Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Chevat 5784 / 02.05.2024

Lois du louage : Chapitre Quatre

1. Quand quelqu’un loue un âne pour le conduire sur la montagne, et le conduit [à la place] dans la vallée, s’il [l’animal] glisse, il n’est pas tenu [de payer], bien qu’il n’ait pas respecté l’intention du propriétaire. Et s’il est échauffé [et meut], il [le locataire] est passible [de payer]. S’il le loue pour le conduire dans une vallée et l’emmène en montagne, et qu’il [l’animal] glisse, il est tenu [de payer], car la chute est plus probable en montagne qu’en vallée. Et s’il [l’animal meurt] à cause de la chaleur, il [le locataire] n’est pas tenu [de payer] car il fait plus chaud en vallée qu’en montagne, parce que le vent souffle en haut de la montagne. [Toutefois] s’il [l’animal meurt] de chaleur du fait de [l’effort déployé dans] l’ascension, il [le locataire] est tenu [de payer]. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, celui qui loue une vache pour labourer en montagne et laboure dans une vallée, et le coutre [de la charrue], qui est l’instrument utilisé pour labourer, se casse, le locataire n’est pas tenu responsable [car la montagne est un terrain plus difficile qu’une vallée, où se trouvent des rochers…], et le propriétaire de la vache [également propriétaire de la charrue] poursuit en justice les ouvriers [employés du locataire] qui ont labouré. Et de même, s’il [le locataire] respecte les instructions du propriétaire [et laboure en montagne] et le coutre se casse, le propriétaire de la vache poursuit en justice les ouvriers. S’il l’a louée pour labourer dans la vallée et a labouré en montagne, et le coutre [de la charrue] s’est cassé, le locataire est passible [de payer], et le locataire poursuit en justice les ouvriers [qui doivent lui payer la somme qu’il a payée du propriétaire].

2. Quelle est la loi qui régit les ouvriers ayant cassé [la charrue] en labourant ? Ils doivent payer. Qui est-ce [parmi les ouvriers] qui doit payer [le labourage exigeant deux personnes, l’une qui dirige l’animal, l’autre qui tient la charrue, en d’autres termes, qui est considéré comme responsable] ? Celui qui tenait l’instrument [la charrue] durant le labourage [car il l’a trop enfoncé dans la terre]. Et s’[ils savaient que] le champ est rempli [de pierres et de roches], tous deux – celui qui conduit [l’animal] avec l’aiguillon et celui qui tient l’instrument [la charrue] – sont passibles [de payer car ils auraient tous deux dû redoubler d’attention].

3. S’il l’a louée [la vache] pour battre des légumineuses et l’a utilisée pour battre des céréales, et qu’elle a trébuché, il n’est pas tenu [de payer]. [S’il l’a louée pour battre] des céréales et l’a utilisée pour battre des légumineuses, [et elle a glissé], il est passible [de payer], car les légumineuses font glisser. Un incident se produit une fois avec une personne qui loua son âne à son voisin et lui dit : « ne te rends pas avec lui sur la route de Nahar Pkod où il y a de l’eau, plutôt, [va] sur la route de Nerach où il n’y a pas d’eau ». Il partit sur la route de Nahar Pekod et l’âne mourut, et il n’y avait pas de témoins pour attester du chemin qu’il avait emprunté, et il reconnut de lui-même : « j’ai emprunté la route de Nahar Pekod, et il n’y avait pas d’eau, et il [l’animal] est mort naturellement », et les sages statuèrent : étant donné qu’il y a des témoins qu’il y a de l’eau à Nahar Pekod, il est tenu de payer, car il n’a pas respecté l’intention du propriétaire, et on n’applique pas [le principe] « quelle raison aurait-il de mentir » [c'est-à-dire migo] dans un cas où il y a des témoins [qui contredisent son affirmation].

4. Si quelqu’un loue un animal pour apporter deux cents litra de blé et l’utilise [à la place] pour apporter deux cents litra d’orge, et il [l’animal] meurt, il [le locataire] est tenu [de payer], parce qu’un volume [supplémentaire] est plus difficile à porter, et l’orge occupe un volume [plus important que le blé]. Et il en est de même s’il loue [un animal] pour porter des céréales, et [l’utilise à la place pour] porte[r] le même poids de paille. Par contre, s’il le loue pour porter de l’orge et l’utilise pour porter le même poids de blé et qu’il [l’animal] meurt, il n’est pas passible [de payer, car le poids est le même, et le volume inférieur]. Et de même pour tout cas semblable.

5. S’il loue un animal pour faire chevaucher un homme, il ne doit pas faire chevaucher une femme. S’il le loue pour faire chevaucher une femme, il peut faire chevaucher un homme, et peut faire chevauche n’importe quelle femme : une mineure, une adulte, même une [femme] enceinte et qui allaite [son enfant].

6. Quand quelqu’un loue un animal pour lui faire porter un poids défini et ajoute à sa charge, [la règle suivante est appliquée :] s’il ajoute une trentième du poids convenu et qu’il [l’animal] meurt, il est passible [de payer]. [S’il ajoute] moins [d’un trentième du poids convenu et que l’animal meurt,] il n’est pas passible [de payer]. Toutefois, il doit payer [au propriétaire] un supplément pour la surcharge. S’il loue [l’animal] sans préciser [le poids de la charge], il ne peut lui faire porter [à l’animal] que la charge standard pour cet animal dans cette localité. Et s’il dépasse [ce poids d’]un trentième, par exemple, si l’habitude [d’un tel animal] est de porter trente [mesures], et qu’il lui fait porter trente et une [mesures] et qu’il [l’animal] meurt ou se casse la jambe, il [le locataire] est passible [de payer]. Et de même, si [le locataire d’]un bateau surcharge [le bateau d’]un trentième [par rapport à la cargaison ordinaire], et qu’il coule, il est passible d’en payer la valeur.

7. S’il [une personne] ajoute un kav à la charge d’un porteur [sans que celui-ci en soit informé] et qu’il se blesse du fait de cette charge, il [l’employeur] est passible [de payer pour] le dommage causé. Car bien qu’il [le porteur] soit un être conscient, et qu’il sente le poids de la charge [il aurait donc du remarqué que la charge était plus lourde que d’ordinaire], il peut penser qu’il sent [la charge] lourde parce qu’il est malade.

8. Quand quelqu’un loue un âne pour le chevaucher [avec l’ânier qui l’accompagne], il peut placer ses vêtements, sa cruche [d’eau], et sa nourriture nécessaires au voyage, car un locataire n’a pas l’habitude de s’arrêter à chaque auberge pour acheter de la nourriture. Le propriétaire de l’âne peut s’opposer à ce qu’il [le locataire] porte davantage [sur l’âne]. Et de même, le propriétaire de l’âne peut poser sur celui-ci l’orge, la paille [nourriture de l’animal], et [sa propre] nourriture nécessaires à la journée. [Toutefois,] le locataire peut s’opposer à ce qu’il [le propriétaire de l’âne porte] davantage [sur l’âne], car il lui est possible d’acheter [le nécessaire] dans chaque auberge [car telle est l’habitude d’un l’ânier, acheter la nourriture de son animal et sa propre nourriture dans chaque auberge]. C’est pourquoi, s’il n’y a pas d’endroit où acheter, il peut charger [sur l’âne] sa nourriture et la nourriture de l’animal [l’âne] pour tout le voyage. Toutes ces règles s’appliquent pour celui qui loue sans stipulation spécifique, dans un lieu où il n’y a pas d’usage connu. Toutefois, s’il y a un usage local, on doit suivre l’usage.

Lois du louage : Chapitre Cinq

1. Quand quelqu’un loue un animal et qu’il tombe malade [devient aveugle par une peau qui pousse sur son œil, ou ses jambes deviennent véreuse], devient fou [sans être toutefois dans ces deux cas complètement inapte au travail, mais nécessitant une certaine attention], ou est saisi en chemin pour le service du roi, même s’il ne sera jamais restitué, le propriétaire peut dire au locataire : « ton [animal] est devant toi » [ces incidents se sont produits à cause de ton infortune], et il [le locataire] a l’obligation de lui payer intégralement son prix de louage . Dans quel cas cela [à savoir que dans les deux premiers cas, le propriétaire n’est pas tenu de répondre de l’état de son animal] s’applique-t-il ? S’il [le locataire] l’a loué pour porter une charge qu’il est possible de jeter [au sol] sans prêter attention [à l’endroit où celle-ci est jetée, en d’autres termes, si la charge est constituée d’objets incassables, car l’animal peut alors accomplir la tâche pour laquelle il a été loué, même s’il tombe de temps à autre]. [Toutefois,] s’il l’a loué pour chevaucher [et peut donc être blessé si l’animal tombe] ou pour porter des ustensiles en verre ou ce qui est semblable [objets fragiles], il [le propriétaire] a l’obligation de lui fournir un autre âne s’il a loué un âne [car le premier âne ne peut plus remplir la tâche pour laquelle il a été loué], [ou,] s’il ne lui fournit pas [un autre âne], il doit lui restituer le prix de louage ; il fait avec lui le calcul du prix de louage pour la distance parcourue [et restitue le reste].

2. [Quand, contrairement à la situation précédente,] l’animal meurt ou se casse la jambe [et est donc inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été loué], qu’il ait été loué pour porter [une charge] ou pour être chevauché, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le propriétaire] lui a dit [au locataire] : « je te loue un âne » sans spécifier [l’âne, et donc, s’engageant à lui fournir un âne pour toute la durée de son voyage], il a l’obligation de lui fournir un autre âne [et doit même louer un autre âne s’il n’en possède pas d’autre ; dans le cas contraire, le locataire n’est pas tenu de lui payer le prix de louage pour son voyage]. Et s’il ne lui fournit pas [un autre âne], le locataire peut vendre l’animal [ou sa carcasse] et acheter avec [l’argent de la vente] un autre animal ou louer un animal si l’argent [de la vente] n’est pas suffisant pour acheter [un autre animal], jusqu’à ce qu’il parvienne à la destination convenue. [Toutefois,] s’il [le propriétaire] lui a dit [au locataire] : « je te loue cet âne », [ne s’engageant donc pas à lui fournir un autre âne en cas de mort de celui-ci, le facteur déterminant est le suivant :] s’il [le locataire] l’a loué pour le chevaucher ou pour [porter] des ustensiles en verre, et qu’il [l’animal] meurt à mi-chemin, si l’argent [de la vente de l’animal] suffit pour acheter [un autre animal], il [en] achète [un autre]. Et si l’argent [de la vente] n’est pas suffisant pour acheter [un autre animal], il loue [un autre animal], même pour tout le prix [de la vente], jusqu’à ce qu’il atteigne la destination convenue. Et si l’argent [de la vente] ne suffit ni pour acheter, ni pour louer [un autre animal], il lui paye [au propriétaire] le prix de louage pour la moitié du chemin et n’a que des griefs à son égard [et ne peut faire aucune autre réclamation au propriétaire]. S’il l’a loué [l’animal] pour [porter] une charge [ordinaire, non constituée d’objets fragiles], étant donné qu’il [le propriétaire] lui a précisé : « [je te loue] cet âne » et qu’il est mort à mi-chemin, il n’a pas l’obligation de lui en fournir un autre ; plutôt, il [le locataire] lui paye son prix de louage pour la moitié du chemin et lui laisse la carcasse.

3. Quand quelqu’un loue un bateau et qu’il coule à mi-chemin, [quatre cas sont envisagés :] s’il [le propriétaire] lui avait dit : « je te loue ce bateau » [précisant le bateau qu’il lui fournissait], et que le locataire l’avait loué pour emmener du vin sans définir [le vin qu’il apporterait], même s’il [le locataire] a payé le prix de louage [au propriétaire], celui-ci doit restituer l’intégralité du prix de louage, car il [le locataire] peut dire [au propriétaire] : « apporte-moi le bateau que je t’ai loué car j’avais une intention précise [en voulant] ce bateau et j’apporterai du vin pour le transporter [sur le bateau] ». S’il [le propriétaire] lui avait dit [au locataire] : « je te loue un bateau » sans spécifier [le bateau loué] et que le locataire l’avait loué pour transporter un[e cargaison de] vin spécifique, même s’il [le locataire] n’a encore rien payé du prix de louage, il a l’obligation de payer celui-ci intégralement [avec un certain rabais, cf. ci-après], car il [le propriétaire] peut lui dire : « apporte-moi ce vin et je t’apporterai un bateau et transporterai ». Toutefois, il faut déduire [à cela] l’effort [que le propriétaire du bateau aurait dû fournir] pour la [seconde] moitié du chemin [si le bateau n’avait pas coulé], car une personne qui s’occupe de naviguer un bateau ne peut pas être comparée à une personne assise, oisive [il faut donc soustraire la somme qu’un homme serait prêt à accepter pour ne pas avoir à se fatiguer]. S’il [le propriétaire] lui avait dit [au locataire] : « je te loue ce bateau » [précisant le bateau], et que le locataire l’avait loué pour transporter un[e cargaison de] vin spécifique, s’il [le locataire] a [déjà] payé le prix de louage, il ne peut pas le reprendre. Et s’il n’a pas payé [le prix de louage], il ne doit pas payer [le prix de louage], car l’un [le propriétaire] ne peut pas apporter le bateau [convenu] et l’autre [le locataire] ne peut pas apporter le vin [convenu]. S’il a loué un bateau sans préciser [le bateau] pour [transporter] du [une cargaison de] vin non spécifique, ils partagent le prix de louage.

4. Quand quelqu’un loue un bateau et le décharge à mi-chemin, il doit lui payer [au propriétaire] le prix de louage pour tout le voyage. Et si le locataire trouve une personne prête à le louer jusqu’à l’endroit convenu, il peut le lui [sous-]louer. [Toutefois,] le propriétaire du bateau a des griefs à son égard. Et de même, s’il [le locataire] vend toute la marchandise sur le bateau à une autre personne à mi-chemin et descend [du bateau], et que l’acheteur monte [sur le bateau], il [le propriétaire du bateau] perçoit la moitié du prix de louage du premier et la moitié du prix de louage du second. [Toutefois,] le propriétaire du bateau a des griefs à son égard [du premier locataire], car il l’a obligé à s’accommoder à une personne à laquelle il n’était pas familier. Et de même pour tout cas semblable.

5. Me basant sur ce [principe], je dis que si quelqu’un loue sa maison à son collègue pour une durée déterminée, et le locataire désire sous-louer la maison à une autre personne jusqu’au terme [du bail], il y est autorisé, à condition qu’il y ait autant de personnes dans la maisonnée [du sous-locataire] que dans la sienne. Mais si [la maisonnée du locataire] comprend quatre personnes, il ne doit pas sous-louer [la maison] à [une maisonnée de] cinq personnes. [La raison de permettre la sous-location d’un bateau ou d’une maison] est que les sages ont seulement dit qu’il est défendu à un locataire de sous-louer des biens meubles, car il [le propriétaire] peut lui dire : « je ne désire pas que mon objet soit dans la main d’une autre personne » [de crainte que celui-ci ne retienne le bien et nie l’avoir en sa possession]. Par contre, dans le cas d’un bien immeuble ou d’un bateau [le propriétaire habitant à l’intérieur de celui-ci], où le propriétaire est avec [son bien], une telle [objection] n’a pas de place. Et de même, je dis que si le propriétaire dit au locataire : « pourquoi te vas-tu te fatiguer à louer ma maison à une autre personne ? Si tu ne désires pas y rester, pars, et laisse-la et tu n’as pas l’obligation [de payer] le prix du louage [pour le reste du temps] », il [le locataire] ne peut pas la sous-louer à une autre personne, car cela est [impliqué par le verset :] « ne refuse pas le bien à celui auquel il est dû » : avant de la louer à quelqu’un d’autre, laisse-lui sa maison. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive qu’il [le locataire] ne peut aucunement sous-louer [sa maison] à une autre personne, et doit payer le loyer jusqu’au terme [du bail] ; cette loi ne me paraît pas être authentique.

6. [Si le propriétaire dit au locataire :] « je te loue cette maison » [spécifiant la maison louée], et qu’elle s’écroule après qu’il l’a louée, il [le propriétaire] n’a pas l’obligation de la lui [re]construire ; plutôt, il calcule [le prix du loyer pour] la période de temps durant laquelle il a fait usage [de la maison] et il [le propriétaire] lui restitue le reste du loyer [payé en plus]. Par contre, s’il [le propriétaire] détruit [la maison qu’il a louée], il a l’obligation de lui fournir une autre maison ou de louer pour lui [le locataire] une [maison] similaire. Et de même, si, après l’avoir loué à celui-ci, il [la propriétaire] la loue ou la vend à un non juif ou à un oppresseur qui supplante la location du premier [expulse celui-ci de la maison], il [le propriétaire] a l’obligation de louer pour lui [le locataire] une autre maison similaire. Et de même pour tout cas semblable.

7. S’il lui loue une maison sans spécifier [la maison, ni ses dimensions], et que la maison qu’il lui fournit s’écroule, il a l’obligation de la lui [re]construire ou de lui fournir une autre maison. Et si celle-ci est plus petite que la maison qui s’est écroulée, le locataire ne peut pas s’y opposer, à condition [toutefois] que celle-ci soit désignée comme « maison » [c'est-à-dire ayant une surface minimale de quatre coudées sur quatre], car il lui a loué une maison sans préciser. Par contre, s’il lui dit : « je te loue une maison similaire à celle-ci », il a l’obligation de lui fournir une maison similaire dans ses dimensions de longueur et largeur à la maison qu’il lui a montrée, et ne peut pas lui dire : « cela signifiait simplement [que je te louerai une maison] proche d’un fleuve », « […] de la place du marché » ou « […] du bain public, comme celle-ci ». Plutôt, il a l’obligation de lui fournir une maison ayant les mêmes dimensions et la même forme. C’est pourquoi, si [la maison louée qui s’est écroulée] était petite, il [le propriétaire] ne doit pas la [re]construire grande. Si elle était grande, il ne doit pas la [re]construire petite. [S’il y avait] une [pièce], il ne doit pas en faire deux. [S’il y avait] deux [pièces], il ne doit pas en faire une seule. Et il ne peut diminuer, ou ajouter au nombre de fenêtres que s’il y a consentement mutuel.

8. Quand quelqu’un loue [à son collègue] un étage sans précision, il a l’obligation de lui fournir un étage [si le premier s’écroule]. S’il lui dit : « [je te loue] cet étage qui est au-dessus de cette maison », [on considère qu’]il a assujetti la maison à l’étage. C’est pourquoi, si [le sol de] l’étage s’effondre [sur une surface de] quatre téfa’him [sur quatre] ou plus, le bailleur a l’obligation de le réparer. Et s’il ne répare pas, le locataire peut descendre et habiter dans la maison avec le propriétaire jusqu’à ce que celui-ci répare [l’étage]. S’il y a deux étages l’un au-dessus de l’autre [maison à deux étages, et un rez-de-chaussée, le bailleur ayant loué l’étage supérieur et dit au locataire : « je te loue cet étage au-dessus de cette maison »], et que le [sol de l’étage] supérieur s’effondre, il habite à [l’étage] inférieur [le premier étage]. Si [le locataire a loué le premier étage et que] le [sol de cet étage] inférieur s’effondre, il y a doute s’il doit habiter à l’[étage] supérieur ou [s’il peut habiter] dans la maison [du propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], il ne doit pas habiter [dans la maison du propriétaire]. [Toutefois,] s’il [commence à] habite[r dans la maison du propriétaire], on ne l’y expulse pas. Une fois, une personne dit à son collègue : « je te loue cette vigne qui est étendue sur de ce pêcher », et le pêcher fut arraché de sa place ; le cas fut porté aux sages qui dirent [au propriétaire] : « tu as l’obligation de lui fournir le pêcher tant que la vigne est présente » [parce qu’il a assujetti le pêcher à la vigne]. Et il en est de même pour tout cas semblable.

Lois du louage : Chapitre Six

1. Quand quelqu’un loue une maison [pièce] à son collègue dans un grand bâtiment [qui contient de nombreuses pièces et chambres], il peut faire usage des saillies et des [trous des] murs [façade, même s’ils ne sont pas face à la pièce qu’il a louée] jusqu’à sur [une surface de] quatre coudées [extérieure à sa pièce]. [Il peut également faire usage du] jardin de la cour et de l’espace libre qui est derrière les maisons, et dans un endroit où la coutume veut qu’il [le locataire d’un étage] puisse faire usage de l’épaisseur [le dessus] des murs, il peut faire usage de l’épaisseur des murs. Et dans tous ces cas, on suit l’usage local et les appellations communes, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne [les lois sur] les achats et ventes.

2. Quand quelqu’un loue sa cour sans précision, [on considère qu’]il ne loue pas l’étable.

3. Une personne qui loue une maison à son collègue a l’obligation de lui fournir les portes, aménager les fenêtres qui ont été abîmées, de fortifier le toit [les planches devenues véreuses], de soutenir une poutre [traverse sur laquelle les planches sont posées] qui est brisée, et de faire une bâcle et une serrure, et tout ce qui est semblable parmi les éléments qui requièrent le travail d’un ouvrier spécialisé et sont fondamentaux dans l’habitation des maisons et des cours. Le locataire a l’obligation de faire un parapet et de poser une mezouza, et d’aménager [c'est-à-dire creuser le montant pour poser] la mezouza à ses frais. Et de même, s’il désire construire une échelle [pour monter au toit], fixer un toit incliné [afin que l’eau de pluie n’humidifie pas le mur, ou plâtrer [les fentes dans] le toit, il le fait à ses frais [car le bailleur ne doit prendre à ses frais que ce qui requiert le travail d’un ouvrier spécialisé et est essentiel à l’habitât].

4. Quand quelqu’un loue un étage à son collègue, et que [une planche du sol] s’effondre [sur une surface de] quatre [téfa’him sur quatre] ou plus, il a l’obligation d’arranger les planches du plafond et l’enduit [à base d’argile et de terre], car l’enduit renforce le plafond.

5. Les excréments [d’animaux] qui sont dans la cour appartiennent au locataire. C’est pourquoi, c’est lui qui doit prendre soin de les débarrasser [s’il n’en a pas besoin]. Et s’il y a un usage local [autre que cela], on suit l’usage local. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les animaux dont proviennent les excréments appartiennent au locataire. Cependant, si les animaux appartiennent à d’autres personnes, les excréments appartiennent au propriétaire, car la cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en soit conscient, même si elle est louée à une autre personne.

6. Une personne qui loue une maison, une cour, des bains, un magasin ou une autre propriété [à une personne] pour une durée déterminée, peut contraindre [le locataire] à quitter [le lieu] à l’échéance du bail, sans [même] attendre une heure [c'est-à-dire qu’il n’a pas besoin de lui donner de préavis]. S’il lui loue une maison sans préciser [la durée] pour dormir, [il ne la loue] pas pour moins d’un jour. [S’il la lui loue] pour passer chabbat, [il ne lui la loue] pas pour moins de deux jours. [S’il la lui loue] pour son mariage, [il ne la lui loue] pas pour moins de trente jours.

7. Quand quelqu’un loue sa maison à une autre personne sans spécifier [le terme du bail, seul le loyer mensuel ayant été fixé], il ne peut pas l’en expulser sans lui donner un préavis de trente jours, afin qu’il [le locataire] puisse chercher un endroit [à louer] et se retrouve pas sans-logis, et à échéance des trente [jours], il doit quitter [la maison]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En été [saison où il est aisé de trouver un logis]. Toutefois, en hiver, il [le bailleur] ne peut pas l’expulser entre [le début de la fête de ] Souccot et [la fin de] Pessa’h. S’il lui donne un préavis de trente jours avant la fête [de Souccot], et que même un seul [de ces trente jours] tombe après [le début de] la fête [de Souccot], il ne peut pas l’expulser jusqu’à l’issu de Pessa’h, et ce, à condition qu’il lui donne un préavis de trente jours [et ne peut pas s’en remettre au préavis de trente jours qu’il lui a donné avant la fête de Souccot]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans les villes. Par contre, dans les grandes villes [où il y a un manque d’habitations], en été comme en hiver, il [le bailleur] doit lui donner un préavis de douze mois [au locataire]. Et de même, pour un magasin, que ce soit dans une grande ville ou une ville ordinaire, il [le bailleur] doit donner [au locataire] un préavis de douze mois [afin de lui permettre de recouvrer tous les crédits].

8. De même que le bailleur a l’obligation de donner un préavis, ainsi, le locataire a l’obligation de donner un préavis de trente jours dans les villes ou de douze mois dans les grandes villes afin qu’il [le bailleur] recherche un locataire convenable et que sa maison ne reste pas vide. Et s’il ne lui donne pas de préavis, il ne peut pas se retirer et doit payer [même s’il quitte la maison].

9. Bien que le bailleur ne puisse pas expulser [le locataire], et que le locataire ne puisse pas se retirer sans préavis, si le prix des maisons augmente, le bailleur peut augmenter [le loyer] et dire au locataire : « loue au prix actuel ou retire-toi ». Et de même, si le prix des maisons diminue, le locataire peut [exiger de] diminuer le loyer et dire au bailleur : « loue-moi [ta maison] au prix actuel ou voici [je te laisse] ta maison devant toi ». Si la maison où réside le bailleur s’écoule, il a le droit d’expulser [immédiatement] le locataire de sa maison, lui disant : « il ne sied pas que tu habites dans ma maison jusqu’à ce que tu trouves un logement alors que je suis sans-logis ; tu n’as pas plus de droits sur cette maison que moi ! » .

10. S’il [le bailleur] donne la maison [louée] à son fils pour y épouser une femme, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le bailleur] savait que son fils allait se marier à ce moment et avait [donc] la possibilité d’en informer [le locataire] auparavant mais ne l’a pas fait, il ne peut pas l’expulser. Et s’il [son fils] a [soudainement eu une proposition de mariage avec] une femme et l’épouse dans l’immédiat [si bien que le bailleur n’avait pas la possibilité d’en informer le locataire], il peut expulser [le locataire], car il ne sied pas que celui-ci [le locataire] habite dans la maison [du propriétaire] et que le fils du propriétaire loue une maison pour y tenir son mariage.

11. S’il [le propriétaire] vend sa maison ou en fait en don, ou [décède et] elle [la maison] est héritée [par ses héritiers], le second [acquéreur de la maison] ne peut pas expulser [le locataire] sans lui donner un préavis de trente jours [dans une ville] ou de douze mois [dans une grande ville], car le locataire peut lui dire : « tu n’as pas plus de droits que celui par lequel tu as acquis cette maison ».