Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tichri 5785 / 10.29.2024

Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Huit

1. Celui qui fait rentrer [des animaux] du menu bétail dans l’enclos, qui commencent à sortir un à un, et les compte comme nous l’avons expliqué, et se trompe dans le compte et désigne le huitième ou un [animal portant un numéro] inférieur comme dixième ou désigne le douzième ou un [animal portant un numéro] supérieur comme dixième, ils ne sont pas sanctifiés. Mais s’il désigne le neuvième ou le onzième comme dixième, ils sont sanctifiés. Ce principe est une loi transmise oralement, à savoir que [ceux qui ont été désignés par] erreur sont sanctifiés pour la dîme, [qu’ils aient été désignés juste] après [le dixième] ou [juste] avant, mais non ceux [qui ont été désignés] avant ou après ceux-ci [c'est-à-dire avant la neuvième ou après le onzième]. Même si on a désigné le neuvième comme dixième, ou le dixième comme neuvième et le onzième comme dixième, par erreur ou intentionnellement, les trois sont sanctifiés.

2. Quel est leur statut ? Le neuvième n’est pas offert, mais est mangé avec un défaut, le dixième est la dîme et le onzième est offert comme sacrifice de paix et doit être accompagné de libations comme un sacrifice de paix et ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce qu’il est lui-même considéré comme un substitut. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait le compte [et commis une erreur] est lui-même le propriétaire des animaux. Par contre, [dans le cas de] celui [le propriétaire] qui délègue une personne pour lui séparer la dîme et celle-ci commet une erreur concernant le neuvième ou le onzième, seul le dixième avec certitude est sanctifié, car il [le propriétaire] ne l’a pas désigné comme délégué pour qu’il se trompe et que cela lui cause une perte, mais pour qu’il sanctifie [la dîme] comme il se doit.

3. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il a désigné le onzième comme dixième, il est sanctifié [s’applique] lorsqu’il a désigné le dixième comme neuvième [et s’est par conséquent trompé pour le onzième]. Mais s’il a désigné le dixième comme dixième et a ensuite désigné le onzième comme dixième, le onzième n’est pas sanctifié, car le véritable dixième ne s’est pas vu ôté son titre de dixième. Et même si le dixième est sorti et qu’il ne l’a désigné ni comme dixième ni comme onzième mais qu’il s’est tu, et qu’ensuite le onzième est sorti et il l’a désigné comme dixième, il n’est pas sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même. Et bien qu’il ne l’ait pas désigné comme dixième, étant donné qu’il n’a pas ôté son titre de dixième, le onzième n’est pas sanctifié.

4. Si le neuvième et le dixième sont sortis simultanément, qu’il ait désigné les deux comme dixième ou comme neuvième, les deux sont sanctifiés, et sont mangés avec un défaut, et ne sont pas offerts. Et de même, si le dixième et le onzième sont sortis simultanément, s’il les a désignés comme dixième, le dixième et le onzième sont mélangés l’un avec l’autre, et sont considérés comme [un animal de] la dîme qui s’est mélangé avec un sacrifice de paix et ils sont consommés avec un défaut [et doivent être rachetés], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. Et s’il les a désignés comme onzième, le dixième et un [animal] profane sont mélangés ensemble et ils sont mangés quand ils présentent un défaut.

5. Si on a commencé à faire le décompte et que deux [animaux], qui sont le premier et le second, sont sortis [en même temps] en premier, on les compte paire par paire et on sanctifie la dixième paire. Et de même, si on les a comptés trois par trois à chaque fois, ou cinq par cinq, on sanctifie le dixième groupe.

6. Si deux [animaux] sont sortis en premier et qu’il les a comptés comme premier et a désigné le troisième sorti ensuite comme second et les a [ensuite] comptés normalement un à un, le neuvième et le dixième sont sanctifiés et sont mangés quand ils présentent un défaut ; le neuvième [est sanctifié] parce qu’il est le véritable dixième, puisque deux [animaux] sont sortis au départ, et celui qu’il a désigné comme dixième est le [véritable] onzième, et nous avons déjà expliqué que celui qui désigne le onzième comme dixième, il [celui-ci] est sanctifié.

7. S’il les a comptés dans l’ordre contraire, par exemple, s’il a désigné celui qui est sorti en premier comme dixième et a désigné le second comme neuvième, jusqu’au dixième qu’il a désigné comme premier, il est sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même.

8. S’il a désigné le neuvième comme dixième et que le dixième est resté dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut, et celui qui est resté dans l’enclos est la dîme, bien qu’il ne soit pas sorti et qu’il ne l’ait pas fixé [comme la dîme], car le dixième est sanctifié de lui-même. Si le dixième meurt dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut et tous les huit [premiers] qui sont sortis et ont été comptés sont exempts, bien que le dixième n’ait pas été sanctifié pour ce qui est d’être offert, mais soit mort avant de sortir, car le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors] qu’il y a avait un nombre [d’animaux suffisant les] exempte.

9. S’il a fait rentrer dix agneaux dans l’enclos et les comptait au fur et à mesure, et que l’un de ceux qu’il a comptés est mort, il continue de compter au fur et à mesure et sanctifie le dixième, bien qu’il n’y en ait à présent que neuf qui soient vivants.

10. Si l’un de ceux qui sont dans l’enclos meurt, ceux qui ont été comptés sont exempts parce que le fait [d’avoir été compté pour la dîme] alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] rend exempt [de la dîme], bien qu’elle [la dîme] n’ait pas été [effectivement] séparée, comme nous l’avons expliqué. Et ceux qui restent dans l’enclos, on les met dans un autre enclos pour qu’ils s’associent à d’autres. Et de même, celui qui avait quatorze agneaux et les a fait rentrer dans l’enclos, et quatre sont sortis par une porte et il les a comptés, et six sont sortis par une autre porte et il les a comptés et quatre sont restés dans l’enclos, si les quatre restants sont sortis par la même porte que les six, il prend l’un d’eux [comme dîme] et tous sont exempts, car ces quatre qui sont sortis en premier par la première porte, le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors qu’il y avait] un nombre [d’animaux] adéquat [c'est-à-dire dix] les exempte [de la dîme]. Et si les quatre restants sont sortis par la même porte que les quatre premiers, les quatre premiers qui sont sortis et les six autres qui sont sortis ensuite par la seconde porte sont exempts, car chacun d’entre eux a été compté alors qu’il y avait un nombre suffisant [d’animaux] pour la dîme, puisqu’il restait dans l’enclos d’autres [animaux] pour compléter le compte et séparer la dîme. Cependant, les quatre qui sont restés, bien qu’ils soient sortis et aient été comptés [en sortant] par la première porte, il n’y avait pas [pour ce compte] le nombre adéquat [d’animaux], aussi doivent-ils être associés [à d’autres animaux] pour une autre date. Si quatre sont sortis par une porte et quatre par une autre porte et qu’il en est resté six, si les six sont sortis par l’une des deux portes, on prend l’un d’eux en tant que dîme et tous sont exempts. Et si les six sont sortis par deux portes, les six s’associent à une autre grange et les huit qui sont sortis en premier d’une [porte] et de l’autre sont exempts, car les [deux] groupes de quatre ont été comptés alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] pour compléter les dix et séparer la dîme, car il y en avait six qui restaient dans l’enclos.

11. S’il avait dix-neuf agneaux dans l’enclos et que neuf sont sortis par une porte et neuf par une autre porte, il prend le dernier en tant que dîme et tous sont exempts car les neuf ont été comptés alors qu’il y avait un nombre [d’animaux] suffisant [pour le prélèvement de la dîme].

12. S’il était en train de faire le décompte et qu’un agneau a sorti sa tête et la majorité [de son corps] de l’enclos et est rentré de nouveau, il est considéré comme compté en tout point.

13. S’il était en train de compter et a arrêté de compter à cause de son ami qui lui a parlé ou parce que la nuit de chabbat a commencé, il reprend et termine son compte ensuite.

14. S’il comptait ceux [les agneaux] qui sortaient un à un et sanctifiait le dixième et que l’un de ceux qui ont été comptés a sauté dans l’enclos parmi ceux qui n’avaient pas encore été comptés et dont la dîme n’avait pas été séparée, tous sont exempts, car chacun d’eux fait l’objet d’un doute s’il est celui qui a été compté et qui est retourné [dans l’enclos] ou si c’est un autre, et nous avons déjà expliqué que tous ceux qui sont comptés sont exempts [et il n’est pas possible de séparer un animal exempt comme dîme pour des animaux astreint. Et même si l’animal désigné comme dîme est effectivement astreint, il est à craindre que l’animal exempt ait été compté parmi les neuf et que le dixième ne soit par conséquent pas le véritable dixième].

15. Si l’un de ceux qui ont été désignés comme dîme a sauté dans l’enclos, on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés quand ils ont un défaut.


Fin des lois des premiers-nés, avec l’aide de D.ieu.