Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tévet 5784 / 01.10.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Quatre

1. La [femme qui a eu un écoulement de sang qui la rend] nidda est identique [pour ce qui est de la définition de l’interdiction d’avoir une relation avec elle] aux autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva : celui qui engage [une relation] avec elle ([qu’il ait une relation] de manière normale ou anormale) est passible de retranchement, même si elle était kétana âgée de trois ans et un jour [ou plus], comme pour les autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva. Car une fille peut contracter l’impureté [due à un écoulement de sang] de nidda même le jour de sa naissance et peut contracter l’impureté [due à un écoulement de sang] de zava dès l’âge de dix ans. Et ceci a été enseigné par la tradition orale, à savoir qu’il n’y a pas de différence entre une [femme] guédola et une [femme] kétana pour ce qui est de l’impureté des femmes nidda ou zava.

2. Et celui qui a une relation avec une [femme] nidda durant les sept jours [qui suivent l’écoulement de sang qui a donné lieu a cette impureté], et même si elle [cette femme] n’a connu l’écoulement que le premier jour, comme celui qui a une relation avec celle qui a donné naissance à un garçon durant [les] sept [jours qui suivent la naissance] ou avec celle qui a donné naissance à une fille durant [les] quatorze [jours qui suivent la naissance], [comme celui qui a une relation] avec une [femme] zava durant les jours de son écoulement et ceux [les jours] qu’elle décompte [et durant lesquels elle vérifie qu’il n’y a plus d’écoulement de sang], qu’il s’agisse d’une servante ou d’une [femme] affranchie, tous ceux-ci [les cas énumérés] sont passibles de retranchement, comme il est dit à propos de la femme nidda : « durant sept jours elle restera dans son état de nidda » ; et à propos de la [femme] zava : « durant tous les jours de l’écoulement de son impureté, elle sera comme aux jours de son état de nidda » ; et à propos de celle qui donne naissance à un garçon, il est dit : « elle contractera une impureté comme aux jours de l’isolement dû à son écoulement » ; et à propos de celle qui donne naissance à une fille, il est dit : « elle sera impure durant deux semaines comme pour son état de nidda »

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il, à savoir que son état d’impureté est limité dans le temps ? Dans le cas où elle s’est immergée dans les eaux d’un mikvé après les jours [qui doivent être] décomptés. Mais dans le cas d’une [femme] nidda, d’une [femme] zava et d’une femme qui a enfanté qui ne se sont pas immergées dans les eaux d’un mikvé, celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, même après plusieurs années, est passible de retranchement. Car le texte [de la Torah] a subordonné [la purification de ces différents états d’impureté] aux [au décompte de] jours et à l’immersion [dans les eaux d’un mikvé] comme il est dit [à propos des hommes qui se seraient rendus impurs] : « ils s’immergeront dans l’eau [du mikvé]. » Ceci [ce principe] est une règle de base dont l’application peut être étendue à toute personne qui est impure et selon laquelle elle reste impure jusqu’à ce qu’elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé].

4. Pour les non juifs, on [celui qui a une relation avec une femme non juive] ne se rend pas coupable du fait de l’interdiction de la [femme] nidda [si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la [femme] zava [même si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la femme qui a enfanté [même si cette femme non juive vient d’enfanter]. Et les sages ont décrété que tous les non juifs, hommes et femmes, soient considérés, pour ce qui est des lois de la pureté et de l’impureté, comme étant en permanence considérés comme [impurs du fait de l’écoulement qui rend] zav, qu’ils aient eu un écoulement ou qu’ils n’aient pas eu d’écoulement.

5. Tout écoulement de sang constaté par la femme qui a enfanté dans les trente-trois jours [qui suivent la naissance] d’un garçon ou dans les soixante-six jours [qui suivent la naissance] d’une fille est appelé « sang de la pureté » et il [cet écoulement de sang] n’interdit pas la femme à son mari. Plutôt, elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] sept jours après [la naissance] pour un garçon ou quatorze jours après [la naissance] pour une fille et peut avoir une relation conjugale, bien que le sang continue à s’écouler.

6. Toute les personnes qui doivent s’immerger [dans les eaux d’un mikvé] doivent s’immerger quand il fait jour, excepté la [femme] nidda et celle qui a enfanté, car il est dit [dans la Torah] à propos de la [femme] nidda : « durant sept jours elle sera dans son état de nidda », [ce qui signifie que] durant les sept jours dans leur intégralité, elle est dans son état de nidda et [qu’]elle s’immerge dans la nuit du huitième [jour ; un jour calendaire est défini dans la Torah comme la succession d’une nuit et d’un jour]. Et de même, celle qui a donné naissance à un garçon [s’immerge dans les eaux d’un mikvé] la nuit du huitième jour [à partir de la naissance] et celle qui a donné naissance à une fille [s’immerge] dans la nuit du quinzième [jour à partir de la naissance], car [le statut de] la femme qui a enfanté est identique à [celui de] la [femme] nidda, comme nous l’avons expliqué.

7. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] a laissé passer plusieurs jours et ne s’est pas immergée, lorsqu’elle s’immergera, elle ne s’immergera que la nuit. Car si elle s’immergeait dans la journée, on pourrait faire erreur et une autre [femme] nidda en viendrait à s’immerger dans le [la journée du] septième [jour c'est-à-dire trop tôt].

8. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] est souffrante, ou si le lieu de l’immersion est éloigné et que les femmes ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la nuit du fait de [la présence sur le chemin de] brigands, ou du fait du froid, ou du fait que les portes de la ville sont fermées la nuit, elle s’immerge dans la journée du huitième jour [du décompte] ou dans les journées qui suivent.

9. Toutes les femmes qui ont un cycle régulier sont présumées dans un état de pureté pour leur mari sauf si elle lui dit « je suis impure » et sauf si elle devient présumée nidda par ses voisines. Si son mari s’est rendu dans un autre pays et l’a laissée [à son départ] pure, lorsqu’il revient, il n’a pas besoin de lui demander [si elle est pure], même s’il la trouve endormie, il a le droit d’avoir une relation conjugale avec elle en dehors du temps [où elle attend le retour] de son cycle et il ne craint pas qu’elle soit nidda. Et s’il l’a laissée [à son départ] nidda, [à son retour] elle lui est interdite jusqu’à ce qu’elle lui dise : « je suis pure. »

10. Une femme qui dit à son mari : « je suis impure », puis revient [sur ses propos] et lui dit : « je suis pure, et c’est pour plaisanter que je t’ai dit la première fois [que je suis impure] », on ne la croit pas. Et si elle donne une explication à ses propos, on la croit. Comment cela s’applique-t-il ? Si son mari lui a demandé [d’avoir une relation conjugale], que sa sœur ou sa mère [du mari] étaient présents dans la même résidence, et qu’elle a dit : « je suis impure », puis, par la suite, est revenue [sur ses propos] et lui a dit : « je suis pure, et je ne t’ai dit [que je suis] impure que du fait de ta sœur et de ta mère, de peur qu’elles ne nous voient », on la croit. Et de même, pour tous les cas semblables.

11. S’il était en train d’avoir une relation avec elle [sa femme] alors qu’elle est pure et qu’elle lui a dit : « je suis devenue impure », il ne devra pas se retirer immédiatement, alors qu’il est en érection, car il tire profit du fait de se retirer comme du fait d’entrer. Et s’il s’est retiré alors qu’il était en érection, il est passible de retranchement, comme s’il avait eu une relation avec une [femme] nidda, et la loi est identique pour toutes les autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva [avec laquelle il aurait engagé une relation conjugale en pensant qu’elle lui est permise et dont il se serait rendu compte de l’interdiction pendant la relation]. Comment doit-il faire ? Il enfonce les ongles de ses pieds dans le sol, attend sans bouger jusqu’à ce que l’organe génital ne soit plus en érection [littéralement « meurt »] et ensuite, il se retire d’elle.

12. Et il est interdit pour un homme d’avoir une relation conjugale avec sa femme un certain temps avant le temps de son cycle, de peur qu’elle connaisse un écoulement de sang pendant la relation conjugale, comme il est dit : « vous mettrez en garde les enfants d’Israël du fait de leur impureté. » Et combien [de temps avant le moment attendu du retour du cycle un homme doit-il se garder d’avoir une relation conjugale] ? Si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la journée, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la journée [en question.] Et si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la nuit, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la nuit [en question].

13. Si le temps [attendu pour le retour] de son cycle est passé sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle a le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’à la fin du temps [de précaution] associé à son cycle. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la journée, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale depuis le début de la journée [en question, comme cela a été mentionné au §12]. Si la sixième heure est passée sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’au soir. Et de même, si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la nuit et que sont passées [les six heures de la nuit] sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale jusqu’au lever du soleil.

14. Les fils et filles d’Israël ont pour habitude de toujours procéder à un examen après une relation conjugale. Comment cela s'applique-t-il? L’homme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et la femme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et ils y regardent tous deux [s’il y a une tâche de sang sur les morceaux de tissus utilisés pour vérifier] si elle a eu un écoulement au moment de la relation conjugale. Et un homme laisse sa femme vérifier sur son morceau de tissu [à lui] : du fait qu’elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à elle], elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à lui].

15. Les [morceaux de] tissu avec lesquels ils [le mari et sa femme] s’essuient [après la relation conjugale] doivent être en lin usé et blanc. Et ils sont appelés « [tissus] témoins » dans ce contexte. Le [morceau de] tissu avec lequel il [le mari] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à lui] », et le [morceau de] tissu avec lequel elle [la femme] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à elle] ».

16. Les [femmes] pudiques n’ont pas de relation de conjugale tant qu’elles n’ont pas procédé à un examen au préalable, avant la relation conjugale [pour vérifier qu’elles sont pures]. Et une femme qui n’a pas de cycle régulier n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tant qu’elle n’a pas procédé à un examen [pour vérifier qu’elle est pure]. C’est pourquoi elle [une telle femme] utilise deux « [tissus] témoins » lorsqu’elle a une relation conjugale : l’un avant la relation conjugale et l’autre après la relation conjugale. Mais une femme qui a un cycle régulier n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin avant la relation conjugale, si ce n’est par principe de pudeur. Mais après la relation conjugale, tous doivent utiliser deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Même une femme enceinte, qui allaite [une femme, vingt-quatre mois après une naissance, a pour la Torah le statut d’une femme qui allaite], une femme âgée ou une kétana, ne peuvent avoir une relation conjugale qu’en employant deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Mais une [femme] bétoula ou qui est dans la période du « sang de pureté » n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin, car le sang s’écoule d’elle [durant la relation pour la femme bétoula et en permanence pour celle qui est dans la période du « sang de pureté »].

17. Dans le cas de celui qui a plusieurs relations conjugales [successives], ils n’ont pas besoin de vérifier leurs deux [tissus] témoins à chaque relation. Plutôt, il s’essuie avec son [tissu] témoin et elle s’essuie avec son [tissu] témoin après chaque relation de toute la nuit, et le lendemain, ils [le mari et sa femme] vérifient les [tissus] témoins. Si du sang est trouvé sur son [tissu] témoin [à elle] ou sur son [tissu] témoin [à lui], elle [la femme] est impure. Si elle a eu une relation conjugale, s’est essuyée [avec son tissu témoin], puis le [tissu] témoin a été perdu, elle n’aura pas de relation conjugale une deuxième fois tant qu’elle n’aura pas procédé à un examen avec un autre [tissu] témoin au préalable, de peur que du sang se trouvait sur le [tissu] témoin qui a été perdu.

18. Si elle a posé le [tissu] témoin sous le coussin ou sous l’oreiller et que du sang a été trouvé dessus [sur le tissu témoin] : si elle [la tache de sang] a une forme allongée, car on a la présomption que c’est [du sang qu’elle a trouvé] en s’essuyant, elle [la femme] est impure et si elle [la tache de sang] a une forme arrondie, elle [la femme] est pure, car il ne s’agit là que du sang d’une vermine qui a été tuée sous le coussin.

19. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle avait vérifié [dont elle avait vérifié la propreté au préalable], puis a l’a mis sous sa cuisse, et le lendemain, du sang y a été trouvé, elle est impure, et on ne dit pas : «Peut être qu’une vermine a été tuée lorsqu’elle l’a mis [le tissu témoin] sous sa cuisse. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle n’avait pas vérifié [dont elle n’avait pas vérifié la propreté au préalable], et elle ne savait pas s’il y avait du sang dessus ou non avant qu’elle ne s’essuie avec, si la tache de sang a une taille supérieure ou égale à celle d’un griss, elle est considérée comme nidda ; si elle [la tache de sang] a une taille inférieure à cela, elle [la femme] est pure, car il [le sang] ne provient que d’une vermine [qui a été tuée].

20. Celle qui a connu un écoulement de sang au moment d’une relation conjugale a le droit d’avoir une relation conjugale une deuxième fois après s’être purifiée [par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la deuxième fois [lors de la deuxième relation conjugale], elle peut avoir une relation conjugale une troisième fois [après s’être purifiée à nouveau par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la troisième fois [lors de la troisième relation conjugale], elle n’a plus le droit d’avoir de relation conjugale avec ce mari pour toujours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il n’y avait aucune cause à laquelle on pouvait attribuer cela [autre que le fait d’avoir une relation conjugale provoque l’écoulement de sang]. Mais si elle a eu une relation conjugale peu avant le temps [attendu pour le retour] de son cycle, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à son cycle régulier. Si elle avait une blessure interne, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et si le sang de sa blessure était différent [dans son aspect] du sang qu’elle constate lors de la relation conjugale, elle ne peut pas attribuer [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et une femme est digne de confiance si elle dit : « j’ai une blessure au niveau de la source [l’utérus] et dont le sang s’écoule » et elle sera permise à son mari même si du sang s’écoule de la source [l’utérus] au moment de la relation conjugale. »

21. Celle qui a eu un écoulement de sang au moment de la relation conjugale une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois [successives] et pour laquelle il n’y a aucune cause à laquelle attribuer [l’écoulement de sang], elle doit divorcer et elle a le droit de se [re]marier à un deuxième [homme]. Si elle s’est [re]mariée avec un deuxième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et pourra se remarier à un troisième [homme]. Si elle s’est mariée avec un troisième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et ne pourra plus se marier jusqu’à ce qu’elle guérisse de cette maladie.

22. Comment [une telle femme] peut-elle vérifier si elle a guéri ou non [de cette maladie] ? Elle prend un cylindre de plomb [creux ouvert aux deux extrémités] dont [le bord de] l’ouverture est recourbée vers l’intérieur [afin de ne pas provoquer de blessure] et introduit le cylindre autant qu’elle le peut. Puis, elle introduit dans le cylindre un piston au sommet duquel est placé un tissu d’examen et elle le pousse jusqu’à ce qu’il atteigne le col de l’utérus, puis retire le tissu d’examen. Si du sang est trouvé au sommet du tissu d’examen, on en déduit que le sang dont elle constate l’écoulement au moment de la relation provient de l’utérus. Et si rien n’est trouvé sur le tissu d’examen, on en déduit que le sang [dont elle constate l’écoulement au moment de la relation] provient du frottement avec les parois [vaginales] ; elle est pure et peut se [re]marier avec [un homme parmi] d’autres [hommes que son dernier mari], comme nous avons expliqué dans les lois du mariage [qu’une femme qui a divorcé du fait d’une telle maladie ne peut se remarier avec le mari duquel elle a divorcé, même si elle n’a pas épousé un autre homme entre-temps car on fait stipuler au mari qui divorce dans cette situation qu’il divorce à la condition de ne plus jamais la reprendre pour femme afin que le divorce ne soit pas subordonné à la condition implicite qu’elle ne guérisse jamais, auquel cas, en cas de guérison le divorce serait rétroactivement invalidé, ce qui causerait de graves problèmes pour les mariages postérieurs à ce divorce].