Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Tévet 5784 / 12.31.2023

Lois relatives à la « jeune fille » vierge

Elles comprennent cinq commandements: trois commandements positifs et deux commandements négatifs dont voici le détail :
a) infliger une amende au séducteur, b) que celui qui viole [une jeune fille betoula] épouse celle qu’il a violée, c) que celui qui a violé [une jeune fille betoula et l’a épousée] ne divorce pas, d) que la femme d’un homme qui a émis des propos diffamatoires [concernant sa virginité] reste mariée avec lui à jamais, e) que celui qui a émis des propos des propos diffamatoires [concernant la virginité] ne divorce pas de sa femme [envers laquelle il a tenu ses accusations].

L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

Premier Chapitre

1. Celui qui séduit une [jeune fille] vierge, on lui inflige une amende de 50 séla d’argent pur. Cela est appelé un knas [une amende]. Et de même s’il la viole. [Infliger] cette amende est un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et l’homme qui a eu une relation avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d’argent ».

2. Qu’est-ce qu’un séducteur et qu’est-ce qu’un violeur ? « Séducteur » [signifie qu’il a une relation avec la jeune fille] avec son consentement. « Violeur » [signifie] qu’il a une relation [avec la jeune fille] contre son gré. Celui qui a une relation avec elle [une femme] dans un champ, on a la présomption qu’il l’a violée, et on lui applique les règles de celui qui viole une femme, à moins qu’il y ait des témoins qu’il a eu cette relation avec elle de plein gré. Et celui qui a une relation avec elle [une femme] en ville, on a la présomption qu’il l’a séduite, parce qu’elle n’a pas crié, à moins qu’il y ait des témoins qu’elle a été violée, par exemple, s’il a tiré une épée et lui a dit : « si tu cries, je te tuerai ».

3. Si celle [la jeune fille vierge] qui a été séduite ne désire pas se marier avec son séducteur, ou si son père ne désire pas la lui donner [pour femme], ou lui [le séducteur] ne désire pas l’épouser, il [le séducteur] paie l’amende et se retire ; on ne l’oblige pas à l’épouser. Et s’ils consentent et qu’il l’épouse, il ne paie pas l’amende. Plutôt, il lui écrit une kétouba, comme [celle qui est écrite pour] les autres femmes vierges. Par contre, si celle qui s’est faite violer ne désire pas [épouser son violeur] ou si son père ne désire pas la donner pour épouse à celui qui l’a violée, ils en ont le droit, et il [le violeur] paie l’amende et se retire. [Mais] si elle désire [l’épouser] et que lui ne désire pas, on l’oblige à la prendre pour épouse et il paie l’amende, comme il est dit : « et elle sera sa femme », c’est un commandement positif. Même si elle est boiteuse, aveugle ou lépreuse, on l’oblige [le violeur] à la prendre pour épouse. Et il ne peut jamais divorcer de son gré, comme il est dit : « il ne pourra jamais la renvoyer tout au long de sa vie », c’est un commandement négatif.

4. Et elle [la jeune fille] n’a pas de kétouba. Car les sages ont institué la kétouba pour une femme de sorte qu’il ne lui soit pas facile [à son mari] de la renvoyer. Or, [dans notre cas,] il ne peut pas divorcer d’elle.

5. Si cette [femme qu’il a] violée lui était interdite, même par un commandement positif, voire en tant que chnia, il ne doit pas l’épouser. Et de même, si un adultère est découvert après qu’il l’a prise pour femme, il doit divorcer d’elle, comme il est dit : « et elle sera sa femme », [c’est-à-dire] une femme qui est apte [à être son épouse].

6. Un Grand-prêtre qui a violé une [jeune fille] vierge ou qui l’a séduite ne doit pas l’épouser, parce qu’il a l’obligation d’épouser une vierge, et lorsqu’il épouse [cette fille], elle n’est pas [plus] vierge. Et s’il l’a épousée [malgré l’interdiction], il doit divorcer avec un acte de divorce.

7. Bien qu’il soit dit concernant le violeur « il ne pourra pas la renvoyer », étant donné que cela [cette interdiction] est précédé[e] d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et elle sera sa femme », elle [la Thora] l’a rendue [l’interdiction] associée à un commandement positif. C’est donc un commandement négatif qui [dont la transgression] doit être corrigé[e] par un commandement positif, et on n’administre la flagellation [à celui qui a transgressé l’interdiction] que s’il n’a pas accompli le commandement positif, comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine. C’est pourquoi, un violeur qui a transgressé et a divorcé [de sa femme], on l’oblige la reprendre [pour épouse] et il ne reçoit pas la flagellation. Si celle dont il a divorcé est décédée avant qu’il la reprenne [pour femme], ou si elle a été consacrée par un autre, ou s’il [le violeur] était un cohen qui n’a pas le droit à [d’épouser] une femme divorcée, il reçoit la flagellation, car il a transgressé une interdiction et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé en cas de transgression.

8. Le violeur et le séducteur ne doivent payer l’amende que s’ils ont une relation avec elle [la jeune fille vierge] de manière normale, et attestée par des témoins. Il n’est pas nécessaire de les mettre en garde [avant le séducteur ou le violeur, lors de la relation, pour qu’ils soient coupables]. Et à partir de quand la fille a-t-elle droit à l’amende ? Depuis l’âge de trois ans jusqu’à ce qu’elle devienne boguérét. Si elle a eu une relation conjugale avant l’âge de trois ans, cela n’est pas considéré comme une relation. S’il a eu une relation avec elle après qu’elle soit devenue boguérét, elle n’a pas droit à l’amende, ainsi qu’il est dit : « une jeune fille vierge », et non une boguérét.

9. Celle [la jeune fille betoula] qui a un père comme celle qui n’en a pas ont droit à l’amende. Voici celles qui n’ont pas droit à l’amende : une boguérét, celle qui a refusé [un mariage] par le mioune, une aylonite, une folle, une sourde-muette, celle qui avait pour réputation de s’être conduite impudiquement durant sa jeunesse et à propos de laquelle deux personnes sont venues et ont témoigné qu’elle avait réclamé une relation avec eux, celle qui a divorcé d’un mariage alors qu’elle est encore une jeune fille betoula. Toutefois, celle qui a divorcé des éroussine, si elle a été violée, elle a droit à l’amende, qui lui revient à elle [et non à son père], et si elle a été séduite, elle n’a pas droit à l’amende.

10. Une convertie, une femme qui a été capturée, ou une femme [cananéenne] qui a été affranchie, si elle a été convertie, rachetée ou affranchie avant l’âge de trois ans, elle a droit à l’amende. Et si elle avait trois ans et un jour [ou plus] lorsqu’elle a été convertie, rachetée ou affranchie, elle n’a pas droit à l’amende. Etant donné qu’une relation avec celles-ci [ces femmes] est considérée comme telle, elles sont considérées comme des non vierges.

11. Si cette betoula était interdite au violeur ou au séducteur. Si cette interdiction était passible de retranchement, par exemple sa sœur, sa tante, une femme nidda ou ce qui est semblable, ou si elle était interdite par un commandement négatif, s’ils l’ont mis en garde, on lui administre la flagellation et il ne paie pas l’amende, car un homme ne peut pas être condamné à la fois à la flagellation et à une amende. Et s’il n’a pas été averti, étant donné qu’il n’est pas passible de flagellation, il doit payer l’amende.

12. Si elle était interdite [au séducteur ou au violeur] par un commandement positif ou si elle était une chnia ou si elle était interdite du fait d’une autre interdiction rabbinique, qu’il ait été averti ou non, il est obligé de payer l’amende, parce qu’il n’est pas puni de flagellation.

13. Si cette interdiction était passible de mort par la cour rabbinique, par exemple, [s’il s’agissait de] sa fille, la femme de son fils, ou un cas semblable, qu’il ait été averti ou non, il n’est pas redevable de l’amende, comme il est dit : « et il n’y aura pas d’autre d’accident [mortel], il sera puni » [ce verset fait référence à un homme qui, provoque la fausse-couche d’une femme ; bien que celle-ci ne doit pas morte, il doit payer ses dommages au mari] , ce qui implique que s’il y a eu un accident [la femme est morte], il n’est pas puni, bien que [dans le cas du verset] la femme ait été tuée involontairement, car il [l’homme qui l’a tuée] n’en avait pas l’intention, comme il est dit : « si des hommes se battent et qu’ils frappent [involontairement] une femme ». Tu en déduis donc que la Thora n’a pas fait de différence concernant une possibilité de mort entre un acte involontaire et intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende. Et il est dit : « celui qui frappe [mortellement] un animal remboursera [son propriétaire], et celui qui frappe [mortellement] un homme mourra ». De même que pour celui qui tue un animal, la Thora n’a pas distingué un acte involontaire d’un acte intentionnel pour ce qui est de le condamner à l’amende, ainsi, pour celui qui tue un homme, la Thora n’a pas distingué l’acte involontaire de l’acte intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende.

14. Et cette loi s’applique pour chaque transgression punissable de mort par la cour rabbinique ; il n’y a pas d’amende.

15. S’il a eu une relation avec elle puis qu’elle est décédée, il est exempt de l’amende, comme il est dit : « et l’homme qui a eu une relation conjugale avec elle donnera au père de la jeune fille », [ce qui implique] non au père d’une défunte. Cela s’applique si elle décède avant de se présenter devant la cour [mais dès lors qu’elle s’est présentée au tribunal, le violeur est redevable de l’amende, même si elle décède par la suite].