Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Elloul 5784 / 09.23.2024

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-sept

1. [Pour] tout le sang dont on fait aspersion sur l’autel extérieur, si on a fait la première aspersion avec une intention adéquate et qu’on a fait les autres aspersions à partir de la seconde pour une autre désignation ou avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou concernant le temps, on a fait expiation et le sacrifice est agrée. Et si on a fait la première [aspersion] avec une [mauvaise] intention concernant le temps et qu’on a complété les autres [aspersions] avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, il [le sacrifice] est pigoul, car la première aspersion est l’essentiel. Mais toutes les aspersions de sang qui se font sur l’autel intérieur, étant donné qu’elles s’invalident toutes l’une l’autre, comme nous l’avons expliqué, si on a fait l’une d’elle de façon non conforme en l’invalidant par une [mauvaise] intention, bien que l’on ait fait toutes les autres [aspersions] de façon conforme, le sacrifice est invalide.

2. [Pour le sang aspergé sur l’autel intérieur,] si on a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour la première [aspersion] et que l’on n’a pas eu d’intention spécifique pour les autres ou si l’on a fait toutes les aspersions de façon conforme à l’exception de la dernière que l’on a faite avec une [mauvaise] intention concernant le temps, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul ; il faut [pour qu’il soit pigoul] que l’on fasse [toutes les] aspersion[s du sang] avec une [mauvaise] intention concernant le temps, car elles sont toutes considérées comme une seule aspersion.

3. Le fait de tremper le doigt dans le sang des sacrifices expiatoires [dont l’aspersion du sang se fait à l’]intérieur peut rendre pigoul [le sacrifice s’il est fait de manière invalide]. Quel est le cas ? S’il a eu au moment de tremper le doigt dans le sang une [mauvaise] intention concernant le temps, il est considéré comme ayant eu cette intention au moment de faire aspersion.

4. Pour les sacrifices [dont l’aspersion du sang se fait à l’]intérieur, si, alors qu’il était dans l’enceinte [du Temple], il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour une chose dont le rituel se déroule à l’intérieur, il [le sacrifice] n’est pas pigoul. S’il a eu une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur, il [le sacrifice] est pigoul.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trouvait dans l’enceinte et qu’il a dit : « j’égorge [le sacrifice] dans l’intention de faire aspersion du sang au lendemain », il [le sacrifice] n’est pas pigoul, car l’aspersion [se fait] à l’intérieur dans le Heikhal.

6. S’il se trouvait dans le Heikhal et a dit : « je fais l’aspersion [du sang] dans l’intention de verser les restes [du sang sur le soubassement de l’autel extérieur] au lendemain, il [le sacrifice] n’est pas pigoul, parce qu’il a eu à l’intérieur [du Heikhal] une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur. Mais s’il se trouvait dans l’enceinte et qu’il a abattu [le sacrifice] en pensant verser les restes [du sang sur le soubassement de l’autel extérieur] au lendemain ou [en pensant] brûler les parties sacrifiées au lendemain, il [le sacrifice] est pigoul, parce qu’il a eu à l’extérieur une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur.

7. [Une mauvaise intention concernant] le sacrifice de reconnaissance rend pigoul le pain et le pain ne rend pas pigoul le sacrifice de reconnaissance. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat un sacrifice de reconnaissance en pensant consommer de sa chair, faire aspersion de son sang ou brûler ses parties sacrifiées au lendemain, le sacrifice avec le pain sont pigoul. Mais s’il a eu l’intention de consommer du pain au lendemain, seul le pain est pigoul et le sacrifice de reconnaissance n’est pas pigoul.

8. Et identique est la loi concernant les deux agneaux de la fête de Chavouot avec les deux pains qui les accompagnent ; s’il [le cohen] a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour les agneaux, les deux pains deviennent pigoul. S’il a pensé consommer des deux pains au lendemain, les deux pains sont pigoul et les agneaux ne sont pas pigoul. S’il a pensé durant l’un des quatre services consommer le volume d’une olive de la chair du sacrifice avec le pain [c'est-à-dire consommer la moitié du volume d’une olive de viande et la moitié d’une olive de pain] au lendemain, seul le pain est pigoul, et le sacrifice de reconnaissance ou les agneaux [selon le cas] ne sont pas pigoul.

9. Celui qui brûle les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition et a l’intention, au moment de la combustion de consommer les pains de proposition au lendemain, les pains sont pigoul.

10. S’il a abattu les deux agneaux de la fête de Chavouot avec l’intention de consommer l’un des deux pains au lendemain, les deux [pains] sont pigoul.

11. S’il a brûlé les deux cuillers [d’oliban] avec l’intention de consommer l’une des deux piles [de pains de proposition] au lendemain, les deux piles [de pains de proposition] sont pigoul.

12. Et de même, s’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour l’une des miches [azymes qui accompagnent le] sacrifice de reconnaissance ou pour l’une des miches d’une oblation cuite au four, toutes les miches sont pigoul.

13. Par contre, si l’un des deux pains ou si l’une des deux piles [de pains de proposition] ou l’une des deux miches [qui accompagnent] le sacrifice de reconnaissance est devenu impur, avant ou après l’aspersion, la miche ou la pile en question sont interdites, et celle qui est pure est consommée dans son état de pureté.

14. S’il a pensé, en faisant le rituel d’un des deux agneaux [de chavouot], consommer l’un des deux pains au lendemain, et de même, s’il a pensé, en brûlant l’un des deux cuillers [d’oliban], consommer le volume d’une olive des pains de proposition au lendemain, le pain est invalide et n’est pas pigoul jusqu’à ce qu’il ait une [mauvaise] intention durant [le rituel de] tout ce qui rend permis [le reste à la consommation], c'est-à-dire le service des deux agneaux ou la combustion des deux cuillers [d’oliban].

15. S’il en a abattu un [des deux agneaux] en pensant consommer la moitié du volume d’une olive d’un [des deux] pain[s] au lendemain et a abattu l’autre en pensant consommer la moitié du volume d’une olive du second pain au lendemain, elles [ces moitiés] s’additionnent pour [que le pain devienne] pigoul. Et identique est la loi concernant les deux cuillers [d’oliban] avec les deux piles [de pains de proposition].

16. S’il a eu, pour l’un des deux agneaux une [mauvaise] intention concernant le temps et qu’il a fait le [rituel du] second avec une intention adéquate, celui dont il a fait [le rituel] avec une [mauvaise] intention concernant le temps est pigoul et l’autre est valide.

17. S’il a abattu l’un d’eux et a pensé au moment de l’abatage qu’il consommerait de la chair du second au lendemain, les deux sont valides, car l’intention [au moment du cérémonial] de l’un [des agneaux] concernant l’autre est sans conséquence [puisque tous les deux ensemble rendent le pain permis à la consommation].

18. Les deux agneaux de Chavouot ne sanctifient le pain que par l’abattage rituel. Comment cela s'applique-t-il ? Si on les a abattus [les deux agneaux] et qu’on a fait aspersion du sang pour une autre désignation, le pain n’est pas sanctifié. Si on les a abattus pour leur désignation et qu’on a fait aspersion du sang pour une autre désignation, le pain est sanctifié sans être sanctifié [c'est-à-dire qu’il est interdit à la consommation]. Si on les a abattus pour une autre désignation, bien que l’un ait fait aspersion [du sang] pour leur désignation, le pain n’est pas sanctifié.

19. Si les deux pains ont été sortis [de l’enceinte] entre l’abattage et l’aspersion [du sang], et qu’il a fait aspersion du sang des agneaux avec une [mauvaise] intention concernant le temps, les deux pains sont pigoul, bien qu’ils soient à l’extérieur, car l’aspersion a effet [même] pour ce qui est sorti [de manière à le rendre invalide], bien qu’il soit encore à l’extérieur.

20. Si les deux agneaux de Chavouot ont été abattus pour leur désignation et que le pain a été perdu, [la règle suivante est appliquée :] si on a fait aspersion du sang pour leur désignation, ils sont invalides. Si on a fait aspersion du sang avec une [mauvaise] intention concernant le temps après que le pain ait été perdu, il y a doute s’ils deviennent permis à la consommation ou non.