Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Adar Alef 5784 / 02.10.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Treize

1. Celui qui achète ou loue une maison dans la cour d’un non juif et la remplit de vin, si le juif habite dans cette cour, bien que la porte [de la maison où se trouve le vin] soit ouverte, la vin est permis parce que le non juif a toujours peur et se dit : « il [le juif] va maintenant entrer soudainement dans sa maison et il va me trouver dans sa maison. Et s’il [le juif] habite dans une autre cour, il ne doit pas sortir avant d’avoir fermé la maison et d’avoir la clé et le sceau [inscrit sur le fût de vin dans la main]. Il ne doit pas craindre que le non juif fasse une imitation de la clé de la maison.

2. S’il est sorti sans avoir fermé la porte ou s’il a fermé [la porte] et a laissé la clé dans la main d’un non juif, le vin est interdit à la consommation, de crainte que le non juif soit entré et ait consacré [le vin] car le juif n’est pas présent [pour le surveiller]. Et s’il lui dit : « tiens-moi la clé jusqu’à ce que je revienne », le vin est permis, car il ne lui a pas confié la garde de la maison mais la garde de la clé.

3. Un non juif qui a employé un juif pour pressurer [ses raisins pour faire] du vin en état de pureté, de sorte qu’il [le vin] soit permis aux juifs et qu’ils puissent [le] lui acheter, et le vin se trouvait dans la maison du non juif, si ce juif qui garde le vin habite dans la cour, le vin est permis, bien que la porte soit ouverte, et que le garde [le juif] entre et sorte. Et si le garde [le juif] habite dans une autre cour, le vin est interdit, bien que le juif ait la clé et le sceau [inscrit sur le fût de vin] dans la main. Car puisque le vin appartient au non juif et se trouve dans son domaine, il ne craint pas de faire une imitation [de la clé] et d’entrer dans la maison, se disant : « Hé bien, que se passera-t-il s’ils apprennent [que j’ai touché le vin] ? ils n’achèteront pas [de vin] chez moi ».

4. Même si le non juif a écrit au juif qu’il a reçu de lui la somme d’argent pour lui vendre du vin [mais qu’il garde le vin dans sa propriété comme un gage], étant donné que le juif ne peut pas le sortir [le vin] du domaine du non juif jusqu’à ce qu’il lui donne la somme d’argent, il [le vin] appartient au non juif et cela est interdit, à moins que le garde habite dans la cour. Et il n’est pas nécessaire que le garde surveille continuellement. Plutôt, il peut entrer et sortir, comme nous l’avons expliqué. [Cela s’applique] pour le domaine du propriétaire du vin comme pour le domaine d’un autre non juif [quel que soit l’endroit où le non juif a entreposé son vin, le juif doit habiter dans la cour pour pouvoir le surveiller].

5. Si ce vin pur du non juif est posé dans le domaine public, ou dans une maison ouverte sur le domaine public, et que des juifs vont et viennent, il [le vin] est permis, car il n’est pas encore entré dans le domaine du non juif.

6. Une poubelle, une fenêtre et un palmier, bien qu’il n’y ait point de fruits, sont considérés comme un domaine public. Si un fût de vin s’y trouve avec un non juif, ce dernier ne le rend pas interdit. Et une maison qui donne sur [l’une de ces trois choses] est considérée comme donnant sur le domaine public.

7. Une cour divisée par une basse séparation ; d’un côté de se trouve un non juif et de l’autre se trouve un juif, et de même deux toits [l’un à un juif et l’autre à un non juif] où le toit du juif est en hauteur, et le toit du non juif est plus bas ou ils [les deux toits] sont l’un à côté de l’autre, et qu’il y a entre eux une basse séparation. Bien que le main du non juif puisse atteindre la propriété du juif, il n’est pas à craindre [que le non juif touchent des biens qui ne lui appartiennent pas] pour ce qui est du vin de libation [à une idole] ni pour ce qui est de l’état de pureté [des produits du juif].

8. Il est permis à un juif de confier son vin dans un récipient fermé au non juif, à condition qu’il y ait deux signes [permettant de déterminer si la bouteille n’a pas été ouverte]. Ceci est appelé : « un sceau dans un autre ». Quel est le cas ? S’il a fermé le fût [de vin] avec un ustensile qui n’est pas séré comme tout le monde fait, et a enduit de chaux, cela est un sceau. Si l’ustensile [qui sert à fermer le vin] est serré et qu’il enduit de chaux [la partie] au-dessus, cela est [appelé] « un sceau dans un autre ». De même, s’il a fermé l’ouverture d’une outre avec un sceau, cela est un [seul] sceau. S’il retourne vers l’intérieur l’ouverture de l’outre et la referme [une seconde fois par-dessus] avec un sceau, cela est [appelé] un sceau dans un sceau. Et de même, tous les changements parmi les choses qui ne sont pas habituelles chez l’homme sont [considérés comme] un sceau, et le fait d’enduire [de chaux] ou d’attacher est un deuxième sceau.

9. Et s’il l’a confié [son vin, pour le garder] à un non juif avec un seul sceau, il est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit, à condition qu’il lui ait réservé un coin [dans le domaine du non juif].

10. Du vin cuit, de la liqueur, ou du vin que l’on a mélangé avec d’autres choses comme du miel, de l’huile. Et de même, le vinaigre, le fromage, le lait et tout ce qui est interdit par ordre rabbinique que l’on a confiés à un non juif, il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux sceaux. Plutôt, un seul sceau suffit. Par contre, pour du vin, de la viande et un morceau de poisson sur lequel il n’y a pas de signe distinctif [permettant de l’identifier] que l’on a confié à un non juif, il faut qu’il y ait deux sceaux.

11. Il me semble qu’à chaque fois que nous avons dit dans ce contexte qu’un vin nous appartenant est interdit à la consommation mais qu’il est permis d’en tirer profit, du fait du contact avec un non juif [par exemple, dans le cas d’un non juif qui n’a pas fait exprès de toucher le vin, cf. chap. 11 § 5], cela s’applique pour un non juif qui est un idolâtrie. Mais s’il est interdit du fait d’un non juif qui n’est pas un idolâtre par exemple, un musulman qui a touché du vin nous appartenant sans le faire exprès ou qui a tapé [à la main les bulles] à la surface d’un fût [dont le vin est bouillant pour atténuer la réaction de fermentation], il [le vin] est permis à la consommation. Et de même pour tout ce qui est semblable.

12. Par contre, celui qui confie du vin à un guer tochav ou qu’il l’envoie par son intermédiaire, puis s’éloigne [de lui] ou [celui] qui laisse sa maison ouverte dans la cour d’un guer tochav, il [le vin] est interdit à la consommation. Car concernant tout doute de changement [du vin] ou de falsification, il me semble que tous les non juifs ont le même statut. Dès lors que le vin devient en leur possession, il devient interdit à la consommation au moins.

13. Il y a des actes pour lesquels il n’y a aucune interdiction de libation [du vin à une idole], mais les sages les ont [néanmoins] interdites pour éloigner [l’homme] de la libation [du vin à une idole]. Les voici : un non juif ne doit pas verser de l’eau dans du vin qui se trouve dans la main d’un juif, de crainte qu’il en vienne à verser du vin dans l’eau, un non juif ne doit pas emmener les raisins au pressoir, de crainte qu’il en vienne à pressurer [les raisins] ou à toucher [le vin], il [un non juif] ne doit pas aider un juif lorsqu’il verse [du vin] d’un récipient à un autre, de crainte qu’il pose le récipient dans la main du non juif et le vin serait alors versé par son moyen [du non juif]. Et s’il l’a aidé ou a versé de l’eau ou a amené des raisins, cela est permis.

14. Et de même, il est permis qu’un non juif sente un fût de vin qui nous appartient, et il est permis à un juif de sentir un fût de vin versé en libation [à une idole] et il n’y a aucune interdiction à cela car l’odeur ne représente rien puisqu’elle n’a pas de substance.

15. Nous avons déjà expliqué que pour tout produit dont il est interdit de tirer profit, si on transgresse et qu’on le vend, l’argent [ainsi recueillit] est permis, à l’exception d’une idole, les objets servant à son culte et ce qui lui est offert et le vin qui lui a été versé en libation. Et les sages ont adopté une mesure rigoureuse concernant leur vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature qui est que la somme d’argent [de la vente] soit interdite comme l’argent du vin versé en libation à une idole. C’est pourquoi, un non juif qui emploie un juif pour dans [un commerce de] vin [de non juifs], son salaire est interdit [il n’a pas le droit d’en tirer profit].

16. Et de même, celui [un non juif] qui loue [à un juif] un âne pour apporter du vin, ou qui [lui] loue un bateau pour apporter du vin, son salaire est interdit ; s’ils [les non juifs] lui ont donné de l’argent, il le jette dans la mer morte. et s’ils lui ont donné comme salaire un vêtement, des ustensiles ou des fruits, il doit les brûler et enterrer la cendre afin de ne pas en tirer profit.

17. Si [le non juif] loue son âne [à un juif] pour le chevaucher et qu’il [le non juif] a mis dessus [sur l’âne] des [grandes] cruches de vin, le salaire [que le non juif lui donne pour l’avoir chevauché] est permis. S’il le loue [son âne] pour briser des cruches de vin de libation [idolâtre], le salaire est permis [bien qu’il désire que les fûts ne se brisent pas avant qu’il le fasse lui-même pour recevoir son salaire] et il sera béni car il supprime l’idolâtrie.

18. Celui qui paye un ouvrier et lui dit : « fais-moi passer cent fûts de liqueur pour cent proutot », et il se trouve que l’un d’eux [un des fûts] est du vin, tout son salaire est interdit.

19. S’il lui dit : « fais-moi passer chaque fût pour une prouta » qu’il le fait et qu’il se trouve parmi eux [les fûts] des fûts de vin, le salaire [qu’il a reçu] pour les fûts de vin est interdit et le reste de son salaire est permis.

20. Des ouvriers juifs auxquels un non juif a donné un fût de vin comme salaire, il leur est permis de lui dire : « donne-nous sa contre-valeur ». Et s’il [le fût] est déjà entré dans leur domaine [des juifs], cela est interdit.

21. Soit un juif auquel un non juif est redevable d’un mané ; ce non juif va vendre une idole qui lui appartient et du vin de libation [idolâtre] et apporte la somme d’argent, cela est permis. Et s’il lui dit avant de vendre : « attends que je vende l’idole ou le vin consacré que j’ai et je t’apporterai [l’argent], même s’il s’agit de « leur vin » [dont on ne connaît pas la nature] et qu’il a vendu et lui a amené [l’argent], cela est interdit car [dès le moment où le non juif informe le juif de son intention] le juif désire qu’il [le vin du non juif] subsiste pour pouvoir se faire rembourser sa dette.

22. Et de même, un converti et un non juif qui étaient associés et qui se sont partagés [les fonds de leur association], le converti ne peut pas dire au non juif : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », [ou] « [prends] toi le vin [des non juifs] et moi [je prendrai] les fruits » car il désirerait [alors] l’existence [de ces objets ou produits interdits] pour pouvoir prendre leur contre-valeur. Par contre, [dans le cas d’]un converti et [d’]un non juif qui ont hérité [les biens de] leur père non juif, il [le converti] peut lui dire [au non juif] : « prends toi l’idole et moi [je prendrai] l’argent », « [prends] toi le vin et moi [je prendrai] l’huile ». Ils [les sages] ont été indulgents concernant l’héritage du converti, afin qu’il ne se détourne pas. Et s’ils [cette idole ou ce vin] sont déjà arrivés dans le domaine du converti, cela est interdit [car il n’a pas le droit d’échanger un objet d’idolâtrie contre un autre objet].

23. Un juif qui a vendu son vin à un non juif, s’il a décidé [du prix du vin] avant de mesurer, l’argent est permis, car dès qu’il décide [du prix du vin], il [le non juif] est d’accord [d’acheter, puisqu’il connaît le prix], et dès qu’il tire [le vin], il l’acquiert, et le vin ne devient pas consacré [à une idole] jusqu’à ce qu’il le touche. Il s’ensuit qu’au moment où la vente a eu lieu, il [le vin] était permis. S’il a mesuré avant de décider du prix, l’argent [de la vente] est interdit, car il [le non juif] n’est pas [encore] d’accord [avant de connaître le prix], bien qu’il ait tiré [le vin]. Il s’ensuit que lorsqu’il a touché [le vin], il n’était pas encore d’accord d’acheter [le vin] ; le vin est donc devenu interdit au moment où il l’a touché et il [le juif] est [maintenant] considéré comme s’il avait vendu du vin non juif.

24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le juif mesure [le vin] dans ses récipients. Par contre, s’il mesure dans le récipient du non juif [qui contient quelques résidus de vin], ou dans le récipient d’un juif qui se trouve dans la main d’un non juif [qu’il tient en l’air et secoue], il doit prendre l’argent avant de mesurer. Et s’il a mesuré avant de prendre l’argent, bien qu’il ait [déjà] décidé [du prix], l’argent [de la vente] est interdit, car dès qu’il [le vin] atteint le récipient, il devient interdit comme du vin non juif.

25. Celui qui donne un dinar à un commerçant non juif, et dit à son [propre] employé non juif : « va, bois, et mange chez le commerçant et moi je fais le compte avec lui [de la dépense] », il doit craindre qu’il boive du vin, car il est considéré comme s’il lui avait acheté du vin de libation [idolâtre] et lui avait donné à boire. Ceci étant interdit en ce qui concerne la septième [année, l’année de chemita], par exemple, s’il donne un dinar à un commerçant juif ignorant, et dit à son [propre] employé juif : « va [chez le commerçant] et mange [ce que tu désires], et moi, je fais le compte avec lui », s’il [l’employé] mange un produit sur lequel la dîme n’a pas été prélevée, cela est interdit [il est interdit à l’employeur d’agir ainsi].

26. Par contre, s’il leur dit [à ses employés] : « mangez et buvez [ce que vous voulez] avec ce dinar-là » ou s’il leur dit : « mangez et buvez [ce que vous désirez] à mon compte chez le commerçant, et je rembourserai », bien qu’il soit subordonné [au commerçant en ce qui concerne le remboursement quels que soient les produits que consomment ses employés], étant donné que sa subordination n’est pas déterminée [c’est-à-dire qu’il n’a pas encore affecté au commerçant une somme d’argent définie], cela est permis et il n’a pas de crainte à avoir pour ce qui est du vin de libation [idolâtre], ni pour ce qui est [des produits] de la septième [année], ni pour ce qui est de la dîme.

27. [Dans le cas d’]un roi qui distribue son vin au peuple et qui prend leur argent selon son bon vouloir, un homme ne doit pas dire à un non juif : « voici deux cents zouz et rends-toi à ma place dans l’entrepôt du roi » pour que le non juif prenne le vin qu’il [le roi] a affecté au juif et que le non juif donne l’argent au roi [car il est considéré comme ayant vendu au non juif le vin qu’il aurait dû recevoir du roi]. Par contre, il [un juif] peut lui dire [à un non juif] : « voici deux cents zouz et exempte-moi de [l’obligation de se rendre dans] l’entrepôt [du roi car il ne se sert alors du non juif que pour rembourser la dette qu’il a envers le roi].

28. Un non juif qui a touché le vin d’un juif pour lui causer un tord, il n’est permis de vendre ce vin qu’à ce non juif qui l’a rendu interdit. Car puisque ce non juif a pensé lui causer un préjudice et interdire son vin, il est considéré comme s’il l’avait brisé ou brûlé, [acte] pour lequel il est obligé de payer. La somme d’argent qu’il [le juif] lui prend [au non juif] est donc considérée comme la somme d’argent correspondant aux dommages et non à la vente.