Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tichri 5785 / 10.31.2024

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Deux

1. Un homme n’est passible d’un sacrifice expiatoire pour une [faute commise par] inadvertance que s’il agit par inadvertance du début à la fin. Mais s’il agit par inadvertance au début, et délibérément à la fin, ou délibérément au début et par inadvertance à la fin, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a sorti un objet d’un domaine à un autre le chabbat, s’il a soulevé [l’objet] délibérément et l’a posé [dans l’autre domaine] par inadvertance ou s’il l’a soulevé par inadvertance et l’a posé [dans l’autre domaine] délibérément, il est exempt ; il faut [pour qu’il soit passible d’un sacrifice expiatoire] qu’il soulève [l’objet] et le pose par inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.

2. S’il a commis une faute en sachant que c’est un commandement négatif mais sans savoir que la peine de retranchement est appliquée, cela est [considéré comme] une inadvertance et il apporte un sacrifice expiatoire. Mais s’il savait que [la transgression] est passible de retranchement mais a agi par inadvertance par rapport au sacrifice c'est-à-dire qu’il ne savait pas si l’on est passible d’un sacrifice ou non [en cas de transgression par inadvertance], il est [considéré comme ayant agi] délibérément, car l’inadvertance par rapport au sacrifice n’est pas considérée comme une inadvertance en ce qui concerne ces fautes pour lesquelles la peine de retranchement est appliquée.

3. Celui qui ignore la nature de la faute qu’il a commise, bien qu’il ait la certitude d’avoir transgressé un commandement négatif, est exempt d’un sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « [a connaissance de] la faute qu’il a commise » ; il faut [pour qu’il soit passible d’apporter un sacrifice expiatoire] qu’il ait connaissance de la nature de la faute qu’il a commise. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il y avait de la graisse et un [produit] notar devant lui et il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme qui était nidda et sa sœur étaient présentes dans la maison et, par inadvertance, il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, [ou] Chabbat et le jour de Kippour se sont présentés et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais il ne sait pas quand, il est exempt d’un sacrifice expiatoire.

4. S’il a commis une faute et a [ensuite] eu connaissance de sa faute, puis, a oublié [la nature de sa faute], il apporte un sacrifice expiatoire pour ce [qu’est sa culpabilité], et il est mangé comme les [suivant les dispositions relatives aux] autres sacrifices expiatoires qui sont mangés.

5. S’il a, par inadvertance, commis une faute [dont il connaît] la nature mais [dont] deux personnes [sont susceptibles d’avoir été impliquées et il ignore la personne qui en a été l’objet], il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Quel est le cas ? il y avait deux femmes nidda [présentes dans la maison] et il a, par inadvertance [eu des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, [ou] il y avait ses deux sœurs [présentes] et il a eu, par inadvertance, [des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il connaît la nature de la faute. À quoi cela peut-il être comparé ? [Aux cas suivants :] deux bougies étaient allumées et il a éteint l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, ou [il y avait] deux marmites de graisses et il a mangé de l’une d’elles mais ne sait pas de quelle marmite il s’est servi, où il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Quand [dans le cas où l’]on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe pour une [faute commise par] inadvertance, si on a agi par inadvertance, et qu’on a ensuite eu connaissance de la faute commise, bien que l’on n’ait pas su au départ que cela est une faute, on est passible d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? Un enfant fait prisonnier parmi les non juifs et qui a grandi en ignorant ce que sont les juifs et ce qu’est leur foi et a accompli un travail le chabbat et a consommé de la graisse et du sang ou ce qui est semblable, lorsqu’il apprend qu’il est juif et qu’il a reçu un ordre [de ne pas faire] tous ceux-ci, il est obligé d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque faute. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Celui qui a [commis] inconsciemment [une faute liée] aux relations illicites ou aux aliments interdits est passible d’un sacrifice expiatoire. [S’il a commis une faute liée] au chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec une femme incidemment sans en avoir l’intention, et celle-ci est pour lui une erva, [ou] il a pensé que ce qu’il avait dans la bouche était de la salive alors que c’était de la graisse et a avalé sans avoir l’intention de consommer quelque chose, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il a eu l’intention de soulever [un produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [le chabbat] sans en avoir l’intention, il est exempt ; c’est un travail intentionnel que la Thora a interdit [le chabbat], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié.

8. Quiconque accomplit un commandement et, du fait de la réalisation de celui-ci, une faute pour laquelle la peine de retranchement est également commise par inadvertance, est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi avec l’autorisation [qu’il avait pour la pratique dudit commandement]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu des rapports avec sa yevama alors qu’elle était nidda et l’ignorait est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi par l’autorisation [qu’il avait pour l’accomplissement du lévirat]. Par contre, s’il a eu des rapports avec sa femme alors qu’elle était nidda [et qu’il l’ignorait], il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il ne lui a pas posé la question avant d’avoir des rapports. Cependant, sa yevama ne lui est pas familière pour qu’il lui pose la question [aussi est-il exempt dans ce cas]. Et de même, celui qui a deux fils, l’un auquel la circoncision doit être faite chabbat, et l’autre auquel la circoncision doit être faite la veille de chabbat ou dimanche et il a oublié et a fait la circoncision des deux le chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il avait le droit de faire la circoncision de l’un d’eux le chabbat, et le chabbat est [considéré comme] repoussé par rapport à lui [puisque la circoncision repousse le chabbat] et il a accompli un commandement [en circoncisant celui dont la circoncision devait avoir lieu le chabbat] ; bien que ce soit deux corps [enfants] différents [et qu’il ait accompli un commandement en ce qui concerne l’un et non en ce qui concerne l’autre], étant donné qu’il est empressé [c'est-à-dire qu’il est occupé et se presse d’accomplir le commandement], il n’est pas minutieux. Par contre, si aucun d’eux ne devait être circoncis le chabbat et qu’il a oublié et a fait le chabbat la circoncision d’un [enfant] qui ne doit pas être circoncis le chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire.

9. [Dans le cas suivant :] un [mohel] expert venu faire une circoncision le chabbat à la fin de la journée, à qui l’on a dit : « il ne reste pas suffisamment de temps pour que tu fasses la circoncision ; si tu commences, tu ne finiras pas avant la sortie du chabbat et tu te verras causer une blessure le chabbat et non accomplir le commandement [de la circoncision] » et qui a rétorqué : « je suis habitué et zélé et je ferai la circoncision rapidement », s’il ne finit qu’à la sortie du chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a été mis en garde [il n’est donc pas considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles].

10. Celui qui sort [du domaine privé au domaine public] un loulav le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat pour se rendre quitte [de son obligation] et [ou] le transporte quatre coudées dans le domaine public par inadvertance est exempt, parce qu’il a sorti [son loulav] avec l’autorisation [dans l’intention d’accomplir un commandement]. Et de même, celui qui a abattu un sacrifice pascal le jour du quatorze [Nissan] et a appris ensuite que les propriétaires s’étaient désistés [de ce sacrifice pour un autre], étaient décédés ou étaient devenus impurs avant l’abattage ou [l’agneau] s’est trouvé tréfa dans une partie cachée [de son corps, ce qu’il était impossible de remarquer avant le dépeçage], par exemple, il avait les intestins ou le poumon troué, il est exempt, parce qu’il l’a abattu avec l’autorisation. Par contre, s’il s’est trouvé avoir un défaut ou s’il était tréfa dans une partie visible [de son corps même avant l’abattage], il [l’abatteur] est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il aurait dû l’examiner avant de l’abattre. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. S’il a abattu le sacrifice pascal le chabbat pour une autre désignation par erreur [pensant qu’il s’agit d’un sacrifice de paix], il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], parce que le sacrifice est valide [pour l’obligation du propriétaire ; il n’a donc pas profané le chabbat], puisque le changement de désignation par erreur n’est pas [considéré comme] un changement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.

12. S’il a abattu d’autres sacrifices en tant que sacrifice pascal par erreur, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont aptes pour le sacrifice pascal, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a fait l’abattage avec l’autorisation. [Toutefois,] s’ils sont inaptes [pour le sacrifice pascal], par exemple, s’il s’agit d’une femelle ou d’un [agneau] dans sa deuxième année, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est inapte pour le sacrifice pascal. Et de même, si, par inadvertance, il l’a abattu le chabbat, pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive du fait de leur âge, de leur maladie ou de leur deuil], pour des personnes qui n’y sont pas inscrites, pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il l’a abattu pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive] et pour des personnes qui peuvent en manger [le volume d’une olive], [ou] pour des personnes qui sont inscrites et pour des personnes qui ne le sont pas, pour des hommes circoncis et pour des incirconcis, pour des personnes impures et pour des personnes pures, il est exempt, car le sacrifice pascal est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. Celui qui abat le chabbat un sacrifice communautaire pour une autre désignation est passible d’un sacrifice expiatoire, et brûle les parties sacrifiées au soir. Et de même, s’il a abattu plus [de sacrifice] que le veut l’obligation du jour, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [les sacrifices offerts] en plus.

14. S’il a abattu des sacrifices individuels qui ne repoussent pas le chabbat le chabbat par inadvertance, il est passible d’un sacrifice expiatoire, et la viande est permise au profit, et on ne fait pas aspersion du sang. Et s’il a transgressé et a fait aspersion de leur sang pour leur désignation, par inadvertance ou délibérément, ils sont comptés pour l’obligation de leurs propriétaires, les parties sacrifiées sont offertes au soir, la viande peut être mangée et l’abatteur apporte un sacrifice expiatoire pour cette [faute qu’il a commise par] inadvertance.

15. S’il avait devant lui deux animaux appartenant à la communauté, l’un maigre et l’autre gras et que l’obligation du jour consistait à [offrir] l’un [d’eux] en tant que sacrifice expiatoire [communautaire] ou en tant qu’holocauste et qu’il a, par inadvertance, abattu les deux, [la règle suivante est appliquée :] s’il a abattu [l’animal] maigre en premier, puis, [l’animal] gras, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Plus encore, on lui dit a priori [dans le cas où il a en premier lieu abattu l’animal maigre] d’apporter un [animal] gras et de l’abattre. Mais s’il a tout d’abord abattu [l’animal] gras, puis [l’animal] maigre, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [celui qui a abattu] en plus. Si [l’animal] gras [abattu en] premier se trouvait être tréfa dans les intestins, bien qu’il l’ait ignoré au moment où il a abattu [l’animal] maigre et qu’il n’ait pas eu cette intention [de remplacer l’animal gras invalide], étant donné que le dernier a été abattu conformément à la loi, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même, celui qui a étendu un filet pour pêcher des poissons de l’eau par inadvertance et a remonté un enfant avec les poissons, qu’il ait été informé ou non qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté un enfant, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, bien qu’il ait seulement eu l’intention de pêcher [des poissons] du fait de son inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.

16. Celui qui avait devant lui les nuits de Pessa’h du sacrifice pascal grillé et [de la viande d’autres] sacrifices notar et a eu l’intention de manger [le sacrifice pascal] grillé, ce qui est un commandement et a, par inadvertance, mangé de [la viande] notar, est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il n’a pas accompli de commandement par cette consommation-là. Et de même pour tout ce qui est semblable.