Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Chevat 5784 / 01.20.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Quatorze

1. Comment accepte-t-on un converti ? Lorsqu’une personne parmi les nations se présente pour se convertir, qu’on se renseigne à son propos et qu’on ne trouve pas de raison [personnelle intéressée à sa conversion], on lui dit : « Quel est le motif de ta conversion ? Ne sais-tu pas qu’à l’époque actuelle, les juifs souffrent, sont oppressés, opprimés, déchirés et des persécutions s’abattent sur eux ? » S’il dit : « je sais et je ne mérite pas », on l’accepte immédiatement.

2. On l’informe des principes fondamentaux de la foi [juive], que sont l’unité de D.ieu, l’interdiction de l’idolâtrie, on s’étend sur ce sujet. On l’informe de certains commandements légers et certains commandements sévères et on ne s’étend pas sur ce point. On l’informe de la faute de léket, chikha, péa, et de la seconde dîme, et on l’informe de la punition des commandements. Comment ? On lui dit : « sache qu’avant que tu te convertisses, si tu mangeais de la graisse [interdite] tu n’étais pas puni de retranchement. Si tu transgressais le Chabbat, tu n’étais pas passible de lapidation. A présent, lorsque tu seras converti, si tu manges de la graisse [interdite], tu seras puni de retranchement. Si tu transgresses le Chabbat, tu seras [mis à mort] par la lapidation ». On ne mentionne pas trop [les sanctions des commandements], et on ne rentre pas dans le détail, de crainte que cela le trouble, et le détourne du droit chemin vers le mauvais chemin. Car on n’attire a priori un homme que par des paroles agréables et douces. Et de même, il est dit : « je vous attirerai par les cordes de l’homme, puis, par les cordes de l’amour ».

3. Et de même qu’on l’informe de la sanction des commandements, ainsi, on l’informe de la récompense des commandements, et on l’informe qu’en accomplissant ces commandements, il méritera le monde futur, et qu’il n’est d’autre juste que celui qui est sage, accomplit les commandements et les connaît.

4. On lui dit : « sache que le monde futur n’est réservé qu’aux justes que sont Israël. Et le fait que l’on voit des juifs souffrir dans le monde, le bien caché leur est réservé parce qu’ils ne peuvent pas recevoir trop de bien en ce monde comme les nations, de crainte que leur cœur s’enorgueillisse, qu’ils errent et perdent la récompense du monde futur, dans l’esprit du verset : « Yechouroun s’engraissa et se rebella ».

5. D.ieu ne les frappe pas d’une majorité de malheurs afin qu’ils ne soient pas anéantis ; plutôt, tous les peuples seront anéantis et Israël maintenu. Et on s’étend sur ce sujet afin de les attirer. S’il revient [sur sa décision] et ne désire pas accepter [les commandements], il peut se retirer. Et s’il accepte, on ne le fait pas attendre et on le circoncit immédiatement. Et s’il était déjà circoncis, on lui fait couler le sang [une goutte de sang] de l’alliance, et on attend qu’il guérisse parfaitement. Puis, on l’immerge [dans le bain rituel].

6. Et trois personnes se tiennent au-dessus de lui et l’informent de certains commandements légers, et de certains commandements sévères une seconde fois alors qu’il se trouve dans l’eau [dans le bain rituel]. Et si c’est une femme, des femmes la font entrer dans l’eau et les juges se tiennent à l’extérieur et l’informent de certains commandements légers et sévères. Elle reste dans l’eau, puis, elle s’immerge en leur présence, et eux lui tournent le dos et sortent afin de ne pas la voir lorsqu’elle sort de l’eau.

7. Qu’est-ce qu’un guer tochav ? C’est un non juif qui a accepté de ne pas s’adonner à l’idolâtrie, ainsi que les autres commandements qui incombent aux enfants de Noé. Il ne s’est pas circoncis, et ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] ; on l’accepte et il fait partie des justes parmi les nations. Et pourquoi est-il appelé « tochav [résidant] » ? Parce qu’il est permis de le faire résider parmi nous en Terre d’Israël, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’idolâtrie.

8. Et on n’accepte un guer tochav que lorsque le Jubilé est observé. Par contre, à l’époque actuelle, même s’il accepte toute la Thora hormis un seul détail, on ne l’accepte pas.

9. Un esclave qui est acheté aux non juifs, on ne lui dit pas : « Pourquoi es-tu venu ? ». Plutôt, on lui dit : « Désires-tu faire partie des esclaves juifs et être parmi ceux qui sont valides, ou non ? » S’il accepte, on l’informe des fondements de la foi et de certains commandements légers et sévères, leur punition et leur récompense, comme on informe le converti, et on l’immerge [dans le bain rituel] comme un converti, et on l’informe [des commandements] lorsqu’il est dans l’eau. Et s’il ne désire pas accepter [les commandements qui incombent aux esclaves juifs], on insiste pendant douze mois, et, s’il refuse toujours, on le vend aux non juifs et il est interdit de le garder plus longtemps. Et s’il a stipulé a priori pour condition qu’il ne se circoncise pas, et ne s’immerge pas [dans le bain rituel], il est permis de le garder pour son travail en tant que guer tochav. On ne garde un tel esclave que lorsque le Jubilé a cours.

10. Les non juifs ne sont concernés par l’interdiction de erva que pour leur mère, la femme de leur père, leur sœur par la mère, une femme mariée, un homme [pour un homme], et un animal, comme cela sera expliqué dans les lois sur les rois et leurs guerres. Par contre, les autres arayot [interdites pour un juif] leur sont permises.

11. Un non juif qui s’est converti et un esclave qui a été affranchi sont considérés comme un enfant qui vient de naître. Tous les proches parents qu’ils avaient en tant que non juif ou esclave ne sont plus [maintenant considérés comme] des proches parents. Et si lui-même et eux se convertissent, il n’est pas coupable de [l’interdiction de] erva pour [avoir une relation avec pour l’un d’eux s’il a une relation avec l’un d’eux] en tant que erva.

12. Selon la loi de la Thora, il est permis à un converti d’épouser sa mère ou sa sœur qui se sont converties, mais les sages ont interdit cela, pour qu’ils [les convertis] ne disent pas : « nous sommes passés d’une plus grande sainteté à une sainteté moindre », car hier [avant sa conversion], elle [la mère] lui était interdite et maintenant, elle lui est permise. Et de même, un converti qui a une relation avec sa mère ou sa sœur qui est non juive est considéré comme ayant eu une relation avec une [femme] n’ayant pas de lien de parenté.

13. Quel est le statut des convertis concernant les arayot des proches parents ? Si, en tant que non juif, il [un converti] était marié à sa mère ou à sa sœur, et qu’elles se sont converties, on les sépare, comme nous l’avons expliqué. Et s’il était marié avec d’autres arayot [proches parentes], et que lui et sa femme se sont convertis, on ne les sépare pas. Un converti n’a pas le droit [de se marier] avec une proche parente par sa mère après s’être converti, par ordre rabbinique. Et il lui est permis [de se marier] avec une proche parente par son père. Même s’il sait pertinemment que c’est une proche parente par son père, comme des jumeaux, où il est évident que le père de l’un est le père de l’autre, néanmoins, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour un proche parent par le père. C’est pourquoi, un converti peut épouser la femme de son frère par le père, la femme du frère de son père, la femme de son père et la femme de son fils, bien qu’elle se soit mariée avec son frère, son père, le frère de son père, ou son fils après qu’ils se soient convertis. Et de même, la sœur de sa mère par le père, sa sœur par le père, et sa fille qui s’est convertie lui sont permises. Néanmoins, il ne doit pas épouser sa sœur par la mère, la sœur de sa mère par la mère, ni la femme de son frère par la mère que ce dernier a épousée après s’être converti. Mais si son frère l’avait épousée alors qu’il était non juif, elle lui est permise.

14. Deux frères jumeaux qui n’ont pas été conçus dans la sainteté [c’est-à-dire que la conception a eu lieu avant la conversion de leurs parents] et qui ont été enfantés dans la sainteté [après la conversion de leurs parents] sont coupables pour [s’ils épousent] la femme de leur frère.

15. Celui qui épouse une convertie et sa fille convertie ou deux sœurs par la mère [converties] peut vivre avec l’une d’entre elles, et divorcer de la seconde. S’il a épousé une convertie et qu’elle est décédée, il a le droit d’épouser sa mère ou sa fille, car ils [les sages] n’ont appliqué de décret que leur vie durant. Et il est permis à un homme d’épouser deux sœurs par le père converties, car ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour la proche famille du père, comme nous l’avons expliqué.

16. Ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret concernant les chniot pour les convertis. C’est pourquoi, il est permis à un converti d’épouser la mère de sa mère et un homme peut épouser une convertie et la mère de sa mère ou la fille de la fille de sa fille. Et de même pour les autres chniot.

17. Un esclave a le droit d’épouser sa mère lorsqu’il est esclave et il est inutile de préciser [qu’il a le droit d’épouser] sa fille et sa sœur, et ce qui est semblable. Car il ne fait déjà plus partie des non juifs et les arayot qui sont interdites aux non juifs ne lui sont pas interdites. Et il ne fait pas encore partie des juifs pour que les arayot interdites aux convertis lui soient interdites.

18. Et il me semble que si un esclave a une relation avec un homme ou avec un animal, ils doivent être mis à mort, car l’interdiction concernant ces deux arayot est la même pour tous les hommes.

19. Les esclaves qui ont été affranchis sont considérés comme des convertis ; tout ce qui est interdit aux convertis leur est interdit et tout ce qui est permis aux convertis leur est permis. Un homme peut donner sa servante à un esclave ou à l’esclave de son ami, et donner une servante à deux esclaves a priori, et ils n’ont besoin de rien ; plutôt, ils sont considérés comme des animaux. Et une servante qui est promise à un esclave et celle qui n’est pas promise ont le même statut, car le concept de mariage ne s’applique que pour les juifs ou pour les non juifs entre eux, mais non pour les esclaves entre eux ou pour les esclaves avec les juifs.