Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Elloul 5784 / 09.10.2024

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quatre

1. Le petit d’un sacrifice expiatoire, le substitut d’un sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont décédés, un sacrifice expiatoire qui a été perdu et a été retrouvé après que les propriétaires aient fait expiation [c’est-à-dire après qu’ils en aient apporté un autre] doivent mourir. S’il est retrouvé après l’abattage du second sacrifice expiatoire qu’il a désigné [mais] avant l’aspersion du sang, il y a doute s’il doit mourir ou si on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, aussi doit-il mourir. Comment meurent-ils ? On ne les tue pas avec un instrument ou à la main, mais on le fait entrer dans une maison et on ferme derrière eux jusqu’à ce qu’ils meurent. Et toutes ces règles ont été entendues de la bouche de Moïse notre maître [et ont été transmises oralement]. Tout ceci ne s’applique que pour un sacrifice expiatoire individuel. Par contre, [dans le cas d’]un sacrifice expiatoire communautaire qui a été perdu, et a été retrouvé après l’expiation [de la communauté par un autre sacrifice expiatoire], qu’il soit apte ou inapte [à être offert], on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires lorsque l’autel est disponible]. Et les cas de petit ou de substitut d’un sacrifice expiatoire ou de décès du propriétaire ne peuvent pas exister en ce qui concerne la communauté, puisque tous les sacrifices communautaires sont des mâles [ils n’ont donc pas de petits], et la communauté ne fait pas de substitution [d’un animal à un autre], comme cela sera expliqué. Et il n’est pas [possible que] tous les juifs meurent.

2. Si le taureau et le bouc du jour de Kippour ont été perdus et que l’on en a désignés d’autres à la place, et de même, si des boucs [apportés pour expier le pêché d’]idolâtrie ont été perdus et qu’on en a désignés d’autres à la place [et qu’on les a ensuite retrouvées], on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et l’argent [de leur vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires, car un sacrifice communautaire n’est pas mis à mort. Et pourquoi ne sont-ils pas eux-mêmes offerts [en holocauste] volontaires étant donné que ce sont des mâles ? Ceci est un décret [édicté par les sages] après [que] l’expiation [ait été faite au moyen d’un autre sacrifice] de crainte [que l’on agisse ainsi même] avant l’expiation.

3. Celui qui a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu et en a désigné un autre à la place, et le premier a été retrouvé, de sorte que les deux sont présents, a tiré l’un des deux et a fait expiation, l’autre doit mourir. S’il s’enquis [au tribunal rabbinique], ils lui disent de faire expiation avec celui [le sacrifice] qu’il a désigné en premier, et il laisse paître le second jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si l’un est parfait et que le second a un défaut, celui qui est parfait est offert et celui qui a un défaut est racheté. Si celui qui a un défaut a été abattu avant l’aspersion du sang de celui qui est parfait, (il est permis. [S’il a été abattu] après que son sang [de l’animal sans défaut] ait été aspergé,) il est interdit au profit. Si les deux ont des défauts, les deux sont vendus, et il apporte, avec l’argent [de la vente] un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].

4. S’il a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu, puis, en a désigné un autre à la place et l’a perdu, et en a désigné un autre, et ceux qui étaient perdus ont été retrouvés, de sorte que les trois étaient présents et il a fait expiation avec le premier, le second doit mourir et il laisse le troisième paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut]. S’il a fait expiation avec le troisième, le second doit mourir et il laisse le premier paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut]. S’il a fait expiation avec le second, les deux [autres] doivent mourir.

5. Celui qui a désigné deux sacrifices expiatoires en guise de garantie fait expiation avec celui de son choix, et il laisse le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

6. S’il désigne un sacrifice expiatoire en période de gestation et que celui-ci met bas, lui et son petit sont considérés comme deux sacrifices expiatoires ayant été désignés explicitement en guise de garantie.

7. Celui qui désigne un sacrifice expiatoire et celui-ci passe [l’âge d’]un an, il le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il [l’animal] est vendu et il utilise l’argent pour apporter un autre [animal]. Et de même, s’il a désigné un sacrifice expiatoire et qu’il a présenté un défaut, il apporte un autre [animal] avec l’argent [de la vente].

8. Tout sacrifice expiatoire qui a été perdu et qui a été retrouvé avant l’expiation [des propriétaires par l’offrande d’un autre sacrifice expiatoire], (bien qu’il ait été retrouvé ayant un défaut ou ayant plus d’un an) , il ne meurt pas, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. S’il est retrouvé après l’expiation [des propriétaires par un autre sacrifice], bien qu’il ait un défaut ou qu’il ait passé un an, étant donné qu’il était perdu au moment de l’expiation, il doit mourir.

9. S’il avait été dérobé [en cachette] ou volé [ouvertement] au moment de l’expiation et qu’il est ensuite revenu, il ne doit pas mourir, mais on le laisse paître ; ils [les sages] n’ont reçu [comme tradition orale] de Moïse notre maître [le principe selon lequel l’animal doit mourir] qu’en ce qui concerne [l’animal] perdu. S’il [l’animal] avait été perdu dans la nuit [de sorte qu’il était inapte à être offert lorsqu’il a été perdu puisque l’on n’offre pas de sacrifice pendant la nuit], bien qu’il fut perdu au moment de l’expiation, il ne meurt pas, mais on le laisse paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut].

10. S’il [l’animal] était disparu pour lui [le propriétaire, c’est-à-dire qu’il ne savait pas où se trouvait l’animal] mais non pour le berger [qui savait où il se trouvait] ou s’il était disparu pour le berger mais non pour lui [le propriétaire], il ne meurt pas, mais on le laisse paître.

11. Et tous ceux [les animaux] qui paissent le font jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont alors vendus] et l’argent [de leur vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes communautaires.

12. S’il [l’animal] était disparu pour lui [le propriétaire] et pour le berger mais qu’une personne savait [où il était], même si cette dernière se trouve à l’autre bout du monde, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, il doit mourir.

13. S’il était caché derrière la porte ou par une marche [d’escalier], il est [considéré comme] perdu, car personne ne le voyait au moment de l’expiation. S’il était dans un champ ou dans un étang, il y a doute s’il est [considéré comme] perdu, de crainte qu’un homme l’ait vu au moment de l’expiation. C’est pourquoi, il doit mourir par doute.

14. Celui qui a envoyé son sacrifice expiatoire d’outre-mer, on lui offre [sur l’autel] en présumant qu’il [le propriétaire] est vivant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un oiseau apporté en sacrifice expiatoire ou pour un animal apporté en sacrifice expiatoire d’une femme, qui ne peut pas faire l’imposition [des mains sur l’offrande] comme nous l’avons expliqué. Mais le sacrifice de culpabilité de nature certaine dont les propriétaires sont décédés ou ont fait expiation [avec un autre animal] doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et l’argent est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car chaque cas pour lequel un [animal apporté en] sacrifice expiatoire doit mourir, un [animal apporté en] sacrifice de culpabilité doit paître jusqu’à ce qu’il présent un défaut et l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

15. Tout sacrifice de culpabilité destiné à paître est valide s’il a été offert en holocauste. Et pourquoi ne serait-il pas offert a priori en holocauste ? [Les sages ont édicté] un décret [qu’un sacrifice de culpabilité ne doit pas être offert en holocauste] après l’expiation [des propriétaires avec un autre sacrifice] de crainte [qu’on en vienne à l’offrir en holocauste] avant l’expiation.

16. [Dans le cas où] une personne a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité, il [cet animal] paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et elle [la personne en question] utilise l’argent pour apporté un sacrifice de culpabilité. [Dans le cas où] elle a offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], et de même pour son petit.

17. S’il a désigné une femelle pour son holocauste et qu’elle a mis bas un mâle, celui-ci paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut [étant donné que sa mère, qui est une femelle, est inapte à être offerte en holocauste] et il [le propriétaire] utilise l’argent [de sa vente] pour apporter un holocauste.

18. Toutefois, si une personne ordinaire [ni un roi, ni le grand prêtre] a désigné un mâle comme sacrifice expiatoire [à la place d’une femelle], ou si un roi a désigné une chèvre comme sacrifice expiatoire [à la place d’un bouc] ou le cohen oint une vache comme sacrifice expiatoire [à la place d’un taureau], ils [ces animaux] ne sont pas sanctifiés, [c’est-à-dire] ni eux-mêmes, ni leur valeur monétaire. C’est pourquoi, ils sont vendus sans avoir de défaut.

19. S’il a apporté un sacrifice de culpabilité de nature incertaine et a su [par la suite] qu’il n’avait pas fauté ou qu’il avait réellement fauté, s’il [en a eu connaissance] avant qu’il [le sacrifice] soit égorgé, il doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que l’homme se soucie de ses fautes, et étant donné qu’il l’a désigné pour un doute, il a pris la résolution en son cœur de [le] consacrer. S’il l’a désigné, même en se fondant sur [la témoignage] de témoins [attestant qu’il a fauté] et ceux-ci ont été invalidés, l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il en a eu connaissance après l’abattage [de l’offrande], le sang est versé et la chair est brûlée, comme les autres offrandes invalides. S’il en a eu connaissance après l’aspersion du sang, la chair est consommée par les cohanim comme toutes les offrandes de culpabilité.

20. Il n’en est pas de même d’un sacrifice de culpabilité de nature certaine ; s’il [le propriétaire] apprend qu’il n’a pas fauté avant qu’il [le sacrifice] soit abattu, il [l’animal] sort et paît [dans l’enclos] comme les autres [animaux] profanes, et il n’a aucune sainteté. Et [s’il a eu connaissance qu’il n’a pas fauté] après qu’il [l’animal] ait été abattu, il doit être enterré. Et s’il [en a eu connaissance] après l’aspersion du sang, la chair est brûlée comme les autres offrandes invalides.

21. Celui qui était redevable d’un sacrifice de culpabilité de nature incertaine et en a prélevé deux en guise de garantie se fait expier avec l’un et le second paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], et il est inutile de dire qu’il en est de même pour un sacrifice de culpabilité de nature certaine.

22. Tous les sacrifices de culpabilité sont offerts dans leur deuxième année, et sont achetés au prix de deux sicles, à l’exception du sacrifice de culpabilité de la personne atteinte d’affection lépreuse et du sacrifice de culpabilité du nazir qui sont [offerts] dans leur première année et dont le prix n’est pas fixé. Le sacrifice de culpabilité peut constituer en des [moutons] jeûnes [dans leur première année] ou [des moutons] âgés . Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il est toujours acheté au prix de deux sicles.

23. Si le prix des béliers a baissé et qu’on ne trouve pas de bélier au prix de deux sicles, il n’y a pas d’arrangement et on doit attendre jusqu’à ce que leur prix augmente et on apportera [un bélier] acheté au prix de deux sicles, car la Thora a prêté attention à sa valeur et a fixé un prix.

24. S’il a désigné son sacrifice de culpabilité et qu’il valait, au moment où il l’a désigné, un sicle et au moment où il a fait expiation, il valait deux sicles, cela est valide, car le rejet [d’une telle offrande] à la base [du fait de son prix modique] n’est pas [considéré comme] un rejet [définitif] puisqu’il était alors inapte [à être offert] avant qu’il vaille deux [sicles]. Et bien qu’il ait augmenté de lui-même [sans avoir été engraissé mais simplement parce que le prix des béliers a augmenté], une personne peut se faire expier grâce au bénéfice des biens consacrés. S’il valait deux [sicles] lorsqu’il a été désigné, et au moment de l’expiation, il valait un séla, il est invalide. S’il augmente de nouveau à deux [sicles], il redevient valide, car les animaux ne sont jamais rejetés [définitivement si leur disqualification disparaît], comme nous l’avons expliqué. A quoi cela peut-il être comparé ? A un défaut qui s’est présenté [chez un animal] et qui a disparu.

25. S’il a désigné deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers comme sacrifice de culpabilité, [la règle suivante est appliquée] : si l’un d’eux vaut deux sicles, il l’offre pour son sacrifice de culpabilité et le second paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; [il est alors vendu] et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

26. S’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité [consistant en un mouton] dans sa première année et a apporté un [sacrifice de culpabilité consistant en un mouton] dans sa deuxième année ou [s’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité consistant en un mouton] dans sa deuxième année et a apporté [un mouton] dans sa première année, ou s’il l’a abattu avant qu’arrive le temps pour lui de l’offrir, il est invalide et on attend que son apparence change [c'est-à-dire qu’il devienne notar au lendemain matin] et il est brûlé. Voici la règle générale : tout ce qui est invalide dans le cadre des sacrifices expiatoires est invalide dans le cadre des sacrifices de culpabilité, à l’exception d’un sacrifice de culpabilité que l’on a abattu pour une autre désignation [c'est-à-dire pour un autre type de sacrifice], qui est valide, comme cela sera expliqué.

27. L’holocauste d’un nazir, l’holocauste d’une femme accouchée ou l’holocauste d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on a abattu à l’âge de douze mois et un jour ou avant qu’il soit le temps pour le propriétaire de l’offrir [par exemple, la femme accouchée, avant le huitième jour à compter de sa purification] sont valides [sans être toutefois comptés pour les propriétaires] et nécessitent des libations. Telle est la règle générale : tout ce qui n’invalide pas dans le cadre des holocaustes volontaires n’invalide pas dans le cadre des holocaustes obligatoires, qu’il [l’holocauste] soit compté pour le propriétaire ou non.