Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Chevat 5784 / 02.01.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Quatre

1. Celui qui mange le volume d’une olive de viande d’un animal mort [autrement que par abattage rituel] ou d’une bête sauvage morte [autrement que par abattage rituel] ou d’un oiseau mort [autrement que par abattage rituel] reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « vous ne mangerez aucune carcasse [nevéla] ». Et tout ce [animal] qui n’a pas été abattu rituellement est considéré comme mort. Et dans les lois sur l’abattage rituel seront définis l’abattage qui est rituellement valide et celui qui ne l’est pas.

2. Seules les espèces pures sont susceptibles d’être interdites comme nevéla [si elles ne sont pas abattues rituellement] car elles sont aptes à être abattues rituellement, et elles seront autorisées à la consommation si elles sont abattues rituellement. Par contre, concernant les espèces impures pour lesquelles l’abattage rituel est sans effet, [la règle suivante s’applique :] qu’il [un animal impur] soit abattu rituellement ou mort naturellement ou que l’on ait mangé un morceau de viande arraché alors qu’il était en vie, on ne reçoit pas la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction de consommer] une nevéla ou un [animal] tréfa, mais pour avoir mangé de la viande impure.

3. Celui qui mange un oiseau vivant pur de taille minime reçoit la flagellation pour avoir mangé une nevéla. Et bien qu’il n’y ait pas le volume d’une olive [de viande], [il est coupable] étant donné qu’il l’a mangé entier. Et s’il l’a mangé après qu’il [l’oiseau] soit mort, [il n’est coupable] que s’il y a le volume d’une olive. Et même s’il n’y a pas dans sa chair le volume d’une olive, étant donné que [l’oiseau] tout entier [avec ses nerfs et ses os] a le volume d’une olive, il est coupable pour [avoir consommé] une nevéla.

4. Celui qui mange le volume d’une olive de la chair d’un avorton d’un animal pur reçoit la flagellation pour avoir mangé une nevéla. Et il est interdit de manger un animal qui vient de naître jusqu’à la nuit du huitième jour [après sa naissance]. Car tout animal qui n’a pas vécu huit jours est considéré comme un avorton [potentiel]. [Cependant,] on ne reçoit pas la flagellation [pour l’avoir consommé]. Et si l’on sait qu’il est né après être arrivé à terme dans le ventre [de sa mère], c’est-à-dire au bout de neuf mois pour le gros bétail et de cinq [mois] pour le menu bétail, il est permis [à la consommation dès] le jour de sa naissance.

5. Le placenta qui sort avec le petit est interdite à la consommation. [Néanmoins,] celui qui le mange est exempt car cela n’est pas [considéré comme] de la viande.

6. Celui qui mange le volume d’une olive d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile pur, alors qu’il est devenu tréfa reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et de la viande [jetée] dans le champ et déchiquetée, vous ne [la] mangerez pas, vous la jetterez au chien ». [L’animal] tréfa mentionné dans la Thora est celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt comme un lion, une panthère, ou ce qui est semblable, et de même, un oiseau qui a été déchiqueté par un oiseau de proie comme un épervier ou ce qui est semblable. On ne peut pas supposer que [dans le cas dont il est fait mention dans la Thora,] il [l’animal carnivore] l’a blessé et l’a tué, car s’il est mort, il a le statut de nevéla, et quelle différence y a-t-il entre celui qui est mort de lui-même, celui qui a été frappé par un glaive et celui qui a été brisé par un lion et qui est mort ? [Tu en déduis qu’il] est fait référence à celui qui a été déchiqueté et qui n’est pas mort.

7. Si celui qui a été déchiqueté mais qui n’est pas mort est interdit, je pourrais supposer que si un loup frappe un agneau au pied ou à la patte postérieure ou à son oreille et qu’un homme le suit et le sauve de sa bouche qu’il est interdit, car il a été frappé. Le verset précise : « et de la chair déchirée dans le champ, etc., vous la jetterez au chien », il faut que la viande soit apte au chien. Tu en déduis que « celui [l’animal] qui est déchiré » dont il est fait mention dans la Thora est celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt qui va mourir mais qui n’est pas encore mort ; bien qu’on l’ait abattu rituellement avant qu’il meure, il est interdit en tant que tréfa, étant donné qu’il est impossible qu’il survive du coup qu’il a reçu.

8. Tu en déduis donc que la Thora a interdit celui [l’animal] qui est mort [autrement que par l’abattage rituel] qui est appelé nevéla, et a interdit celui qui va mourir [du fait de blessures mortelles], bien qu’il ne soit pas encore mort, qui est appelé tréfa. Et de même qu’il n’y a pas de différence à faire pour la mort [de l’animal dans le cas d’une nevéla] entre celui qui est mort naturellement, celui qui est tombé et qui est mort, celui qui a été étranglé jusqu’à la mort, et celui qui a été déchiqueté par une bête sauvage qui l’a tué, ainsi il n’y a pas de différence pour [celui qui a été déchiqueté et] qui tend à mourir [le cas de l’animal tréfa] entre celui qui a été déchiqueté par une bête sauvage qui l’a brisé, celui qui est tombé d’un toit et dont la majorité des os ont été brisés, celui qui est tombé et dont les membres ont été écrasés, celui dont le cœur ou le foi a été atteint par une flèche, et celui qui a été atteint d’une maladie et dont le cœur ou le foie a été troué ou dont la majorité des membres ont été brisés [du fait de la maladie] ou ce qui est semblable ; dès lors qu’il [l’animal] tend à mourir, que cela ait été provoqué par un être de chair et de sang ou naturellement, il est tréfa. S’il en est ainsi, pourquoi le terme tréfa [déchiré] est-il employé dans la Thora ? L’Ecriture parle de ce qui est habituel ; [en effet,] si l’on ne donnait pas cette explication, seul celui qui a été déchiré dans un champ serait interdit [car le verset dit : « de la chair déchirée dans le champ »], mais s’il a été déchiré dans une cour, il n’est serait pas interdit ! Tu en déduis que la Thora ne parle que de ce qui est habituel.

9. Le sens du verset [précédemment cité] est que celui qui tend à mourir du fait de coups [qu’il a reçus], et qui ne peut pas survivre du fait de ce coup est interdit. De cela, les sages ont dit : « voici la règle générale : tout [animal qui a été frappé de façon telle] qu’un [animal] semblable ne peut pas survivre [d’un tel coup] est tréfa. Et dans les lois sur l’abattage rituel sera définie quelle maladie le rend [un animal] tréfa, et quelle maladie ne le rend pas tréfa.

10. Et de même, celui qui coupe un morceau de chair d’une [bête] vivante pure, cette chair est [considérée comme] tréfa, et celui qui en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation pour avoir mangé [de la chair] tréfa. Car cette viande provient d’un animal qui n’a pas été abattu rituellement et qui n’est pas mort. Et quelle différence y a t-il entre le cas où une bête sauvage l’a déchiré et le cas de celui qui a été coupé par un couteau, et quelle différence y a-t-il entre celle qui a été déchiquetée entièrement et celle qui a été déchiquetée partiellement, il est dit [dans la Thora :] « de la chair déchirée dans le champ, vous ne mangerez pas », dès lors qu’un animal devient de la viande dans le champ », elle est tréfa.

11. Un animal qui est malade du fait de sa force qui a diminué et qui tend à mourir, étant donné qu’il n’a pas reçu un coup susceptible de le faire mourir dans un de ses membres, il est permis. Car la Thora n’a interdit que celui [l’animal] qui ressemble à un [animal] qui a été déchiqueté par une bête sauvage dans une forêt, car elle [la bête sauvage] l’a frappé d’un coup mortel.

12. Malgré le fait qu’il est permis, les sages éminents ne mangeaient pas d’un animal que l’on s’était dépêcher d’abattre pour qu’il ne meure pas, bien qu’il ait eu des convulsions après avoir été abattu [autrement, il serait interdit par la Thora]. Il n’y a pas d’interdiction à cela ; plutôt, quiconque désire adopter une mesure de rigueur est digne de louanges.

13. Celui qui abat rituellement un animal domestique, une bête sauvage ou un volatile sans qu’il en sorte du sang, ceux-ci sont permis et on ne soupçonne pas qu’ils étaient déjà morts. Et de même, celui qui abat rituellement une créature et celle-ci n’a pas de convulsion, elle est permise. Par contre, celle [la créature] qui est en danger [qui est mourante], c’est-à-dire qu’elle ne tient pas si on la met debout, bien qu’elle mange la nourriture [consommée par les mêmes créatures] en bonne santé, si on l’abat et qu’elle n’a pas de convulsion, elle [est considérée comme] un [animal] nevéla, et on reçoit la flagellation [si on en a consommé]. Et si elle a des convulsions, elle est permise ; il faut [néanmoins] que ces convulsions aient lieu à la fin de l’abattage, mais [si cela se produit] au début, cela n’est pas pris en compte.

14. En quoi consistent ces convulsions ? Pour le menu bétail et une bête sauvage de grande taille ou de petite taille, il suffit qu’il [l’animal] étende la patte avant et la ramène ou étende sa patte postérieure, même s’il ne la ramène pas, ou qu’il courbe sa patte postérieure seulement : cela est [considéré comme] une convulsion, et il est permis [à la consommation]. Par contre, s’il étend sa patte avant mais ne la ramène pas, il est interdit, car [on considère qu’]il n’a fait que mourir. Et pour le gros bétail, qu’il [l’animal] ait étendu sa patte postérieure ou avant sans la courber ou qu’il l’ait courbée sans l’étendre, cela est [considéré comme] une convulsion et il est permis. Et s’il n’a pas étendu ni courbé sa patte postérieure ou avant, il est [considéré comme] un [animal] nevéla. Et pour un volatile, même s’il clignote seulement de l’œil ou agite seulement la queue, cela est [considéré comme] une convulsion.

15. Celui qui abat la nuit un [animal] en danger [mourrant] et ne sait pas s’il a eu des convulsions ou non, il y a doute s’il [l’animal] a le statut de nevéla et il est [par conséquent] interdit.

16. Toutes les interdictions de la Thora ne s’associent pas [pour le calcul de la mesure minimale d’un interdit général], à l’exception des interdictions relatives au nazir, comme cela sera expliqué [dans les lois relatives au nazir]. C’est pourquoi, celui qui prend un peu [moins que le volume d’une olive] de graisse, un peu de sang, un peu de chair animal impur, un peu de chair d’une nevéla, un peu de chair d’un poisson impur, un peu de chair d’oiseau impur et ce qui est semblable parmi les autres interdictions, et forme le volume d’une olive de tout ceci et le mange ne reçoit pas la flagellation, et son statut est le même que celui qui consomme moins que le volume minimal [d’un aliment interdit ; malgré la faute commise, on ne lui administre que la flagellation d’ordre rabbinique].

17. Toutes les [chairs de] nevéla s’associent l’une avec l’autre, et [de la chair d’une] nevéla s’associe avec [de la chair de] tréfa. Et de même, tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages s’associent. Par contre, de la chair d’une nevéla ne s’associe pas avec de la chair d’un animal impur [pour le volume d’une olive]. Quel est le cas ? Celui qui prend le volume d’une olive de chair [mélange composé] de la nevéla d’un taureau, de la nevéla d’une gazelle, de la nevéla d’un coq et mange [ce mélange] reçoit la flagellation. Et de même, s’il assemble la moitié d’une olive de la nevéla d’un animal pur et la moitié du volume d’une olive d’un [animal] tréfa ou [s’il prend] la moitié du volume d’une olive de la chair d’une nevéla et la moitié du volume d’une olive d’un [animal] vivant et mange [les deux moitiés], il reçoit la flagellation. Et de même, pour la chair de chameau, de porc et de lièvre dont on a assemblé le volume d’une olive que l’on a consommé, on reçoit la flagellation. Par contre, si a associé la moitié du volume d’une olive de la nevéla d’un taureau et la moitié du volume d’une olive de [chair de] chameau, cela ne s’associe pas [pour former le volume d’une olive de nourriture interdite, et on ne reçoit pas la flagellation]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, la chair d’un animal impur ne s’associe pas avec la chair d’un oiseau impur ou d’un poisson impur, parce que ce sont deux noms [deux catégories différentes d’interdictions], car il y a pour chacun une interdiction particulière, comme nous l’avons expliqué. Par contre, tous les volatiles impurs s’associent [pour le volume d’une olive] comme s’associent tous les animaux domestiques et les bêtes sauvages qui sont impurs. Voici la règle générale : tout ce qui est concerné par la même interdiction s’associe ; [ce qui est concerné] par deux interdictions différentes ne s’associe pas, à l’exception de [la chair d’une] nevéla et de [la chair d’un animal] tréfa, étant donné que l’état de tréfa est le commencement [d’un état futur de] nevéla [car l’animal considéré comme tréfa tend à mourir].

18. Celui qui mange d’une nevéla et [d’un animal] tréfa ou d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs la peau, les os, les nerfs, les cornes, les sabots, le placenta, les ongles d’un volatile à l’endroit où le sang s’exprime lorsqu’on les coupe, bien que cela soit interdit, il est exempt, parce que cela n’est pas apte à être consommer, et cela ne s’associe pas avec la chair pour former le volume d’une olive.

19. La présure d’une nevéla et la présure d’un [animal] impur sont autorisé[e]s, parce que cela [la présure] est considéré[e] comme les autres immondices du corps. C’est pourquoi, il est permis de faire cailler [le lait pour obtenir du] fromage avec la présure d’un [animal] abattu par un non juif et la présure d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs. Par contre, la paroi de la caillette est considérée comme le reste des intestins et est interdite.

20. La peau en face du visage d’un âne [qui l’enveloppe à sa naissance] est permise à la consommation, parce qu’elle est considérée comme les déjections et les urines qui sont permises. Il y a des peaux qui sont considérées comme la chair et celui qui en consomme le volume d’une olive est considéré comme ayant mangé de la chair [de l’animal], à condition [toutefois] qu’il les mange lorsqu’elles sont [encore] tendres.

21. Voici ceux dont la peau est considérée comme la chair : la peau de l’homme, la peau du porc d’élevage, [la peau] d’une bosse de chameau qui n’a jamais porté de charge sur lui et qui n’est pas encore suffisamment mature pour [porter] des charges], qui est encore tendre, la peau de la matrice, la peau en-dessous de la queue [où il n’y a pas de poil], la peau d’un fœtus, la peau du hérisson, du crocodile, du lézard, de la limace. Toutes ces peaux [précédemment citées] lorsqu’elles sont tendres sont considérés en tous points comme la chair pour ce qui est de l’interdiction d’en consommer comme pour ce qui est de l’impureté [susceptible d’être contractée par leur contact].

22. Il est dit concernant le taureau lapidé [pour avoir tué un être humain] : « sa chair ne sera pas mangée ». Or, comment aurait-il pu être possible de la consommer après qu’il ait été lapidé, alors qu’il est nevéla ? L’Ecriture vient t’apprendre que dès lors que son jugement est conclu et qu’il est passible de lapidation, il est interdit et devient comme un animal impur. Et si on l’abat rituellement, il est interdit d’en tirer profit. Et si on mange le volume d’une olive de sa chair, on reçoit la flagellation. Et de même, lorsqu’on le lapide, on ne doit pas le vendre ni le donner aux chiens, ni à un non juif. Pour cela, il est dit : « sa chair ne sera pas mangée ». Il est permis de tirer profit des excréments d’un taureau lapidé. Si on apprend qu’il est exempt de la lapidation après que son jugement ait été conclu [et qu’il ait été condamné à la lapidation], par exemple si les témoins sont invalidés, on le laisse paître dans le troupeau. Et si on apprend cela [qu’il était exempt car les témoins qui l’ont rendu passible de la lapidation ont été invalidés] alors qu’il a déjà été lapidé, il est permis d’en tirer profit.