Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Elloul 5784 / 09.17.2024

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Onze

1. Toutes les oblations dont a pris une poignée une des personnes invalides pour le service sont invalides. Et de même, si elle a recueilli l’oliban [de l’oblation], cela disqualifie [l’oblation], bien qu’elle n’ait pas pris la poignée.

2. Si un [cohen] valide [pour le service] a pris une poignée et l’a donnée à une personne invalide, [ou] s’il a pris une poignée de la [main] droite, l’a passée dans la [main] gauche, puis [l’a] déposée dans un récipient [sacerdotal], [ou] s’il a pris une poignée [et l’a déposée] dans un récipient sacerdotal, puis, l’a mise dans un récipient profane, il disqualifie [l’oblation].

3. S’il a pris une poignée et a pris dans la main [de concert] un caillou ou un grain de sel ou une parcelle d’oliban, cela est invalide.

4. S’il a pris une poignée alors qu’il était à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] et est entré à l’intérieur, il doit de nouveau prendre une poignée à l’intérieur et cela est valide.

5. Si la poignée s’est éparpillée sur le sol [après qu’elle ait été sanctifiée dans un récipient sacerdotal], il doit la recueillir de nouveau.

6. Si l’oblation n’était pas dans un récipient sacerdotal ou si la poignée n’était pas dans un récipient sacerdotal, ou s’il l’a montée sur l’autel sans qu’elle soit dans un récipient sacerdotal ou s’il l’a mélangée avec de l’huile à l’extérieur de l’enceinte, elle est invalide ; il faut que le mélange se fasse à l’intérieur.

7. Toutes les oblations sur lesquelles une personne invalide pour le service a versé de l’huile, par exemple une personne étrangère [au sacerdoce] ou une [personne] semblable, [qu’une personne invalide] a mélangées [avec de l’huile], a coupées en morceaux ou a salées sont valides. Si [une personne invalide] les a approchées [du coin Sud-ouest de l’autel] ou les a balancées, un cohen les approche ou les balance de nouveau. Et si le cohen ne les a pas approchées, ni balancées, elles sont valides, ainsi qu’il est dit : « et elle l’apportera aux enfants d’Aaron et il prendra une poignée » ; à partir de la prise de la poignée, la mitsva incombe aux prêtres, cela nous enseigne que le versement [de l’huile] et le mélange [de l’huile] sont valides [effectués] par une personne étrangère [au sacerdoce].

8. Une oblation dans laquelle est tombée de l’huile d’une autre oblation ou de l’huile profane en infime quantité devient invalide. S’il manque de l’huile, elle est invalide. S’il manque de l’oliban, elle est valide, à condition qu’il y ait dessus deux grains d’oliban. Mais [s’il y a] un grain, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « sur tout l’oliban ».

9. S’il a mis plus d’huile ou d’oliban, jusqu’à [c'est-à-dire moins de] deux log [d’huile] par issarone et deux poignées d’oliban par chaque oblation, elle est valide. [S’il a mis] deux log [d’huile] ou deux poignées [d’oliban] ou plus que cela, elle est invalide.

10. L’oblation du pêcheur sur laquelle ou sur la poignée de laquelle on a versé de l’huile devient invalide. Si on a mis dessus de l’oliban, on doit le recueillir. S’il [l’oliban] était broyé, elle est invalide par doute, car il est impossible de le recueillir.

11. S’il a mis de l’huile sur les restes [de cette oblation] après avoir pris une poignée, il ne se voit pas infliger la flagellation, et elle [l’oblation] n’est pas invalidée, car la poignée est valide.

12. S’il a mis un peu d’huile sur le volume d’une olive de l’oblation, il la rend invalide par doute. Par contre, s’il a mis de l’huile sur moins du volume d’une olive [de l’oblation], il ne l’invalide pas. L’oliban n’invalide [l’oblation du pêcheur] que s’il y a le volume d’une olive.

13. Même s’il a mis de l’oliban sur une infime quantité de l’oblation [du pêcheur], il la rend invalide jusqu’à ce qu’il l’enlève.

14. S’il l’a mélangée avec de l’eau et a pris une poignée, elle est valide ; il n’est dit [à propos de l’oblation du pêcheur] : « sèche » qu’en ce qui concerne l’huile.

15. Si on a pris deux fois une poignée d’une oblation, elle est valide, même [si on a pris une poignée] plusieurs fois, à condition que l’on offre le volume d’une olive en une fois, car on ne brûle pas [sur l’autel] moins que le volume d’une olive.

16. Si on a offert une poignée sans sel, elle est invalide, car le sel empêche l’oblation [d’être offerte s’il fait défaut], comme nous l’avons expliqué. Une oblation qui a eu un manque avant la prise de la poignée, on apporte [un peu de pâte] de chez soi et on la complète, car c’est la prise de la poignée qui est déterminant [et il faut qu’à ce moment, l’oblation soit parfaite], et non le fait de la mettre dans un récipient sacerdotal.

17. S’il a fait don d’une poignée d’oliban séparément [et non avec l’oblation de fine farine], s’il y a un manque infime, cela est invalide. Et de même, les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains [de proposition], s’il manque une infime quantité de l’un d’eux, ils sont invalides ; il faut qu’il y ait deux poignées [entières] du début à la fin.

18. S’il a prélevé deux poignées [d’oliban] pour une oblation [ce qui est invalide cf. § 9] et en a perdu une, [la règle suivante est appliquée : si cela a lieu] avant la prise de la poignée, cela [leur lien avec l’oblation] n’a pas été fixé [et elle est pour cette raison valide car il n’y a qu’une seule poignée d’oliban]. [Si cela a eu lieu] après la prise de la poignée, cela [leur lien avec l’oblation] a été fixé et elle est [pour cette raison] invalide, parce qu’il a ajouté de l’oliban. Et de même, s’il a prélevé quatre poignées [d’oliban] pour les deux cuillers [d’oliban] des [qui accompagnent les] pains [de proposition] et que deux [poignées d’oliban] ont été perdues [la règle suivante est appliquée :] [si cela a eu lieu] avant que l’on ait enlevé les cuillers [de la semaine passée], cela [leur rapport avec les cuillers] n’a pas été fixé et elles sont [pour cette raison] valides [car il y a deux poignées d’oblation pour deux cuillers]. [Si cela a lieu] après que l’on ait enlevé les cuillers, cela [leur lien avec les cuillers] a été fixé et elles sont invalides du fait de l’ajout [car il y a eu quatre poignées d’oliban pour deux cuillers].

19. Si une poignée d’oblation est devenue impure et a été brûlée, la plaque frontale [du grand prêtre] permet de faire agréer [l’offrande], ainsi qu’il est dit : « et Aaron portera ». Si la poignée est sortie à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] et qu’on la rentre et la brûle, la plaque frontale ne permet pas de faire agréer [l’offrande], car la plaque frontale permet de faire agréer celle [l’offrande] qui est impure et non celle [l’offrande] qui est sortie [du Temple].

20. S’il a pris une poignée de l’oblation, puis que les restes sont tous devenus impurs, ont été brûlés, ont été sortis en-dehors de l’enceinte, ont été perdus, il ne doit pas brûler la poignée. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée. S’il reste une petite partie des restes en état de validité, il brûle la poignée, et ces restes sont interdits à la consommation.

21. S’il y a une séparation [verticale] en bas dans le récipient qui contient un issarone d’oblation, bien que cela soit mélangé en haut, on ne doit pas prendre une poignée [d’oblation]. Et si on a pris une poignée [d’oblation], elle est invalide.

22. Si le récipient est partagé avec une séparation en haut [verticale] et est mélangé en bas, on peut en prendre une poignée [d’oblation].

23. Si le issarone a été partagé dans un récipient et que ses morceaux ne se touchent pas et qu’il n’y a pas entre eux de séparation, il y a doute si le récipient lie ensemble [les morceaux] pour [que l’on puisse en prendre] une poignée ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas prendre une poignée. Et si on a pris une poignée, on ne doit pas la brûler. Et si on l’a brûlée, elle est agréée, et les restes ne doivent pas être consommés.

24. Si on a pris une poignée et qu’on a mis la poignée au-dessus de la table au niveau des pains de proposition, la table la sanctifie [la poignée] de manière à ce qu’elle soit invalide [si elle passe la nuit ou si elle est retirée de l’enceinte], mais elle ne la sanctifie pas pour qu’elle puisse être offerte. Et elle n’est pas offerte avant d’avoir été sanctifiée dans un récipient sacerdotal valide pour la [prise de la] poignée.

25. S’il a collé la poignée à la paroi du récipient et a pris une poignée [de la farine collée sur la paroi], ou s’il a renversé le récipient sur sa main et a pris une poignée de l’intérieur [du récipient] alors que son ouverture était vers le bas, il ne doit pas brûler [la poignée]. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée.

26. Si on a partagé un issarone et que l’on a perdu l’une des parties, que l’on a prélevé une autre partie à la place puis, que la [partie initiale] perdue a été retrouvée, de sorte que les trois sont posées dans un récipient et ne se touchent pas l’une l’autre, [la règle suivante est appliquée :] si la [partie qui était] perdue est devenue impure, elle est [considérée comme] associée avec la première partie et elles [toutes deux] sont invalidées et celle [la partie] que l’on a prélevée [pour remplacer la partie qui était perdue] n’est pas associée [aux autres], mais on complète à partir d’elle [la mesure d’un issarone]. Si c’est la [partie] prélevée [à la place qui] est devenue impure, celle-ci et la première sont associées et sont invalidées, et celle qui a été [re]trouvée n’est pas associée avec elles. Si la première partie est devenue impure, la [partie qui était] perdue et la [partie qui a été] prélevée à la place sont associées.

27. Il en est de même en ce qui concerne la prise d’une poignée : si on a pris une poignée de la [partie re]trouvée, ses restes avec la première partie sont consommés et la [partie] prélevée [à la place] n’est pas consommée. Si on a pris une poignée de la [partie] prélevée [à la place de la partie perdue], ses restes sont consommés, et celle [la partie] qui a été retrouvée n’est pas consommée. Si on a pris une poignée de la première, les deux [la partie qui a été perdue et celle qui a été prélevée à la place] ne sont pas consommées, car les deux sont des restes en trop, puisqu’elles constituent un issarone entier et cela ressemble à une oblation dont une poignée n’a pas été prise, qui est interdite. Pourquoi cette poignée peut-elle être offerte, puisqu’il y a un issarone et demi [une quantité en trop] ? Parce que la prise de la poignée dépend de l’intention du cohen, et lorsqu’il prend une poignée, il n’a l’intention que [de prendre une poignée d’]un issarone seulement, et les parties ne se touchent pas l’une l’autre.

28. Si la poignée d’une oblation s’est mélangée avec la poignée d’une autre oblation, on brûle les deux ensembles et elles sont valides. Et de même, si la poignée s’est mélangée avec une oblation de cohanim ou une oblation de libations ou des havitine du grand prêtre, elles sont valides, et on brûle tout ensemble car tout est [destiné à être] brûlé [sur l’autel].

29. [Soit le cas suivant :] deux oblations dont on n’a pas pris une poignée se sont mélangées l’une avec l’autre ; si l’on peut prendre une poignée de chacune séparément, elles sont valides. Et sinon, elles sont invalides.

30. Si une poignée [d’oblation] s’est mélangée avec une oblation dont on n’a pas prélevé une poignée, on ne doit pas la brûler. Et si on a tout brûlé, celle dont on a pris une poignée est comptée [comme valide] pour ses propriétaires, et celle dont on n’a pas pris une poignée n’est pas comptée pour ses propriétaires.

31. Si la poignée [d’une oblation] s’est mélangée avec ses restes ou (si ses restes se sont mélangés) avec les restes d’une autre [oblation], on ne doit pas la brûler. Et si on l’a brûlée, elle est comptée pour les propriétaires.