Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 'Hechvan 5784 / 10.20.2023

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Six

1. Quelle personne impure est repoussée au second Pessa’h ? Quiconque ne peut pas manger le sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze Nissan du fait de son impureté, par exemple, les hommes et femmes atteints de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées et les hommes ayant eu des rapports avec des femmes nidda. Par contre, celui qui touche la carcasse [d’un animal], [la carcasse d’]un animal rampant [parmi les huit cités dans la Thora Lev. 11 : 29-30] ou ce qui est semblable le jour du quatorze [Nissan] s’immerge [dans le bain rituel] et l’on abat pour lui [le sacrifice Pascal] après qu’il se soit immergé, et le soir, après le coucher du soleil, il mange du sacrifice Pascal.

2. Une personne impure par [contact avec] un cadavre dont le septième jour [du décompte de pureté] tombe le quatorze [Nissan], bien qu’elle se soit immergée et ait reçu l’aspersion [des eaux lustrales], de sorte qu’elle est apte à consommer des offrandes au soir, on n’abat pour elle [le sacrifice Pascal], mais elle est repoussée au second Pessa’h, comme il est dit : « il y eut des gens qui étaient impurs par un corps d’homme mort et ils ne pouvaient pas faire le (sacrifice de) Pessa’h ce jour-là ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que c’était le septième jour [de leur décompte de pureté], et c’est pour cela qu’ils demandèrent s’il [le sacrifice Pascal] devrait être abattu pour eux, pour qu’ils en mangent au soir, et il [Moïse] leur expliqua que l’on n’abat pas pour eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’est rendu impur par des types d’impureté [contractée par] un cadavre pour lesquels un nazir se rase. Mais s’il est devenu impur par d’autres sortes d’impuretés d’un cadavre pour lesquelles un nazir ne doit pas se raser, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] le septième jour [de son décompte de pureté] après qu’il se soit immergé et ait reçu l’aspersion, et après le coucher du soleil, il mange du sacrifice Pascal.

3. Un homme atteint de flux qui a remarqué à deux reprises [ce flux] et a compté sept jours, et s’est immergé au septième jour, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] et il en mange au soir. Et s’il a eu un flux après que le sang ait été aspergé, il est exempt de faire le second Pessa’h. Et de même, une femme qui compte un jour en regard d’un autre s’immerge le jour qu’elle compte [comme pur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les rapports interdits, et l’on abat pour elle [le sacrifice Pascal] et elle en mange au soir. Et si elle a un écoulement de sang après que le sang du sacrifice Pascal ait été aspergé, elle est exempte de faire le second sacrifice Pascal. Et on n’abat pas [le sacrifice Pascal] pour une femme nidda [si le quatorze Nissan tombe] le septième [jour de son décompte de pureté], parce qu’elle ne doit pas s’immerger avant la huitième nuit et ne doit pas manger d’offrandes avant la neuvième nuit.

4. Les personnes qui n’ont pas obtenu l’expiation [par un sacrifice suite à leur immersion], dont le jour d’apporter leur sacrifice tombe le quatorze [Nissan], on abat pour elles [le sacrifice Pascal], elles offrent leurs sacrifices le quatorze [Nissan] avant ou après l’abattage du sacrifice Pascal] et elles peuvent manger leurs sacrifices Pascal au soir. Et on n’abat pas pour elles [le sacrifice Pascal] avant qu’elles confient leurs sacrifices [destinés à leur expiation] au tribunal rabbinique, de crainte qu’elles fautent et ne les offrent pas.

5. Un homme atteint d’affection lépreuse dont le huitième jour [du décompte de pureté, jour où il doit apporter ses offrandes] tombe le quatorze [Nissan] qui a eu le jour même une émission de matière séminale s’immerge [le jour], entre dans la Cour des femmes et apporte ses sacrifices. Et bien qu’une personne qui s’est immergée dans la journée [suite à son impureté] n’ait pas le droit d’entrer dans la Cour des femmes, étant donné que l’interdiction d’entrer [dans la Cour des femmes dans un tel cas] relève d’un ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple, et que ce jour est le jour de l’offrande du sacrifice Pascal en son temps, le commandement positif [d’apporter le sacrifice Pascal] qui implique la peine de retranchement repousse l’interdit des sages.

6. Une personne devenue impure par [contact avec] un cadavre dont le septième jour [du décompte de pureté] tombe un chabbat, on ne l’asperge [des eaux lustrales] qu’au lendemain ; même si le septième jour [de son décompte d’impureté] tombe le treize Nissan qui est un chabbat, il est repoussé au quatorze [Nissan], et on lui fait [alors] aspersion [des eaux lustrales] et on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme nous l’avons expliqué, et il est repoussé au second Pessa’h. [Cette loi demande à être expliquée car] l’interdiction de faire aspersion [des eaux lustrales] le chabbat ne relève-t-elle pas de chvout alors que le sacrifice Pascal implique la peine de retranchement, comment [les sages] ont-ils donc pu établir leur disposition dans un cas où le retranchement est impliqué ? Parce que le jour où il lui est défendu de faire aspersion en tant que chvout n’est pas le moment du sacrifice pour lequel on est passible de retranchement [en cas de négligence], aussi [les sages] ont-ils maintenu leur disposition, bien que cela ait pour conséquence future d’empêcher [l’accomplissement d’un commandement] qui implique le retranchement.

7. Un juif incirconcis qui s’est circoncis la veille de Pessa’h, on abat pour lui [le sacrifice Pascal] après qu’il se soit circoncis. Par contre, un non juif qui s’est converti le quatorze [Nissan], s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel], on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], car il ne peut pas le manger au soir ; il est considéré comme s’il s’était séparé d’une tombe [et est par conséquent impur], et il doit attendre sept jours avant de devenir pur. Ceci est un décret, de crainte que ce converti devienne impur par [contact avec] un cadavre l’année suivante le jour du quatorze [Nissan], s’immerge [dans le bain rituel], et mange au soir, raisonnant [de la façon suivante] : l’année dernière, c’est ce que m’ont fait les juifs ; lorsque je me suis circoncis, je me suis immergé [dans le bain rituel] et j’ai mangé [le sacrifice Pascal] au soir. Pourtant, ce décret ne relève-t-il pas d’un ordre rabbinique alors que le sacrifice Pascal implique la peine de retranchement, comment les sages ont-ils pu instituer leur disposition dans un cas où le retranchement est impliqué le jour du sacrifice qui est le quatorze [Nissan] ? Parce qu’un converti n’est pas astreint aux commandements avant de s’être circoncis et immergé [dans le bain rituel], et il ne s’immerge pas avant d’avoir guéri de la circoncision, comme nous l’avons expliqué concernant la conversion, aussi [les sages] ont-ils maintenu leur disposition dans ce cas, car celui-ci qui s’est circoncis aurait pu ne pas s’immerger avant d’avoir guéri et il n’aurait eu aucune obligation.

8. Celui qui s’est rendu dans un beit hapras [prend de la terre sur laquelle il a marché et] souffle dessus, et s’il n’y trouve pas d’os, et ne s’est pas rendu impur, il abat et mange son sacrifice Pascal, bien qu’il ait marché dans un beit hapras, parce que l’impureté d’un beit hapras est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur celui qui est impur par [contact avec] un cadavre, et ils [les sages] n’ont pas maintenu leur institution dans un cas où le retranchement est impliqué, comme nous l’avons expliqué. Et de même, un beit hapras piétiné est considéré comme pur pour une personne qui fait le sacrifice Pascal.

9. Une personne onène [qui a un proche parent décédé dans la journée du quatorze] est apte à manger au soir [le sacrifice Pascal] ; étant donné que le deuil en état de onène la nuit est d’ordre rabbinique, ils n’ont pas maintenu leur disposition dans ce cas où le retranchement est impliqué ; plutôt, on abat pour elle [le sacrifice Pascal], elle s’immerge [dans le bain rituel] et mange [du sacrifice] de façon à se séparer de l’état de deuil en prenant garde [de ne pas devenir impur]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le décès a eu lieu après la mi-journée, de sorte qu’il a déjà été astreint à [apporter] un sacrifice Pascal. Mais si le décès a eu lieu avant la mi-journée, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal] et il est repoussé au second [Pessa’h]. Et si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour lui et qu’on a fait l’aspersion du sang, il s’immerge [dans le bain rituel] et en mange au soir. S’il a un proche parent qui décède le treize [Nissan] et qu’il l’enterre le quatorze, le jour de l’enterrement, il est onène par ordre rabbinique, et la nuit, il n’est pas [onène même d’ordre rabbinique]. C’est pourquoi, on n’abat pour lui [le sacrifice Pascal], il s’immerge [dans le bain rituel] et il peut manger au soir même des autres offrandes. Et le jour où il apprend [le décès de son proche parent] et le jour où les os [de son père et sa mère] sont recueillis [pour être enterrés dans un caveau paternel] sont considérés comme le jour de l’enterrement. C’est pourquoi, celui qui recueille [c'est-à-dire demande de recueillir] les os de son défunt le quatorze ou apprend qu’un proche parent est décédé [le quatorze], on abat pour lui [le sacrifice Pascal], il s’immerge [au bain rituel] et peut manger des offrandes au soir.

10. Celui qui déblaie un monceau [de pierres] pour chercher un cadavre, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], de crainte qu’il se trouve un cadavre dans le monceau et qu’il soit impur au moment de l’abattage. Si on a abattu pour lui [le sacrifice Pascal] et qu’il ne s’est pas trouvé de cadavre [dans le monceau], il peut en manger au soir. S’il s’y est trouvé un cadavre après que le sang ait été aspergé, [la règle suivante est appliquée :] s’il sait avec certitude qu’il était impur au moment de l’aspersion du sang, par exemple, si le monceau était circulaire [c’est-à-dire encadrant seulement le cadavre de sorte qu’il est évident qu’il l’a recouvert], il est astreint au second sacrifice Pascal. Et si c’est un cas de doute, et il est possible qu’il se ne trouvât pas sur l’impureté au moment de l’aspersion et ne soit devenu impur qu’après l’aspersion, il est exempt du second Pessa’h.

11. Si une personne a emprunté un chemin et que l’on a trouvé [ensuite] un cadavre étalé sur la largeur du chemin, si ce cadavre était une impureté [enfouie] profondément [dans le sol inconnue jusqu’alors] bien qu’elle soit impure en ce qui concerne la térouma, elle est pure en ce qui concerne le sacrifice Pascal et elle peut abattre et manger son sacrifice Pascal ; bien qu’il soit possible qu’elle ait touché [au cadavre en passant], étant donné que c’est une impureté [d’une tombe enfouie] profondément [inconnue de tout homme], elle est [considérée comme] pure en ce qui concerne le sacrifice Pascal. Et bien que le cadavre soit entier, et soit disposé d’un bout à l’autre [de la largeur du chemin, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre place où marcher], elle peut faire son sacrifice Pascal à moins qu’elle sache avec certitude qu’elle est devenue impure de ce fait. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle marchait à pieds, de sorte qu’il est possible qu’elle ne l’ait pas touché. Mais si elle chevauchait ou portait une charge, elle est impure, bien que ce soit l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément, parce qu’il est impossible qu’elle ne l’ait pas touché, déplacé ou recouvert ; et nous avons déjà défini l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément dans les lois sur le naziréat.

12. Celui qui a fait son sacrifice Pascal en présumant qu’il est pur, puis, a appris qu’il était impur par l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément n’est pas astreint au second sacrifice Pascal, et cette règle est une loi transmise oralement. Mais s’il a su qu’il était impur d’une impureté connue, il est astreint au second sacrifice Pascal.

13. Celui qui est devenu impur par [contact avec] un cadavre et a reçu l’aspersion le troisième et le septième [jour de son décompte de pureté] et le septième [jour], est devenu impur par une tombe [enfouie] profondément et n’en a pas eu connaissance et a fait le sacrifice Pascal en présumant qu’il était pur, puis, a eu connaissance qu’il était devenu impur par une impureté inconnue, n’est pas astreint au second Pessa’h, car étant donné qu’il s’est immergé le septième [jour de son décompte de pureté], sa première impureté s’est interrompue. Mais s’il est devenu impur par une impureté [d’une tombe enfouie] profondément le sixième [jour de son décompte de pureté] et n’en a pas eu connaissance avant d’avoir fait le sacrifice Pascal, il est astreint au second sacrifice Pascal, parce qu’une personne impure est présumée impure jusqu’à ce qu’elle soit pure avec certitude, car cela [cette présomption] est fondé[e, puisqu’il est déjà impur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est pur, comme dans le premier cas].

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Sept

1. De nombreuses personnes impures par [contact avec] un cadavre le premier Pessa’h, si elles représentent une minorité de la communauté, sont repoussées au second Pessa’h, comme les autres personnes impures. Mais si la majorité [des personnes] de la communauté sont impures par [contact avec] un cadavre, ou si les cohanim ou les récipients sacerdotaux sont impurs, ils ne sont pas repoussés, mais tous offrent le sacrifice Pascal en état d’impureté, les personnes impures avec les personnes pures, ainsi qu’il est dit : « il y eut des gens qui étaient impurs par un corps d’homme mort », des particuliers sont repoussés, mais la communauté n’est pas repoussée. Et cette règle concerne l’impureté du cadavre seulement, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] l’entrée dans le Temple.

2. Si la communauté comprend une moitié de personnes pures et une moitié de personnes impures par [contact avec] un cadavre, tous font [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h] et ceux qui sont purs font [leur sacrifice] séparément en état de pureté, et ceux qui sont impurs font [leur sacrifice] séparément en état d’impureté, et le mangent en état d’impureté. Et s’il y a plus de personnes impures par [contact avec] un cadavre que de personnes pures, même s’il n’y en a qu’une [en plus], tous font [le sacrifice] en état d’impureté.

3. S’il y a la moitié des hommes qui sont impurs par [contact avec] un cadavre et la moitié [des hommes] qui sont purs, mais lorsqu’on compte les femmes, il y a une majorité de personnes pures, ceux qui sont purs font le premier [sacrifice Pascal] et ceux qui sont impurs ne font ni le premier, ni le second ; ils ne font pas le premier, parce qu’ils sont une minorité et ils ne font pas le second, parce que les femmes ont un statut facultatif pour le second [Pessa’h] ; [par conséquent,] les personnes impures représentent la moitié [de la communauté], et une moitié de personnes ne peuvent pas faire le second [Pessa’h].

4. Si la majorité de la communauté est composée de personnes atteintes de flux, d’affection lépreuse, ou ayant eu des rapports avec des femmes nidda, et qu’une minorité est impure par [contact avec] un cadavre, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre ne font pas [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h], parce qu’ils représentent une minorité [de la communauté] et n’offrent pas [le sacrifice Pascal] le second [Pessa’h], parce que des individuels ne font le second [sacrifice Pascal] que si la majorité de la communauté a fait le premier. Et dans ce cas, étant donné que la majorité de la communauté n’a pas fait [le sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h], cette minorité de personnes impures par [contact avec] un cadavre ne doivent pas faire le second [sacrifice Pascal].

5. Si la majorité de la communauté est constituée de personnes impures par [contact avec] un cadavre et une minorité de personnes atteintes d’affection lépreuse ou [atteintes d’une impureté] semblable, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre font le premier [sacrifice Pascal] et les personnes atteintes de flux ou [d’une impureté] semblable ne font ni le premier, ni le second ; ils ne font pas le premier, car seule l’impureté [contractée par] un cadavre est repoussée pour la communauté, et ils ne font pas le second [sacrifice Pascal], car on ne fait le second sacrifice Pascal que si le premier a été offert en état de pureté. Mais si le premier [sacrifice Pascal] a été fait en état d’impureté, on ne fait pas de second sacrifice Pascal.

6. Si la communauté est constitué de un tiers de personnes pures, un tiers de personnes atteintes de flux et de [personnes atteintes d’une impureté] semblable, et un tiers de personnes impures par [contact avec] un cadavre, ceux qui sont impurs par [contact avec] un cadavre ne font ni le premier [sacrifice Pascal], ni le second ; ils ne font pas le premier, car ils représentent une minorité par rapport aux personnes pures et aux personnes atteintes d’affection lépreuse, et ils ne doivent pas faire le second, parce qu’une minorité de personnes a fait le premier, comme nous l’avons expliqué. Comment évalue-t-on, concernant le sacrifice Pascal, pour savoir si la majorité de la communauté est impure ou pure ? On n’évalue pas par rapport à toutes les personnes qui mangent, car il est possible qu’il y ait vingt personnes inscrites sur un sacrifice Pascal, et qu’elles délèguent une personne pour l’égorger pour elles, mais on évalue par rapport à tous ceux qui entrent dans l’enceinte tant qu’ils sont à l’extérieur, avant que le premier groupe entre.

7. Un particulier dont il y a doute s’il est devenu impur dans le domaine privé, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, est repoussé au second Pessa’h, comme les autres personnes impures par [contact avec] un cadavre. Et [dans le cas d’]une communauté dont il y a doute si elle est devenue impure dans un domaine privé, tous font [le sacrifice Pascal] en état d’impureté.

8. Un sacrifice Pascal que l’on a offert en état d’impureté est consommé en état d’impureté, car il n’était a priori destiné qu’à la consommation. Et il n’est pas consommé par toutes les personnes impures mais par les personnes impures par [contact avec] un cadavre, pour lesquelles cette impureté est repoussée et les [personnes] semblables impures par contact avec des impuretés. Par contre, les personnes impures dont l’impureté provient de leur corps, par exemple, les personnes atteintes de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées et les personnes atteintes d’affection lépreuse n’en mangent pas. Et si elles en ont mangé, elles sont exemptes. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est mangé par des personnes pures, on est coupable [si on en mange] en état d’impureté, et pour ce qui est mangé par des personnes impures, on n’est pas passible d’impureté ; même si des personnes impures par [contact avec] un cadavre mangent de ses parties sacrifiées [de ce sacrifice Pascal consommé en état d’impureté], elles sont exemptes. Dans quel cas dit-on que le sacrifice Pascal est consommé en état d’impureté ? Si la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang. Mais si elle est devenue impure après l’aspersion du sang, il ne doit pas être consommé.

9. S’ils l’ont abattu en état de pureté et que la majorité de la communauté est devenue impure avant l’aspersion [du sang], on fait aspersion du sang et le sacrifice Pascal ne doit pas être consommé ; ceci est un décret, de crainte qu’ils deviennent impurs après l’aspersion une autre année et le mangent en état d’impureté. Si les ustensiles sacerdotaux sont impurs par [contact avec la carcasse d’]un animal rampant [parmi les huit cités dans la Thora] ou quelque chose de semblable, étant donné qu’ils ne rendent pas impur l’homme [qui les manipule], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, bien qu’ils rendent impure la chair, seules les personnes pures font [le sacrifice Pascal] et il est consommé, bien qu’il soit impur ; il est préférable qu’il soit consommé alors que sa chair est impure, ce qui est un commandement négatif, plutôt que des personnes dont le corps est impur en mangent et soient passibles de retranchement, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides.

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Huit

1. La consommation de la chair du sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze [Nissan] est un commandement positif, comme il est dit : « ils mangeront la viande cette nuit-là, avec des azymes et des herbes amères, ils la mangeront »

2. Le pain azyme et les herbes amères n’empêchent pas [l’accomplissement du commandement de manger du sacrifice Pascal s’ils font défaut] ; s’ils ne trouvent pas de pain azyme et d’herbes amères, ils se rendent quittes par la consommation de la chair du sacrifice Pascal seulement. Mais [la consommation d’]herbes amères sans le sacrifice Pascal n’est pas un commandement [qui relève de la Thora], ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».

3. La meilleure façon d’accomplir le commandement consiste à manger la chair du sacrifice Pascal en étant rassasié. C’est pourquoi, si on a offert les sacrifices de paix de la fête le quatorze [Nissan], on en mange au préalable, puis, on mange la chair du sacrifice Pascal pour s’en rassasier. Et si on n’a mangé que le volume d’une olive, on est quitte de son obligation. Et de même, la consommation de la chair du second sacrifice Pascal la nuit [veille] du quinze du mois de Iyar est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».

4. Tous deux [le premier et le second sacrifice Pascal] ne sont consommés que grillés au feu, et celui qui en mange le volume d’une olive bouilli ou mi-cuit les nuits de Pessa’h se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « n’en mangez pas à demi-cuit ou bouilli dans l’eau ». Si on a mangé simultanément [du sacrifice Pascal] mi-cuit et bouilli, on ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation, parce que ces deux [interdits] sont inclus dans un seul commandement négatif. Si on a mangé [du sacrifice Pascal] mi-cuit ou bouilli durant la journée [précédant la nuit de la fête], on ne se voit pas infliger la flagellation, comme il est dit : « seulement rôti au feu » ; quand il incombe de manger [du sacrifice Pascal] rôti [c’est-à-dire le soir de la fête], on est coupable [si on le mange] mi-cuit ou bouilli, mais le jour [qui précède la fête], on est exempt.

5. Si on a mangé le volume d’une olive [du sacrifice Pascal] rôti durant la journée [qui précède la fête], on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ils mangeront la chair cette nuit » [c’est-à-dire qu’il faut le manger] la nuit et non le jour. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est [considéré comme] un commandement positif.

6. [La viande] « mi-cuite » concernant laquelle la Thora nous a mis en garde est la chair sur laquelle l’action du feu a déjà commencé et qui a légèrement été grillée et n’est pas encore apte à la consommation. Mais si on a mangé de la viande crue, on ne se voit pas infliger la flagellation et on manque à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu » ; [par conséquent,] ce qui n’est pas rôti est défendu. Si on l’a rôtie à point si bien qu’elle [la chair] a roussi et qu’on en a mangé, on est exempt.

7. La mise en garde de la Thora concernant [la viande] « bouillie » [s’applique] qu’elle ait été bouillie dans l’eau, dans d’autres liquides ou dans du jus de fruit, comme il est dit : « bouilli » [le terme bouilli est répété deux fois dans le verset], ce qui applique [l’interdiction de bouillir à] tous [les liquides].

8. Si on a grillé [la viande] avant de la bouillir ou qu’on l’a bouillie avant de la griller, ou si on l’a cuite dans une marmite [sans eau] et qu’on en a mangé, on est coupable. Mais il est permis de l’enduire [quand on la grille] de vin, d’huile, de miel, ou d’autres liquides et de jus de fruits, hormis l’eau. Et il est permis de verser sur la viande des liquides et des jus de fruits après qu’elle soit grillée.

9. On ne grille pas le sacrifice Pascal dans un récipient en pierre ou dans un récipient en métal, ainsi qu’il est dit : « grillé au feu » et non grillé au moyen d’autre chose. C’est pourquoi, si un récipient est troué de manière à ce que le feu prenne [sur ce qui est cuit à l’intérieur], on peut griller [la chair] dedans. Et on ne la grille pas avec une broche en métal car toute la surface de la broche est brûlante et grille [la chair. En d’autres termes, lorsque les extrémités de la broche sont chauffées, toute la broche, même la partie recouverte par la chair, se réchauffe ; par conséquent, une partie de la chair est cuite par la broche et non par le feu].

10. Si on a chauffé un four et retiré tout le feu, qu’on l’a suspendue [la chair] dans le four et qu’on la cuite [à la chaleur du feu], cela est interdit, car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a coupée et suspendue sur les braises, cela est [considéré comme] « rôti au feu ». Si on l’a cuite sur de la chaux [chaude], sur de l’argile ou dans les eaux chaudes de Tibériade , cela est interdit car cela n’est pas [considéré comme] « rôti au feu ». Comment la grille-on ? On l’embroche de sa bouche à son anus avec une broche en bois et on la suspend dans le four avec le feu en-dessous. On suspend ses pattes et ses intestins à l’extérieur [du corps] et on ne doit pas les laisser à l’intérieur, car cela est considéré comme une forme de cuisson [ils sont considérés dans le corps comme s’ils étaient cuits à l’intérieur d’une marmite]. Et on choisissait une broche [en bois] de grenadier afin qu’il n’exprime pas l’eau contenu en lui et ne bouillisse pas ainsi [le sacrifice].

11. Si la chair touche la [paroi] d’argile du four, on gratte la partie [de la chair entrée en contact avec la paroi], parce qu’elle [cette partie de la chair] est grillée par l’argile.

12. Si du jus [de la viande] a giclé sur l’argile et s’est réfléchi sur la viande, on doit enlever cette partie [tout le morceau de chair en contact avec l’argile], car tout le jus ou substance [de la viande] qui s’en détache quand elle est grillée est interdit, car ce n’est pas de la viande grillée.

13. Si du jus [de la viande] a giclé sur de la farine, on en enlève une poignée et on la jette.

14. Dans le cas où elle [la chair] a été enduite d’huile de térouma, si ce [les personnes associées] sont un groupe de cohanim, ils en mangent. Et si ce [le groupe de personnes] sont des juifs ordinaires, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la chair] est crue [et froide], elle est nettoyée [à l’eau froide] et séchée. Et si elle est grillée [c’est-à-dire qu’elle a été enduite pendant le grillage ou après en étant encore chaude], la couche extérieure doit être pelée. Si elle a été enduite avec de l’huile de la second dîme [qui est permise aux juifs ordinaires à Jérusalem], on ne doit pas le transférer [la seconde dîme] sur de l’argent sur le compte des membres du groupe, car on ne doit pas racheter de la seconde dîme à Jérusalem, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on ne grille pas deux sacrifices Pascal ensemble, à cause du mélange [de crainte que les sacrifices se mélangent], même un chevreau et un agneau.

15. Nous avons déjà expliqué à plusieurs endroits que le sacrifice Pascal n’est consommé qu’avant la mi-nuit afin d’éloigner [l’homme] de la faute. Et la [stricte] loi veut qu’il puisse être consommé toute la nuit jusqu’à l’aube. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le levain et le pain azyme que le halel [doit être récité] pendant qu’il est consommé, et que les membres du groupe ne peuvent pas de nouveau en manger après s’être assoupis, même au début de la nuit.