Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Chevat 5784 / 01.16.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix

1. Toute femme qui a accouché est impure comme la [femme] nidda, même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang. Et le statut de celle qui a mis au monde un [enfant] vivant est le même que celle qui a mis au monde un [enfant] mort, ou un avorton. S’il s’agit d’un garçon, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] un garçon, et s’il s’agit d’une fille, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Et ce, à condition qu’il [le bébé] ait une forme finie, l’embryon n’atteint pas une forme fini avant quarante jours [de grossesse], qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille.

2. Et celle qui fait une fausse couche dans les quarante jours [de grossesse] n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance, même [si elle a fait une fausse couche] le quarantième jour. Si elle a fait une fausse couche le quarante et unième jour à partir de la conception, il y a doute si elle a le statut de la femme qui a accouché et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]un garçon, pour [et aussi la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]une fille, [et aussi] pour la [les jours d’impureté de la femme] nidda. Si la forme humaine [de l’embryon] était très floue et n’était pas clairement visible, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]un garçon, pour [et aussi la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille. Et c’est ce [ce type d’embryon à la forme ambiguë] qu’on appelle chapir méroukam.

3. Qu’est ce que le chapir méroukam ? Le début de la conception de l’être humain est un corps de la taille d’une lentille. Ses deux yeux sont semblables à deux yeux de mouche éloignés l’un de l’autre et ses deux narines sont semblables à deux yeux de mouche rapprochés l’un de l’autre. Sa bouche est ouverte comme l’épaisseur d’un cheveu, et la forme des jambes et des pieds ne s’est pas encore détachée. Si sa forme s’est précisée un peu plus mais on ne peut pas encore distinguer si c’est un garçon ou une fille, on vérifie [si c’est un garçon ou une fille] non pas avec de l’eau mais avec de l’huile car l’huile le fait briller [l’embryon]. On amène une écharde dont le sommet est lisse et on fait bouger l’endroit [où sont situés les organes génitaux] du haut vers le bas. S’il [cet endroit] bouge, il est sûr qu’il s’agit d’un garçon. Et si cet endroit apparaît comme un grain d’orge fendu, il s’agit d’une fille, et il n’est pas nécessaire de faire de vérification. Et toutes ces formes d’avorton ne donnent lieu au [fait de qualifier le sang qui d’est écoulé après les jours d’impureté liées à la fausse couche de] « sang de pureté » que si l’embryon est déjà recouvert de duvet [sur la tête].

4. Si elle a [fait une fausse couche et] émis un morceau de couleur blanche, s’il s’est déchiré et que s’y trouve un os, elle est impure de l’impureté liée à la naissance. Si elle a émis une forme emplie d’eau, emplie de sang, emplie d’insectes, empli de chair, dès lors qu’il n’a pas la forme humaine, elle n’en craint rien [et n’est pas impure].

5. L’enfant qui naît par césarienne, sa mère n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance, elle n’a pas de jours d’impureté [sept ou quatorze] ni de pureté [quarante ou quatre-vingt], comme il est dit : « une femme qui a conçu et qui a donné naissance à un garçon […sera impure] ». [elle sera impure] seulement si elle donne naissance par la voie par laquelle elle a conçu. Celle qui a eu des problèmes lors de l’accouchement et qui a accouché par césarienne, le sang des douleurs qui provient de l’utérus est un sang de zava ou de nidda [selon le jour où elle accouche] et le sang qui s’écoule via la paroi du ventre est impur. Et si aucun sang ne s’est écoulé de l’utérus, la femme est pure, bien que le sang lui-même qui s’est écoulé via la paroi du ventre soit impur, car la femme ne devient impure que si le sang s’écoule via sa nudité.

6. Si le bébé s’est découpé dans son ventre et sorti membre par membre, qu’il soit sorti dans l’ordre des membres, par exemple si le pied est sorti, puis la cuisse, puis la hanche, ou bien qu’il soit sorti dans le désordre, elle [la femme] n’est impure de l’impureté liée à la naissance que lorsque sa majorité [du bébé] est sortie. Et si la tête est sortie entièrement dans son intégralité, cela est considéré comme sa majorité. Et s’il [le bébé] ne s’est pas découpé et est sorti normalement, dès lors que la majorité de son front est sortie, il est considéré comme né, même s’il se découpe par la suite.

7. Si le bébé a sorti sa main puis l’a ramenée, sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance par ordre rabbinique, et elle n’a pas de jour de « [sang de] pureté » jusqu’à ce que le bébé sorte entièrement ou dans sa majorité, comme nous l’avons dit.

8. Celle qui [fait une fausse couche et] émet une sorte de bête domestique, d’animal sauvage, ou de volatile, si son visage était semblable à celui d’un être humain, on le considère comme un nouveau-né. Si c’est un mâle, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liée à la naissance d’]un garçon, et s’il s’agit d’une femelle, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Et si on ne peut pas déterminer si c’est un mâle ou une femelle, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille, [et ce] même si le reste du corps ressemble à celui d’une bête domestique, d’un animal sauvage, ou d’un volatile. Et si son visage n’était pas semblable à celui d’un être humain, même si le reste du corps est celui d’un être humain entier et bien que ses mains et pieds soient ceux d’un être humain, et [qu’on peut constater] qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille, il ne s’agit pas d’un nouveau-né et sa mère n’a pas l’impureté liée à la naissance.

9. Qu’est ce que la forme [caractéristique] du visage d’un être humain ? Il faut qu’il ait le front, les sourcils, les yeux, le sommet du menton semblables à ceux de l’être humain. Mais la bouche, les oreilles et le nez, même s’ils ressemblent à ceux d’un animal domestique ou sauvage, il s’agit d’un nouveau-né.

10. Celle qui [fait une fausse couche et] émet la forme d’un serpent est impure de l’impureté liée à la naissance, car ses globes oculaires sont arrondis comme ceux de l’être humain. Celle qui [fait une fausse couche et] émet la forme d’un homme qui a des ailes en chair, sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance. S’il est né avec un [seul] œil et une seule hanche, s’ils étaient situés [l’œil et la hanche] d’un seul coté, cela est comparable à la moitié d’un être humain et sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance. Et s’ils étaient situés [l’œil et la hanche] au milieu, sa mère est pure, car il s’agit d’une autre créature [que l’homme].

11. S’il est né avec l’œsophage bouché, ou bien s’il était amputé de la partie inférieure du corps au niveau du nombril, ou bien si son crâne était bouché de toutes parts [sans rattachement avec la colonne vertébrale], ou bien si les traits de son visage était effacés et qu’il n’avait pas de visage, ou bien s’il avait deux sourcils [à chaque œil] ou deux colonnes vertébrales, ou bien si elle a émis une forme de tête dont la forme n’est pas précise, ou une main dont la forme n’est pas précise, tous ces types d’avorton ne sont pas des nouveaux-né, et leur mère [éventuelle] n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance. Mais si elle a émis une main dont la forme est détachée ou un pied dont la forme est détachée, on présume qu’il [ce membre] provient d’un nouveau-né entier et ils [ces membres] s’ajoutent pour [la détermination du fait qu’il y a] la majorité de son corps.

12. Parfois, du sang par lequel se forme l’embryon peut se coaguler est former un morceau [de chair] semblable à la langue d’un taureau et qui s’enroulera sur une partie du corps du bébé, et c’est ce qu’on appelle sanedal. Et un tel sanedal ne peut se former qu’avec un bébé. Mais s’il y a émission d’un morceau [de chair] sans bébé, cela ne s’appelle pas sanedal. Et la majorité des embryons ne sont pas accompagnés d’un sanedal. Et parfois, une femme enceinte va cogner un objet sur son ventre et l’embryon sera perdu et se transformera en une forme semblable à ce sanedal. Et parfois [malgré la mort de l’embryon], il lui restera l’aspect du visage. C’est pourquoi celle [fait une fausse couche et] émet un embryon mâle accompagné d’un sanedal, bien que le sanedal n’ait pas un visage d’être humain, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille, de crainte que ce sanedal était une fille. Et ils [les sages] ont été plus sévères à son propos [de la femme évoquée ci-dessus] en la déclarant impure de l’impureté liée à la naissance [d’une fille], bien qu’il [le sanedal]n’ait pas un visage d’être humain, du fait qu’elle est [déjà] impure de l’impureté liée à la naissance [d’un garçon].

13. L’enveloppe épaisse qui ressemble à une outre, dans laquelle est conçu l’embryon, qui l’enveloppe [l’embryon] ainsi que le sanedal s’il y avait sanedal], et qu’il [le bébé] déchire et sort lorsque le moment de sortir est arrivé, est ce qu’on appelle le placenta. Et au début de sa formation, il ressemble à un fil de trame, est creux comme une trompette et épais comme le jabot des coqs. Et un placenta ne fait pas moins qu’un téfa’h.

14. Celle qui [fait une fausse couche et] émet un placenta, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Non pas parce que le placenta est lui-même un embryon, mais parce qu’il ne peut pas y avoir de placenta sans embryon. Si elle a fait une fausse couche et] émet un avorton et par la suite a émis un placenta, on craint [qu’il y ait eu un autre embryon] du fait du placenta, et le placenta est considéré comme [celui d’]un autre embryon, et on ne dit pas : « ceci est le placenta de l’avorton », car la présence d’un placenta laisse supposer celle d’un embryon viable. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un enfant viable, et a émis un placenta, même vingt-trois jours après, on l’associe au nouveau-né et on ne craint pas la présence d’un autre embryon, car le nouveau-né a déchiré le placenta et est sorti.

15. Si elle a d’abord émis le placenta puis accouché d’un enfant viable, on craint que le placenta soit associé à un autre embryon, et on n’associe pas le placenta au nouveau-né qui est venu au monde après, car il n’est pas d’habitude que le placenta sorte avant le nouveau-né. Si une partie du placenta est sortie un premier jour, et une seconde partie le deuxième jour, on compte [les jours d’impureté associés au nouveau-né dont la présence est sous tendue par le placenta] à partir du premier jour, et on ne détermine les « jours de [sang de] pureté » qu’à partir du deuxième jour par mesure de précaution.

16. Si elle a [fait une fausse couche et] émis une forme de bête domestique, d’animal sauvage, ou de volatile, avec un placenta rattaché à elle, on ne craint pas la présence d’un embryon. Et s’il [le placenta] ne lui est pas rattaché, on lui applique la précaution considérant qu’il y a eu deux embryons. Car je peux dire : peut être qu’un chapir méroukam était présent dans ce placenta et s’est décomposé, et peut être que le placenta associé à cette forme de bête domestique ou d’animal sauvage s’est décomposé.

17. Tous les cas où l’on tient compte de la présence d’un placenta, on ne lui donne pas [à cette femme] de jours de [sang de] pureté. Et toute femme qui a [fait une fausse couche et] émis une chose qui n’est pas un embryon, ni un chapir méroukam dans les quarante jours dont la forme ne s’est pas dessinée, s’il y a eu avec lui écoulement de sang, elle [cette femme] est nidda ou zava [selon le cas]. Et s’il [l’avorton] est sorti sec sans [écoulement de] sang, elle est pure.

18. Celle qui a donné naissance à un garçon et une fille jumeaux, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille. Si elle a donné naissance à un toumtoum ou à un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Si elle a donné naissance à des jumeaux dont l’un est un garçon et le second un toumtoum ou un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Si [il s’agit de jumeaux dont] l’un est une fille et le second un toumtoum ou un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille seulement. Car le toumtoum et l’androgyne sont des cas de doute, peut-être sont-ils des garçons ou peut-être sont-ils des filles.

19. Une femme présumée enceinte qui a accouché et qui ne sait pas ce qu’elle a accouché, par exemple si elle a traversé un fleuve et y a fait une fausse couche, ou bien si elle a fait une fausse couche dans un puits ou bien elle a fait une fausse couche et une bête sauvage l’a arraché [l’avorton], on présume qu’elle a émis un embryon et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Mais si elle n’est pas présumée enceinte, qu’elle a fait une fausse couche et ne sait pas ce qu’elle a émis, il y a doute si elle a le statut de celle qui a enfanté et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, pour [le nombre de jours correspondant à] une fille et pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda.

20. A chaque fois qu’il a été dit : « elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme celle qui a donné naissance à une fille : les sept premiers jours, de manière certaine, et les sept derniers jours, par doute. Et on ne lui donne comme jours de [sang de] pureté que les quarante jours comme si c’était une femme qui a donné naissance à un garçon. Et si elle a constaté un écoulement de sang après les quarante jours et avant la fin des quatre-vingt jours, ce n’est pas considéré comme un sang de pureté mais on a un doute si c’est un sang de [femme] nidda ou un sang de [femme] zava, s’il serait apparu dans les jours de son statut de zava, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour seulement, il y a doute si elle est nidda et elle attendra pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda, de peur qu’elle ait donné naissance à une fille et qu’elle ne reprend le cycle des [femmes] nidda qu’après les quatre-vingt jours d’attente, comme nous l’avons expliqué.

21. A chaque fois qu’il a été dit : « elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, pour [le nombre de jours correspondant à] une fille et pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme celle qui a donné naissance à une fille. Et si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour, il y a doute si elle est nidda. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le soixante quatorzième jour et le quatre-vingt et unième jour, il y a doute si elle est nidda. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le quarante quatrième jour, même si elle a constaté un écoulement de sang le quarante-troisième jour, il y a doute si elle est nidda. Et elle sera interdite à son mari jusqu’au quarante huitième jour, comme celle qui a donné naissance à un garçon. Et on ne lui donne comme jours de [sang de] pureté, comme une [femme] nidda, et elle est considérée comme celle qui n’a pas accouché. Et tout écoulement de sang qu’elle constaterait du jour de la fausse couche jusqu’à quatre-vingt jours, s’il intervient dans les jours de son statut de nidda, il y a doute si elle est nidda après les sept jours qui suivent la fausse couche. Et s’il intervient dans les jours de son statut de zava, il y a doute si elle est zava, car durant tous les jours d’attente, il n’y a pas de cycle. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour, elle est encore incertaine et il y a doute si elle est nidda, comme nous l’avons expliqué, même si elle n’a constaté un écoulement de sang que d’un jour. Et lorsque son cycle se fixera [à trois reprises] après les quatre-vingt jours, elle se sortira de son doute et elle redeviendra une [femme] nidda de manière certaine ou une [femme] zava de manière certaine. Et de même, dans les sept jours à partir de la fausse couche, elle sera une [femme] nidda de manière certaine si elle a eu une fausse couche dans les jours de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué.