Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Kislev 5784 / 11.27.2023

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Six

1. L’impureté d’une idole est d’ordre rabbinique, et il y a une allusion dans la Thora : « enlevez les dieux étrangers qui sont parmi vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements ». Et il y a quatre pères d’impureté [en ce qui concerne les idoles] : l’idole elle-même, ce qui est mis à son service, les [animaux] qui lui sont offerts, et le vin qui lui est offert en libation, et l’impureté de tous est d’ordre rabbinique.

2. L’idole elle-même contamine l’homme et les ustensiles par le contact, et les récipients en argile cuite par l’espace intérieur, et elle ne transmet pas l’impureté en étant portée, comme les [huit] rampants, ainsi qu’il est dit [à propos de l’idole] : « tu la considèreras comme abominable » [où le terme employé est chekets, qui fait généralement référence aux reptiles, insectes… impurs, d’où la comparaison entre eux], et la mesure [définie pour qu’elle transmette l’impureté] est le volume d’une olive ; elle ne pourrait avoir un statut plus sévère qu’un cadavre. Mais si l’idole [entière] fait moins que le volume d’une olive, elle est pure.

3. Si l’on coupe une partie [lit. un membre], même si elle a la taille d’un aiguillon, elle est pure, car ce ne sont pas les parties [lit. les membres] qui rendent impurs, mais la forme [image ou sculpture] entière, ainsi qu’il est dit : « vous les rejetterez comme une nidda » ; de même qu’une nidda ne transmet pas l’impureté par les membres [si ceux-ci sont coupés de son corps], ainsi, une idole ne transmet pas l’impureté par ses parties, [qui sont coupées]. Ils [les sages] ont appliqué [concernant l’idole] les indulgences qui existent concernant les pères d’impureté ; étant donné que son impureté est d’ordre rabbinique, ils l’ont considérée comme un rampant qui ne transmet pas l’impureté en étant porté, et comme un cadavre, qui ne transmet l’impureté que par le volume d’une olive et comme une [femme] nidda qui ne transmet pas l’impureté par ses membres [coupés].

4. Si une idole est démontée, bien qu’un novice puisse la remonter, et que toutes les parties soient intactes, elle ne transmet pas l’impureté.

5. Tout ce qui sert à l’idole est considéré comme un rampant, et contamine l’homme et les ustensiles par le contact et les récipients en argile par l’espace intérieur, et ne transmet pas l’impureté en étant porté. Et la mesure [minimale pour transmettre l’impureté] est le volume d’une olive, et même si l’on coupe le volume d’une olive de ce [les ustensiles] qui sert [à l’idole], cela transmet l’impureté comme un rampant ; ceci est une mesure de rigueur concernant ce qui sert [à une idole] et qui ne s’applique pas à l’idole même. Et le temple idolâtre même, ses pierres, son bois et son argile contaminent par le volume d’une olive par le contact, comme tout ce qui sert [à l’idole].

6. Celui qui introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans un temple idolâtre devient impur, comme s’il l’avait touché. Et de même, un récipient en argile cuite dont la majeure partie est introduite dans un temple idolâtre devient impur. Les bancs et les sièges dont la majeure partie a été introduite dans un temple idolâtre sont impurs et sont tous premier degré d’impureté.

7. Une offrande à une idole transmet l’impureté par le contact et en étant porté, comme une nevéla, et la mesure [pour transmettre l’impureté] est le volume d’une olive. Toute chose qui lui est offerte, comme chair ou autres aliments et boissons, est considérée comme une nevéla, car l’Ecriture les a désignés comme « sacrifices pour des morts » ; et bien que ce qu’un aliment offert pour une idole ne peut jamais être annulé pour ce qui est d’être permis au profit, s’il est annulé, il y a doute concernant l’impureté. Par contre, un ustensile offert pour une idole qui a été annulé est pur. Et de même, une idole et les [ustensiles] mis à son service qui ont été annulés sont purs.

8. Du vin qui a été offert en libation à une idole contamine l’homme et les ustensiles par le contact, et les récipients en argile cuite par l’espace intérieur, et contamine l’homme en étant porté, comme une nevéla, et son impureté se transmet par le volume d’une olive, ainsi qu’il est dit : « qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs libations » ; le vin de leurs libations est considéré comme la graisse de leurs sacrifices. Et seul le vin qui a été offert en libation à la main devant une idole transmet cette impureté. Par contre, le vin des non juifs sans précision transmet une impureté légère comme tous les autres liquides impurs.

9. De toutes les règles que nous avons expliquées depuis le début de ce livre jusqu’à maintenant, tu apprends que les pères d’impureté, certains relèvent de la Thora et d’autres sont d’ordre rabbinique.

10. Tout ce qui contracte l’impureté par un père [d’impureté] qui relève de la Thora est un dérivé d’impureté selon la Thora. Et tout ce qui contracte l’impureté par un père [d’impureté] d’ordre rabbinique est un dérivé [d’impureté] d’ordre rabbinique.

11. Tout père d’impureté qui transmet l’impureté par le contact et non en étant porté, qu’il s’agisse d’un père [d’impureté] qui relève de la Thora ou d’ordre rabbinique, l’homme qui le touche ne contamine pas, au moment du contact, les vêtements, ni les hommes, ni les récipients en argile cuite, bien qu’il ne se soit pas séparé de ce qui le rend impur. Et il est, après ou avant de s’être séparé [de ce qui le rend impur] un dérivé [d’impureté] qui contamine les aliments et leur confère le statut de second degré d’impureté parce qu’il est premier degré [d’impureté].

12. Tout père d’impureté qui transmet l’impureté par le contact et en étant porté, qu’il s’agisse d’un père [d’impureté] qui relève de la Thora ou d’ordre rabbinique, l’homme qui le touche ou qui le porte contamine les vêtements au moment du contact et au moment où il le porte, et leur confère le statut de premier degré d’impureté. Et de même, s’il est en contact avec des aliments, il leur confère le statut de premier degré tant qu’il ne s’est pas séparé de ce qui le rend impur. Une fois qu’il s’est séparé de ce qui le rend impur, il a le statut de premier degré [d’impureté] en tous points et ne contamine pas les vêtements. Et s’il touche des aliments, ils ont le statut de second [degré d’impureté]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour tous les pères [d’impureté], exceptées la nevéla, et la selle [où a pris place un zav]. Mais la nevéla et la selle [où a pris place un zav], bien qu’elles transmettent l’impureté par le contact et en étant portées, celui qui les touche ne contamine pas les vêtements au moment du contact, et s’il touche des aliments, ceux-ci sont second degré d’impureté. Et celui qui porte [une nevéla ou la selle d’un zav] contamine les vêtements au moment où il la porte, et s’il touche des aliments, ils sont second degré d’impureté. Et celui qui [les] porte contamine les vêtements au moment où il les porte. Et s’il touche des aliments avant de s’en être séparé, ils sont premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué.

13. L’eau lustrale qui est en quantité suffisante pour l’aspersion, bien qu’elles soient considérées comme une nevéla et comme la selle [où a pris place un zav] dont seuls ceux qui les portent contaminent les vêtements, celui qui la touche contamine les vêtements au moment du contact, pour avoir porté, car il est impossible qu’il touche l’eau sans la remuer, et nous avons déjà expliqué que la fait de faire bouger est considéré comme porter. Et de même, celui qui touche la laine d’une nevéla ou qui touche les fils [qui ressortent] de la selle [d’un zav] contamine les vêtements au moment du contact pour avoir porté [ceux-ci], car il est impossible de touche de pareils éléments sans les faire bouger, et c’est pourquoi, il contamine les vêtements avant de s’être séparé [de ce qui le rend impur], comme le veut la loi pour celui qui porte.

14. Celui qui avale la nevéla d’un volatile pur, contamine les vêtements au moment où il l’avale, comme nous l’avons expliqué, et ceux-ci ont le statut de premier degré d’impureté. Et de même, s’il touche [à ce moment] des aliments, ils sont premier degré d’impureté. Et après l’avoir avalée, il est [considéré comme s’étant] séparé de ce qui le rend impur.

15. Celui qui brûle la vache rousse et les boucs brûlés, et celui qui envoie le bouc [à Azazel], bien qu’ils contaminent les vêtements durant le rituel, comme nous l’avons expliqué, s’ils touchent des aliments, même durant le rituel, ils ont le statut de second degré d’impureté.

16. Celui qui touche l’un des pères d’impureté qui se trouve dans un bain rituel, par exemple, une nevéla, un rampant, ou la couche [où s’est étendu un zav] qui se trouve dans un bain rituel, est impur, ainsi qu’il est dit : « seulement une source et un puits de rassemblement d’eau sera pur, et celui qui touche leur carcasse deviendra impur » ; ils contaminent même quand ils se trouvent dans un bain rituel. Et quand celui qui a touché sort du bain rituel, il devient pur [s’il se sépare de l’impureté avant de sortir de l’eau]. (Et celui qui les porte contamine les vêtements au moment où il les porte. Et s’il touche des aliments avant de s’être séparé [de ce qui le rend impur], ils ont le statut de premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué.) Et de même, quand un zav foule une couche posée dans un bain rituel, cette couche est impure. Et lorsque cette couche est sortie du bain rituel, elle est pure, car l’immersion lui est comptée [après avoir été séparée du zav]. Et celui qui touche cette couche alors qu’elle se trouve dans le bain rituel, s’il étend sa main et touche [quelque chose] à l’extérieur du bain rituel, il contamine les vêtements, et il est inutile de mentionner qu’il contamine les aliments et les boissons.

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Sept

1. Il est un principe explicitement mentionné dans la Thora que les aliments et les boissons contractent l’impureté, ainsi qu’il est dit : « de toute nourriture qui est mangeable, sur laquelle viendrait de l’eau deviendra impure ». Et un aliment devenu impur ne contamine pas un autre aliment d’après [la stricte loi de] la Thora, et les boissons devenues impures ne rendent pas une autre chose impure d’après la Thora. Toutefois, par ordre rabbinique, ils [les sages] ont décrété qu’un aliment impur qui est en contact avec un autre aliment le rende impur. Et de même, si un aliment impur touche des liquides, ils sont impurs. Et un aliment ne rend jamais impur un ustensile qui est en contact avec lui, même par ordre rabbinique. Et de même, ils [les sages] ont décrété que les liquides impurs contaminent les aliments, les liquides, ou les ustensiles en contact avec eux.

2. Il n’existe pas de dérivé d’impureté qui contamine les ustensiles, à l’exception des liquides impurs, et cette impureté est d’ordre rabbinique, et ce [les liquides impurs transmettent l’impureté aux ustensiles], à condition que ces liquides soient devenus impurs par [une chaîne à partir d’]un des pères d’impureté, de la Thora ou d’ordre rabbinique. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété que les liquides impurs contaminent les ustensiles ? Ceci est un décret, du fait d’une substance liquide issue [du corps] d’un zav, qui est un père [d’impureté] et contamine les ustensiles selon la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et si le zav crache sur celui qui est pur », comme nous l’avons expliqué.

3. Quand ils [les sages] ont décrété que les liquides contaminent les ustensiles, ils ont décrété qu’ils contaminent les ustensiles par l’intérieur. Quel est le cas ? S’ils tombent dans l’espace intérieur d’un récipient en argile [même sans être en contact avec la paroi], il devient entièrement impur, et a le statut de second degré [d’impureté]. Et s’ils sont en contact avec la paroi intérieure d’autres ustensiles de leur espace intérieur, ils les rendent tous impurs, et ils deviennent second degré [d’impureté]. Par contre, si des liquides impurs sont en contact avec la paroi extérieure d’un récipient, qu’il s’agisse d’un récipient en argile ou d’un récipient immergeable [c'est-à-dire que l’on peut purifier en trempant dans le bain rituel], ou d’un récipient en métal, seule la paroi extérieure devient impure, et est second degré [d’impureté] et la paroi intérieure ne devient pas impure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma. Mais pour la [nourriture] sanctifiée, un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure devient entièrement impur et est second degré d’impureté.

4. Nous avons déjà expliqué que les aliments ne contaminent pas les ustensiles, alors que les liquides transmettent l’impureté [aux récipients]. Et pourquoi [les sages] ont-ils fait cette distinction concernant l’impureté des liquides, en disant qu’un ustensile dont la paroi extérieure a été en contact avec des liquides impurs, sa paroi intérieure ne devient pas impure pour la térouma ? Pour indiquer que l’impureté de ces ustensiles est d’ordre rabbinique, afin que l’on ne brûle pas pour cela la térouma et les offrandes.

5. Nous avons déjà expliqué que les aliments et les boissons qui ont été en contact avec l’un des pères d’impureté ont le statut de premier degré d’impureté. Et de même, si un aliment est en contact avec un homme ou avec un ustensile devenu impur par un père [d’impureté], cet aliment a le statut de second degré d’impureté, et un aliment qui est en contact avec ce second [degré d’impureté] est désigné comme troisième degré d’impureté. Et si le troisième [degré] est en contact avec un quatrième aliment, il est désigné comme quatrième degré d’impureté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les aliments. Mais en ce qui concerne les liquides, qu’il s’agisse d’un liquide qui est en contact avec un père d’impureté ou qui est en contact avec un premier ou un second degré, ce liquide est premier degré d’impureté, et contamine un autre [liquide], et celui-ci contamine un autre [liquide], [et ainsi de suite] même s’ils sont cent, car on ne fait pas le décompte [des rangs de la chaîne d’impureté] pour les liquides. Comment cela s'applique-t-il ? Du vin qui est en contact avec un père d’impureté ou avec un premier ou un second degré, est considéré comme premier degré d’impureté. Et de même, si ce vin est en contact avec de l’huile, et l’huile avec du lait, le lait avec du miel, le miel avec de l’eau, et l’eau avec un autre vin, et ainsi de suite, tous sont premier degré d’impureté, comme si chacun d’entre eux était directement devenu impur par un père [d’impureté], et tous contaminent les ustensiles. Et de même, [dans le cas d’]un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure par des liquides, et d’autres liquides sont [ensuite] en contact avec la paroi extérieure du récipient impur, même si ce sont des liquides profanes, ces autres liquides deviennent premier degré d’impureté et contaminent les autres ustensiles et leur confère le statut de second degré, et il est inutile de dire qu’ils contaminent les autres aliments et boissons.

6. Quand la paroi extérieure d’un récipient devient impure par des liquides, et que des aliments sont en contact avec la paroi extérieure du récipient impur, même si ce sont des aliments de térouma, ils sont purs, parce qu’un récipient dont seule la paroi extérieure est devenue impure ne rend les aliments impurs que par rapport aux offrandes, car un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure est entièrement impur pour les offrandes, comme nous l’avons expliqué. Et c’est pourquoi, il contamine la [nourriture] sanctifiée.

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Huit

1. Quiconque touche, avec ses mains, à un premier degré d’impureté, que ce premier [degré d’impureté] soit un homme, un ustensile, un aliment, ou un liquide impur, seules ses mains deviennent impures jusqu’au poignet. Et de même, celui qui introduit ses mains dans l’espace intérieur d’un récipient en argile devenu impur par un père d’impureté, ou introduit ses mains dans une maison atteinte de plaie, ses mains deviennent impures et l’impureté de ses mains est d’ordre rabbinique.

2. Les mains ont toujours le statut de second degré [d’impureté] par ordre rabbinique, car leur impureté n’est que d’ordre rabbinique, et quand ils [les sages] ont décrété qu’elles soient impures, ils ont décrété qu’elles soient comme un second degré d’impureté. Même si l’on introduit les mains dans une maison atteinte de plaie, ou que l’on touche avec les mains un homme qui transmet l’impureté aux vêtements avant qu’il se sépare de ce qui le rend impur, les mains sont second degré [d’impureté].

3. [Une offrande] pigoul [disqualifiée par une mauvaise pensée du cohen officiant] ou notar [laissée au-delà du temps qui lui est imparti], et les grains de farine des oblations [qui se sont collés ensemble pour former un bloc qui n’est pas imprégné de l’huile de l’oblation et n’est susceptible de contracter l’impureté que parce que c’est une offrande] sont considérés comme un premier degré d’impureté et on compte à partir d’eux [les degrés d’impureté] premier et second […]. C’est pourquoi, le volume d’un œuf de ceux-ci contamine les mains, mais [une offrande] pigoul et [une offrande] notar ne sont pas associés [pour rendre les mains impures], bien que leur mesure [pour transmettre cette impureté] soit la même, le volume d’un œuf, étant donné que l’impureté des mains est d’ordre rabbinique. Par contre, les autres aliments sont associés, car les aliments impurs ne contaminent les mains que s’il y en a le volume d’un œuf.

4. Le fémur d’une [offrande] pigoul ou d’une [offrande] notar, bien qu’il soit bouché, celui qui le touche avec les mains, ses mains deviennent impures, car les os des offrandes qui ont servi [de support pour la moelle osseuse qui est] notar ou pigoul, étant donné qu’ils sont devenus le support d’une chose interdite.

5. De la chair d’une offrande qui est sortie à l’extérieur du lieu qui lui est imparti, il y a doute si elle rend les mains impures ou non. C’est pourquoi, elle ne transmet pas l’impureté, car quand il y a doute concernant l’impureté des mains, cela est [considéré comme] pur, comme cela sera expliqué. Et si de la chair du [sacrifice] Pascal est sortie à l’extérieur de la maison [où elle doit être consommée], elle est pure, [car on présume que] les membres du groupe [associés pour le sacrifice Pascal] sont zélés [par conséquent, un cas de sortie de la chair du sacrifice Pascal n’est pas fréquent, et une telle éventualité ne nécessite pas un décret de la part des sages].

6. L’impureté des mains n’est pas appliquée dans le Temple, car quand ils [les sages] ont décrété l’impureté des mains, ils n’ont pas appliqué ce décret dans le Temple ; ainsi, celui qui touche des aliments impurs ou des [choses] semblables, dans le Temple ou à l’extérieur du Temple, puis touche des offrandes dans le Temple, ne les rend pas impurs. Et s’il touche [des produits] à l’extérieur du Temple, il contamine la [nourriture] sanctifiée, et invalide la térouma, comme cela sera expliqué.

7. Celui dont une main est devenue impure et touche son autre [main], l’autre [main] est pure, et il lave la [main] impure [en versant dessus un quart de log d’eau] et cela est suffisant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma. Mais pour les offrandes, si sa main devient impure et qu’il touche l’autre, il la rend impure et les deux doivent être immergées [dans le bain rituel] pour la [nourriture] sanctifiée, mais pour la térouma, le lavage des mains suffit pour qu’elles soient purifiées.

8. Le roi Salomon et son tribunal rabbinique ont décrété que les mains aient le statut de second [degré d’impureté], même s’il n’y a pas certitude qu’elles sont devenues impures, parce que les mains sont occupées [c'est-à-dire touchent à tout sans que l’on y prête attention], et Salomon ne décréta l’impureté sur les mains que par rapport à la [nourriture] sanctifiée, puis, les sages qui l’ont suivi décrétèrent également [que les mains soient considérées comme impures] par rapport à la térouma. C’est pourquoi, il faut se laver les mains pour la térouma, et si l’on touche de la térouma avant de se laver les mains, elle est invalide, et est brûlée pour cette impureté.

9. Un homme peut s’envelopper les mains d’une serviette et manger de la térouma sans se laver les mains, et on ne craint pas qu’il touche [la térouma], mais il ne doit pas procéder ainsi pour des produits profanes qui ont été préparés avec les mêmes dispositions de pureté que la ou que la térouma ; ceci est un décret, de crainte qu’il les touche, car il n’est pas scrupuleux à leur égard.

10. Étant donné que les mains ont le statut de second degré [d’impureté], si elles sont en contact avec un liquide, elles lui confèrent le statut de premier [degré d’impureté]. Et si ces liquides sont en contact avec des aliments, ils leur confèrent le statut de second [degré d’impureté]. Et s’ils sont en contact avec d’autres liquides, ils leur confèrent le statut de premier [degré d’impureté], car les liquides ont toujours le statut de premier degré [d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, ces liquides qui sont devenus impurs par les mains ne rendent pas les ustensiles impurs, car l’impureté des mains est d’ordre rabbinique à la base. Et de même, les sages ont décrété que tout homme qui mange des aliments impurs, qu’il mange des [aliments] ayant le statut de premier degré ou de second degré, ou qui boit des liquides impurs soit second degré d’impureté jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et s’il touche des aliments [térouma], il leur confère le statut de troisième [degré d’impureté]. Et s’il touche des liquides, même des liquides profanes, il leur confère le statut de premier [degré d’impureté] pour ce qui est de rendre impurs les autres aliments et boissons, mais non pour ce qui est de rendre impurs les ustensiles, étant donné que l’impureté de cet homme est d’ordre rabbinique à la base. Et pourquoi ont-ils décrété que celui qui mange des aliments impurs soit impur ? De crainte qu’il mange un aliment qui est premier ou second [degré d’impureté] et boive ensemble une boisson de térouma, [cas où] la boisson de térouma serait impure par l’aliment qui est dans sa bouche. Et il en est de même pour celui qui boit des boissons impures ; il est à craindre qu’il mange ensemble de la térouma, qui deviendrait impure par la boisson qui est dans sa bouche, et nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la térouma qu’il est défendu de consommer de la térouma impure.

11. Il ne devient impur que s’il mange des aliments impurs de la taille d’un quart [d’une miche de pain], soit un œuf et demi compté largement. Et de même, celui qui boit ne devient impur que s’il boit un quart [de log] de boissons impures. Et tous les aliments sont associés pour constituer le quart [d’une miche de pain] pour invalider le corps [de l’homme qui les consomme et lui conférer le statut de second degré d’impureté], et toutes les boissons sont associées pour constituer un quart [de log]. Et s’il [un homme] mange ou boit moins que cette mesure, il est pur. S’il mange une petite quantité et marque un arrêt, et mange une petite quantité [et ainsi du suite], s’il y a du début [de la consommation] à la fin le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain], ils [les aliments consommés] sont associés [pour constituer la mesure minimale]. Et sinon, ils ne sont pas associés. Et de même, s’il boit une petite quantité, marque un arrêt, et boit une petite quantité [et ainsi de suite], s’il y a du début à la fin le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain], elles [les boissons qu’il a bues] sont associées [pour constituer le quart d’un log]. Et sinon, elles ne le sont pas. S’il a mangé moins que la mesure minimale, s’est immergé [dans le bain rituel], et est remonté et a immédiatement mangé une petite quantité, s’il n’a pas marqué d’arrêt entre [ses repas], de sorte que le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain] se soit écoulé entre le premier repas avant son immersion et le second repas après son immersion, ils [ses repas] sont associés.

12. Une femme qui est premier degré d’impureté et allaite son enfant, son enfant est pur, et ils [les sages] n’ont pas décrété qu’il soit impur, car même si l’on suppose qu’il [l’enfant] tète le quart [d’un log] de lait impur du sein de sa mère], il est possible qu’il mette du début à la fin plus que le temps de manger une demi-miche [de pain], car il tète pas d’un seul trait [mais petit à petit].

13. Une femme enceinte, ils [les sages] lui ont permis de manger une quantité inférieure à la mesure minimale d’aliments impurs, même si elle en mange beaucoup, en raison du danger, et elle n’a pas besoin de s’immerger [dans le bain rituel], mais elle est pure.