Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tamouz 5784 / 08.01.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Neuf

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Neuf

1. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui officie dans le Temple, son service est invalide et elle est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « l’étranger qui s’approchera mourra ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’interdiction est seulement d’accélérer le service. Et où est-ce que se trouve cette mise en garde ? [Dans le verset] « un étranger ne s’en approchera point ». Qui est-ce qui est défini comme un étranger ? Quiconque n’est pas de la postérité mâle d’Aaron, ainsi qu’il est dit : « les fils d’Aaron arrangeront », « les fils d’Aaron brûleront », [il est ici question] « des fils d’Aaron » et non des filles d’Aaron.

2. Bien que les étrangers soient mis en garde de ne pas s’occuper de l’un des services liés aux sacrifices, ils ne sont passibles de mort que pour un service entier, et non un service qui nécessite un autre service ensuite. Et un étranger n’est passible de mort que pour quatre services : l’aspersion [du sang], la combustion [des offrandes], la libation [de l’eau] durant Souccot et la libation du vin toujours [tous les jours de l’année].

3. Comment [est-il passible de mort] pour l’aspersion ? Qu’il asperge le sang à l’intérieur ou à l’extérieur, qu’il fasse l’une aspersion des aspersions de sang ou qu’il fasse l’une des aspersions [d’huile] liées aux sacrifices du lépreux, il est passible de mort.

4. Comment [est-il passible de mort] pour la combustion ? S’il brûle des membres ou une poignée [d’oblation]ou de l’oliban sur l’autel, même s’il retourne [sur l’autel] les membres qui n’ont pas été consumés et accélère [ainsi] leur combustion, il est passible de mort, à condition qu’il brûle le volume d’une olive. Et de même, s’il brûle l’encens sur l’autel d’or, dès qu’il brûle le volume d’une olive, il est coupable. Par contre, celui qui brûle l’encens le jour de Kippour dans le Saint des Saints n’est coupable que s’il brûle une pleine poignée, [ceci étant] la mesure mentionnée dans la Thora.

5. Celui qui place deux piles de bois sur le bûcher est considéré comme brûlant les membres [d’un sacrifice] et est passible de mort, car le bois est une offrande. Par contre, celui qui verse [l’huile sur les oblations], celui qui mélange [la fleur de farine et l’huile] et celui qui émiette [le pain des oblations], celui qui sale [les oblations], qui balance [l’oblation], qui l’approche [de l’autel c'est-à-dire qui lui fait toucher le coin sud-ouest de l’autel], qui place les pains de propositions ou les cuillers sur la table, qui nettoie et remplace les lampes [du candélabre], qui allume le feu sur l’autel, qui prend une poignée [de l’oblation] ou qui reçoit le sang, bien qu’ils [ces travaux] soient invalidés et qu’il soit mis en garde concernant chacun d’eux et qu’il se voit infliger la flagellation, il n’est pas passible de mort, parce que chacun [de ces travaux] est un service suivi d’un autre service et cela n’est pas la conclusion d’un service.

6. L’abattage des offrandes est valide par des personnes étrangères [au sacerdoce], mêmes les offrandes les plus saintes, que ce soient des offrandes d’un particulier ou des offrandes communautaires, ainsi qu’il est dit : « on immolera le taureau devant D.ieu, et les fils d’Aaron apporteront [le sang] » ; à partir de la réception [du sang] et ce qui suit, ce sont des commandements réservés aux cohanim. Et de même, le dépècement, le dépouillement [de l’animal] et l’apport de bois pour l’autel sont [des travaux] valides [accomplis] par des étrangers [au sacerdoce], comme il est dit, au sujet des membres : « Aaron brûlera tout sur l’autel », il est ici fait référence au port des membres sur la rampe [de l’autel pour les brûler], [ce qui nous enseigne que] c’est le port des membres qui nécessite la prêtrise et non le port du bois.

7. Et de même, l’allumage des lampes [du candélabre] est valide [accompli] par des étrangers [au sacerdoce]. C’est pourquoi, si le cohen nettoie et remplace les lampes et les sort à l’extérieur, il est permis à une personne étrangère de les allumer.

8. L’enlèvement des cendres [de l’autel] nécessite un cohen, ainsi qu’il est dit : « le cohen revêtira son vêtement de lin, etc. ». Et si un israël enlève [la cendre], il se voit infliger la flagellation et n’est pas passible de mort, bien que cela ne soit pas suivi d’un autre travail, ainsi qu’il est dit : « un service privilégié » ; c’est un service privilégié qui doit être accompli par le cohen seulement et pour lequel la peine de mort est appliquée s’il est accompli par un étranger [au sacerdoce]. Mais pour le travail [qui consiste à] enlever [la cendre], on n’est pas passible de mort. (Et de même, s’il nettoie l’autel intérieur et le candélabre, il n’est pas passible de mort.)

9. S’il [un israël] a placé [le bois sur] le bûcher, il l’enlève [lui-même], et un cohen replace [le bois sur le bûcher] à nouveau, parce que le [premier] placement [effectué par un israël] est invalide.

10. Une personne impure, une personne présentant un défaut, et celle qui ne s’est pas lavée les mains et les pieds qui servent dans le Temple ne sont passibles [chacune selon son statut : celle qui ne s’est pas sanctifiée est passible de mort et celle qui présente un défaut physique de flagellation] que pour les travaux pour lesquels un étranger [au sacerdoce] est passible de mort. Et pour les autres services, ils sont [simplement] mis en garde [par la Thora].

11. Un cohen le jour de son immersion [avant le coucher du soleil], qui n’a pas encore amené ses offrandes [après son immersion], qui s’est rendu impur [par une autre impureté], ne s’est pas lavé les mains et les pieds et a officié est passible [de mort] pour chaque invalidité. Et si cela se produit avec un étranger [au sacerdoce], il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation en tant qu’étranger [ayant servi dans le Temple].

12. Un étranger qui a officié [dans le Temple] le chabbat est coupable pour [avoir transgressé] le chabbat et pour [avoir officié dans le Temple alors qu’il est] étranger [au sacerdoce]. Et de même, une personne présentant un défaut physique qui officie en étant impure est coupable pour [avoir officié alors qu’elle était] impure et pour [avoir officié alors qu’elle avait] un défaut.

13. Tout cohen qui a servi une idole, sciemment ou par inadvertance, bien qu’il se soit sincèrement repenti, ne devra jamais officier dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « ils ne s’approcheront pas de moi pour exercer mon sacerdoce ». [Cela s’applique pour] celui qui sert [l’idole] par un service, par exemple, qui devient un prêtre idolâtre ou qui se prosterne devant elle ou qui reconnaît [sa valeur] et l’accepte comme dieu, [dans tous ces cas,] il est invalide [pour la prêtrise dans le Temple] à jamais. S’il passe outre et offre un sacrifice [après s’être repenti], son offrande n’est pas une odeur agréable [à D.ieu], bien qu’il ait agi par inadvertance lorsqu’il a fait le service [d’une idole] ou quand il s’est prosterné ou qu’il a reconnu [cette idole]. Par contre, celui qui abat un sacrifice pour une idole par inadvertance, s’il passe outre et offre un sacrifice [dans le Temple après s’être repenti], son offrande est une odeur agréable [à D.ieu] et est agréée, parce qu’il n’a pas officié, n’est pas devenu un prêtre [idolâtre] mais a simplement abattu [un animal et cela n’est pas considéré comme une forme de service] par inadvertance. Néanmoins, a priori, il ne doit pas officier [dans le Temple].

14. Celui qui est passé outre et a bâti une maison hors du Temple pour y offrir son sacrifice à D.ieu, cela n’est pas considéré comme un temple idolâtre. Néanmoins, tout cohen ayant servi dans un tel temple ne devra jamais officier dans le Temple. Et de même, les ustensiles qui y ont été utilisés [dans ce temple] ne devront jamais être utilisés dans le Temple, mais seront enterrés. Et il me semble que si un cohen ayant servi [dans ce temple] officie dans le Temple, il n’invalide pas [son service].

15. Toutes les personnes invalides pour le service [sacerdotal] sont donc au nombre de dix-huit. Ce sont : celui qui sert une idole, l’étranger [au sacerdoce], celui qui présente un défaut, l’incirconcis, celui qui est impur, celui qui s’est immergé [dans le bain] rituel dans la journée [suite à une impureté rituelle], celui qui n’a pas amené ses offrandes [suite à son impureté rituelle et son immersion], le onène, l’ivre, celui auquel il manque des habits, celui qui a plus d’habits, celui dont les habits sont déchirés, celui dont la chevelure est longue, celui qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds, celui qui est assis, celui qui a entre sa main et l’ustensile quelque chose qui fait obstruction, celui qui a entre son pied et la terre quelque chose qui fait obstruction, celui qui officie avec [la main] gauche, tous ceux-ci sont invalides pour le service, et s’ils ont officié, ont profané [le service], à l’exception de celui qui a la chevelure longue, celui qui a les habits déchirés, celui qui abat [un animal] pour une idole par inadvertance dont le service est valide s’ils ont officié.


Fin des lois sur l’entrée dans le Temple, avec l’aide de D.ieu.