Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Adar Alef 5784 / 02.14.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Dix-sept

1. Dans une marmite en argile où a été cuit de la viande nevéla ou de la viande d’animaux rampants, on ne doit pas cuire le même jour de la viande d’un [animal] qui a été abattu rituellement. Et si on a fait cuire de la viande, le met est interdit [car il est impossible de détecter le goût de la viande interdite]. Si on a fait cuire une autre sorte [d’aliment], [le met est interdit] s’il [l’aliment interdit] donne du goût.

2. La Thora a seulement interdit une marmite [où a été cuite de la viande interdite] le même jour, étant donné que le goût de la graisse qui a été absorbée dans la marmite n’a pas encore été altéré. Mais d’ordre rabbinique, il ne devra jamais y cuire. C’est pourquoi, on n’achète jamais des ustensiles d’argile qui ont déjà servi à chaud comme les marmites, les assiettes des non juifs, même s’ils sont lisses et délicatement recouverts de plomb [et ont pour qualité de moins absorber que les ustensiles en argile]. Et si on a acheté [à un non juif des récipients en argile] et cuit à l’intérieur d’eux à partir du deuxième jour [à compter de l’achat], le met est permis [a posteriori, parce que la graisse interdite altère leur goût].

3. Lorsque l’on achète des ustensiles de cuisine en métal ou en verre des non juifs, les ustensiles qui n’ont jamais servi, on les immerge dans l’eau du bain rituel, puis, on a le droit de s’en servir pour manger ou pour boire. Et les ustensiles qui ont été utilisés à froid comme les verres, les flacons, et les cruches, on les rince avec de [l’eau] froide, on les immerge [dans le bain rituel] et il est permis [de les utiliser]. Et les ustensiles qui ont été utilisés avec de [l’eau] chaude, comme les marmites, les bouilloires et les ce qui sert à chauffer l’eau, on les passe à l’eau bouillante, puis on les immerge [dans le bain rituel] et ils sont permis. Et ceux que l’on a utilisés [directement] sur le feu, par exemple les broches et les grils, on les blanchit au feu jusqu’à ce que leur fine couche [qui les recouvre] tombe, puis, on les immerge [dans la bain rituel], et ils sont permis.

4. Comment les immerge-t-on dans l’eau bouillante ? On met une petite marmite dans une grande marmite, et on remplit d’eau [la grande marmite] jusqu’à ce qu’elle [l’eau] flotte au-dessus de la petite [marmite]. Puis, on la réchauffe convenablement, jusqu’à ce qu’elle [l’eau] flotte sur la petite [marmite]. Pour une grande marmite, on entoure son bord de pâte ou de boue et on la remplit d’eau jusqu’à ce que l’eau recouvre son bord et on fait chauffer. Et pour toutes [ces marmites achetées des non juifs], si on s’en est servi avant de [les] faire chauffer, avant de [les] rincer, avant de [les] blanchir au feu et avant de [les] immerger [dans le bain rituel], cela [le met cuit à l’intérieur] est permis, car toute la graisse qui s’y trouve [absorbée dans la marmite] altère le goût, comme nous l’avons expliqué].

5. Cette immersion, par laquelle on immerge tous les ustensiles que l’on a achetés des non juifs, et on peut ensuite s’en servir pour manger et pour boire n’a pas pour cause la pureté ou l’impureté [du récipient]. Plutôt, elle [cette immersion] est d’ordre ordre rabbinique. Et il y a à cela une allusion [dans la Thora] : « Tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu ». Et par tradition orale, ils [nos sages] ont su que l’[Ecriture] ne parle que de la purification [des ustensiles] des non juifs ayant absorbé de la nourriture interdite, et non de l’impureté rituelle, car aucune forme d’impureté ne s’enlève par le feu. Et tous ceux qui sont impurs, c’est par l’immersion [dans le bain rituel] que leur impureté est enlevée. Et pour l’impureté due à un mort [est enlevée] par l’aspersion [des eaux lustrales] et l’immersion [dans le bain rituel], et le feu n’est aucunement nécessaire, si ce n’est pour ce qui est de la nourriture interdite absorbée [dans les ustensiles] des non juifs. Et puisqu’il est dit : « et il sera purifié », les sages ont dit : « ajoute [un autre processus de] purification après l’avoir passé au feu pour le permettre [l’ustensile] après qu’il ait absorbé de la nourriture interdite.

6. Ils [les sages] n’ont imposé cette immersion que pour les ustensiles en métal qui servent au repas que l’on achète des non juifs. Par contre, celui qui emprunte [des ustensiles] des non juifs ou celui chez qui un non juif a mis en gage des ustensiles en métal doit rincer [l’ustensile, si c’est un ustensile que l’on utilise à froid], faire chauffer [l’ustensile dans l’eau bouillante, si c’est un ustensile utilisé avec de l’eau bouillante] ou chauffer au rouge [l’ustensile, si c’est un ustensile utilisé directement sur le feu] et n’a pas besoin de l’immerger [dans le bain rituel]. Et de même, s’il achète des ustensiles en bois ou des ustensiles en pierre, il doit rincer [l’ustensile dans de l’eau froide] ou faire chauffer [l’ustensile dans l’eau bouillante, selon son mode d’utilisation] et n’a pas besoin de l’immerger [dans le bain rituel]. Par contre, ceux [les ustensiles d’argile] qui sont délicatement recouverts de plomb sont considérés comme des ustensiles en métal et il est nécessaire de les immerger [dans le bain rituel].

7. Celui qui achète un couteau d’un non juif doit le blanchir au feu ou le frotter sur une meule [pour l’affûter]. Et si c’est un beau couteau qui ne présente pas de défaut, il suffit qu’on le plonge dix fois dans la terre dure et on peut s’en servir pour manger. Et s’il présente des défauts ou si c’est un beau [couteau, sans défauts] mais que l’on désire l’utiliser pour manger des [aliments] chauds ou l’utiliser pour l’abattage rituel, on le blanchit au feu ou on le frotte entièrement. Si on a abattu [un animal] avant de le purifier, on rince l’endroit [du cou de l’animal] que l’on a égorgé. Et si on a gratté [cet endroit, pour le retirer, cela est digne de louange.

8. Un couteau avec lequel on a abattu rituellement un [animal] tréfa, on ne doit pas s’en servir pour abattre rituellement avant de l’avoir rincé même avec de [l’eau] froide ou l’avoir frotté avec des morceaux de tissu.

9. Et il y a d’autres choses que les sages ont interdites. Et bien que leur interdiction n’ait pas de source dans la Thora, ils [les sages] ont édicté un décret afin de s’éloigner des non juifs, de sorte que les juifs ne se mêlent pas à eux et n’en viennent pas à contracter de mariage avec eux. Les voici : ils [les sages] ont interdit de boire avec eux, même lorsqu’il n’est pas à craindre du vin de libation [par exemple, pour du vin cuit ou d’autres boissons alcoolisées], ils ont interdit de consommer leur pain ou ce qu’ils ont cuit, même lorsqu’il n’est pas à craindre la présence de substances interdites [susceptibles d’être absorbées dans les aliments].

10. Comment cela s’applique-t-il ? Un homme ne doit pas boire dans une assemblée de non juifs, même du vin bouilli qui n’est pas interdit ou [du vin] qu’il boit de ses récipients séparément. Et si la majorité des présents sont juifs, cela est permis. Et on ne boit pas de leur alcool qu’ils font à partir de dattes et de figues et ce qui est semblable. Et cela n’est interdit qu’à l’endroit de la vente. Par contre, si on amène chez soi de l’alcool et qu’on le boit, cela est permis, car [la raison] principal[e] du décret est : de peur que l’on prenne le repas avec eux.

11. Du cidre de pommes et du cidre de grenades, il est permis de le boire en tout lieu : une chose qui n’est pas fréquente, ils [les sages] d’ont pas édicté de décret la concernant. Du vin [fait à base] de raisins secs est considéré comme du vin, et peut devenir consacré [pour une idole].

12. Bien qu’ils [les sages] aient interdit le pain des non juifs, il y a des endroits où l’on se montre indulgent pour cela et on achète du pain d’un boulanger non juif dans un endroit où il n’a pas de boulanger juif et dans un champ parce que cela est un cas de circonstances extrêmes. Par contre, le pain [des non juifs] fait à la maison, personne [parmi les rabbins] ne donne pour directive d’être indulgent. [En effet,] la principale [raison des sages] dans le décret est de crainte que l’on en vienne à contracter un mariage. Et si l’on mange du pain [des non juifs] fait à la maison, on en viendra à prendre le repas chez eux.

13. Si un non juif a allumé un four et qu’un juif l’a utilisé pour cuire, ou si un non juif a allumé [le four] et qu’un non juif s’en est servi pour cuire et qu’un juif a légèrement remué le feu [les bois ou les braises servant à la cuisson] ou a attisé le feu, étant donné qu’il a participé à la confection du pain, il [le pain] est permis. Et même s’il n’a jeté qu’un morceau de bois dans le four, il rend permis tout le pain qu’il y a à l’intérieur, car cela a pour seul but de mettre en évidence que leur pain [des non juifs] est interdit.

14. Un non juif qui a cuit pour nous du vin, du lait, du miel, des coings ou ce qui est semblable parmi ce qui peut être consommé cru, ils [ces aliments cuits par un non juif] sont permis. Et ils [les sages] n’ont édicté de décret que pour une chose qui ne peut pas être consommée crue telle quelle, comme la viande, un poisson fade, un œuf et des légumes. Si un non juif les a cuits du début à la fin et qu’un juif n’a pas participé à leur cuisson, ils sont interdits pour avoir été cuits par des non juifs.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un aliment qui est présentable à une table de rois pour accompagner le pain, comme de la viande, du poisson et ce qui est semblable. Par contre, une chose [un aliment] qui n’est pas présentable à une table de rois pour accompagner le pain comme du lupin que des non juifs ont cuit, bien qu’ils ne puissent pas être consommés crus, ils sont permis [à la consommation]. Et de même pour tout ce qui est semblable, car le principal décret [que les sages ont édicté concernant les aliments cuits par des non juifs] pour [que l’on ne contracte pas] de mariages est qu’un non juif chez soi pour le repas. Et une chose [un aliment] qui n’est pas présentable sur la table des rois pour consommer du pain, on n’invite pas d’amis pour cela.

16. Des petits poissons qu’un juif ou un non juif a salés sont considérés comme s’ils avaient été cuits un petit peu. Et si un non juif les a fait cuire ensuite, ils sont permis. Et tout ce qu’un juif a fait cuire un petit peu au début ou à la fin est permis [à la consommation]. C’est pourquoi, si un non juif a posé de la viande ou une marmite sur le feu et qu’un juif a retourné la viande et a remué [le met] dans la marmite ou si un juif [a allumé le feu, puis] a laissé la marmite et qu’un non juif a terminé [le processus de cuisson], cela est permis.

17. Un poisson qu’a salé un non juif et des fruits qu’il a fait fumer de sorte qu’ils sont devenus consommables, ils sont permis. [Un aliment] salé n’est pas considéré comme cuit pour ce qui est de ce décret. Et ce qui est fumé n’est pas considéré comme bouilli. Et de même, les grains grillés d’un non juif sont permis [à la consommation], et ils [les sages] n’ont pas édicté de décret les concernant, car un homme n’invite pas d’amis pour des grains grillés.

18. Des fèves, des pois, des lentilles et ce qui est semblable que les non juifs font cuire et vendent sont interdits pour avoir été cuits par des non juifs dans un lieu où ils sont présentés à la table des rois comme entremets. Et [ils sont interdits] partout pour avoir absorbé de la nourriture interdite, de crainte qu’ils [les non juifs] les cuisent avec la viande ou dans une marmite qu’ils ont utilisée pour cuire de la viande. Et de même, les pâtisseries que les non juifs font frire dans l’huile sont également interdites pour avoir absorbé de la nourriture interdite.

19. Un non juif qui a cuit [un aliment] sans avoir l’intention de cuire, cela est permis. Quel est le cas ? Un non juif qui a allumé le feu dans un marécage dans l’intention de faire brûler les mauvaises herbes, et des sauterelles ont été ainsi cuites, elles sont permises [à la consommation], même dans un lieu où cela est présentable à la table des rois comme entremet. Et de même, s’il a roussi la tête pour enlever les cheveux, il est permis de manger des caroncules de chair et des extrémités des oreilles qui ont été grillés en roussissant.

20. Des dattes que des non juifs ont bouillies, si elles étaient douces dès le début, elles sont permises [car elles peuvent être consommées crues]. Et si elles étaient amères et que la cuisson les a adoucies, elles sont interdites. Si elles étaient moyennes [c’est-à-dire qu’elles peuvent difficilement crues], elles sont interdites.

21. Des lentilles grillées qu’ils [des non juifs] ont pétries avec de l’eau ou avec du vinaigre, cela est interdit [car le fait de les pétrir avec du vinaigre est une forme de cuisson Et pour éviter toute confusion, les sages ont également interdit dans le cas où ils les pétrissent avec de l’eau]. Par contre, du blé et de l’orge grillés qu’ils ont pétris avec de l’eau, cela est permis.

22. L’huile des non juifs est permise. Et celui qui l’interdit commet une grande faute, parce qu’il se met en opposition avec le Tribunal Rabbinique qui l’a permise. Et même si elle [l’huile] a été cuite [dans les récipients des non juifs], elle est permise et n’est interdite ni pour avoir été bouillie par des non juifs, parce qu’elle peut être consommée telle quelle crue, ni pour avoir absorbé de la nourriture interdite parce que la viande [susceptible d’avoir été absorbée dans les récipients des non juifs] altère [le goût de] l’huile et lui donne une mauvaise odeur.

23. Et de même, le miel des non juifs qui a été bouilli et dont ils ont fait des douceurs est permis pour cette même raison.

24. L’alcool des non juifs fait à base de déchets de date qu’ils ont ébouillantés dans une grande ou dans une petite marmite est permis, parce cela [la graisse interdite susceptible d’avoir été absorbée dans les parois de la marmite] donne un mauvais goût. Et de même, les confits dans lesquels ils n’ont pas coutume d’ajouter du vinaigre ou de la sauce de vin, les olives et les sauterelles confits qui viennent de l’usine sont permis. Par contre, les sauterelles et les confits qu’ils aspergent de vin sont interdits. Et de même s’ils ont été aspergés de vinaigre, même de vinaigre d’alcool, ils sont interdits.

25. Et pourquoi [les sages] ont-ils interdit le vinaigre d’alcool des non juifs ? Parce qu’ils y mettent de la lie de vin. C’est pourquoi, ce [les confits d’olives et de sauterelles] qui est acheté de l’usine est permis [parce qu’ils n’y ajoutent pas de vin ; ce sont les commerçants qui le font avant la vente].

26. La saumure [faite à la maison], dans un endroit où ils [les non juifs] ont coutume d’y ajouter du vin est interdite. Et si le vin est plus cher que la saumure, cela est permis [parce qu’ils n’y ajoutent pas de vin]. Telle est la directive à suivre à chaque fois que l’on a un doute si les non juifs ajoutent une substance interdite, parce qu’un homme n’ajoute pas quelque chose de cher à ce qui n’est pas cher. Par contre, il ajoute ce qui n’est pas cher à ce qui est cher pour faire un bénéfice.

27. Un enfant qui a consommé l’un des aliments interdits ou qui a réalisé un travail le Chabbat, le tribunal rabbinique n’est pas obligé de l’en empêcher, parce qu’il n’est pas [suffisamment] conscient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il agit de sa propre initiative. Par contre, lui faire manger [un aliment interdit] est défendu. [Cela s’applique] même pour des choses qui sont interdites d’ordre rabbinique. Et de même, il est défendu de l’habituer à transgresser le Chabbat et les fêtes, même par des actes qui relèvent de chvout.

28. Bien que la cour rabbinique ne soit pas obligé d’empêcher l’enfant [qui consomme des aliments interdits ou transgresse le Chabbat], il incombe à son père de le gronder et de l’en empêcher afin de l’éduquer dans la sainteté, ainsi qu’il est dit : « Eduque l’enfant selon sa voie, etc. »

29. Les sages ont interdits les aliments et les boissons dont la majorité des gens sont dégoûtés, par exemple, les aliments et les boissons dans lesquels ont été mélangés de la vomissure, des excréments, de la bave fétide ou ce qui est semblable. Et de même, les sages ont interdit de manger et de boire dans des récipients dégoûtant que l’homme ne supporte pas comme les récipients des lieux d’aisance, les récipients en verre des coiffeurs avec lesquels ils font couler le sang et ce qui est semblable.

30. Et de même, ils ont interdit de manger avec les mains sales et souillées, et avec des récipients sales, car toutes ces choses font partie de « vous ne rendrez votre âme dégoûtantes ». Et celui qui consomme de ces aliments, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

31. Et de même, il est défendu à un homme de retenir ses besoins, les gros [besoins] comme les petits [besoins]. Et quiconque se retient est inclus parmi « celui qui rend son âme dégoûtante », outre les mauvaises maladies qu’il suscite en lui, et se rend coupable en son âme. Il convient en fait de s’habituer à des moments déterminés [de faire des besoins] afin de s’éloigner des hommes [à ces moments] et ne pas rendre son âme dégoûtante.

32. Et celui qui prête attention à ces choses-là amène une sainteté et une pureté supplémentaire en son âme, et nettoie son âme pour le nom du Saint Béni soit-Il, ainsi qu’il est dit : « et vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis saint ».

FIN DES LOIS RELATIVES AUX ALIMENTS INTERDITS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.