Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Chevat 5784 / 01.13.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Sept

1. Une femme enceinte qui a commencé à souffrir et à être prise par les contractions de l’accouchement, et du sang a commencé à s’écouler avant la naissance, ce sang est appelé « sang de la douleur ». Et quel est son statut ? S’il apparaît dans les « jours de son statut de nidda », il a le statut du sang de nidda, et elle [la femme] a l’impureté de la [femme] nidda. Et s’il apparaît dans les « jours de son statut de zava », elle est pure, car il est dit à propos de la [femme] zava : « du sang s’écoulera dans sa chair ». Par tradition orale, on a enseigné : c’est son écoulement spontané [par lequel elle contracte l’impureté de la zava] et non par [un écoulement dû à] l’enfant [qui va naître]. Et ce, à condition qu’elle donne naissance à un enfant vivant. Mais si elle a eu un avorton, il n’y a pas de [notion de] « sang de la douleur » pour les avortons [et on applique la règle de la femme normale]. Même si le sang s’écoulait et descendait avec les contractions et les douleurs pendant les quatorze jours qui précèdent l’accouchement, il s’agit d’un « sang de la douleur » et il est pur. Par contre, si l’écoulement de sang a commencé quinze jours ou plus avant la naissance, il s’agit d’un sang de zava, et elle accouche en ayant le statut de zava.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les douleurs et les contractions ne se sont pas interrompues ; plutôt, elle ressent les douleurs [sans discontinuer] jusqu’à ce qu’elle accouche. Mais si elle a eu un écoulement de sang trois jours ou plus dans les jours de son statut de zava pendant [alors qu’elle ressentait] les contractions et les douleurs, puis la douleur s’est interrompue, elle a ressenti un soulagement après les trois jours, et s’est rétablie pendant vingt-quatre heures, bien que l’écoulement de sang [lui] ne se soit pas interrompu, et même si les contractions et les douleurs reprennent après ces vingt-quatre heures [de soulagement], elle a le statut de zava. Car si l’écoulement de sang était dû à l’enfant, ni les douleurs ni les contractions ne se serraient pas interrompues. Et si elle accouche par la suite, elle accouche en ayant le statut de zava.

3. Si elle a eu un écoulement pendant un jour sans douleur et deux jours avec douleur, puis a accouché, ou bien deux jours sans douleur et un jour avec douleur puis a accouché, ou bien un jour avec douleur, un jour sans douleurs et un jour avec douleur puis a accouché, elle accouche sans avoir le statut de zava. Mais si elle a eu un écoulement pendant un jour avec douleur et deux jours sans douleur, puis a accouché, ou bien deux jours avec douleur et un jour sans douleurs puis a accouché, ou bien un jour sans douleur, un jour avec douleur et un jour sans douleur puis a accouché, elle accouche en ayant le statut de zava. Voici la règle générale : S’il y a des douleurs au moment de la naissance, elle accouche sans avoir le statut de zava et s’il y a une situation de rétablissement au moment de la naissance, elle accouche en ayant le statut de zava.

4. Si le troisième jour de son écoulement correspond au jour de la naissance [alors qu’il y a eu des douleurs et des contractions les deux premiers jours], même s’il y a un rétablissement [les douleurs cessent] toute la [troisième] journée, elle n’accouche pas en ayant le statut de zava, car le jour de la naissance est précédé immédiatement de douleurs. Si elle a eu un écoulement durant deux jours et que le troisième jour, elle a eu une fausse couche, et elle ne sait pas ce [la nature, de l’avorton] qu’elle a accouché, il y a doute si elle a le statut de celle qui a accouché ou le statut de zava.

5. Quel est le statut de celle qui accouche en ayant le statut de zava ? Elle doit attendre sept jours de propreté, s’immerge le soir [du septième jour], et après elle sera permise à son mari. Par la suite, [le sang qu’]elle aura sera un « sang de pureté. Et elle amènera le sacrifice de la femme zava et le sacrifice de la femme qui a accouché. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un garçon, même si l’écoulement de sang s’est arrêté le jour de la naissance, elle décompte sept jours de propreté et s’immerge. Et si elle a donné naissance à une fille, qu’elle a décompté sept jours de propreté qui se sont conclus avec ou après les quatorze jours qui ont suivi la naissance, elle s’immerge et est permise à son mari. Et si les jours du décompte dans les quatorze jours [qui ont suivi la naissance], elle est interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour.

6. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a eu un écoulement de trois jours, a décompté sept jours [de propreté], ce qui fait dix [jours], elle est encore interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour. Car durant les quatorze jours [qui suivent la naissance d’une fille] elle est considérée comme la femme nidda. Et pourquoi n’est-il pas demandé à la femme qui accouche en ayant le statut de zava de décompter sept jours [de propreté] après les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille ? Parce que les jours de [qui suivent] la naissance [les sept jours ou les quatorze jours selon le cas] et les jours de son statut nidda durant lesquels elle n’a pas d’écoulement peuvent entrer dans le décompte des sept jours de propreté comme cela sera expliqué.

7. La femme qui a accouché en ayant le statut de zava et dont l’écoulement de sang ne s’est pas arrêté, n’a pas de [notion de] « sang de pureté » ; plutôt, tout écoulement de sang a le statut du sang de zava. Mais si elle a décompté sept jours de propreté et que les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas] sont passés, et qu’elle s’est immergée, puis qu’elle a constaté un écoulement de sang dans les quarante jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatre-vingt jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas], il s’agit d’un [sang qui a le statut de] « sang de pureté ».

8. Si elle a décompté sept jours de propreté et ne s’est pas immergée, puis elle a eu un écoulement de sang, elle s’immerge [quand même, malgré l’écoulement de sang] et est permise à son mari immédiatement. Car durant tous les jours [où le sang a le statut de sang] de pureté, elle ne peut être ni nidda, ni zava. Mais le sang lui-même est impur et rend impur [d’autres personnes ou ustensiles] conformément au statut du sang de la zava, et ce jusqu’à ce qu’elle s’immerge.

9. Celle qui a donné naissance à une fille, puis, après les quatorze jours [suivant cette naissance], est tombée enceinte, puis le « sang de la pureté » s’est écoulé dans les quatre-vingt jours [suivant cette naissance], ce sang a le statut de « sang de pureté », bien qu’il n’y ait pas [de notion de] « sang de douleur » pour les morts-nés. Car tout écoulement de sang qu’elle a dans les jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté est pur jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche . Et dès lors qu’elle fera une fausse couche, elle contractera l’impureté de la femme qui a accouché, si c’est un garçon, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]un garçon [sept jours] , si c’est une fille, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]une fille [quatorze jours]. Et elle décompte [à nouveau,] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente après le deuxième nouveau-né. Même s’il s’agissait [d’une seule grossesse avec] des jumeaux, et qu’elle a fait une fausse couche du premier un premier jour, et du deuxième même plusieurs jours après, elle décompte pour le deuxième [indépendamment] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente.

10. Une [femme enceinte] zava dont l’écoulement s’est interrompu et qui a commencé à compter sept jours de propreté, puis est apparu le sang des douleurs [de l’accouchement] durant les sept jours de propreté, il n’annule pas [le décompte] et les jours de douleur sont comptés pour les décomptes des sept [jours de propreté]. Et de même, si elle a accouché durant les sept jours de propreté, la naissance n’annule pas [le décompte] et les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance sont comptés pour les décompte des sept [jours de propreté] bien qu’elle y soit impure [de l’impureté de la femme qui a enfanté], comme il est dit « et si elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava » : dès lors qu’elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava, bien qu’elle soit impure du fait d’une autre impureté, par exemple, l’impureté de la naissance ou l’impureté de la [femme] nidda, ou l’impureté de la tsaraate [lèpre], elle peut y décompter [durant ces jours où elle a contracté un autre type d’impureté]. Et ces [types d’]impuretés et ce qui y ressemble n’annulent pas le décompte [des sept jours de la femme zava].

11. Pour les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance et les [sept] jours de la [femme] nidda, si elle n’y a pas constaté d’écoulement de sang, ils sont pris en compte dans le décompte des sept jours et si elle y a constaté un écoulement de sang, les jours où elle a constaté [un écoulement de sang] ne comptent pas mais n’annulent pas le décompte. Plutôt, elle complète les jours [manquant qui n’ont pas été pris en compte du fait qu’elle y a constaté un écoulement de sang] dès que l’écoulement de sang s’interrompt. Car n’annule tout [le décompte d’une [femme] zava] qu’un écoulement de sang qui a le statut d’écoulement de [femme] zava. Mais ceux-ci [ces écoulement qui n’ont pas ce statut mais celui de la femme nidda ou qui a accouché] n’annule que le jour lui-même [où il y a eu écoulement].

12. Dès lors que tu auras compris les principes fondamentaux que nous avons exposés [plus haut et selon lesquels l’écoulement de sang a un statut différent en fonction du moment où il intervient], tu comprendras le point mentionné par les sages et selon lequel il est possible qu’une femme constate un écoulement de sang de l’utérus durant cent quatorze jours sans discontinuer et n’ait pas le statut de [femme] zava. Comment [cela est-ce possible] ? [Si l’écoulement a commencé] deux [jours] avant les jours de son statut de nidda, [puis l’écoulement s’est prolongé] les sept [jours] de son statut de nidda et deux jours suivant les jours de son statut de nidda, [puis il y a eu un écoulement de sang de] douleurs [lié à un accouchement] durant quatorze jours, [puis il y a eu accouchement d’une fille et] quatre-vingt jours [d’écoulement dont le statut est celui des jours suivant l’accouchement] d’une fille, puis [à nouveau] sept jours de statut de nidda, puis [l’écoulement s’est prolongé encore] deux jours après les jours de son statut de nidda. [De ce principe des sages] tu apprends [aussi] que tout écoulement de sang que la femme constate après [une naissance et] les [sept ou quatorze] jours d’attente [est considéré comme] le début des jours de son statut de nidda et on ne tient pas compte des cycles précédents [l’accouchement]. C’est pourquoi celle qui constate un écoulement de sang après les [sept ou quatorze] jours d’attente durant bein hachémachot, il y a doute si elle est nidda, au cas où elle aurait eu son écoulement dans [un moment considéré comme] la nuit qui est le début des jours de statut de nidda.

13. Nous avons déjà expliqué que la [femme] nidda qui a eu un écoulement de sang qui s’est prolongé durant les sept jours [commençant avec le début de l’écoulement] a le droit d’avoir une relation conjugale le soir du [par lequel commence le] huitième jour après s’être immergée. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava kétana veille à ce qu’il y ait un jour pur, s’immerge, et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant ce jour]. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava guédola compte sept jours de propreté, s’immerge et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant le septième jour début] du huitième jour. Et [nous avons expliqué qu’] il y a, entre une période de nidda et une autre période de nidda, seulement onze jours, et durant ces onze jours, elle pourra avoir le statut de zava kétana ou guédola.

14. Et dès lors que tu auras en mémoire ces principes de base, tu comprendras le point mentionné par les sages à propos d’une femme qui a pour règle fixe, durant toute sa vie, d’avoir [une succession régulière avec] un jour où il y a un écoulement et un jour sans écoulement : au début pour ce qui est du premier écoulement], elle peut avoir une relation conjugale la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour [qui suit ce premier écoulement qui a le statut de nidda] et la journée du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda. Et [par la suite] elle peut avoir des relations conjugales quatre nuits tous les dix-huit jours. Et elle ne peut pas avoir de relation durant les jours de pureté car un jour pur compense un jour impur. C’est pourquoi si elle avait un écoulement de sang chaque jour impur à partir du début de la nuit, elle ne peut avoir de relation conjugale que la nuit du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda.

15. Si elle avait [une succession régulière avec] deux jours où il y a un écoulement et deux jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale le huitième jour, le douzième jour, le seizième jour et le vingtième jour [suivant l’écoulement].

16. Si elle avait [une succession régulière avec] trois jours où il y a un écoulement et trois jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant [les deux premiers] jours des trois [jours purs] qui suivent les jours de son statut de nidda, car le premier est gardé pour compenser les deux jours impurs qui suivent immédiatement [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale car elle est devenue zava guédola et n’a pas [jamais] sept jours de propreté.

17. Si elle avait [une succession régulière avec] quatre jours où il y a un écoulement et quatre jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale un jour, celui qui suit [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.

18. Si elle avait [une succession régulière avec] cinq jours où il y a un écoulement et cinq jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les trois jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.

19. Si elle avait [une succession régulière avec] six jours où il y a un écoulement et six jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les cinq jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.

20. Si elle avait [une succession régulière avec] sept jours où il y a un écoulement et sept jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant la première semaine pure [qui commence le huitième jour] qui suit les jours de son statut de nidda, puis suivra une semaine d’impureté [d’écoulement] durant laquelle elle prendra le statut de zava ; puis la semaine pure [sans écoulement] sera utilisé pour le décompte [des sept jours de propreté] et elle n’y a pas le droit d’avoir de relation conjugale. Il se trouve qu’elle n’a pu avoir de relation conjugale qu’une semaine durant quatre semaines. Et durant tout [le reste de] sa vie, elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Comment [cela est-il possible] ? La cinquième semaine [après les quatre semaines décrites précédemment], elle est zava. La sixième semaine, durant laquelle elle est pure [elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La septième semaine, elle a le statut de zava. La huitième est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La neuvième [semaine] durant laquelle elle a un écoulement, cinq jours en sont des jours de statut nidda et deux constituent le début des jours de statut zava. Elle surveille un jour de la dixième semaine [et vérifie qu’il n’y a pas d’écoulement pour compenser les deux jours impurs par lesquels elle a eu le statut de zava kétana] et peut avoir des relations conjugales durant six jours. La onzième semaine durant laquelle elle a un écoulement, [ses] deux [premiers jours] sont la fin des jours de son statut de zava et [les] cinq [derniers jours] constituent le début des jours de statut nidda, et elle peut avoir des relations conjugales cinq jours de la douzième semaine qui est pure [où elle n’a pas d’écoulement]. La treizième semaine, elle est zava et la quatorzième semaine, [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. Et de même, la quinzième semaine, elle est zava. La seizième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté] et la dix-septième semaine, elle est zava. La dix-huitième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte. Et elle décompte de cette manière pour toujours. Tu te trouves dire qu’elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Et si elle n’avait pas eu cette maladie, et qu’elle avait eu sept jours de statut nidda et onze jours purs [où il n’y a pas d’écoulement], elle aurait pu avoir des relations conjugales onze semaines, c'est-à-dire soixante dix-sept jours, sur dix-huit semaines.

21. Lorsqu’elle a une semaine avec un écoulement et une semaine sans écoulement, elle peut avoir des relations conjugales dix-huit jours sur dix-huit semaines, ce qui représente environ le quart des jours [où elle aurait pu avoir des relations conjugales (soixante-dix sept jours)]. Et c’est à cette situation que les sages font référence en disant qu’elle a des relations conjugales un quart de ses jours.

22. Si elle avait [une succession régulière avec] huit jours où il y a un écoulement et huit jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Sur les huit premiers jours impurs [où il y a un écoulement], sept forment les jours de son statut de nidda et un [jour] est un jour de statut zava qui suit immédiatement les jours de son statut de nidda. Pour lui [pour compenser ce jour de statut zava], elle surveille un jour parmi les huit jours purs [qui suivent sans écoulement] et peut avoir des relations conjugales durant sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont deux complèteront les jours de son statut de zava et six font partie des jours de son statut de nidda. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont un complète les jours de son statut de nidda et elle peut avoir des relations conjugales encore sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont quatre complèteront les jours de son statut de zava et quatre feront partie des jours de son statut de nidda. Elle se trouve donc zava guédola et doit compter sept jours [de pureté]. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont sept sont décomptés [du fait de son statut de zava guédola], et peut avoir des relations conjugales durant un jour. Il se trouve qu’elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours.

23. Si elle avait [une succession régulière avec] neuf jours où il y a un écoulement et neuf jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale huit jours sur dix-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Les neuf [premiers jours] impurs sont composés de sept [jours] de statut nidda et deux [jours] de statut zava suivant immédiatement les jours de son statut de nidda. [Pour ces deux jours de statut zava où il y a eu un écoulement qui la rend zava kétana], elle surveille un des neufs jours purs et peut avoir des relations conjugales durant huit [jours] et ainsi de suite.

24. Si elle avait [une succession régulière avec] dix jours où il y a un écoulement et dix jours sans écoulement, ou [de même pour une femme qui a une succession régulière similaire dont la période est] supérieure à dix jours, même mille jours impurs et mille jours purs, elle pourra avoir des relations conjugales le nombre de jours correspondant aux jours où elle a le statut de zava. Comment [cela est-il possible] ? Les dix [premiers jours] impurs, sont composés de sept jours de statut nidda et trois jours de statut zava. [Puis] pour les dix [jours] purs, elle en compte sept [jours] pour le décompte [des jours de propreté] et elle peut avoir des relations conjugales pendant trois jours. Il se trouve donc que les jours où elle peut avoir des relations conjugales sont au nombre de trois et les jours où elle a le statut de zava sont au nombre de trois. Et il en est de même pour [la femme qui a une succession régulière avec] cent jours où il y a un écoulement et cent jours sans écoulement. Dans les cent jours impurs, il y a sept jours de statut nidda et quatre-vingt treize de statut zava. Dans les cent jours purs, sept sont utilisés pour le décompte [des sept jours de pureté] et pendant quatre-vingt treize jours, elle peut avoir des relations conjugales. Et de même pour [une périodicité] de mille jours, et de même toute période [s’analyse] par cette méthode.