Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Tamouz 5784 / 07.25.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Deux

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Deux

1. Un grand prêtre n’entre dans le Saint des Saints que le jour de Kippour. Et un cohen ordinaire peut entrer dans le Kodech pour le service chaque jour.

2. Tous les cohanim sont mis en garde de ne pas entrer dans le Kodech ou dans le Saint des Saints en-dehors du service, ainsi qu’il est dit : « qu’il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire », cela fait référence au Saint des Saints. [Le verset continue :] « dans l’enceinte [qui commence par] le rideau », ceci est une mise en garde pour tout le Heikhal.

3. Un cohen qui entre dans le Saint des saints les autres jours de l’année [que le jour de Kippour], qu’il s’agisse d’un cohen ordinaire ou du grand prêtre ou un grand prêtre qui entre le jour de Kippour en-dehors de l’heure du service est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « et il ne mourra pas ». Et il y entre plusieurs fois le jour de Kippour, quatre [fois, au total], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et s’il y entre une cinquième fois, il est passible de mort par instance divine.

4. Celui qui entre dans le Kodech à l’extérieur du Saint des saints pour un autre motif que le service ou [que] pour se prosterner, qu’il s’agisse d’un [cohen] ordinaire ou d’un grand[-prêtre], se voit infliger la flagellation, et il n’est pas passible de mort, ainsi qu’il est dit [dans le verset précédemment cité, à propos du Saint des saints] : « en face du couvercle (etc.) et il ne mourra pas », [ce qui signifie que] la peine de mort est appliquée pour [l’entrée dans] le Saint des Saints et un commandement négatif [est appliqué] pour le reste du Heikhal, et il [le cohen] se voit infliger la flagellation.

5. Un cohen qui sort du Temple au moment du service seulement est passible de mort, qu’il s’agisse du grand prêtre ou d’un cohen ordinaire, comme il est dit : « et de l’entrée de la tente d’assignation, ne sortez pas de peur de mourir », ce qui signifie : « ne laissez pas le service en sortant avec précipitation en vertu de ce décret ». Et de même, ce qui est dit, au sujet du grand prêtre : « il ne sortira pas du Temple » ne concerne que l’heure du service, [c'est-à-dire] qu’il ne doit pas laisser son service et sortir.

6. S’il en est ainsi, pourquoi cette mise en garde est-elle mentionnée à propos du grand prêtre ? Parce qu’un cohen ordinaire, qui se trouve dans le Temple au milieu du service et entend qu’il a un [proche parent] défunt pour lequel il a l’obligation de porter le deuil, bien qu’il ne sorte pas du Temple [à l’heure du service], ne doit pas officier, parce qu’il est onène. Et s’il officie alors qu’il est onène selon la Thora, il profane son service, qu’il s’agisse de l’offrande d’un particulier ou de l’offrande d’une communauté. Par contre, le grand prêtre officie lorsqu’il est onène, ainsi qu’il est dit : « il ne sortira pas du Temple et ne profanera pas », c'est-à-dire qu’il doit rester et continuer le service qu’il a commencé et celui-ci n’est pas profané.

7. Et d’où savons-nous que le service d’une personne onène est invalide ? Ceci est un raisonnement a fortiori : si une personne présentant un défaut physique, qui peut manger des saintetés, profane [le service] quand elle officie, la personne onène, qui n’a pas droit aux saintetés, ainsi qu’il est dit : « je n’en ai pas consommé en état de onène », profanera certainement [le service en officiant].

8. Bien que le grand prêtre officie alors qu’il est onène, il lui est défendu de consommer des saintetés, comme il est dit : « si j’avais mangé l’offrande d’expiation aujourd’hui, cela aurait-il été bien aux yeux de l’Eterne-l ? ». Et de même, il ne prend pas de part au repas du soir. Une personne onène qui a officié ne reçoit pas la flagellation et a le droit de toucher aux saintetés, bien qu’elle ne se soit pas immergée [dans le bain rituel], car ils [les sages] n’ont été rigoureux qu’en ce qui concerne la consommation [des saintetés en état de onène]. Par contre, pour ce qui est de toucher [les saintetés], elle est pure, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

9. Qu’est-ce qu’un onène ? C’est une personne ayant perdu un des proches parents pour lesquels elle a l’obligation de porter le deuil. Le jour de la mort seulement, elle est définie comme onène d’après la Thora, et la nuit [qui suit le décès], elle est onène par ordre rabbinique.

10. [Pour] un [proche parent] défunt qui reste plusieurs jour avant d’être enterré, tous les jours qui suivent le jour de la mort, elle est onène par ordre rabbinique, ainsi que le jour de l’enterrement mais non la nuit qui suit [l’enterrement]. C’est pourquoi, celui qui a un [proche parent] défunt (et l’enterre) après le jour du décès, tout le jour de l’enterrement, il ne fait pas de sacrifice et ne consomme pas les saintetés par ordre rabbinique, et il s’immerge [dans le bain rituel] et peut manger [les offrandes] le soir. Et le jour d’une nouvelle proche [de l’événement, dans les trente jours], et le jour où l’on recueille les os, sont considérés comme le jour de l’enterrement et [le statut de onène] n’est pas appliqué la nuit, même par ordre rabbinique. C’est pourquoi, il s’immerge [dans le bain rituel] et peut manger des saintetés le soir. Par contre, le jour de la mort, de même qu’il lui est défendu de manger des saintetés d’après la Thora, ainsi, ils [les sages] ont interdit de manger la nuit qui suit par ordre rabbinique en-dehors du sacrifice Pascal, où il peut manger le soir, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

11. Une personne endeuillée n’envoie pas ses offrandes durant tous les sept [jours qui suivent le décès], même du vin, du bois ou de l’oliban. Et de même, une personne atteinte d’affection lépreuse n’envoie pas ses offrandes ; tant qu’elle n’est pas apte à entrer dans le camp, elle ne peut pas offrir [ses sacrifices]. Par contre, une personne qui est mise au ban [de la communauté], il y a doute si elle peut envoyer [ses sacrifices] ou non. C’est pourquoi, s’ils font un sacrifice à son nom, il est agrée.

12. Celui qui est impur par [contact avec] de [la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora (Lev 11 : 29-30)] ou un[e personne] ayant un statut semblable, et un incirconcis peuvent envoyer leurs offrandes et on peut les offrir en leur nom hormis le sacrifice Pascal, parce qu’on ne l’offre pas pour une personne impure par [contact avec] de [la carcasse d’]un petit animal, et on n’offre pas le sacrifice Pascal pour un incirconcis, comme cela sera expliqué. Par contre, une personne impure par [contact avec] un cadavre, on n’offre aucun sacrifice en son nom jusqu’à ce qu’elle se soit purifiée.