Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Mena'hem Av 5784 / 08.22.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quatorze

1. Un homme peut faire vœu ou faire don d’holocaustes, de sacrifices de paix et toutes les espèces qu’il désire parmi les cinq sortes d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire. Il peut faire don ou faire vœu d’un des trois types d’oblations accompagnant les libations seul [c'est-à-dire sans sacrifice], comme nous l’avons expliqué. Et il peut faire don et faire vœu de vin, d’oliban, d’huile ou de bois pour l’autel à part, parce qu’ils sont comme des sacrifices, ainsi qu’il est dit : « et pour les offrandes de bois ».

2. Deux personnes peuvent faire don ou faire vœu d’un sacrifice en holocauste ou en sacrifice de paix ; même une paire de tourterelles ou de jeunes colombes, ils peuvent l’apporter en association. Par contre, une oblation n’est pas offerte en association, et ces principes ont été transmis par tradition orale.

3. S’il laisse [en héritage] une oblation à ses deux enfants après son décès, ils l’apportent.

4. Qu’est-ce qu’un vœu ou qu’est-ce qu’une offrande volontaire ? Quand on dit : « je m’engage à un holocauste », « je m’engage à [apporter] un sacrifice de paix », « je m’engage à une oblation » ou « je m’engage à [apporter] la valeur monétaire de cet animal en holocauste ou en offrande de paix », ceci est un vœu. Par contre, quand on dit : « cet animal […] » ou « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix » ou « ce issarone est une oblation », cela est une offrande volontaire.

5. Quelle différence y a-t-il entre un vœu et une offrande volontaire ? Celui qui fait un vœu, s’il désigne son sacrifice et que celui-ci est perdu ou volé, il en a la responsabilité et doit offrir ce dont il a fait vœu. Et celui qui fait don d’une offrande et dit : « [je fait don de] celle-ci », s’il [l’animal] meurt ou est volé, il n’en a pas la responsabilité.

6. Si une personne dit : « je m’engage à apporter la valeur monétaire de ce bœuf en holocauste ou à apporter la valeur monétaire de cette maison en sacrifice » et que le bœuf meurt ou que la maison s’effondre, il est obligé de payer [la valeur dont il a fait don]. S’il dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste à condition que je n’en ai pas la responsabilité, il n’en a pas la responsabilité.

7. Nous avons déjà expliqué, que si quelqu’un construit une maison à l’extérieur du Temple pour offrir des sacrifices, elle n’est pas considérée comme un temple idolâtre. Et celui qui dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste que j’offrirai dans le Temple » et l’offre dans cette maison n’est pas quitte. [S’il dit :] « [je m’engage à apporter un holocauste] que j’offrirai dans cette maison », et l’offre dans la Temple, il est quitte. Et s’il l’offre dans cette maison, il est quitte ; il est considéré comme s’il avait fait vœu d’un holocauste à la condition de ne pas en être redevable, et est puni de retranchement pour avoir offert [un sacrifice] à l’extérieur [du Temple]. Et de même, s’il dit : « je suis nazir, à condition que je procède au rasage [c'est-à-dire que l’offre les offrandes liées au rasage] dans cette maison », s’il procède au rasage à cet endroit, il est quitte [bien que ses offrandes soient sans valeur, il n’a pas besoin d’apporter d’autres offrandes] ; il est considéré comme s’il avait fait vœu de se faire du mal et s’était [effectivement] fait du mal, et cela [son naziréat] n’est pas [considéré comme] un naziréat [c'est-à-dire qu’il est considéré comme n’ayant pas fait vœu de naziréat].

8. Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne sont apportés que pour [expier] une faute et non en vœu ou en offrande volontaire. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un holocauste » ou « […] un sacrifice expiatoire » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il était redevable d’une offrande expiatoire ou d’une offrande de culpabilité et qu’il a dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire « ou […] pour mon offrande de culpabilité », ou « cette somme d’argent est pour mon offrande expiatoire » ou « […] pour mon offrande de culpabilité », ses paroles sont valides.

9. Soit une personne qui a dit : « je m’engage à [offrir] le sacrifice de cette personne atteinte d’affection lépreuse » ou « […] de cette femme accouchée », si la personne atteinte d’affection lépreuse ou la femme accouchée en question sont des pauvres, celui qui a formulé ce vœu apporte le sacrifice d’un pauvre. Et s’ils sont riches, il apporte le sacrifice d’un riche, bien qu’il soit lui-même pauvre.

10. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] l’offrande expiatoire, l’holocauste, l’offrande de culpabilité, l’offrande de paix d’untel [pour lui] », ce dernier peut, s’il désire, le laisser les offrir à son intérêt et ainsi se faire accorder le pardon. S’il a consenti [à un tel compromis] au moment du prélèvement [du sacrifice] mais non au moment de l’offrande, et est revenu sur son avis, [la règle suivante est appliquée :] pour un holocauste et une offrande de paix, il [celui qui a formulé le vœu] les offre et celui lui est agrée [à la personne redevable de cette offrande], bien qu’il ne consente pas à l’instant présent [au moment de l’offrande], parce qu’il a consenti lorsqu’il a désigné [l’offrande]. Par contre, pour un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, il ne se fait pardonner que s’il consent du début à la fin.

11. Celui qui dit : « je m’engage à [apporter des sacrifices] comme les vœux des impies dont les vœux comprennent la naziréat, l’offrande et le serment [c'est-à-dire qui formulent, lorsqu’ils sont en colère, des vœux de naziréat, d’offrande, et de serment], il est redevable de toutes [les offrandes impliquées]. [S’il dit :] « […] comme les vœux des personnes intègres », il n’a aucune obligation [car les personnes intègres ne prononcent pas de vœu sous forme d’interdiction et de colère]. [S’il dit :] « je m’engage à [apporter] ce que les personnes intègres apportent en offrande volontaire », il [est considéré comme] a[yant] fait vœu d’offrandes de nazir et d’un sacrifice. Et toutes les formules substitutives au [vœu de] sacrifice sont considérées comme celui-ci.

12. Celui qui formule un vœu ou fait un don n’a d’obligation que si sa bouche [son expression] et son cœur [son intention] sont en parfait accord. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui avait l’intention de dire « je m’engage à [apporter] un holocauste » et a dit « […] une offrande de paix » ou qui avait l’intention de dire « […] une offrande de paix » et a dit « […] un holocauste », [est considéré comme] n’a[yant] rien dit ». S’il avait l’intention de faire vœu d’un holocauste et a dit [simplement] « un sacrifice » ou [s’il avait l’intention] de dévouer [quelque chose pour l’entretien du Temple] et a fait une consécration, ses paroles sont effectives, car l’holocauste est un sacrifice et le dévouement [d’une chose pour l’entretien du Temple] une consécration. Et de même pour tout ce qui est semblable. En ce qui concerne les vœux et les offrandes volontaires, la formulation verbale n’est pas nécessaire ; plutôt, s’il prend une résolution [d’offrir un sacrifice] et n’exprime pas verbalement [son intention], il a l’obligation [d’apporter le sacrifice qu’il a décidé d’offrir]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a pris la résolution qu’un [animal] défini est un holocauste ou qu’il apportera un holocauste » il est obligé d’apporter [ce dont il a fait vœu], ainsi qu’il est dit : « que tout homme de bonne volonté l’apporte » ; c’est par la volonté du cœur qu’il a l’obligation d’apporter [un sacrifice] ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les vœux d’offrandes et les donations.

13. Les vœux comme les offrandes volontaires et les autres choses dont un homme est redevable parmi les vœux de valeur fixées [par la Thora], de valeur monétaire, les dîmes et les dons dus aux pauvres, il est un commandement positif de la Thora de tout apporter durant la fête qui se présente en premier, ainsi qu’il est dit : « tu viendras en ce lieu. Là vous apporterez, etc. », c'est-à-dire que lorsque tu viendras faire la fête, tu apporteras tout ce dont tu es redevable, et tu paieras tout dette dont tu est redevable envers D.ieu. Si arrive la fête et qu’il n’amène pas [ce dont il est redevable], il néglige un commandement positif. Si passent trois fêtes et qu’il n’amène les sacrifices dont il a fait vœu ou dont il a fait don, ou ne paye pas les vœux de valeur fixée et de valeur monétaire, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne tarderas pas à l’accomplir » ; il ne transgresse pas le commandement négatif avant que soient passées les fêtes de pèlerinage de l’année. Et la flagellation n’est pas appliquée pour ce commandement négatif, parce qu’il n’implique pas d’acte.

14. S’il consacre un animal à l’autel et que, passé deux fêtes, il présente un défaut et il le rachète avec un autre animal, il ne transgresse pas le commandement négatif avant que les trois fêtes de pèlerinage passent pour l’autre animal. Et les femmes comme les hommes sont concernés par l’interdiction de tarder. Par contre, l’héritier ne transgresse pas cette interdiction [due au vœu de son père].

15. Tous les sacrifices qui ont passé trois fêtes de pèlerinage sans avoir été offerts ne deviennent pas invalides, mais on peut les offrir et ils sont valides. Et après les trois fêtes, on enfreint chaque jour [qui passe] l’interdiction de tarder. Et le tribunal rabbinique a l’obligation de l’obliger à apporter ses offrandes durant la fête qui se présente en premier.

16. Bien qu’il soit dit : « à son gré », on le force [à apporter son offrande] jusqu’à ce qu’il affirme que cela est sa volonté. [Cela s’applique] qu’il ait formulé un vœu mais n’ait pas désigné [son offrande] ou qu’il ait désigné [son offrande] mais ne l’ait pas offerte ; on le force à offrir [son offrande].

17. Tous ceux qui sont redevables d’holocaustes et d’offrandes de paix, on leur prend en garantie [de paiement ce dont ils sont redevables] ; bien qu’il [un homme] ne soit pas expié jusqu’à ce qu’il [apporte son offrande] de plein gré, ainsi qu’il est dit : « de son gré », on l’oblige jusqu’à ce qu’il dise : « ceci est ma volonté ». Par contre, ceux qui sont redevables d’offrandes expiatoires et d’offrandes de culpabilité, on ne leur prend pas en garantie [de paiement ce dont il sont redevables] ; étant donné que le pardon ne leur est pas accordé [avant qu’ils offrent leur sacrifice], on ne craint pas qu’ils fautent et fassent tarder leurs offrandes, à l’exception de l’offrande expiatoire du nazir ; [en effet,] étant donné qu’elle ne l’empêche pas de boire du vin [au terme de son naziréat], il est à craindre qu’il s’attarde [à l’offrir]. C’est pourquoi, on lui prend en garantie [de paiement ce dont il est redevable].