Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Iyar 5784 / 06.04.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Cinq

1. Celui qui rachète sa [seconde] dîme pour lui-même, que celle-ci lui appartienne [c'est-à-dire qu’il l’a prélevée des fruits de son champ] ou qu’il l’ait reçue en héritage, ou qu’il ait reçu un cadeau d’un [produit] tévél, comme nous l’avons expliqué, doit payer un cinquième en sus [au prix du rachat. Ce cinquième est compté de la manière suivante] : s’il [le produit de la seconde dîme] vaut quatre [zouz], il paye cinq [zouz, il s’agit donc d’un cinquième du prix total, soit un quart du prix de la dîme], ainsi qu’il est dit : « si un homme rachète de sa dîme, il y rajoutera son cinquième ».

2. Et une femme qui rachète sa seconde dîme pour elle-même ne doit pas payer un cinquième en sus. Par tradition orale, nous avons appris [que l’expression du verset] : « un homme [rachète] de sa dîme » [signifie qu’un homme doit payer un cinquième en sus] mais non une femme. Et de même, s’il a racheté le [l’argent du] rachat des fruits de la [seconde] dîme pour lui-même, il ajoute un cinquième.

3. S’il a racheté les fruits de sa dîme et a ajouté un cinquième, puis, a racheté [l’argent de ce rachat] pour lui-même une seconde fois, il ajoute une seconde fois un cinquième de la valeur de base seulement et non un cinquième [de la valeur de base et] du cinquième [qu’il a ajouté la première fois].

4. De la seconde dîme dont le cinquième [c'est-à-dire le quart] ne vaut pas une pérouta [c'est-à-dire qu’elle ne vaut pas elle-même quatre péroutot], on ne paye pas un cinquième en sus [pour son rachat]. Et de même, de la seconde dîme dont le prix n’est pas connu [et il est possible qu’elle vaille moins de quatre péroutot], il suffit de dire : « elle [la seconde dîme] et un cinquième [en sus] sont rachetés avec ce séla ». Et [pour le rachat de] toute [seconde] dîme [de produits] autre que les siens [la production de son champ] que l’on rachète, on ne paye pas un cinquième en sus. Et [pour le rachat de] la seconde dîme du demaï, on n’y ajoute pas un cinquième.

5. Celui qui rachète de la seconde dîme et possède une autre seconde dîme qui n’a pas été rachetée, si le cinquième [de cette seconde dîme] ne vaut pas une pérouta, il lui suffit de dire : « celle-ci et le cinquième [en sus] sont rachetés avec la première somme d’argent », car un homme ne peut pas être pointilleux dans [le décompte de] son argent.

6. Si on a racheté de la seconde dîme pour plus que sa valeur, la valeur ajoutée n’a pas le statut de la [seconde] dîme.

7. Si le propriétaire [d’un champ] dit : « [je rachète mes fruits de la seconde dîme] avec un séla » et qu’une autre personne dit : « [je rachète la seconde dîme] avec un séla » , le propriétaire a priorité, parce qu’il doit payer un cinquième en sus. Si le propriétaire propose [de la racheter] pour un séla et qu’une autre personne propose [de la racheter] pour un séla et une pérouta », cette autre personne a priorité, parce qu’elle propose un prix supérieur à la valeur de base.

8. Il est permis de ruser pour le rachat de la dîme. Comment cela s'applique-t-il ? Un homme peut dire à son fils ou sa fille adultes, et à son esclave juif : « voici pour toi cette somme d’argent et rachète pour toi la [seconde] dîme ». Mais il ne doit pas lui dire : « rachète pour moi [la seconde dîme] avec cette [somme d’argent]. Et de même, s’il lui dit : « rachète pour moi [la seconde dîme] avec ce [cette somme d’argent que je te donne] qui t’appartient », il n’est pas obligé de payer un cinquième en sus.

9. Par contre, il ne doit pas donner, pour racheter [la seconde dîme] une somme d’argent à son fils ou à sa fille mineurs, à son esclave ou sa servante cananéens, parce qu’ils sont sa propriété. S’il a donné [l’argent pour racheter la seconde dîme] à sa servante juive, [la règle suivante est appliquée] : si c’est de la seconde dîme d’ordre rabbinique, comme si [ce produit a poussé dans] un pot non percé, ses paroles sont valides. Car la servante juive est mineure, et un mineur ne peut faire acquérir à d’autres personnes qu’un produit qui relève d’ordre rabbinique.

10. Et de même, on peut ruser et donner de la dîme en cadeau lorsqu’elle est tévél, et dire : ces fruits sont rachetés avec l’argent à la maison [de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter un cinquième].

11. Deux frères, deux associés (ou un père et son fils) peuvent racheter l’un pour l’autre la seconde dîme afin de ne pas ajouter un cinquième [à la valeur de base]. Une femme qui a emmené dans le domicile conjugale de la seconde dîme, étant donné que cet argent revient à D.ieu, comme nous l’avons expliqué, le mari n’acquiert pas [cette somme d’argent]. C’est pourquoi, s’il la rachète, il ne doit pas ajouter un cinquième.

12. Celui qui rachète de la seconde dîme pour lui-même et paye la valeur de base mais ne paye pas un cinquième [en sus], bien que le cinquième n’empêche pas [le rachat], et qu’elle [la seconde dîme] soit rachetée, il ne doit pas la consommer avant d’avoir payé un cinquième, même le chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu’il faute et ne paye pas.

13. L’argent de la seconde dîme, si on désire l’échanger contre des dinar en or, pour diminuer le poids de la charge, on peut le faire. Et [même] si on l’a échangé pour soi-même, on ne doit pas ajouter un cinquième, car cela n’est pas une forme de rachat.

14. Celui qui fait de la monnaie d’un séla de seconde dîme à Jérusalem ou en-dehors de Jérusalem ne doit pas faire de la monnaie qu’avec de la monnaie de cuivre, mais un chékel [un demi séla] avec de la monnaie en argent et un chékel [un demi séla] avec de la monnaie en cuivre.

15. Il est permis de racheter de l’argent de la [seconde] dîme, ensemble avec des fruits de la dîme, avec de l’argent, à condition que ces fruits valent moins qu’un dinar. Mais s’ils valent un dinar, on ne peut les racheter avec de l’argent que séparément [c'est-à-dire sans racheter également la somme d’argent]. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a des fruits [de seconde dîme] qui valent un dinar et trois dinar de seconde dîme, on ne doit pas racheter le tout avec un séla. Mais si on a un demi dinar de fruits et un demi dinar d’argent, il peut racheter les deux avec un dinar.