Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tichri 5784 / 10.13.2023

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-sept

1. [Pour] tout le sang dont on fait aspersion sur l’autel extérieur, si on a fait la première aspersion avec une intention adéquate et qu’on a fait les autres aspersions à partir de la seconde pour une autre désignation ou avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou concernant le temps, on a fait expiation et le sacrifice est agrée. Et si on a fait la première [aspersion] avec une [mauvaise] intention concernant le temps et qu’on a complété les autres [aspersions] avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, il [le sacrifice] est pigoul, car la première aspersion est l’essentiel. Mais toutes les aspersions de sang qui se font sur l’autel intérieur, étant donné qu’elles s’invalident toutes l’une l’autre, comme nous l’avons expliqué, si on a fait l’une d’elle de façon non conforme en l’invalidant par une [mauvaise] intention, bien que l’on ait fait toutes les autres [aspersions] de façon conforme, le sacrifice est invalide.

2. [Pour le sang aspergé sur l’autel intérieur,] si on a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour la première [aspersion] et que l’on n’a pas eu d’intention spécifique pour les autres ou si l’on a fait toutes les aspersions de façon conforme à l’exception de la dernière que l’on a faite avec une [mauvaise] intention concernant le temps, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul ; il faut [pour qu’il soit pigoul] que l’on fasse [toutes les] aspersion[s du sang] avec une [mauvaise] intention concernant le temps, car elles sont toutes considérées comme une seule aspersion.

3. Le fait de tremper le doigt dans le sang des sacrifices expiatoires [dont l’aspersion du sang se fait à l’]intérieur peut rendre pigoul [le sacrifice s’il est fait de manière invalide]. Quel est le cas ? S’il a eu au moment de tremper le doigt dans le sang une [mauvaise] intention concernant le temps, il est considéré comme ayant eu cette intention au moment de faire aspersion.

4. Pour les sacrifices [dont l’aspersion du sang se fait à l’]intérieur, si, alors qu’il était dans l’enceinte [du Temple], il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour une chose dont le rituel se déroule à l’intérieur, il [le sacrifice] n’est pas pigoul. S’il a eu une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur, il [le sacrifice] est pigoul.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trouvait dans l’enceinte et qu’il a dit : « j’égorge [le sacrifice] dans l’intention de faire aspersion du sang au lendemain », il [le sacrifice] n’est pas pigoul, car l’aspersion [se fait] à l’intérieur dans le Heikhal.

6. S’il se trouvait dans le Heikhal et a dit : « je fais l’aspersion [du sang] dans l’intention de verser les restes [du sang sur le soubassement de l’autel extérieur] au lendemain, il [le sacrifice] n’est pas pigoul, parce qu’il a eu à l’intérieur [du Heikhal] une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur. Mais s’il se trouvait dans l’enceinte et qu’il a abattu [le sacrifice] en pensant verser les restes [du sang sur le soubassement de l’autel extérieur] au lendemain ou [en pensant] brûler les parties sacrifiées au lendemain, il [le sacrifice] est pigoul, parce qu’il a eu à l’extérieur une [mauvaise] intention concernant une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur.

7. [Une mauvaise intention concernant] le sacrifice de reconnaissance rend pigoul le pain et le pain ne rend pas pigoul le sacrifice de reconnaissance. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat un sacrifice de reconnaissance en pensant consommer de sa chair, faire aspersion de son sang ou brûler ses parties sacrifiées au lendemain, le sacrifice avec le pain sont pigoul. Mais s’il a eu l’intention de consommer du pain au lendemain, seul le pain est pigoul et le sacrifice de reconnaissance n’est pas pigoul.

8. Et identique est la loi concernant les deux agneaux de la fête de Chavouot avec les deux pains qui les accompagnent ; s’il [le cohen] a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour les agneaux, les deux pains deviennent pigoul. S’il a pensé consommer des deux pains au lendemain, les deux pains sont pigoul et les agneaux ne sont pas pigoul. S’il a pensé durant l’un des quatre services consommer le volume d’une olive de la chair du sacrifice avec le pain [c'est-à-dire consommer la moitié du volume d’une olive de viande et la moitié d’une olive de pain] au lendemain, seul le pain est pigoul, et le sacrifice de reconnaissance ou les agneaux [selon le cas] ne sont pas pigoul.

9. Celui qui brûle les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition et a l’intention, au moment de la combustion de consommer les pains de proposition au lendemain, les pains sont pigoul.

10. S’il a abattu les deux agneaux de la fête de Chavouot avec l’intention de consommer l’un des deux pains au lendemain, les deux [pains] sont pigoul.

11. S’il a brûlé les deux cuillers [d’oliban] avec l’intention de consommer l’une des deux piles [de pains de proposition] au lendemain, les deux piles [de pains de proposition] sont pigoul.

12. Et de même, s’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour l’une des miches [azymes qui accompagnent le] sacrifice de reconnaissance ou pour l’une des miches d’une oblation cuite au four, toutes les miches sont pigoul.

13. Par contre, si l’un des deux pains ou si l’une des deux piles [de pains de proposition] ou l’une des deux miches [qui accompagnent] le sacrifice de reconnaissance est devenu impur, avant ou après l’aspersion, la miche ou la pile en question sont interdites, et celle qui est pure est consommée dans son état de pureté.

14. S’il a pensé, en faisant le rituel d’un des deux agneaux [de chavouot], consommer l’un des deux pains au lendemain, et de même, s’il a pensé, en brûlant l’un des deux cuillers [d’oliban], consommer le volume d’une olive des pains de proposition au lendemain, le pain est invalide et n’est pas pigoul jusqu’à ce qu’il ait une [mauvaise] intention durant [le rituel de] tout ce qui rend permis [le reste à la consommation], c'est-à-dire le service des deux agneaux ou la combustion des deux cuillers [d’oliban].

15. S’il en a abattu un [des deux agneaux] en pensant consommer la moitié du volume d’une olive d’un [des deux] pain[s] au lendemain et a abattu l’autre en pensant consommer la moitié du volume d’une olive du second pain au lendemain, elles [ces moitiés] s’additionnent pour [que le pain devienne] pigoul. Et identique est la loi concernant les deux cuillers [d’oliban] avec les deux piles [de pains de proposition].

16. S’il a eu, pour l’un des deux agneaux une [mauvaise] intention concernant le temps et qu’il a fait le [rituel du] second avec une intention adéquate, celui dont il a fait [le rituel] avec une [mauvaise] intention concernant le temps est pigoul et l’autre est valide.

17. S’il a abattu l’un d’eux et a pensé au moment de l’abatage qu’il consommerait de la chair du second au lendemain, les deux sont valides, car l’intention [au moment du cérémonial] de l’un [des agneaux] concernant l’autre est sans conséquence [puisque tous les deux ensemble rendent le pain permis à la consommation].

18. Les deux agneaux de Chavouot ne sanctifient le pain que par l’abattage rituel. Comment cela s'applique-t-il ? Si on les a abattus [les deux agneaux] et qu’on a fait aspersion du sang pour une autre désignation, le pain n’est pas sanctifié. Si on les a abattus pour leur désignation et qu’on a fait aspersion du sang pour une autre désignation, le pain est sanctifié sans être sanctifié [c'est-à-dire qu’il est interdit à la consommation]. Si on les a abattus pour une autre désignation, bien que l’un ait fait aspersion [du sang] pour leur désignation, le pain n’est pas sanctifié.

19. Si les deux pains ont été sortis [de l’enceinte] entre l’abattage et l’aspersion [du sang], et qu’il a fait aspersion du sang des agneaux avec une [mauvaise] intention concernant le temps, les deux pains sont pigoul, bien qu’ils soient à l’extérieur, car l’aspersion a effet [même] pour ce qui est sorti [de manière à le rendre invalide], bien qu’il soit encore à l’extérieur.

20. Si les deux agneaux de Chavouot ont été abattus pour leur désignation et que le pain a été perdu, [la règle suivante est appliquée :] si on a fait aspersion du sang pour leur désignation, ils sont invalides. Si on a fait aspersion du sang avec une [mauvaise] intention concernant le temps après que le pain ait été perdu, il y a doute s’ils deviennent permis à la consommation ou non.

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-huit

1. Quiconque a une intention inadéquate pour les offrandes transgresse un commandement négatif car il est dit : « cela ne lui sera pas compté » [le verbe employé est יחשב, qui signifie également penser cf. paragraphe suivant].

2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette loi inclus également le fait de ne pas invalider les offrandes par la pensée, car cela peut être comparé au fait de causer un défaut à des offrandes. Néanmoins, on ne se voit pas affliger la flagellation car la pensée n’est pas acte.

3. Tout sacrifice dont il est dit qu’il est invalide, qu’il ait été invalidé par la pensée ou par l’action ou qu’il se soit produit quelque chose qui l’invalide, quiconque en consomme le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « vous ne mangerez pas de toute abomination ».

4. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le mise en garde de l’Ecriture ne concerne que les offrandes invalides.

5. Et de même, les offrandes auxquelles un défaut a été causé [par un juif], celui qui en consomme le volume d’une olive [avant qu’elles soient rachetées] se voit infliger la flagellation ; elles sont inclues dans [l’expression du verset :] « toute abomination » jusqu’à ce qu’elles présentent un autre défaut et qu’elles soient consommées avec leur défaut [après avoir été rachetées] , comme nous l’avons expliqué. Et pour tout ce qui est invalidé dans un état de sainteté, on ne se voit pas infliger la flagellation.

6. Tout sacrifice devenu pigoul à cause d’une [mauvaise] intention concernant le temps, comme nous l’avons expliqué, quiconque en mange le volume d’une olive intentionnellement est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « et la personne qui en mangerait portera sa faute ». Et s’il en a mangé par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe.

7. On n’est passible de retranchement que pour la consommation de substances qui ont été permises [par le rituel d’une autre chose] à l’homme ou à l’autel, mais si on a consommé la chose même qui la rend permise, on n’est pas passible de retranchement, mais on se voit infliger la flagellation comme quelqu’un qui mange des offrandes invalides qui ne sont pas pigoul. Comment cela s'applique-t-il ? Si une oblation est devenue pigoul, celui qui mange le volume d’une olive de ses restes intentionnellement est passible de retranchement. Mais s’il mange de sa poignée ou de l’oliban, il n’est pas passible de retranchement parce que ce sont celles-ci [la poignée et l’oliban] qui rendent permis les restes [à la consommation] pour l’homme. Et de même, un sacrifice devenu pigoul, celui qui mange le volume d’une olive de sa chair, de ses parties sacrifiées ou de la chair d’un holocauste est passible de retranchement. Mais s’il consomme le volume d’une olive du sang, il n’est pas passible pour [avoir consommé une substance] pigoul, car le sang rend les parties sacrifiées permises pour qu’elles soient offertes sur l’autel et les parties sacrifiées rendent la chair permise à [la consommation pour] l’homme, le sang d’un holocauste rend sa chair permise à l’autel, le sang d’un sacrifice expiatoire rend sa chair permise aux cohanim, le sang d’un volatile apporté en holocauste rend sa chair permise à l’autel, et le sang des sacrifices expiatoires consumés [entièrement] rendent leurs parties sacrifiées permises à l’autel, c’est pourquoi, on est coupable d’[avoir enfreint l’interdit relatif au] pigoul pour [la consommation de] leurs parties sacrifiées. La poignée et l’oliban rendent les restes [de l’oblation] permis aux cohanim. Les deux agneaux de Chavouot rendent les deux pains permis aux cohanim. Et de même, les deux cuillers d’oliban rendent les pains de proposition permis aux cohanim. Mais les substances qui ne sont pas permises au moyen [du rituel] d’une autre chose, comme la chair des sacrifices expiatoires consumés et les oblations consumées, ne deviennent jamais pigoul.

8. Voici les substances pour [la consommation des]quelles on n’est jamais coupable [d’avoir enfreint l’interdit] de pigoul : la poignée, l’oliban, l’encens, le sang et le vin, qu’il s’agisse du vin qui accompagne les libations ou du vin apporté séparément, et toutes les oblations consumées [entièrement] car il n’y a pas de poignée [prise de l’oblation] pour permettre [le reste à la consommation], par exemple, les oblations des cohanim, les oblations des libations, la chair des sacrifices expiatoires consumés et le log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse. Et si l’on se pose la question [concernant ce dernier] : n’est-ce pas que le sang du sacrifice de culpabilité le rend permis ? Il n’en dépend pas, car un homme peut apporter son sacrifice de culpabilité un jour et un log [d’huile] après plusieurs jours, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

9. Il est défendu de laisser de la chair des offrandes après le temps qui leur est imparti, ainsi qu’il est dit, concernant le sacrifice de reconnaissance : « vous n’en laisserez pas jusqu’au matin ». Et identique est la loi concernant tous les autres sacrifices. Et celui qui en laisse ne se voit pas infliger la flagellation, car l’Ecriture a lié [cette interdiction] à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui est resté jusqu’au matin, vous le brûlerez dans le feu ».

10. Celui qui consomme le volume d’une olive de la chair d’offrandes qui sont restées [après le temps qui leur est imparti] intentionnellement est passible de retranchement. [S’il en consomme] par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe, comme il est dit : « et celui qui en mange portera sa faute car il a profané ce qui est sacré pour l’Eterne-l et [cette âme] sera retranchée ». A partir de quand devient-il passible de retranchement pour la consommation de ce [la chair] qui est resté[e] ? S’il s’agit d’offrandes de sainteté éminente, on est passible après le lever de l’aube. S’il s’agit d’offrandes de moindre sainteté, on est passible à partir du coucher du soleil du second jour, c'est-à-dire le début de la nuit du troisième jour. Et où est-ce que l’Ecriture a-t-elle mis en garde concernant ce qui est pigoul et ce qui est notar ? A propos des [offrandes d’]investiture, car il est dit : « il n’en mangera pas car ce sont une chose sainte », [ceci est une] mise en garde concernant tout ce qui devient invalide du fait de son état de sainteté, le consommation est [interdite par] un commandement négatif.

11. Ce qui est pigoul et ce qui est notar s’associent l’un avec l’autre pour [constituer] le volume d’une olive. Et toutes [les substances] pigoul et [toutes les substances] notar s’associent.

12. Il est défendu de rendre impur directement ou indirectement les offrandes, car on les invalide. Et celui qui rend impur les offrandes ne se voit pas infliger la flagellation. Par contre, un homme pur qui consomme le volume d’une olive d’offrandes devenues impures se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et la chair qui toucherait toue impureté ne sera pas mangée ». Et identique est la loi concernant les autres offrandes : s’il a mangé le volume d’une olive de l’oliban d’une oblation devenue impure après avoir été sanctifiée dans un récipient, il se voit infliger la flagellation, que les offrandes soient devenues impures avant l’expiation ou après l’expiation, qu’elles soient devenues impures par un [degré d’impureté qualifié de] « père d’impureté » ou par un premier degré d’impureté qui relève de la Thora. Mais si elles sont devenues impures par des impuretés d’ordre rabbinique, il ne se voit pas infliger la flagellation pour leur consommation, mais on lui administre makat mardout. Et seul celui qui mange après l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation. Mais s’il mange avant l’aspersion, il ne se voit pas infliger la flagellation pour avoir consommé des saintetés impures, mais on lui administre makat mardout.

13. Tout homme devenu impur d’une impureté pour laquelle l’entrée dans le Temple est passible de retranchement qui consomme le volume d’une olive d’offrandes pures ou impures intentionnellement est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « et la personne qui mangera, etc. du sacrifice de paix qui est pour l’Eterne-l alors que son impureté est sur lui, [cette âme] sera retranchée ». Et s’il a mangé par inadvertance, il apporte un sacrifice de nature variable. Et d’où savons-nous qu’il n’est question que de l’impureté du corps [c'est-à-dire que le corps de la personne est devenu impur et non la chair du sacrifice, car il est possible d’interpréter le terme « sur lui » comme faisant référence au sacrifice] ? Parce qu’il est dit : « si une personne touche toute impureté, que ce soit une impureté de l’homme ou un animal impur ou tout petit animal impur et mange de la chair du sacrifice de l’offrande de paix qui est à l’Eterne-l, [cette âme] sera retranchée ». Et identique est la loi concernant les autres saintetés de l’autel. Et où est-ce que [l’Ecriture] a mis en garde sur une telle faute ? Au sujet de la femme accouchée, dont il est dit : « elle ne touchera pas ce qui est consacré ».

14. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde pour une personne impure, à savoir qu’elle ne doit pas manger de ce qui est consacré avant de s’être immergée. Et celui qui mange de ce qui est consacré après s’être immergé avant le coucher du soleil, [ou] avant qu’il apporte son [sacrifice d’]expiation [dans le cas d’une personne atteinte de flux ou une femme accouchée] se voit infliger la flagellation et n’est pas passible de retranchement, comme il est dit : « son impureté est sur lui » ; il faut [pour qu’il soit passible de retranchement] que toute son impureté soit sur lui [et non que son processus de purification ait été partiellement accompli].

15. S’il était impur par des impuretés d’ordre rabbinique, il ne se voit pas infliger la flagellation, et il est inutile de mentionner qu’il n’est pas passible de retranchement, mais on lui administre makat mardout.

16. Il n’est passible de retranchement, pour une offrande rendue permise par une substance, qu’après que cette substance ait été offerte. Mais s’il a mangé la chair [d’un sacrifice] avant l’aspersion du sang, il ne se voit pas infliger la flagellation en tant que personne impure qui a mangé une chose sainte. Voici la règle générale : pour tout ce qui est rendu permis par une substance, on est coupable d’[avoir enfreint l’interdit relative à] pigoul et à notar ou pour avoir été impur qu’après que ce [la substance] qui le permet ait été offert[e] conformément à la loi. Et tout ce [toute offrande] qui n’a pas de substance qui le permet, dès qu’il est sanctifié dans un récipient [sacerdotal], on est passible [de flagellation si on en consomme] pour [avoir consommé une offrande en état d’]impureté. Et de même, si on a mangé de la chair de sacrifices expiatoires consumés en état d’impureté après l’aspersion du sang, on est passible de retranchement.

17. Il a déjà été expliqué que même les offrandes pour lesquelles on n’est pas passible de pigoul, on est passible [pour la consommation en cas] de notar et d’impureté. Comment cela s'applique-t-il ? Les offrandes qui n’ont pas de substance qui les rend permise, on n’est pas passible [pour leur consommation] de pigoul mais on est passible [en cas] de notar et d’impureté. Et de même, pour les substances qui rendent [l’offrande] permise, bien qu’on ne soit pas passible [pour la consommation en cas] de pigoul, comme nous l’avons expliqué, on est coupable [en cas] de notar et d’impureté, à l’exception du sang, pour lequel on n’est toujours coupable que d’une seule chose [la consommation du sang].

18. Si une personne impure mange des parties sacrifiées, elle est passible de retranchement.

19. S’il mange d’un sacrifice Pascal qui n’a pas été grillé, et des miches qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance dont la ‘halla n’a pas été prélevée, il est passible de retranchement du fait de l’impureté de son corps, bien qu’elles [ces offrandes] soient inaptes [dans leur état actuel] pour leur fonction. Il est impossible qu’un homme soit coupable pour la consommation [d’une substance] de pigoul et de notar [à la fois], car [le terme] pigoul désigne un sacrifice devenu impur du fait d’une intention [inadéquate] concernant le temps ; il n’est pas compté comme sacrifice et n’est aucunement agrée [tandis que] notar est ce qui reste d’un sacrifice offert conformément à la loi après le temps imparti à sa consommation.

20. Si on a mélangé [des substances] pigoul, notar et impures et qu’on les a consommées, on est coupable. Même si l’on a mis de l’un en plus grande quantité que l’autre, cela ne l’annule pas, car les interdits ne s’annulent pas l’un l’autre.

21. Si on a fait monté des [substances] pigoul, notar ou impures sur l’autel, dès que le feu a prise sur leur majorité, l’interdiction disparaît. Les parties sacrifiées s’additionnent avec la chair pour constituer le volume d’une olive d’un holocauste ou d’autres offrandes pour rendre passible [la personne qui en consomme en cas] de pigoul, de notar ou d’impureté.

22. Si un sacrifice est devenu pigoul ou est resté après le temps qui lui est imparti et qu’on en a consommé [de la chair même], de la peau, du jus [de la viande], des épices ou lambeaux de chair restés attachés à la peau, de l’hypoderme, des artères et des tendons, des cornes, des sabots, des griffes, du bec, des plumes et des œufs d’oiseau, on n’est pas passible de retranchement. Et de même, une personne impure qui consomme de ces parties d’un sacrifice valide n’est pas passible de retranchement, mais on lui administre makat mardout.

23. S’il a consommé du fœtus [qui n’est pas complètement développé] ou du placenta, il est coupable pour [avoir consommé une substance] pigoul, notar ou impur[e selon le cas] comme s’il mangeait du reste de la chair du sacrifice.

24. Les offrandes des non juifs, on n’est pas passible pour [leur consommation en cas] de pigoul, de notar et d’impureté. Et il en est de même pour le sang des offrandes, comme nous l’avons expliqué. Et de même, l’oliban, l’encens, et les bois, on n’est pas passible de retranchement [les concernant en cas] de pigoul, notar et d’impureté.

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-neuf

1. Il est un commandement positif de brûler toutes les offrandes devenues impures, ainsi qu’il est dit : « et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée ; elle sera brûlée ». Et de même, [un produit] notar, il est un commandement positif de le brûler, comme il est dit : « et le reste de la chair du sacrifice au troisième jour sera brûlé par le feu ». Et [l’interdiction relative au] notar inclut le pigoul et toutes les offrandes invalidées ; toutes sont brûlées.

2. Un sacrifice qui est devenu pigoul ou invalide est brûlé immédiatement dans le Temple. Et tout[e offrande] dont l’invalidité relève d’un doute, [on attend qu’]elle se gâte [c'est-à-dire qu’elle soit invalidée par la nuit], puis, elle est brûlée dans le Temple.

3. Pour les taureaux et les boucs consumés , il y a doute si [le fait de passer] la nuit ou [de] sortir [hors du Temple] avant le temps [c'est-à-dire avant l’aspersion du sang] invalide leur chair comme [cela invalide] les parties sacrifiés ou n’invalide pas leur chair ; c’est pourquoi, elle est invalidée dans le sens de la rigueur [c'est-à-dire qu’on la considère comme invalidée dans la mesure où cela implique une mesure de rigueur supplémentaire] et elle est brûlée dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si la moitié de l’animal est sortie avec la majorité d’un membre [c'est-à-dire que la majorité d’un membre se trouve à l’extérieur de sorte que si s’ajoute la partie de ce membre restée à l’intérieur, la majorité de l’animal se trouve à l’extérieur], [il y a doute] si on le considère comme sorti, étant donné que la majorité du membre est sorti ou s’il n’est pas considéré comme sorti étant donné que la majeure partie de l’animal n’est pas sortie. C’est pourquoi, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et de même, si cinq personnes l’ont porté [le sacrifice] pour le sortir, et que trois ont franchi la sortie [de l’enceinte] et deux sont restés à l’intérieur et les trois [qui sont sortis] ont sorti la moitié de l’animal, il [le sacrifice] est invalide par doute et est brûlé dans l’enceinte [du Temple]. Et il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il [le sacrifice] se gâte [c'est-à-dire qu’il passe la nuit], étant donné qu’il était destiné à être brûlé, même s’il n’avait pas été invalidé [seul l’endroit de la combustion est différent].

4. De la viande qui se trouve dans l’enceinte, les membres [entiers] sont des holocaustes et les morceaux sont des sacrifices expiatoires, et celle qui est trouvée à Jérusalem est un sacrifice de paix ; [dans] tous [les cas], [on attend qu’]elle se gâte, et elle est brûlée [dans l’enceinte], de crainte qu’elle soit notar. S’il en est ainsi [à savoir que toute chair trouvée, quelque soit sa nature et l’endroit où elle se trouve, est brûlée], à quoi sert le fait qu’elle [la viande trouvée] soit présumée être un holocauste, un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de paix ? Pour le cas d’une personne qui a passé outre et en a mangé [s’il s’agit d’un holocauste, elle est redevable d’un sacrifice pour le sacrilège commis]. On ne brûle ce qui est notar que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le troisième jour, elle sera brûlée dans le feu ».

5. Bien que les sacrifices de paix soient interdits à la consommation à partir du début de la nuit du [qui précède le] troisième [jour à compter de l’offrande], on ne les brûle que durant la journée, en leur temps ou non. Et de même, ce qui est pigoul n’est brûlé que durant la journée. Et la combustion de ce qui est impur, notar et pigoul ne repousse pas un jour de fête, et il est inutile de mentionner [que cela ne repousse pas] le chabbat. Et il est permis de brûler ce qui est impur, ce qui est notar et ce qui est pigoul en même temps.

6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui est devenue impure à l’intérieur [de l’enceinte], on la brûle à l’intérieur. Et si elle est devenue impure à l’extérieur, on la brûle à l’extérieur, qu’elle soit devenue impure par [un degré de] « père d’impureté » ou par un dérivé d’impureté. Et les cohanim ne se sont jamais privés de brûler la viande devenue impure par un [degré de] « père d’impureté » – qui est un premier degré d’impureté – avec la viande devenue impure par [le dérivé d’]un dérivé d’impureté – qui est un troisième [degré d’impureté] – bien qu’on accroisse son impureté, puisqu’un troisième [degré d’impureté] en contact avec un premier [degré d’impureté] redevient second [degré], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Plus encore, même l’huile invalidée par [le contact avec] une personne qui s’est immergée [dans le bain rituel] le jour [même, avant le coucher du soleil], qui est un troisième [degré d’impureté], il est permis de l’utiliser pour allumer avec une lampe de métal qui a eu contact avec une personne impure par [contact avec] un cadavre, cette dernière étant un [degré de] « père d’impureté », bien que l’huile devienne ainsi un premier [degré d’impureté] par le contact avec la lampe ; étant donné qu’elle a une quelconque impureté, on n’accorde pas d’importance au fait qu’elle [l’impureté] s’accroisse ; on ne prête attention qu’au fait que celle [l’huile] qui est pure ne soit pas invalidée.

7. Ce qui est resté [notar] des offrandes de moindre sainteté, les propriétaires le brûle dans leur maison.

8. Celui qui est sorti de Jérusalem et s’est souvenu qu’il avait dans la main de la viande consacrée [doit procéder de la façon suivante :] s’il a passé Tsofim [nom d’un village duquel on pouvait voir le Temple], il la brûle à l’endroit où il se trouve. Et sinon, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a le volume d’une olive [de viande] ou plus, il revient et la brûle à Jérusalem. Et s’il est un hôte et n’a pas de maison [à Jérusalem], il la brûle devant le Temple avec les bois du [destinés au] bûcher.

9. Tous les os des sacrifices qui n’ont pas de moelle osseuse [c'est-à-dire qu’elle a été retirée], il n’est pas nécessaire de les brûler [car on présume que les propriétaires ont enlevé la moelle osseuse avant qu’elle devienne notar], à l’exception des os du sacrifice Pascal. Nous avons déjà expliqué qu’un sacrifice devenu invalide après avoir été dépecé, sa peau revient aux cohanim [dans le cas d’offrandes de sainteté éminente] ou à ses propriétaires comme les offrandes de moindre sainteté [valides]. Par contre, s’il est devenu invalide avant le dépècement, la peau est considérée comme la chair et tout est brûlé. Et de même, un sacrifice dépecé et que l’on a découvert être tréfa ou qui est devenu invalide du fait d’une intention [inadéquate] concernant le temps ou concernant l’endroit ; étant donné que le sacrifice n’est pas agrée, la peau est brûlée, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté. Par contre, si [son rituel] a été fait avec l’intention de changer la désignation, bien qu’il ne soit pas compté pour [l’obligation de] ses propriétaires, étant donné qu’il est agrée, la peau revient aux cohanim ou aux propriétaires, comme nous l’avons expliqué. Et un sacrifice qui a été dépecé avant l’aspersion [du sang] n’invalide pas [la peau, et après l’aspersion du sang, la peau est valide].

10. Voici ceux qui sont brûlés : la viande consacrée devenue impure, notar ou invalide, et de même, une oblation devenue impure, invalide ou notar, le sacrifice de culpabilité de nature incertaine [d’une personne] qui a su avant l’aspersion de son sang qu’elle n’avait pas fauté, l’oiseau apporté en sacrifice expiatoire du fait d’un doute, la chevelure du nazir pur [au terme de son naziréat], [les produits de] orla, les [produits] croisés avec la vigne. Et les produits qu’il n’est pas habituel de brûler, comme les breuvages [à base] de [produits] orla ou croisés avec la vigne, sont enterrés.

11. Voici ceux qui sont enterrés : les [animaux] consacrés qui sont morts, qu’ils soient consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple, les [animaux] consacrés qui ont mis bas un avorton [ce dernier est enterré]. S’ils ont mis bas un placenta, celui-ci est enterré [car un placenta est toujours accompagné d’un avorton]. [Sont également enterrés :] le bœuf lapidé, la génisse dont la nuque est brisée, les oiseaux de la personne atteinte d’affection lépreuse, les cheveux du nazir impur, le premier-né de l’ânesse, de la viande avec du lait [cuits ensemble], des [animaux] profanes abattus dans l’enceinte [du Temple].

12. Si l’on tisse une longueur égale à un sit [c'est-à-dire deux doigts] avec les cheveux d’un nazir [qui doivent être brûlés] et [les poils] du premier-né d’une ânesse dans une toile à sac, celle-ci doit être brûlée.

13. Tous ceux [les produits cités] qui doivent être enterrés, leur cendre est interdite [à tout profit]. Et toutes les saintetés qui doivent être brûlées, leur cendre est permise, à l’exception des cendres des autels extérieur et intérieur et les cendres du candélabre.

14. Tous ceux qui doivent être brûlés ne doivent pas être enterrés. Et de même, tous ceux qui doivent être enterrés ne doivent pas être brûlés. En effet, bien que l’on se montre stricte en ce qui concerne la combustion, on est indulgent en ce qui concerne leur cendre, puisque la cendre de ceux qui sont enterrés est interdite [à tout profit].

15. S’il [un cohen] offrait pour lui [une personne] des sacrifices et lui a dit [à la personne en question :] « ils sont devenus pigoul » [ou] s’il s’occupait pour lui de produits purs et lui a dit : « ils sont devenues impurs », il est digne de confiance ; les juifs ne sont pas soupçonnés à ce propos. Mais s’il lui dit : « les sacrifices que j’ai offerts pour toi tel jour sont devenus pigoul » [ou] « ces [produits] purs sont devenus impurs », s’il lui fait confiance, il s’en remet à ses paroles. Et sinon, la stricte loi veut qu’il ne soit pas digne de confiance, et celui qui veut être plus exigeant avec lui-même est digne de louanges.


Fin des lois sur les offrandes invalides, avec l’aide de D.ieu.