Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Chevat 5784 / 01.13.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Dix

1. Quand quelqu’un force [autrui] à vendre, et qu’il [ce dernier, vend et] prend l’argent de la vente, même s’il l’a pendu jusqu’à ce qu’il vende, la vente est effective, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles, car [on considère que] du fait de la menace, il s’est résolu à vendre. [La vente est effective] même s’il n’a pas pris l’argent en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il fait une déclaration [dans laquelle il informe les témoins de sa situation concernant la vente] avant de vendre, et dit à deux témoins : « sachez que la raison pour laquelle je vends tel objet […] » ou « […] tel champ à untel est que je suis forcé », la vente est nulle. Et même s’il [le vendeur] est en la possession [de l’objet ou du champ] pendant plusieurs années, on lui retire, et il [le vendeur forcé] restitue l’argent.

2. Les témoins doivent savoir qu’il vend parce qu’il forcé, et il doit y avoir certitude qu’il est forcé, [c'est-à-dire qu’]ils ne doivent pas s’en remettent à sa [seule] déclaration. Et tout [acte de] protestation où il n’est pas écrit : « et nous, les témoins, savons qu’untel était forcé » n’est pas [considérée comme] une protestation [valide].

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une vente ou pour un compromis. Mais pour une donation ou une renonciation, s’il [le donateur] émet une protestation avant la donation, bien qu’il ne soit pas forcé, la donation est nulle, car pour une donation, on ne prend en considération que l’expression de l’intention du donneur ; s’il ne désire pas céder [son droit de propriété] de tout son cœur, le donataire n’acquiert pas le don. Quant à la renonciation, c’est [également une forme de] don.

4. La loi est la même pour celui qui force autrui en le frappant ou en le pendant jusqu’à ce qu’il vende, ou en le menaçant d’un acte qu’il est capable d’accomplir au moyen de non juifs ou de juifs, [on considère dans tous ces cas qu’]il [le propriétaire] est contraint. Une fois, une personne loua un verger pour dix ans à quelqu’un d’autre, et le bailleur n’avait pas la reconnaissance de dette [l’acte de location] en sa possession, et après avoir tiré profit [du champ] pendant trois ans, le locataire lui dit : « si tu ne me le vends pas [le verger], je cacherai l’acte de location et je prétendrai que je l’ai acheté ». Les sages [consultés] dirent que c’était un cas où il [le propriétaire] était [considéré comme] contraint. Et de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, si le bailleur le poursuit au tribunal et qu’il [le locataire] nie [l’appartenance du verger à son propriétaire], prétendant que le verger lui appartient, puis, que le bailleur émet une protestation, et vend ensuite [le verger] au locataire qui a nié [l’appartenance du verger au bailleur], la vente est nulle, car il y a des témoins qu’il [le vendeur] était forcé [de vendre], ce sont les témoins devant lesquels il [le locataire] a nié [l’appartenance du verger au bailleur] au tribunal rabbinique, qui sont les témoins de la protestation. Et de même pour tout cas semblable.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que la protestation du vendeur est nécessaire] ? Pour qui force [autrui à vendre], qui est [considéré comme] inique, puisqu’il force autrui à vendre contre son gré. Par contre, dans le cas d’un individu qui a volé par la force [un champ], et a été reconnu voleur [le fait est de notoriété publique], puis, a acheté le champ qu’il a volé, le vendeur n’a pas besoin d’émettre une protestation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.

6. Les témoins de la protestation peuvent signer eux-mêmes sur [l’acte de] la vente concernant laquelle a été émise la protestation, et cela [leur participation à la vente] ne porte pas à conséquence ; même s’il leur dit devant l’oppresseur : « je vends de mon propre gré sans y être forcé », la protestation reste valide, [car l’on considère que] de même qu’il [l’oppresseur] l’a forcé à vendre contre son gré, ainsi, il l’a forcé à dire qu’il vendait de plein gré.

7. Et de même, s’il avoue en leur présence [des témoins] avoir reçu l’argent après avoir émis la protestation à ce sujet, il n’a pas l’obligation de restituer quoi que ce soit, car l’oppresseur l’a forcé à avouer [cela], et les témoins savent déjà qu’il est forcé. Toutefois, s’il [l’agresseur] a fait le compte de l’argent [pour le vendeur] en leur présence [des témoins], il [le vendeur] a l’obligation de restituer [l’argent].

8. Si les témoins de la vente attestent qu’il a annulé la protestation, la protestation est annulée. Et s’il dit aux témoins de la protestation : « sachez que tout kiniane par lequel je confirme annuler une protestation et une protestation sur [l’annulation de] la protestation est annulé, et je n’affirme cela qu’en raison de l’obligation dont vous avez connaissance, et il n’est jamais dans mon intention de céder mon droit de propriété à cet oppresseur », la vente est nulle, bien qu’il ait fait un kiniane [confirmant] qu’il annulait la protestation, de la manière précédemment décrite.

Lois relatives à la vente : Chapitre Onze

1. Quand quelqu’un cède son droit de propriété sur un bien immeuble ou sur des biens immeubles, et que des conditions réalisables sont stipulées, qu’elles aient été stipulées par le vendeur ou par l’acheteur, si les conditions sont réalisées, le transfert du bien en question est effectif. Et si les conditions ne sont pas réalisées, il [l’acheteur] n’acquiert pas [le bien en question]. Et nous avons déjà expliqué les lois relatives aux conditions dans les lois sur le mariage.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] a accompli un kiniane par l’un des procédés d’acquisition et qu’il doit pour cela [pour que le kiniane soit effectif rétroactivement] accomplir la condition. Mais s’il n’accomplit pas de kiniane et stipule comme condition que si la condition est réalisée, il l’acquerra, et dans le cas contraire, il ne l’acquerra pas, même si la condition est remplie, il n’acquiert pas [le bien], car c’est une [simple] asmakhta , c'est-à-dire qu’il fait dépendre son transfert de propriété sur l’accomplissement de certains actes. Une asmakhta n’est jamais effective, car il [le propriétaire] n’a pas pris la ferme résolution de lui céder son droit de propriété.

3. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vend une maison à autrui ou la lui donne en cadeau à la condition qu’il l’accompagne à Jérusalem un jour défini, et qu’il [l’acheteur] accomplit un [acte de] ‘hazaka sur la maison, il l’acquiert [rétroactivement] lorsqu’il l’accompagnera à Jérusalem le jour défini. Et si ce jour passe sans qu’il soit parti [à Jérusalem], il ne l’acquiert pas. Par contre, s’il stipule la condition en la formulant de la sorte : « si tu m’accompagnes à Jérusalem tel jour […] » ou « si tu m’apportes tel objet, je te donnerai cette maison » ou « […] je te la vendrai pour tel prix », et qu’il l’accompagne [à Jérusalem] le jour défini, ou lui apporte [l’objet en question], bien qu’il ait accompli [un acte de] ‘hazaka sur la maison après que la condition ait été remplie, il ne l’acquiert pas, car cela [cette condition] est une asma’hta. Et de même pour tout cas semblable.

4. C’est pourquoi, si quelqu’un [l’acheteur] donne un gage à son collègue [le vendeur], et lui dit : « si je me désiste, je renonce à mon gage », et l’autre [le vendeur] dit : « et si je me rétracte, je [te donnerai] le double de [la valeur de] ton gage », si l’acheteur se rétracte, il [le vendeur] acquiert le gage, car il est en sa possession. Et si le vendeur se rétracte, on ne l’oblige pas [à donner] le double du gage, car cela [sa condition] est une asmakhta, et une asmakhta n’est pas effective.

5. Et de même, celui [un débiteur] qui paye une partie de sa créance, et il [le créancier] confie la reconnaissance de dette à un tiers, et il [le débiteur] lui dit [au tiers] : « si je n’ai pas payé [le reste de la créance] avant tel jour, rends-lui [au créancier] sa reconnaissance de dette » [et celui-ci pourra alors exiger tout le montant mentionné], et que le délai sans qu’il ait payé, le tiers ne doit pas remettre l’acte [au créancier], car [l’engagement du débiteur] est une asma’hta.

6. Et de même, toutes les conditions que des hommes stipulent entre eux, bien qu’elles soient [formulées] en présence de témoins et mises par écrit : « si tel évènement a lieu […] » ou « si tu fais ceci […] », « […] je te donnerai un mané […] » ou « […] je te céderai mon droit de propriété sur cette maison […] », « […] mais si cela n’a pas lieu […] » ou « […] si tu ne fais pas [tel acte…] », « […] je ne te cèderai pas mon droit de propriété » ou « […] je ne te donnerai pas », même s’il fait [l’acte en question] ou que l’évènement se produit, il n’acquiert pas [le bien en question], car qui stipule [une condition sous la forme] : « si cela a lieu, si cela n’a pas lieu », ne s’est pas résolu à vendre, car son intention [n’est pas clairement définie et] dépend [du fait] si cela aura lieu ou non.

7. Quand quelqu’un dit [à autrui] : « acquiers à partir de maintenant », cela n’est pas [considéré comme] une asma’hta, et il [l’acquéreur] acquiert [le bien en question], car s’il [le vendeur] ne s’était pas fermement résolu à lui vendre, il ne lui aurait pas cédé son droit de propriété à partir de maintenant. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il lui dit :] « si je ne reviens avant tel jour, acquiers cette maison à partir de maintenant », et qu’un kiniane est réalisé [pour entériner son engagement], il l’acquiert s’il vient durant la période fixée. Et de même pour tout cas semblable.

8. Celui qui vend sa cour ou son champ et spécifie au moment de la vente qu’il vend afin de partir dans un lieu défini ou du fait de la sécheresse, afin d’acheter du blé avec l’argent [de la vente] de la cour, est considéré comme s’il avait vendu en stipulant une condition. C’est pourquoi, si la pluie tombe après qu’il a vendu, ou que du blé est importé et est à bas prix, ou que la route pour se rendre au lieu en question est impraticable [par exemple, du fait de bandit], ou qu’il ne parvient pas à mettre en œuvre son voyage ou à acheter le blé, il peut rendre l’argent, et le terrain lui est restitué, car il a spécifié qu’il ne vendait que dans un but précis, et celui-ci n’a pas été réalisé. Et de même pour tout cas semblable.

9. Par contre, celui qui vend sans précision, bien qu’il ait eu l’intention de vendre pour une raison particulière, et bien que les circonstances indiquent qu’il n’a vendu que dans ce but précis, qui n’a pas été réalisé, il ne peut pas se désister, car il n’a pas précisé [le but de sa vente], et les paroles du cœur [les intentions non communiquées] ne sont pas [considérées comme] des paroles [c'est-à-dire ne sont pas prises en considération].

10. Celui qui cède son droit de propriété [sur un objet] à autrui, et stipule comme condition : « à condition que tu donnes cet objet… » ou « […] que tu le vendes à untel », s’il [l’acheteur] donne ou vend à la personne en question [cet objet], il acquiert [l’objet]. Et s’il n’accomplit pas la condition mais vend [l’objet en question] à une autre personne, ou ne le vend pas ou ne le donne pas durant la période de temps fixée, il n’acquiert pas [l’objet]. Et de même, si le vendeur ou l’acheteur stipule comme condition que l’objet de la vente soit restitué à un moment défini, ou en échange d’argent [à ce moment défini], la vente est effective, et il [l’acheteur] devra restituer [l’objet] conformément à la stipulation.

11. S’il [une personne] vend un terrain à autrui, et pose la condition suivante à l’acheteur : « lorsque j’aurai de l’argent, [je paierai et] tu me rendras ce terrain », l’usufruit appartient au vendeur. S’il vend sans aucune précision et que l’acheteur lui dit de sa propre initiative : « lorsqu’il tu auras l’argent, apporte-le moi, et je te rendrai ce terrain », la condition est effective, et l’acheteur peut jouir de l’usufruit, et il cela n’est pas [considéré comme] un profit frisant l’usure, parce qu’il [l’acheteur] s’est contraint de sa propre initiative par cette condition.

12. Une fois, une femme envoya Réouven pour lui acheter une cour de Chimon qui était son proche parent, et Chimon, le vendeur, dit à Réouven le délégué : « si j’ai de l’argent, unetelle [la mandante] ma proche parente me restituera ce terrain », et Réouven lui rétorqua : « toi et unetelle êtes proches comme des frères », ce qui signifie : « il est très probable qu’elle te le restituera et qu’elle ne se montrera pas exigeante à cet égard ». Le fait fut rapporté aux sages, qui affirmèrent que l’acquisition du délégué était nulle, car le proche parent [Chimon] ne s’en est pas remis aux paroles du délégué, puisqu’il ne lui a pas donné une réponse claire ; il ne s’est donc pas résolu à céder son droit de propriété. Et de même pour tout cas semblable.

13. Une asmakhta entérinée par un kiniane dans un tribunal rabbinique important [composé de juges ayant reçu l’ordination] est effective , à condition qu’il [le vendeur] confie la reconnaissance de dette au tribunal rabbinique, et n’agisse pas sous la contrainte.

14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il confie sa reconnaissance de dette ou sa quittance au tribunal rabbinique, et qu’un kiniane est fait [confirmant] que s’il ne vient pas un jour défini, cet acte sera remis à la partie adverse, et qu’arrive le jour [fixé], et il ne vient pas, ils [les membres du tribunal rabbinique] donnent [les reconnaissances de dettes à la partie adverse]. Et s’il est empêché de venir à cause d’un fleuve ou d’une maladie, ils [les membres du tribunal rabbinique] ne doivent pas donner [les actes à la partie adverse]. Et de même pour tout cas semblable, à condition qu’il s’agisse d’un tribunal rabbinique important.

15. Celui qui s’engage à payer autrui sans ne poser aucune condition, bien qu’il n’ait eu aucune obligation envers lui, a l’obligation [de payer], car cela est [considéré comme] une donation, et non comme une asmakhta. Quel est le cas ? Celui qui dit à des témoins : « soyez témoins que je suis redevable d’un mané à untel » ou qui écrit dans un acte : « je te suis redevable d’un mané », bien qu’il n’y ait pas de témoins, ou lui dit en présence de témoins : « je te suis redevable d’un mané [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », bien qu’il ne leur ait pas dit : « soyez témoins », étant donné qu’il leur dit « [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », cela est considéré comme s’il leur avait dit : « soyez témoins », et il a l’obligation de payer, bien que tous deux reconnaissent, et que les témoins savent qu’il n’avait aucune dette envers lui, car il s’est lui-même obligé, de la même manière qu’un garant contracte une obligation [bien qu’il n’ait rien emprunté] ; telle est la directive donnée par la majorité des guéonim.

16. S’il s’engage à une obligation qui n’a pas de montant fixe, par exemple, lui dit : « je suis obligé de te nourrir [...] » ou « […] de te vêtir pendant cinq années », bien qu’il ait entériné [son engagement par un kiniane, il n’a pas d’obligation, car cela est considéré comme une donation, et il n’y a rien de défini et d’existant qui lui a été donné ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée.

17. Et pourquoi celui qui s’engage envers sa femme de nourrir sa fille [d’un précédent mariage] a l’obligation de le faire ? Parce qu’il s’est engagé au moment du mariage, et cela ressemble aux choses qui peuvent être acquises verbalement [au moment de la consécration d’une femme, tous les engagements de son époux sont effectifs, même sans kiniane. Au moment du mariage toutefois, un kiniane est nécessaire, d’où l’expression du Rambam « cela ressemble »].

18. Lorsque les sages d’Espagne désiraient transférer un droit de propriété avec une asmakhta, ils procédaient de la sorte : ils faisaient un kiniane avec l’un [confirmant] qu’il était redevable de cent dinar à l’autre, et après qu’il se soit imposé cette obligation, ils faisaient un kiniane avec son créancier [confirmant que] tant que telle condition serait remplie ou qu’il [le débiteur] agirait de telle manière, cette obligation serait annulée [rétroactivement], depuis maintenant, et si la condition n’était pas remplie ou qu’il [le débiteur] n’agissait pas ainsi, il [le créancier] pourrait lui réclamer la somme qu’il s’était engagé [de payer]. C’est ainsi que l’on procédait pour toutes les conditions stipulées entre le mari et son épouse lors des engagements, et tous les autres cas semblables.

Lois relatives à la vente : Chapitre Douze

1. Il est défendu au vendeur ou à l’acheteur de léser son collègue, ainsi qu’il est dit : « quand tu vendras à ton prochain ou que tu acquerras de ton prochain, ne vous lésez point ». Et bien qu’il [celui qui abuse autrui] transgresse un commandement négatif, il ne se voit pas infliger la flagellation, parce que cela peut être restitué. Qu’il ait lésé [son prochain] intentionnellement ou sans le savoir, il a l’obligation de payer [la valeur de la lésion].

2. Quelle doit être la valeur de la lésion pour qu’il [celui qui a tiré injustement aux dépens de l’autre] ait l’obligation de restituer ? Un sixième [de la valeur de l’objet ou du prix payé, comme le reflètent les exemples qui suivent]. Quel est le cas ? S’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz] ou un [objet d’]une valeur de sept [zouz] pour six [zouz], ou [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] ou [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour sept [zouz], cela est [considéré comme] une lésion, et la vente est effective, et celui qui a lésé [son collègue] a l’obligation de payer la valeur de la lésion à celui qui a été lésé.

3. Si la valeur de la lésion est légèrement inférieure à cela, par exemple, s’il vend [un objet d’]une valeur de soixante dinar pour cinquante [dinar] et une pérouta , il [l’acheteur] n’a pas l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], les gens font généralement grâce d’une [erreur] inférieure à un sixième.

4. Si la [valeur de la] lésion est légèrement supérieure à un sixième, par exemple, s’il a vendu [un objet d’]une valeur de soixante [dinar] pour cinquante [dinar] moins une pérouta, la vente est nulle, et celui qui a été lésé peut restituer l’objet et la vente est nulle. Par contre, celui qui a lésé [son collègue] ne peut pas faire résilier [la vente] s’il [l’acheteur] désire [garder l’objet de la vente et n’exige pas la valeur de la perte qu’il a subie], bien que la vente soit nulle. Celui qui lèse [son collègue] n’a l’obligation de restituer [l’argent] que si la [valeur de la] lésion est supérieure à une pérouta. Si elle est égale à une pérouta, il n’a pas à restituer [l’argent], car [les lois de] la lésion ne s’appliquent pas pour [une lésion égale à] une pérouta.

5. Jusqu’à quand peut-il [la personne lésée] réclamer [la valeur de] la lésion ou faire résilier la vente [si elle est supérieure à un sixième] ? Le temps suffisant pour montrer l’objet de la vente à un commerçant ou à un proche parent. Et s’il attend davantage, même s’il a payé [un objet d’]une valeur de cent [zouz] deux cents [zouz], il ne peut pas se désister.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’acheteur [qui a été lésé], car l’objet de la vente est en sa possession, et il le montre. Par contre, le vendeur [qui a été lésé] est toujours en droit de réclamer [la valeur de] la lésion [si celle-ci est équivaut à un sixième], et inutile de mentionner d’annuler la vente [dans un cas où la valeur de la lésion est supérieure à un sixième], car il ne peut connaître le prix de ce qu’il a vendu que s’il voit un [article] semblable vendu au marché. C’est pourquoi, si l’objet de la vente est quelque chose d’uniforme dont tous [les éléments] sont au même prix, comme le poivre ou ce qui est semblable, il [le vendeur] n’a pour faire une réclamation que le temps suffisant pour s’informer du prix au marché.

7. Et de même, si l’on sait [avec certitude] qu’il [le vendeur] a reçu un objet semblable à celui qu’il a vendu, et qu’il a eu connaissance de son erreur et n’a pas réclamé, il ne peut plus réclamer, car [on considère qu’]il en a fait grâce.

8. De même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour un [vendeur] non-initié, ainsi [les lions de] la lésion s’appliquent pour un commerçant [professionnel], bien qu’il ait une parfaite connaissance [des prix]. Et de même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour les produits et pour les animaux, ainsi, la loi [relative à] la lésion s’applique pour les pièces de monnaie.

9. Quel est le cas ? S’il avait un dinar d’or valant vingt-quatre dinar d’argent, et qu’il l’a échangé contre vingt dinar [d’argent] ou contre vingt-huit, [la valeur de] la lésion doit être restituée. Si elle [la différence] est supérieure à cela, l’échange est nul. Si elle [la différence] est inférieure à cela, [on considère qu’]il [la personne lésé] en fait grâce.

10. Et de même, s’il manquait un sixième au [poids d’]un séla [qu’il a utilisé], et que les séla sont [à cet endroit] utilisés en nombre plutôt qu’en les pesant, il doit restituer [la valeur de] la lésion [à la personne lésée].

11. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation [la personne ayant tiré profit injustement] de restituer un dinar ou un séla [à la personne lésée] ? Dans les grandes villes, le temps nécessaire pour qu’il le montre à un cambiste. Dans les villages, où il n’y a pas de cambiste, il [la personne lésée] peut faire une réclamation jusqu’à la veille du chabbat [jour où les villageois viennent généralement au marché], car seul un cambiste reconnaît un séla, s’il a un manque [dans son poids] et sa valeur. Et identique est la loi pour ceux qui vendent des rouleaux [de manuscrit], des pièces précieuses, et des perles, l’acheteur est en droit de résilier [la vente] le temps nécessaire pour qu’il les montre à des commerçants experts en la matière, où qu’ils se trouvent, car tous ne sont pas experts en la matière. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de connaisseur dans la région, et qu’il emmène [l’objet] à un autre endroit, ou si un expert vient longtemps après [dans la région] et l’informe qu’il a été induit une erreur, il peut résilier [la vente].

12. Celui qui donne un séla ayant un manque [dans son poids] à son collègue, si celui-ci le reconnaît [le séla qu’il a reçu], même douze mois après, il peut le lui rendre [s’il n’a pas cours, car cela n’est pas considéré simplement comme une lésion, mais comme une marchandise ayant un défaut]. Et s’il peut être difficilement utilisé [dans le commerce], il ne peut pas le restituer après un certain temps [le temps mentionné dans le § précédent], à moins qu’il [le vendeur] l’accepte par piété.

13. Quand quelqu’un vend à un autre [un objet d’]une valeur de quatre [zouz] pour cinq [zouz], de sorte que la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué, et avant qu’il [l’acheteur] n’ait le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent, son prix augmente, et il vaut maintenant sept [zouz], l’acheteur peut se désister, et non le vendeur, car l’acheteur peut dire au vendeur : « si tu ne m’avais pas lésé, tu n’aurais pas pu te désister. Or, parce que tu m’as lésé pourrais-tu te désister ? Un pêcheur pourrait-il tirer bénéfice [de ses actes] ».

14. Et de même, si un vendeur vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour quatre [zouz] et que son prix diminue à trois [zouz], le vendeur peut résilier [la vente], non l’acheteur, car le vendeur peut dire à l’acheteur : « ce n’est pas parce que tu m’as lésé que tu pourras faire résilier [la vente] ! »

15. Quand quelqu’un vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] et avant qu’il n’ait le temps de le montrer [à un expert], son prix augmente à huit [zouz], le vendeur a l’obligation de restituer le [zouz] de la lésion, car l’objet a été acquis, et il a l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], et lorsqu’il [son prix] a augmenté, il augmente alors qu’il appartenait à l’acheteur. Et de même, s’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz], et que le prix [de l’objet] diminue à trois [zouz], l’acheteur a l’obligation de restituer le séla de la lésion, car la vente est effective, et la diminution du prix [de l’objet] a eu lieu alors qu’il appartenait à l’acheteur.