Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5784 / 01.17.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-deux

1. Un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas encore venu à l’existence, aussi bien par une vente que par une donation ou la donation d’une personne alitée malade [dans la crainte de mourir]. Quel est le cas ? [Si une personne dit à son collègue :] « ce que produira ce champ t’est vendu », « ce que produira cet arbre t’est donné », « donnez ce [le petit] que mettra bas cet animal à untel », il [l’acquéreur] n’acquiert rien. Et de même pour tout cas semblable.

2. Quand quelqu’un vend les fruits d’un palmier à son collègue [avant qu’ils ne poussent], il peut faire se désister même après que les fruits ont poussé. Et si l’acheteur a cueilli et a mangé [les fruits], on ne lui retire pas [le paiement de ceux-ci]. Et celui des deux qui se désiste n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni ».

3. Par contre, quand quelqu’un vend [un produit et reçoit l’argent de l’acheteur] au prix du marché, alors qu’il n’a pas en sa possession le produit en question, il [le vendeur] a l’obligation d’acheter [le produit] et de donner à l’acheteur ce qu’il a fixé. Et s’il se désiste, il reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni ».

4. Quand quelqu’un fixe selon le prix du marché qu’il donnera quatre séa [de blé] pour un séla, s’il [le blé] est encore à l’état d’épi [longtemps avant la moisson], il [l’acheteur] l’acquiert pour ce qui qu’il [le vendeur] reçoive [la malédiction commençant par les mots] « Celui Qui a puni » [s’il se désiste], et ce, à condition qu’il se présente [au vendeur] dans son aire de battage ou qu’il [l’acheteur] lui dise [au vendeur quand il le rencontre] au marché : « je compte sur toi » [dans ces deux cas, la vente est prise au sérieux]. Mais s’il [le vendeur] ne s’est pas présenté [au vendeur] dans son aire de battage, ni ne lui a dit : « je compte sur toi », [on considère que] le vendeur est incertain [du choix que fera par la suite l’acheteur, car telle est l’habitude d’aller chez plusieurs fermiers, afin de prendre chez celui dont les produits seront les meilleurs] et il [le vendeur, s’il se désiste,] n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car il se dit : « peut-être a-t-il [l’acheteur] fait un contrat avec un autre [vendeur] et n’a pas besoin de ce blé ».

5. Une chose qui n’est pas à la disposition du vendeur ne peut pas être acquise, et est considérée comme si elle n’était pas encore venue à l’existence. Quel est le cas ? [Si le vendeur déclare à l’acquéreur :] « ce que j’hériterai de mon père t’est vendu », « ce que mon filet pêchera dans l’eau t’est donné », « ce champ, lorsque je l’achèterai, te sera vendu », il [l’acquéreur] n’acquiert rien. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si une personne est moribonde, et que l’héritier désire vendre une partie des biens [de son père] afin de dépenser l’argent pour l’enterrement, étant donné que le fils [héritier] est pauvre, et que s’il attend la mort [de son père] pour vendre [les biens], le défunt restera [sans être enterré] et sera déshonoré, les sages ont institué que s’il [le fils] vend et dit : « ce que j’hériterai de mon père aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective. Et de même, dans le cas d’un pêcheur pauvre qui n’a pas de quoi manger, s’il dit : « ce que mon filet capturera dans l’eau aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective, afin qu’il puisse subvenir à ses besoins.

7. Si un fils vend les biens de son père du vivant de son père, et que le fils meurt du vivant de son père, puis, que son père meurt, le fils du fils peut les reprendre de l’acheteur, car son père a vendu quelque chose qui n’était pas encore en sa possession ; ainsi, les biens sont restés dans le domaine du père [de son père], et il hérite du père de son père. Et de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un fait don d’un bien immeuble à autrui, et lui fait don accessoirement [kiniane agav] de cent dinar, si les dinar étaient en sa possession [au moment de la donation], dès qu’il [l’acquéreur] acquiert le champ, il acquiert les dinar. Et s’il n’a pas les dinar [en sa possession au moment de la donation], on n’oblige pas le donateur à donner cent dinar, à moins que l’acquéreur apporte une preuve qu’il [le donateur] avait des dinar en sa possession au moment de la donation. Et identique est la loi pour les autres biens meubles dont un homme peut céder son droit de propriété accessoirement avec un bien immeuble, s’ils ne sont pas en la possession du vendeur ou du donateur, il [le donateur] n’acquiert pas [le bien], car un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas à sa disposition.

9. Celui qui a un dépôt chez une autre personne, peut transférer son droit de propriété, par une vente ou par une donation, car un dépôt est en la possession de son propriétaire, et est toujours présumé être intact. Et si le dépositaire nie [l’avoir chez lui], il [le propriétaire] ne peut pas transférer son droit de propriété, car cela est considéré comme s’il l’avait perdu, et il n’est plus en sa possession. Par contre, [dans le cas d’]un prêt, étant donné qu’il [l’argent prêté] est fait pour être utilisé, [on considère qu’]il n’est pas présent, et un homme [le propriétaire] ne peut pas céder son droit de propriété sur [cet argent], à moins que les trois [le propriétaire de l’argent, l’emprunteur, et l’acquéreur] soient présents, et cela est une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué. Et si ce prêt est appuyé par un acte, il peut céder son droit de propriété sur [la créance mentionnée] dans] l’acte par un écrit et par transmission [de la reconnaissance de dette], car il y a un objet qui peut être transmis par lequel acquérir l’obligation qui y est enregistrée.

10. De même qu’un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, ainsi, un homme ne peut pas céder son droit de propriété [sur un bien] à une personne qui n’est pas encore née. Et si quelqu’un cède son droit de propriété [sur un bien] à un fœtus, il [le futur enfant] n’acquiert pas [le bien]. Et s’il [le fœtus en question] est son fils, étant donné qu’un homme ressent une forte proximité pour son fils, il [son futur fils] acquiert [le bien en question].

11. Quand quelqu’un dit à son épouse : « [je fais don de] mes biens aux enfants que nous aurons », ils [les enfants] n’acquerront rien, car étant donné qu’elle [son épouse] n’était pas enceinte au moment du don, ils n’étaient pas encore existants pour qu’il ressente une proximité avec eux ».

12. Celui qui transfert son droit de propriété à un animal, cela est sans valeur. S’il cède son droit de propriété sur une partie de ses biens à un animal ou à une personne qui n’est pas née, puis dit à son collègue : « acquiers [de mes biens] comme cet animal » ou « […] comme ce fœtus », il [son collègue] n’acquiert rien. S’il lui dit : « acquiers, toi et cet animal », ou « […] toi et ce fœtus », il [son collègue] acquiert la moitié [des biens]

13. Un homme ne peut transférer son droit de propriété que sur une chose qui a une substance. Mais une chose qui n’a pas de substance ne peut pas être acquise.

14. Quel est le cas ? Un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur l’odeur d’une pomme définie ou sur le goût d’un miel défini ou sur la couleur d’un cristal défini. Et de même pour tout ce qui est semblable. C’est pourquoi, si quelqu’un transfert à autrui son droit de propriété sur la consommation des fruits d’un palmier défini, ou l’habitation d’une maison définie, il [l’acquéreur] n’acquiert pas [les fruits ou la maison], à moins qu’il [le propriétaire] lui cède son droit de propriété sur la maison même pour y habiter ou sur l’arbre même pour manger les fruits, comme cela sera expliqué.

15. Le statut du trésor du Temple, des pauvres, et des vœux n’est pas le même que celui d’un [homme] ordinaire dans l’acquisition. Car lorsqu’un homme déclare : « tout ce [petit] que mon animal mettra bas sera consacré pour l’entretien du Temple » ou « […] me sera défendu », ou « […] je le donnerai à la charité », bien qu’il [le petit né par la suite] ne devienne pas consacré, puisqu’il n’était pas existant [au moment de la déclaration], il [celui qui a fait cette déclaration] a l’obligation d’accomplir sa parole, ainsi qu’il est dit : « selon tout ce qu’il sort de sa bouche il fera ».

16. Et puisqu’il en est ainsi, si un homme qui est alité malade déclare : « tout ce que produira cet arbre [sera donné] aux pauvres » ou « tout le loyer de cette maison [sera donné] aux pauvres », les pauvres acquièrent [cela].

17. Certains guéonim sont en désaccord avec cette règle et disent que les pauvres ne peuvent acquérir que ce qu’une personne ordinaire peut acquérir, c’est pourquoi, ils n’acquièrent pas ce qui n’est pas encore né. Je n’accepte pas ces principes, car un homme n’a pas l’obligation de céder son droit de propriété mais a l’obligation d’accomplir ses paroles en ce qui concerne la charité ou la consécration de la même manière qu’il a l’obligation d’accomplir un vœu, comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] vœux d’estimation.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-trois (VERSION NON CORRIGEE)

1. Un homme peut transférer sur une propriété pour les fruits [qu’elle produit] par une vente, une donation, ou donation d’une personne alitée malade, et cela n’est pas considéré comme transférer son droit de propriété sur une entité qui n’est pas encore venue à l’existence, car la propriété est existante et permet [à l’acquéreur] d’acquérir les fruits. A quoi cela ressemble-t-il ? A qui loue une maison ou un champ à autrui, il ne lui cède pas un droit sur le bien mais simplement sur la jouissance du bien.

2. Quel est le cas ? Par exemple, il vend ou donne un champ pour les fruits pour un temps déterminé ou pour toute la vie du vendeur ou de l’acheteur. Et identique est la loi pour qui vend ou donne un arbre pour ses fruits ou une brebis pour la tonte, ou un animal ou une servante pour les petits, ou un esclave pour l’œuvre de ses mains, dans tous les cas, la vente ou les dons sont effectifs.

3. S’il vend un esclave [seulement] en ce qui concerne la pénalité, c'est-à-dire que s’il est encorné [par le bœuf d’un tiers] et meurt, l’amende [infligée au tiers de trente séla] reviendra à l’acheteur, c’est un cas de doute, c’est pourquoi, il ne l’acquiert pas. Et s’il [l’acquéreur] n’acquiert pas [l’esclave]. Et s’il saisit l’amende [du maître de l’esclave], on ne lui saisit pas.

4. S’il vend un arbre à une personne et les fruits à une autre personne, [on considère qu’]il n’a pas laissé de droit [au second sur l’arbre] pour les fruits, et celui-ci n’a droit à rien. Par contre, s’il a vendu un arbre et a gardé les fruits pour lui-même, [on considère qu’]il a gardé un droit [sur l’arbre pour les fruits], bien qu’il n’ait pas explicitement mentionné cela [car on considère que] pour lui-même, il agit avec générosité.

5. Quand quelqu’un vend une propriété pour un temps déterminé, cela est [considéré comme] une vente, et l’acheteur peut jouir de la propriété à sa guise, et jouir des fruits tout le temps de la vente, et à la fin [au temps donné], celui-ci est retourné à son propriétaire.

6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend un terrain pour un temps déterminé, et celui qui cède son droit de propriété dessus pour les fruits ? Celui qui vend [un terrain] pour les fruits n’a pas le droit de changer la face du terrain, ni de construire ni de détruire, tandis que celui qui acquiert [un terrain] pour un temps déterminé peut construire et détruire, et agir durant tout le temps de l’acquisition comme quelqu’un qui acquiert pour toujours.

7. Et quelle différence y a-t-il entre celui qui vend ce champ pour les fruits et celui qui vend les fruits des champs à son collègue ? [Dans le cas de] celui qui vend les fruits d’un champ, l’acheteur n’a pas le droit d’user de ce champ, même d’y entrer si ce n’est lors de la cueillette, et le propriétaire du champ a le droit d’en jouir à sa guise, tandis que [dans le cas de] celui qui vend un champ pour les fruits, le propriétaire du champ ne peut y entrer qu’avec la permission de l’acheteur, et l’acheteur peut l’utiliser à sa guise.

8. Et quelle différence y a-t-il entre celui qui acquiert un champ pour les fruits et celui qui loue un champ de son collègue ? Celui qui acquiert un champ pour les fruits peut planter ou semer tant qu’il désire ou laisser [le champ] en friche, tandis que le locataire n’en a pas le droit, comme cela sera expliqué concernant [les lois relatives à] la location. Et le locataire n’a pas le droit de louer [lui-même à d’autres personnes] tandis que celui qui acquiert peut céder aux autres le droit de propriété qu’il a acquis.

9. Si quelqu’un vend les « fruits » d’un pigeonnier ou les « fruits » d’une ruche à son collègue, il l’acquiert, et il [le vendeur] n’est pas considéré comme ayant vendu quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, car il ne vend pas les oisillons qui naîtront ou le miel qui sera produit dans la ruche, mais il vend le pigeonnier pour les fruits [les oisillons] ou la ruche pour le miel ; cela est considéré comme celui qui loue une rigole à son collègue, qui pourra jouir de tout [poisson] qui sera capturé, ainsi, il lui cède son droit de propriété sur le pigeonnier pour les fruits [les oisillons] ocmme l’on vend un arbre pour les fruits. E tous ceux-ci ont le même statut que celui qui loue un maison d’autrui, comme nous l’avons expliqué, c'est-à-dire qu’il entièrement disposé [du bien en question]. Et de même pour tout cas semblable.

10. Les œufs et les oisillons même qui sont dans le pigeonnier ne sont pas la propriété du propriétaire du pigeonnier tant qu’ils ne se sont pas envolés, et ceci est un décret des sages, du fait [du commandement négatif] « tu ne prendras pas la mère sur les petits ». C’est pourquoi, quand quelqu’un désire céder son droit de propriété sur ces oisillons à son collègue, il tape sur le pigeonnier afin que les mères s’envolent, se soulevant du sol [il acquiert alors automatiquement les oisillons qui se trouvent dans sa propriété], puis, il peut transférer son droit de propriété à son collègue par un kiniane, ou en même temps qu’un bien immeuble, ou par les autres modes d’acquisitions des biens meubles.

11. Quand quelqu’un achète les fruits [oisillons] d’un pigeonnier de son collègue, il ne peut pas prendre tous les oiseaux qui seront mis au monde à compter de l’instant présent, parce que [s’il agit ainsi,] les mères s’enfuiront, et il aura donc détruit tout le pigeonnier ; plutôt, il en laisse suffisamment pour que le pigeonnier reste peuplé.

12. Combien [d’oiseaux] doit-il laisser ? S’il avait des mères pigeons et des oisillons femelles au moment de la vente du bénéfice, il laisse la première paire mis au monde par les mères, afin que les mères soient avec la première paire et avec les femelles qui étaient avec elles, et il laisse, des [oisillons] que les filles mettent au monde, deux paires, afin que les filles puissent se lier aux eux paires mises au monde, et tous [les petits] qui sont mis au monde après les deux paires des filles et la première paire des mères lui appartiennent.

13. Si quelqu’un achète les produits d’une ruche de son collègue, il peut prendre trois [nouveaux] essaims l’un après l’autre. Après cela, il peut prendre un essaim et laisser un essaim, de manière à laisser la ruche peuplée.

14. Quand quelqu’un achète du miel de son collègue, il laisse dans la ruche deux alvéoles, afin que les abeilles ne s’enfuient pas, abandonnant [la ruche].

15. Si quelqu’un achète des oliviers de son collègue pour couper [du bois], il doit laisser deux poignées de la partie de l’arbre au sol [c'est-à-dire du tronc] pour couper. S’il achète un sycomore qui n’a jamais été coupé [pour couper du bois], il coupe en laissant trois téfa’him au sol. [S’il achète] un sycomore qui a déjà été coupé [pour couper du bois], [il laisse] deux téfa’him. Et pour les autres arbres, il coupe [en laissant] un téfa’h. Pour les roseaux et les vignes, [il coupe] au-dessus du nœud. Pour les palmiers ou les cédrats, il creuse et arrache les racines, parce qu’il ne repoussera pas.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-quatre (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend trois arbres dans son champ, même si ce sont trois petites pousses [plantées] ou trois pousses d’un arbre [marcottées], l’acheteur a droit au terrain qui leur est nécessaire. Et même si les arbres sèchent ou sont coupés, il a droit au terrain qui leur est nécessaire, et il acquiert tous les arbres qui sont entre eux.

2. Quel est le terrain nécessaire ? [La terre] en dessous, entre eux, et au-delà d’eux dans laquelle une personne cueillant des fruits [peut se tenir] avec son panier. Cet surface, dans laquelle une personne cueillant [des fruits peut se tenir] avec son panier, aucun des deux ne peut l’ensemencer, si ce n’est avec le consentement de l’autre.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les trois arbres sont positionnés comme les trois pieds d’un fourneau sur lequel on met une marmite, c'est-à-dire deux l’un face à l’autre, et le troisième éloigné d’eux et situé à égale distance [comme la forme d’un triangle isocèle], à condition qu’il y ait entre chaque arbre un espace compris entre quatre et seize coudées.

4. A partir d’où [de quelle partie de l’arbre] mesure-t-on ? De la partie large du tronc de l’arbre. Mais si leur position n’est pas semblable à cette forme, ou qu’ils sont situés à moins de quatre coudées [l’un de l’autre] ou éloignés de plus de seize coudées, ou s’ils sont achetés l’un après l’autre, ou s’il [le propriétaire] vend deux [arbres] dans le champ et un sur la limite, ou deux [arbres] dans son propre [champ] et un dans le champ de son collègue, ou s’il y a une fosse ou une rigole ou le domaine public qui fait séparation entre eux, il [l’acheteur] n’a pas droit au terrain, c’est pourquoi, il n’acquiert pas les arbres situés entre deux. Et si l’arbre dessèche ou est coupé, il n’a plus aucun droit.

5. Quiconque acquiert trois arbres et a droit au terrain [dans les cas précédemment cités], s’ils [les arbres] poussent, et qu’une nouvelle branche émerge [du tronc], elle doit être coupée, afin de ne pas restreindre le chemin au propriétaire du champ. Et toutes les branches [de la vigne] et les petites branches qui émergent, même des racines, appartiennent au propriétaire des arbres, parce qu’il a droit au terrain.

6. Quand quelqu’un achète deux arbres dans le champ de son collègue, il n’a pas droit au terrain. C’est pourquoi, si l’arbre meurt ou est coupé, il n’a aucun droit. Si les deux arbres poussent et font émerger des branches [de vigne] et des petites branches, il doit les couper, de criante qu’elles poussent dans le sol, et qu’il dise au vendeur : « tu m’as vendu trois arbres, et j’ai droit au terrain ».

7. Toutes les branches que le propriétaire des deux arbres coupent, ce qui pousse du tronc, et voit le soleil appartient au propriétaire des arbres, et ce qui pousse des racines et ne voit pas le soleil appartient au propriétaire du champ. Et pour les palmiers, le propriétaire du palmier n’a droit à rien, parce qu’elles ne poussent pas du tronc [mais des racines, auxquelles il n’a pas droit].

8. Quand quelqu’un vend un terrain et garde [son droit de propriété sur] les arbres, il a droit à la moitié du terrain, car s’il n’avait pas retenu de droit sur le terrain, l’acheteur lui aurait dit : « enlève ton arbre ». Et de même, s’il garde [son droit de propriété sur] deux arbres seulement, il a droit au terrain qui est nécessaire

9. Celui qui vend des arbres et retient [son droit de propriété sur] le terrain, le propriétaire des arbres a droit au terrain qui leur est nécessaire, comme nous l’avons expliqué. S’il vend le terrain à l’un, et les arbres à un autre, et que celui-ci [auquel il a vendu les arbres] prend possession des arbres et celui-là [auquel il a vendu le terrain] prend possession du terrain, l’un [le premier] acquiert les arbres avec la moitié du terrain, et celui qui a pris possession du terrain acquiert seulement la moitié du terrain.

10. Si des frères ont fait un partage, l’un ayant pris un verger et l’autre ayant pris un champ de céréales, le propriétaire du verger a droit aux quatre coudées du champ de céréales à proximité de la terminaison des arbres du verger, car c’est à cette condition qu’ils ont partagé, et cette condition n’a pas besoin d’être stipulée, parce que cela est connu.

11. Quand quelqu’un vend un champ à son collègue, et qu’il y a des palmiers, et qu’il dit : « à l’exception de tel palmier », si c’est un palmier de bonne qualité et de valeur, [on considère qu’]il a seulement gardé ce palmier, et le reste appartient à l’acheteur. Et si c’est un mauvais palmier, il [l’acheteur] n’acquiert aucun palmier.

12. S’il lui vend un champ et lui dit : « à l’exception des arbres », s’il y a seulement des palmiers, [on considère qu’]il a gardé [son droit sur] les palmiers. Et s’il y a des vignes seulement, [on considère qu’]il a gardé [son droit de propriété sur] les vignes. Et de même pour les autres arbres. S’il y a des vignes et des palmiers, [on considère qu’]il n’a gardé que [son droit de propriété sur] les vignes. [S’il y a] des arbres et des vignes, [on considère qu’]il n’a gardé que [son droit de propriété sur] les arbres. Et de même, [s’il y a] des arbres et des palmiers, [on considère qu’]il a gardé [son droit de propriété sur] les arbres, car un vendeur vend avec générosité. Et s’il a gardé [son droit de propriété sur] les palmiers, [on considère qu’]il ne retient son droit de propriété que sur tout palmier élevé que l’on ne peut grimper qu’à l’aide d’une échelle, et le reste appartient à l’acheteur. Et s’il a gardé [son droit de propriété sur] les autres arbres, [on considère qu’]il n’a fardé son droit de propriété que sur ceux qui ne sont pas recourbés par un joug. Et tout [arbre] recourbé par un joug appartient à l’acheteur, et est considéré comme faisant partie du champ.

13. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends un terrain et des palmiers », même s’il a pas de palmiers, s’il désire lui acheter deux palmiers d’un autre endroit, la vente est valide, et l’acheteur ne peut pas dire : « je ne désire acheté qu’un terrain contenant des palmiers ». Et s’il [l’acheteur] lui a dit : « je te vends un terrain contenant des palmiers », s’il y a deux palmiers, il [l’acheteur] acquiert [le terrain]. Et sinon, c’est une vente faite sur des bases erronées, et elle est nulle. Et s’il lui a dit : « je te vends un terrain pour palmiers, il [l’acheteur] n’a pas droit aux palmiers, car cette expression signifie simplement un terrain apte [à y planter] des palmiers.

14. Si quelqu’un vend un verger à son collègue, il faut qu’il lui écrive : « acquiers les palmiers, les figuiers, et les branches de palmier. Et bien qu’il [l’acheteur] acquiert tous [ces éléments], même s’ils ne sont pas explicitement mentionnés [dans l’acte], cela est [considéré comme] la beauté de l’acte. Et de même, quand quelqu’un vend un terrain à son collègue, il faut qu’il lui écrive : « je n’ai gardé aucun droit [de propriété] dans cette vente afin d’éviter jugements et réclamations.

15. Quand quelqu’un vend une maison à son ami, même s’il écrit [dans l’acte de vente] : « je te cède mon droit de propriété sur sa profondeur et sa hauteur », il faut qu’il écrive : « acquiers du terrain [de la profondeur] des Abymes jusqu’au ciel, car la profondeur et la hauteur ne sont pas acquises sans déclaration explicite. [S’il est dit qu’]il acquiert la profondeur et la hauteur [sans autre précision], il acquiert la hauteur, c'est-à-dire l’atmosphère et la profondeur du sol, mais il n’acquiert pas les constructions qui sont dans les profondeurs de la terre mais il n’acquiert pas ce qui est au milieu [cf. ci-après]. [Toutefois,] quand il écrit : « depuis le sol des Abymes jusqu’à la hauteur du ciel », il acquiert [même] une fosse et une citerne [cf. § 2] dans le sol, et les plafonds et les creux qui sont entre les plafonds au-dessus [comme les mikve qui étaient construits à cet endroit à l’époque].

16. Si quelqu’un vend une maison à son collègue à condition que le toit [qui a un parapet haut de dix téfa’him] lui appartienne, il lui appartient. Et s’il désire faire des saillies [de celui-ci], il peut le faire. Et s’il s’écroule, il peut le reconstruire. Et s’il désire construire par-dessus [le toit], il peut le faire comme auparavant [selon la mesure].

17. Si quelqu’un vend sa tombe, ou le chemin pour sa tombe, le lieu où se tiennent [les proches pour l’oraison funèbre], les membres de la famille peuvent venir et l’enterrer à cet endroit contre sa volonté, pour ne pas que cela porte atteinte à l’honneur de la famille. Et ils payent le prix de la tombe à l’acheteur, bien que cela [cette condition] ne soit pas explicitement mentionnée [dans l’acte de vente].