Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Sivan 5784 / 06.21.2024

Lois des prémices : Chapitre Onze

1. Il est un commandement positif que chaque israël rachète son fils qui est le premier-né de sa mère israël, comme il est dit : « toutes prémices de la matrice sont à Moi » et il est dit : « vous rachèterez le premier-né de l’homme ».

2. Une femme n’est pas obligée de racheter son fils car c’est celui qui est obligé de se racheter lui-même [si son père ne l’a pas racheté] qui est obligé de racheter son fils. Si le père transgresse et ne rachète pas [son fils], lorsqu’il deviendra adulte, il se rachètera lui-même.

3. S’il doit lui-même se racheter et qu’il doit racheter son fils, il se rachète en premier, puis, [il rachète] son fils. Et s’il n’a que [l’argent] pour racheter une personne, il se rachète lui-même.

4. S’il doit racheter son fils et qu’arrive le moment de monter [à Jérusalem] pour la fête, et il n’a pas suffisamment [d’argent] pour les deux, il rachète son fils, puis, il [cherche l’argent pour] monte[r] pour la fête, ainsi qu’il est dit : « tout premier-né de tes fils tu rachèteras » et ensuite « ils ne paraîtront point devant Ma Face les mains vides ».

5. Celui qui rachète son fils récite [au préalable] la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le rachat du fils ». Puis, il récite la bénédiction : « […] Qui nous a fait vivre […] », et il donne [l’argent du] rachat au cohen. Et s’il se rachète lui-même, il récite la bénédiction : « de racheter le premier-né » et la bénédiction : « […] Qui nous a fait vivre […] ».

6. Ce commandement est observé en tout lieu et en tout temps. Et quel est le prix du rachat ? Cinq séla, ainsi qu’il est dit : « quant au rachat, tu l’accorderas à partir de l’âge d’un mois », avec de l’argent ou des objets mobiliers qui ont une valeur monétaire comme les chékalim. C’est pourquoi, on ne fait pas le rachat avec des terres, ni avec des esclaves, parce qu’ils ont le même statut que les terres, ni avec des actes [de reconnaissance de dettes], parce qu’ils n’ont pas une valeur monétaire. Et si on rachète [son fils] de cette manière, il n’est pas racheté.

7. Si un père écrit au cohen [un acte attestant] qu’il lui est redevable de cinq séla, il est obligé de lui payer, et son fils n’est pas racheté [même quand il doit payer ces cinq séla, car on considère qu’il se rend redevable d’une nouvelle dette]. S’il lui donne un récipient qui ne vaut pas cinq séla au marché et que le cohen l’accepte pour cinq séla, son fils est racheté. S’il donne cinq séla à dix cohen, en une seule fois, ou l’un après l’autre, il est quitte.

8. Si le cohen désire rendre le [l’argent du] rachat, il le rend. Et il [le père de l’enfant] ne doit pas lui donner [au cohen, l’argent] avec l’intention qu’il lui rende. Et s’il a agi de la sorte et qu’il [le cohen] lui a rendu, son fils n’est pas racheté jusqu’à ce qu’il prenne en son cœur la résolution de lui donner un véritable don. Et si le cohen décide par la suite lui rendre [cette somme d’argent], il peut le faire. Et de même, s’il [le père] a déclaré explicitement lui donner à condition qu’il lui rende [l’argent], son fils est racheté [étant donné qu’au moment où il a donné l’argent, il avait pris la résolution de lui faire un don].

9. Les cohanim et les lévites sont exempts du rachat du premier-né [en vertu de l’application d’un principe] a fortiori : s’ils ont rendu exempts les [premiers-nés] des israël dans le désert, a fortiori s’en rendent-ils eux-mêmes exempts.

10. Un israël né d’une [femme] cohen ou d’une [femme] lévite est exempt [du rachat], car cela ne dépend pas du père, mais de la mère, ainsi qu’il est dit : « les prémices de la matrice parmi [les enfants d’]Israël ».

11. Une [femme] lévite qui est enceinte d’un non juif, son fils est exempt [du rachat]. Et une [femme] cohen enceinte d’un non juif, son fils est astreint [au rachat], car sa mère est devenue invalide pour la prêtrise du fait de la relation avec le non juif.

12. Un cohen qui a un fils ‘halal, si le père décède dans les trente jours [suite à la naissance de l’enfant], le fils est obligé de se racheter, parce que le père n’a pas acquis le rachat [puisque l’obligation du rachat commence le trentième jour]. S’il [le père] décède après trente jours, le fils n’est pas obligé de se racheter, parce que le père a acquis son rachat.

13. [Dans le cas d’]une servante qui a été affranchie et une [femme] non juive qui s’est convertie alors qu’elles étaient enceintes et qui ont enfanté, bien que la conception n’ait pas eu lieu dans un état de sainteté, étant donné qu’il [l’enfant] est né dans un état de sainteté, il est soumis [au rachat], ainsi qu’il est dit : « tout premier-né dans le peuple juif ». Or, [dans ce cas], le premier-né et la mère sont juifs [au moment où il naît]. Si on ne sait pas si l’enfantement a eu lieu avant ou après sa conversion, [on applique le principe suivant :] celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

14. Une non juive et une servante qui ont [chacune] eu un enfant, puis [la non juive] s’est convertie et [la servante] a été affranchie, et ont [chacune] eu un enfant, ils [les enfants nés après la conversion de la mère] sont exempts [du rachat], ainsi qu’il est dit : « les prémices de la matrice », et cela n’est pas les prémices de la matrice. Et il en est de même de celui [un enfant] qui fait suite à des avortons ; tout avorton pour lequel la mère devient impure de ce fait, celui [l’enfant] qui naît après n’est pas [considéré comme] le premier-né de la matrice. Et tout avorton pour lequel la mère n’est pas impure, comme [le cas de] celle qui fait une fausse couche ?? des sortes de poissons et de sauterelles ou celle qui fait une fausse couche le quarantième jour [après la conception] ou les [autres cas] semblables, ce [l’enfant] qui vient ensuite est le premier-né du cohen et doit être racheté.

15. S’il coupe le fœtus dans le ventre [de la mère] et le fait sortir membre par membre, celui [l’enfant] qui lui fait suite n’est pas [considéré comme] premier-né de la mère. Un enfant de [né à] huit mois qui a sorti la tête [de la matrice] et était vivant et l’a rentrée et est mort, et de même, un enfant de neuf [mois] qui est mort et sa tête est sortie et rentrée, puis, son frère est sorti et elle [la mère] a enfanté [c'est-à-dire qu’il n’est pas rentré à nouveau comme son frère], celui [l’enfant] qu’elle [la mère] a enfanté n’est pas [considéré comme] les prémices de la matrice, parce qu’il est exempté par la tête du premier [qui est sortie avant lui], et dès que le crâne [d’un enfant] sort [de la matrice], il exempte celui [l’enfant] qui lui fait suite.

16. L’[enfant] sorti par césarienne et celui [l’enfant] qui naît ensuite sont tous les deux exempts [du rachat] ; le premier, parce qu’il n’est pas sorti par la matrice, et le second, parce qu’il a été précédé par un autre.

17. A partir de quant est-il soumis au rachat ? Dès qu’il a trente jours, comme il est dit : « et il sera racheté à l’âge d’un mois ». Si le fils décède dans les trente jours, même le trentième jour, et de même, s’il devient tréfa [c'est-à-dire que le cerveau ou le poumon de l’enfant ont été troués et il mourra avec certitude dans l’année à suivre], il n’est pas obligé [de payer] cinq séla. Et s’il donne [l’argent] avant au cohen [dans les trente jours, et que le fils meurt dans les trente jours], il [le cohen] doit lui rendre le [l’argent du] rachat. (Et s’il [le fils] décède après trente jours, il est astreint au rachat). Et s’il n’a pas payé [le rachat au cohen], il doit le faire.

18. Celui qui rachète son fils durant les trente jours, s’il [le cohen] lui dit : « à partir de maintenant [le rachat a effet] », son fils n’est pas racheté. Et s’il lui dit : « après trente jours [le rachat aura effet] », son fils est racheté, bien que la somme d’argent ne soit pas présente après trente jours.

19. Une personne dont on a doute si elle est soumise au rachat en est exempte, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [une somme d’argent] doit apporter une preuve [que celle-ci lui est due]. Si le père décède dans les trente jours, on présume que le fils n’a pas été racheté jusqu’à ce qu’il amène une preuve que son père l’a racheté avant de mourir. Si le père décède après les trente jours, on présume qu’il [l’enfant] a été racheté jusqu’à ce que l’on soit informé qu’il n’a pas été racheté.

20. [Dans le cas d’]un homme dont la femme n’a pas encore enfanté et elle donne naissance à un garçon et une fille, et on ne sait pas lequel est sorti en premier, le cohen n’a droit à rien. Si elle donne naissance à deux garçons, bien qu’on ne sache pas lequel est le premier-né, il paye cinq séla au cohen. Si l’un d’eux décède dans les trente jours, il [le père] est exempt [de payer], parce que celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [une somme d’argent] de son ami doit apporter une preuve [que celle-ci lui est due]. Si le père décède dans les trente jours ou après les trente jours, que les frères n’aient pas partagé [l’héritage] ou qu’ils aient partagé, on donne cinq séla de ses biens au cohen, car les biens ont déjà été soumis [au rachat du premier-né].

21. Si ses deux femmes qui n’avaient pas encore enfanté ont chacune eu un garçon, il paye dix séla au cohen. Si l’un d’eux [des enfants] décède dans les trente jours, [la règle suivante est appliquée pour le rachat :] s’il [le père] avait payé [les dix séla] à un seul cohen, celui-ci lui rend cinq séla. Et s’il avait donné à deux cohen [cinq séla à chacun], il ne peut pas leur reprendre [l’argent du rachat du fils décédé], parce qu’il n’il n’a pas explicitement mentionné quel fils est concerné par chaque rachat, et chacun d’eux [des deux cohen] peut dire : « demande à mon ami [l’autre cohen] ».

22. Si ses deux femmes qui n’avaient pas encore enfanté ont eu un garçon et une fille [et on ne sait pas laquelle a eu un garçon et laquelle a eu une fille], ou deux garçons et une fille [c'est-à-dire que l’une d’elles a eu un garçon et une fille et on ne sait pas lequel est né en premier], il paye cinq séla au cohen, parce qu’il est impossible que [au moins] l’un des garçons ne soit pas premier-né.

23. Si elles ont donné naissance à deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles et qu’on ne sait pas lequel est né en premier, le cohen n’a droit à rien, car on peut supposer que la fille est née en premier avant le garçon.

24. S’il a deux femmes, une qui a déjà enfanté et une qui n’a pas [encore] enfanté, et qu’elles donnent naissance à deux garçons et qu’ils se mélangent, il [le père] paye cinq séla au cohen. Si l’un d’eux décède durant les trente jours, le père est exempt. Si le père est décédé, on donne cinq séla des biens [du père].

25. Si elles donnent naissance à un garçon et une fille ou deux garçons et une fille, le cohen n’a droit à rien, parce qu’on considère que celle qui n’avait pas [encore] enfanté a eu une fille et ensuite un garçon et celle qui avait [déjà] enfanté a eu un garçon.

26. [Soit le cas suivant :] deux femmes de deux hommes qui n’avaient jamais enfanté ont donné naissance à deux garçons et ils se sont mélangés, chacun [chaque père] paye cinq séla [au cohen]. S’ils ont payé [tous les deux durant les trente jours] et que l’un des enfants est décédé durant les trente jours, [la règle suivante est appliquée :] s’ils ont payé à deux cohanim, ils ne peuvent pas leur reprendre [l’argent]. Et s’ils ont payé à un seul cohen, l’un d’eux rédige pour l’autre une procuration [dans laquelle il lui permet d’acquérir cette somme. Toutefois, celui-ci n’est qu’un délégué], et ce dernier se rend avec la procuration chez le cohen et reprend cinq séla.

27. Si elles ont donné naissance à un garçon et une fille et qu’ils se sont mélangés, les pères sont exempts [de racheter leur enfant au cohen], et le fils est obligé de se racheté [quand il sera adulte]. Et de même, une femme qui n’a pas attendu trois mois après [le décès de] son mari [et s’est remariée] et a donné naissance [à un garçon premier-né] et on ne sait pas si c’est le fils du premier [mari suite à une grossesse de] neuf [mois] ou le fils du second [mari suite à une grossesse de] sept [mois], les deux sont exempts, et le fils est obligé de racheter [quand il sera adulte].

28. Si elles donnent naissance à deux filles et un garçon ou à deux filles et deux garçons, le cohen n’a droit à rien.

29. [Dans le cas suivant :] deux femmes de deux hommes dont l’une avait [déjà] enfanté et l’une n’a[vait encore] jamais enfanté et elles ont donné naissance à deux garçons [et ils se sont mélangés], celui dont la femme n’avait jamais enfanté paye cinq séla au cohen. Si elles ont donné naissance à un garçon et une fille [et qu’on ne sait pas qui est l’enfant de qui], le cohen n’a droit à rien.

30. [Dans le cas évoqué dans le paragraphe précédent,] si elles ont donné naissance à deux fils et une fille, celui dont la femme n’avait pas [jusqu’à lors] enfanté paye cinq séla, car il faut [éliminer] un double doute pour qu’il soit exempté : si sa femme a donné naissance à un garçon seulement, il est obligé [de payer], et si elle a donné naissance à un garçon et une fille, il est obligé [de payer] à moins qu’elle ait donné naissance à la fille en premier. Et étant donné que c’est quelque chose d’improbable, il paye le [prix du] rachat.