Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Tichri 5785 / 10.18.2024

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Dix

1. Celui qui brise un os d’un sacrifice Pascal pur se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et ils n’en briseront pas d’os ». Et de même, il est dit concernant le second sacrifice Pascal : « et ils n’en briseront pas d’os ». Mais le sacrifice Pascal qui est offert en état d’impureté, on ne se voit pas infliger la flagellation si on brise un os. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’injonction] « vous n’en briserez pas [d’os] » concerne [un sacrifice Pascal] pur et non [un sacrifice Pascal] impur. Et la loi est la même pour celui qui brise un os la nuit [veille] du quinze [Nissan] ou brise un os quand il fait encore jour ou qui brise [un os] après plusieurs jours ; il se voit infliger la flagellation.

2. C’est pourquoi, on brûle les os du sacrifice Pascal avec ce qui reste de sa chair, afin d’éviter la faute.

3. On n’est passible que si l’on a brisé un os qui comprend le volume d’une olive de chair ou qui a [le volume d’un olive] de la moelle osseuse. Par contre, un os qui n’a pas [le volume d’une olive] de moelle osseuse et qui n’a pas le volume d’une olive de chair, on n’est pas passible si on le brise. S’il a le volume d’une olive de chair et qu’on brise l’os à un endroit où il n’y a pas de chair, on est coupable, bien que l’endroit où on a brisé [l’os] soit vide de chair.

4. Celui qui brise [un os] après que celui-ci ait été brisé par une autre personne n’est pas coupable d’avoir brisé un os.

5. Celui qui brûle les os ou coupe les vaisseaux et artères n’est pas coupable d’avoir brisé un os.

6. Si on a brisé un os d’un sacrifice Pascal mi-cuit ou bouilli, on se voit infliger la flagellation ; même s’il [un sacrifice Pascal] est invalidé en devenant impur [après l’aspersion du sang] ou en étant sorti [du groupe qui y est associé] ou dans un cas semblable, il est défendu de briser un os. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a eu un moment où il était permis [après l’aspersion du sang] et qu’il a été invalidé. Mais s’il n’a jamais été permis, par exemple, s’il est devenu pigoul ou s’il a été fait avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou la désignation [du sacrifice ou des propriétaires], [l’interdiction de] briser un os n’est pas appliquée.

7. Si on a brisé l’os de la queue, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il n’est pas apte à la consommation.

8. Les cartilages qui sont comme de tendres os, il est permis de les manger.

9. S’il y a un chevreau petit et tendre dont les os sont tendres, on ne doit pas les manger, car cela est [considéré comme] briser un os. Et si on en a mangé, on se voit infliger la flagellation car [cet interdit concerne] celui qui brise un os dur comme celui qui brise un os tendre. Telle est la règle générale : tout[e partie] qu’il est permis de manger d’en gros bœuf après qu’il soit bouilli [longtemps, de sorte que ses os, extrêmement durs à l’origine, deviennent aptes à la consommation], il est permis de [la] manger d’un chevreau tendre après qu’il soit grillé, par exemple, les extrémités des plumes et les cartilages.

10. Les artères et vaisseaux tendres destinés à durcir, bien qu’ils soient aptes à la consommation à l’instant présent et puissent être mangés du sacrifice Pascal, on ne s’associe pas pour eux. Et on s’associe pour [la consommation du] cerveau dans la tête, parce qu’on peut le retirer sans briser d’os. Et on ne s’associe pas pour la moelle osseuse contenue dans le fémur, qui est l’os fermé à ses deux extrémités, car il est impossible de l’extraire autrement qu’en brisant l’os.

11. Quand un homme mange du sacrifice Pascal, il coupe la chair et la mange, et il coupe les os au niveau de l’emboîtement et les déboîte s’il désire. Et lorsqu’il atteint le nerf sciatique, il l’extrait et le laisse avec les autres artères, vaisseaux, os et membranes qu’il enlève en mangeant, car on ne le nettoie pas [le sacrifice Pascal] comme les autres viandes et on ne le coupe pas, mais on le grille entièrement. Et si on l’a coupé en morceaux, il est valide, à condition qu’il ne manque pas de membre. Un homme doit prendre soin à ne pas laisser de la chair du sacrifice Pascal jusqu’au matin, ainsi qu’il est dit : « et vous n’en laisserez pas au matin ». Et de même pour le second [sacrifice Pascal], comme il est dit : « vous ne laisserez rien au matin ». Et si on en a laissé [de la chair du sacrifice Pascal], qu’il s’agisse du premier ou du second, on a transgressé à un commandement négatif, et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] ce commandement négatif car il est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui reste, vous le brûlerez au feu ».

12. Quand on offre le sacrifice Pascal au premier [Pessa’h], on l’accompagne de sacrifices de paix le jour du quatorze [Nissan] du gros ou du menu bétail, [d’animaux] âgés ou jeunes, mâles ou femelles comme tous les sacrifices de paix. Et cela est appelé : l’offrande de la fête du quatorze [Nissan]. Et à ce sujet, il est dit dans la Thora : « tu immoleras le sacrifice Pascal de l’Eterne-l ton D.ieu, du menu et du gros bétail ». Dans quel cas apporte-t-on ce sacrifice de paix ? Lorsqu’il [le sacrifice Pascal] est offert en semaine, en état de pureté, et qu’il y a peu [de sacrifices, c'est-à-dire qu’il y a de nombreuses personnes associées pour un sacrifice, ce qui ne suffit pas pour que chacun soit rassasié]. Mais si le quatorze [Nissan] tombe un chabbat ou que le sacrifice Pascal est offert en état d’impureté, ou que les sacrifices Pascal sont nombreux, on n’apporte pas avec d’offrande de la fête, et on n’offre que les sacrifices Pascal.

13. Les offrandes de fête le quatorze [Nissan] sont facultatives et ne sont pas une obligation, et elles sont consommés pendant deux jours et une nuit, comme tous les sacrifices de paix. Et il est défendu de laisser de la chair d’une offrande de fête du quatorze [Nissan] au troisième jour, comme il est dit : « rien de passera la nuit de la viande que tu auras égorgée le soir au premier jour jusqu’au matin ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui laisse de la chair de l’offrande de la fête du quatorze au seize [Nissan], comme il est dit : « au matin », [c'est-à-dire jusqu’]au matin du second jour [le seize Nissan]. Et celui qui en laisse ne se voit pas infliger la flagellation, mais brûle ce qui reste comme les autres [offrandes] restées [au matin].

14. La viande de l’offrande de la fête présentée avec le sacrifice Pascal à la table et tous les mets présentés avec lui à la table sont détruits avec lui [une fois le temps imparti passé] et ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit comme le sacrifice Pascal même ; ceci est un décret, du fait du mélange [c'est-à-dire de crainte que du sacrifice Pascal y soit mélangé].

15. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second sacrifice Pascal ? Lors du premier [sacrifice Pascal], le levain est défendu par [les interdits suivants :] « il n’en sera pas vu » et « il n’en sera pas trouvé », il n’est pas abattu quand il reste du levain, on le sort pas en-dehors du groupe, et le Hallel doit [être récité] pendant qu’il est consommé, on apporte avec une offrande de fête, il est possible qu’il soit offert en état d’impureté si la majorité de la communauté est impure par [contact avec] un cadavre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le second sacrifice Pascal, on peut avoir du levain et du pain azyme chez soi, il n’est pas nécessaire que le Hallel [soit récité] pendant qu’il est consommé, on peut le sortir en-dehors du groupe, on ne l’accompagne pas d’une offrande de la fête, et il n’est pas offert en état d’impureté. Tous deux repoussent [les interdits du] chabbat et le Hallel [doit être récité] durant leur cérémonial, et ils sont mangés grillés dans une [seule] maison [à un seul endroit], on ne doit pas en laisser, et on n’en brise pas d’os. Et pourquoi le second [sacrifice Pascal] ne serait pas identique au premier en tout point, puisqu’il est dit : « conformément à toute la loi du sacrifice Pascal ils le feront » ? Parce qu’elle [l’Ecriture] y a explicitement mentionné quelques lois du sacrifice Pascal pour nous enseigner qu’il n’est identique au premier qu’en ce qui concerne les règles explicitement citées, qui sont les commandements liés au [sacrifice] même, appelées « la loi du sacrifice Pascal ». Car cette règle mentionnée [en ce qui concerne le sacrifice Pascal] fait en Egypte, de prendre le sacrifice Pascal le dix [Nissan], d’appliquer le sang avec un bouquet d’origan sur le linteau et les deux fronteaux et de le manger avec précipitation, ces préceptes ne s’appliquent pas pour toutes les générations et ne furent observés que pour le sacrifice Pascal fait en Egypte.

Fin des lois du sacrifice Pascal, avec l’aide de D.ieu.