Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Adar Alef 5784 / 02.14.2024

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix

1. De même qu’un vendeur a le droit de fixer un prix [que l’acheteur paie comptant pour des produits que le vendeur ne possède pas encore et qui lui seront livrés par la suite] en se basant sur le cours [des produits] au marché, ainsi, il est permis d’emprunter des produits sans mentionner [la contre-valeur en argent] et de les rendre [la même quantité de produits] sans mentionner [la contre-valeur en argent] en ne fixant pas d’échéance, [en s’appuyant] sur le cours [des produits] au marché [prix auquel il est possible d’acheter ces produits]. Quel est le cas ? Si le cours est fixe et connu des deux [c’est-à-dire que le cours a été publié], et qu’il [l’un] emprunte à l’autre dix séa [de blé], il a l’obligation de lui restituer dix séa [de blé], même si le prix du blé a augmenté. [La raison est que] lorsqu’il a emprunté [le blé], le cours était connu, et s’il avait voulu, il [l’emprunteur] aurait pu acheter [du blé] et le rendre [immédiatement], car aucune échéance n’a été fixée [le fait que le cours a été publié est donc considéré comme si l’emprunteur avait du blé, cas où un tel prêt est permis, cf. § 2 ci-après].

2. S’il [l’emprunteur] possède [quelque peu] de ce type de produit, il a le droit d’emprunter [ce type de produit] sans mentionner [la contre-valeur en argent] en ne fixant pas d’échéance, et il rend [les produits] sans mentionner [la contre-valeur en argent], même si le cours officiel n’a pas encore été publié. Et même s’il [l’emprunteur] possède seulement un séa [de ce type de produit], il peut emprunter plusieurs séa. S’il a une seule goutte d’huile ou de vin, il peut emprunteur plusieurs jarres de vin ou d’huile. S’il [l’emprunteur] ne possède rien de ce type de produit [qu’il emprunte] et que le cours officiel n’est pas encore fixe, ou qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] ne le connaissent pas, il lui est défendu d’emprunteur un séa [d’un type de produit pour rendre] un séa [de ce type de produit, de crainte que son prix augmente, il rembourserait alors plus que ce qui a emprunté]. Et de même pour les autres produits [dont le prix varie], il ne doit pas emprunter ceux-ci à moins de fixer la contre-valeur en argent [suivant le cours actuel]. Et s’il [une personne] emprunte [des produits à un autre] sans fixer la contre-valeur en argent, et que leur prix diminue, il [l’emprunteur] doit rendre [au prêteur] la même mesure ou le même poids de produits qu’il a empruntés. Et si leur prix augmente, il [le prêteur] perçoit [de l’emprunteur] le prix [des produits] au moment de l’emprunt. Même s’il [l’emprunteur] possède de ce type [de produits qu’il emprunte], ou que le cours est fixe au marché, il lui est défendu d’emprunter des produits [contre remboursement de la même quantité de] produits en fixant une échéance [car on présume qu’il fixe cette échéance en pensant que le prix des produits augmentera alors] ; plutôt, il emprunte [les produits] sans condition et les rembourse quand il désire.

3. Un homme ne doit pas dire à un autre : « prête-moi un kor de blé et je te rendrai un kor [de blé] au moment de l’engrangement ». Mais il peut lui dire : « prête-moi [du blé] jusqu’à ce que mon fils [qui a la clé de mon entrepôt où il y a du blé] vienne » ou « […] jusqu’à ce que je trouve la clé [de mon entrepôt] ».

4. S’il [une personne] emprunte des produits pour une durée déterminée [ce qui est interdit] et que leur prix diminue, il restitue les produits à l’échéance fixée. Et si leur prix augmente, il paie le prix [des produits] au moment du prêt.

5. Un homme peut prêter à ses métayers du blé [contre remboursement de la même quantité de] blé à semer [dans le champ qu’ils ont reçu en métayage, blé qui sera déduit de leur part] avant comme après que le métayer soit descendu dans le champ [pour commencer son travail]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où l’usage est que le métayer paye [lui-même] les semences [qu’il sème dans le champ], car il [le propriétaire] peut expulser [le métayer] quand il ne fournit pas [les semences, cela n’est donc pas considéré comme un prêt, mais comme un nouvel accord entre eux où le métayer accepte de recevoir moins de blé que les autres métayers, en l’échéance des semences qu’il a reçues]. Mais là où l’usage est que le propriétaire de la terre paye les semences, si le métayer n’est pas encore descendu dans le champ, il a le droit de lui prêter du blé contre [le remboursement de la même quantité] de blé, car il peut encore l’expulser ; ainsi, lorsqu’il [le métayer] descend dans le champ [commence à travailler], il y descend [c’est-à-dire commence son travail] dans l’intention de rendre le blé qu’il [le propriétaire] lui a prêté [là aussi, il est question d’un nouvel accord entre eux, où le propriétaire a convenu qu’il appartiendrait au métayer de fournir les semences, et a consenti à lui prêter les semences en l’échéance d’une déduction sur sa part]. Toutefois, après qu’il [le métayer] est descendu dans le champ, étant donné qu’il [le propriétaire] ne peut plus l’expulser [le propriétaire ne peut alors plus revenir sur les termes de leur accord et a l’obligation de fournir les semences ; par conséquent, si le métayer accepte, pour une quelconque raison, de prendre à sa charge les semences, et que le propriétaire lui prête celles-ci en l’échéance d’une diminution de sa part, cela n’est pas considéré comme un nouvel accord, mais comme un prêt], il [le métayer] est considéré comme tout homme, et il est défendu de lui prêter du blé contre [le remboursement de la même quantité] de blé [à une date déterminée, au moment de l’engrangement] pour semer [celui-ci]. Il [le propriétaire] peut néanmoins lui prêter [du blé contre le remboursement de la même quantité de blé] sans condition [échéance] en s’appuyant sur le prix du marché [comme pour toute personne, cf. supra § 1].

6. Quand une personne qui a une créance sur un autre lui dit : « donne-moi mon argent, car je désire l’utiliser pour acheter du blé », et celui-ci [le débiteur] lui répond : « va, compte-moi [la quantité de blé que je te dois] au cours actuel, et tu auras un avoir de [cette quantité de] blé chez moi », s’il [le débiteur] possède de ce type [de produit], cela est permis. Et s’il n’a pas de ce type [de produit], cela est interdit, car ils [les sages] ont dit qu’il est permis de fixer un prix en se basant sur le cours au marché, même s’il [le vendeur] n’a pas ce type [de produit en question] que dans le cas d’une personne qui paie une somme d’argent pour acheter des produits [car même si le vendeur n’en a point, il peut lui-même les acheter à un autre au cours actuel avec l’argent reçu]. Par contre, il est défendu d’indexer un emprunt sur une quantité de produits, sauf s’il [l’emprunteur] possède ces produits. Si le débiteur possède du blé, et transforme sa dette en avoir sur du blé, et qu’il [le créancier] vient ensuite et lui dit : « donne-moi le blé car je désire le vendre et utiliser l’argent [de la vente] pour acheter du vin » et il [le débiteur] lui répond : « va, compte-moi [la quantité de vin que je te dois] au cours actuel », cela est permis s’il [le débiteur] a du vin, et sa créance [du créancier] est alors transformée en [un avoir en] vin chez lui [le débiteur]. Et s’il [le débiteur] ne possède pas de vin, cela est défendu. S’il [le débiteur] ne possède pas [les produits] et transgresse, et transforme sa dette en [un avoir en] produits, même s’il achète des produits par la suite, il [le débiteur] n’a pas l’obligation de lui fournir des produits [au créancier], mais lui rend [simplement] la somme d’argent qu’il lui a prêtée.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Onze

1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre en présence de témoins, ou dit aux témoins : « soyez pour moi témoins que je dois un mané à untel » ou « vous êtes mes témoins que je dois un mané à untel », cela est appelé un prêt verbal, et il [le débiteur] n’a pas besoin de rembourser [son créancier] en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il [le débiteur] déclare ensuite : « j’ai remboursé [la dette] », il prête un « serment d’incitation » et est quitte. En revanche, quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre avec un titre de créance, il doit le rembourser en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il déclare [ensuite] : « j’ai remboursé cette créance », il n’est pas cru. Plutôt, on lui dit : « apporte des témoins » ou « lève-toi et paye-lui sa dette ». C’est pourquoi, quand quelqu’un dit à des témoins : « soyez pour moi témoins que je suis dois un mané à celui-ci », ils ne doivent pas consigner leur témoignage par écrit et donner [ce titre de créance] au créancier, pour ne pas faire d’un prêt verbal un témoignage enregistré dans un titre de créance, à moins que le débiteur ne leur dise : « écrivez un titre de créance, signez-le, et donnez-le-lui ». Même s’il donne une telle instruction, ils [les témoins] doivent [à nouveau] s’enquérir [de son avis] après avoir signé le titre de créance, et c’ensuite qu’ils le remettent au créancier. S’ils ont effectué un kiniane [avec le débiteur qui entérine] qu’il doit un mané [au créancier], ils écrivent [un titre de créance] et lui donnent [au créancier], même s’il [le débiteur] ne leur a pas dit : « écrivez », car, sauf clause contraire, un kiniane est destiné à être enregistré dans un [document] écrit, et ils [les témoins] n’ont pas besoin de s’enquérir auprès [du débiteur].

2. Si un débiteur écrit de sa main une reconnaissance de dette, sur laquelle des témoins attestent [en apposant leur signature] et la donne au créancier, cela est un titre de créance valide. Et de même, s’il rédige une reconnaissance de dette, même s’il n’y a pas [la signature] de témoins, et la donne au créancier en présence de témoins, cela est [considéré comme] une créance appuyée par un titre de créance, à condition que l’écriture ne puisse pas être falsifiée, et que les témoins devant lesquels il [le titre de créance] est transmis le lisent. Certains guéonim ont donné comme directive qu’il faut dire aux témoins devant lesquels il [le titre de créance] a été transmis : « signez [sur un acte à part] ou témoignez [au tribunal] qu’il [le titre de créance] a été transmis devant vous ».

3. S’il [un créancier] produit un document écrit de la main [de son débiteur enregistrant] qu’il [celui-ci] doit [de l’argent au créancier], et qu’il n’y a pas [la signature] de témoins, même si son écriture a été authentifiée au tribunal, cela est considéré comme un contrat de prêt verbal en tous points [car cette authentification n’authentifie pas le contenu de ce contrat mais seulement l’écriture du débiteur]. [Par conséquent,] s’il [le débiteur] prétend avoir remboursé [cette dette], il prête un serment d’incitation et est quitte. Et il [le créancier] ne peut pas utiliser ce document pour recouvrer [sa dette] sur les héritiers ou sur les acheteurs.

4. [Un créancier] peut recouvrer toute créance enregistrée dans un titre de créance sur les [biens des] héritiers ou sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], comme cela sera expliqué. Et dans le cas d’un prêt verbal, il [le créancier] peut percevoir sa créance sur les [biens des] héritiers mais non sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], parce qu’elle [une telle créance] n’est pas de notoriété publique. Aussi ne doit-il pas évincer [les acheteurs]. En revanche, une créance enregistrée dans un titre de créance est fait notoire, et l’acheteur a causé sa propre perte parce qu’il ne s’est pas renseigné suffisamment pour savoir que ces biens étaient affectés en garantie de la créance, puisque tous les biens d’un débiteur sont affectés en garantie du [remboursement de son] créancier selon la [loi de la] Thora.

5. Quand quelqu’un vend son champ en présence de témoins, et que l’acheteur est évincé [par le créancier du vendeur], même si l’acheteur n’a pas d’acte [de vente] en sa possession, il peut opérer une saisie sur les biens vendus [par le vendeur après la vente de ce champ, sur lesquels il possède un droit de suite], comme cela sera expliqué, car une vente se fait publiquement et est un fait notoire.

6. [Dans un cas de] prêt verbal, il [le créancier] ne peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers que dans l’un des trois cas suivants : [a)] le débiteur a reconnu celle-ci et a, alors malade [maladie dont il a trouvé la mort], déclaré qu’untel avait une créance sur lui, [b)] le prêt était à terme, et [le débiteur est décédé] avant l’échéance ; on présume qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant l’échéance, [c)] il [le débiteur] a été mis au ban de la communauté [parce qu’il refusait de payer sa dette] jusqu’à ce qu’il paie, et est décédé alors qu’il était au ban [de la communauté] ; dans tous ces cas, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers sans prêter serment. Par contre, [dans le cas où aucune de ces conditions n’est remplie, même si] des témoins viennent [et attestent] qu’il [leur père défunt] devait un mané à untel [le créancier], ou [déclarent] : « il [le créancier] lui a prêté [de l’argent au débiteur] en notre présence », il [le créancier] ne perçoit rien des héritiers de crainte qu’il [leur père] ait payé [sa dette], car lorsque quelqu’un prête [de l’argent à un autre] en présence de témoins, il [ce dernier] n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins. Et de même, s’il [le créancier] produit un [document] écrit de la main de leur père enregistrant qu’il lui devait [au créancier de l’argent], il [le créancier] ne perçoit rien [des héritiers] au moyen de ce [document], comme nous l’avons expliqué [§ 3].

7. Quand un débiteur ne possède pas de biens meubles mais possède un bien immeuble, si le tribunal sait qu’il a confié son argent à d’autres personnes [afin de paraître failli], il le force à vendre [son bien immeuble] et à payer son créancier. Et s’il [le tribunal] n’a pas connaissance d’une telle chose, il proclame une mise au ban contre celui qui possède des biens meubles et ne les apporte pas, puis, il effectue une saisie sur ses biens [terres] de qualité moyenne pour payer son créancier, comme cela sera expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il recouvre [sa créance sur les biens] du débiteur lui-même. Par contre, s’il recouvre [sa créance sur les biens hérités par] son héritier, mineur ou majeur, il ne doit pas recouvrer [sa créance] sur des biens meubles, même si ceux-ci ont été mis en dépôt ou prêtés à une autre personne [par le débiteur et ne sont pas encore en la possession des héritiers], car les biens meubles ne sont pas affectés en garantie [pour le remboursement du] créancier selon [la loi de] la Thora [cf. infra § 11].

8. Il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père des biens meubles qu’il a laissés. [Toutefois,] si l’héritier ne désire pas donner [les biens meubles hérités], on ne l’y oblige pas. Et si le créancier s’en est saisi du vivant [de leur père], il peut recouvrer [sa créance] sur ceux-ci. S’il [le créancier] prétend qu’il s’est saisi [des biens meubles] du vivant [de son débiteur], et que l’héritier prétend qu’il s’en est saisi après son décès, c’est l’héritier qui doit apporter une preuve [à ses dires]. [Si l’héritier ne produit pas de témoins,] le créancier prête serment qu’il [le débiteur] lui doit telle [somme], et il peut prétendre qu’une somme équivalente au prix [des biens dont il s’est saisi lui est due], et il inclut dans son serment qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. S’il s’est saisi de titres de créance [appartenant à son débiteur], et prétend qu’ils sont un gage, dont il s’est saisi du vivant [de son débiteur], c’est le créancier qui doit apporter une preuve qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. Et s’il ne fournit pas de preuve, ils sont restitués aux héritiers, parce qu’il [le créancier] ne réclame pas l’acquisition [des titres de créances eux-mêmes], mais de la preuve [de la créance] qui y est enregistrée.

9. Si des orphelins ont perçu un bien immeuble [en paiement] d’une créance que leur père avait sur une autre personne, le créancier de leur père peut le leur saisir, car ce bien immeuble appartenait à leur père [était affecté en garantie de sa créance, donc, en garantie de la créance de son créancier].

10. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon avec garantie [que s’il est évincé, il le remboursera], et Chimone [s’arrange avec Réouven, qui] considère le prix du champ comme un prêt. Puis, Réouven décède, et le créancier de Réouven vient évincer Chimone, qui l’apaise avec une somme d’argent [le paiement du champ qu’il doit aux héritiers], et il [le créancier de Réouven] se retire. La loi veut que les héritiers de Réouven peuvent venir réclamer à Chimone la créance qu’il a acceptée car celle-ci n’est pas affectée en garantie [pour le paiement] du créancier de Réouven [cf. supra § 7]. C’est pourquoi, si Chimone est astucieux, il leur donne [aux orphelins] le bien immeuble qu’il a acheté à Réouven [en paiement] de la créance qu’il a acceptée, puis, les évince du fait de la somme d’argent qu’il a payé au créancier du Réouven pour ne pas être évincé, car il a acheté [ce champ] à Réouven avec une garantie [ce bien immeuble est donc affecté en garantie du paiement de Réouven, cf. § 9].

11. Tous les derniers guéonim ont déjà institué qu’un créancier puisse recouvrer [sa créance] sur les biens meubles des héritiers. Et c’est ainsi que l’on juge dans tous les tribunaux juifs universellement. Toutefois, en Occident, ils écrivaient dans les titres de créance [une clause supplémentaire mentionnant] qu’il [le créancier] pourrait recouvrer [sa créance sur les biens immeubles ou meubles [de son débiteur], de son vivant comme après son décès ; cette clause garantit au créancier plus de droits dans le recouvrement [de sa créance] que l’institution [des guéonim, puisqu’il peut, grâce à cette clause recouvrer sa créance sur les biens mobiliers des héritiers même si ceux-ci sont en possession de biens immobiliers]. [Cette clause est également] une grande barrière qu’ils [les sages d’Occident] ont instaurée, car il est à craindre [autrement] que le débiteur n’ait pas eu connaissance de l’institution [des guéonim] ; la saisie des biens des orphelins serait alors non conforme à la loi [car le débiteur, non informé de cette institution, n’a pas affecté ses biens meubles en garantie de la créance après son décès], car cette institution des guéonim n’a pas le pouvoir d’y obliger les orphelins.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Douze

1. [Lorsqu’il n’y a aucune des trois conditions mentionnées au ch. 11 § 6,] on ne recouvre [une créance] sur [les biens] des héritiers que s’ils soient adultes. Par contre, si les héritiers sont mineurs, on ne recouvre pas [une créance enregistrée dans] un titre de créance [sur leurs biens].

2. Quelles que soient les clauses qui ont été stipulées, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] jusqu’à ce que les orphelins soient adultes, de crainte qu’ils [les orphelins] détiennent une preuve qui casse le titre de créance.

3. Si la créance est [un prêt] à intérêts à un non juif, si bien que les intérêts consument les biens, on désigne un tuteur, et on saisit leurs biens, que l’on vend pour rembourser la dette. Et de même, quand une femme réclame [la somme d’argent qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, qu’elle soit veuve ou divorcée, on désigne un tuteur [pour les orphelins], et on saisit [les biens du défunt] afin que la femme trouve grâce [aux yeux des autres], et ait un minimum [de biens] pour pouvoir se remarier. C’est pourquoi, si la femme s’est hâtée de se [re]marier, et vient ensuite réclamer [le paiement la somme d’argent qui lui est due en vertu de son premier] contrat de mariage des biens [hérités par les] orphelins, on n’en tient pas compte jusqu’à ce que les orphelins atteignent l’âge adulte, car [dans le cas d’une veuve, les biens ne souffrent pas de perte puisqu’une fois remariée,] elle n’a pas droit à la pension alimentaire, et [la raison de la grâce n’est pas invocable puisqu’]elle s’est [re]mariée.

4. Certains guéonim ont donné comme directive que si les biens [des orphelins] ont une valeur inférieure ou égale à [la somme d’argent mentionnée dans le] contrat de mariage, on ne tient pas compte d’elle [la femme divorcée ou veuve], car les orphelins n’en tirent aucun bénéfice. [Selon cette opinion,] ils [les sages] ont dit que « l’on saisit les biens des orphelins pour payer [la somme due à la femme en vertu de son] contrat de mariage » dans le seul but que les biens ne diminuent pas du fait de la pension alimentaire. Et celle-ci [cette femme], étant donné qu’elle prend tous [les biens des orphelins], quel bénéfice les orphelins mineurs ont-ils du fait que l’on saisit [les biens hérités] ? [Ces guéonim] n’ont pas pris en compte la grâce de la femme [pour se remarier].

5. Si le testateur a ordonné : « donnez un mané à untel », on saisit [les biens hérités par les orphelins pour payer] après avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause [l’intention du testateur n’est pas claire, car il y a différents types de mané, de différentes valeurs, d’où la nomination d’un tuteur pour plaider la cause des orphelins]. S’il déclare : « donnez ce mané à untel » ou « […] ce champ à untel », on donne [le bien désigné à la personne en question] sans nommer de tuteur.

6. [Si une plainte est déposée contre des orphelins qu’]une terre [parmi les biens hérités] ne leur appartient pas, et le demandeur affirme qu’elle [cette terre] a été volée par celui dont ils ont hérité, on leur désigne un tuteur pour plaider [leur cause] en jugement. S’il s’avère [le demandeur produit des témoins qui attestent] qu’elle [cette terre] a été volée [par leur père], elle est restituée à son [légitime] propriétaire. Et de même, si un mineur, à l’aide de ses esclaves, est entré dans le champ d’un autre, et en a pris le contrôle, on ne dit pas : « attendons qu’il soit adulte [pour porter l’affaire en jugement car il a peut-être des témoins que le champ lui appartient] » ; plutôt, on l’en exproprie, et lorsqu’il sera adulte, s’il a des témoins [que cette terre lui appartient], il produira ses témoins.

7. Une terre qui est présumée appartenir à des mineurs [orphelins], si un autre vient et prétend qu’il l’a achetée à celui dont ils l’ont héritée [leur père], et qu’il a des témoins qu’il en a pris possession et a joui [des fruits de la terre] pendant les années de présomption de propriété [trois années consécutives] du vivant de leur père [sans aucune protestation de sa part], on ne les exproprie pas [les orphelins, de la terre] jusqu’à ce qu’ils soient adultes. [La raison est] que l’on n’accepte pas de témoins en l’absence de l’autre partie [le défendeur], et un mineur est considéré comme absent. Par contre, s’il [le demandeur] produit un acte [de vente indiquant qu’]il l’a achetée [cette terre], il doit authentifier l’acte [de vente], et on les exproprie [les orphelins, de la terre] après leur avoir désigné un tuteur [pour plaider leur cause].

8. Lorsque le tribunal saisit des biens appartenant aux orphelins pour les vendre, il évalue la terre [saisie], et publie [sa mise en vente au enchères] pendant trente jours consécutifs ou le lundi et jeudi pendant [une durée de] soixante jours, le matin et le soir, [c’est-à-dire] quand les ouvriers viennent [au travail] et quand ils prennent congé ; quiconque désire l’acheter peut emmener ses ouvriers l’examiner. Lorsqu’on publie [la mise en vente au enchères de la terre], on en indique les limites, la production, le prix évalué, et la raison pour laquelle on désire la vendre, [c’est-à-dire] si c’est pour le paiement d’un créancier, ou [le paiement de la somme d’argent mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, parce que certaines personnes préfèrent payer un créancier [parce qu’il n’accorde pas d’importance à la qualité des pièces, et accepte même des pièces cassées de poids inférieur] et d’autres préfèrent payer à une femme [la somme d’argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage parce qu’elle accepte la plupart du temps des versements échelonnés].

9. Lorsque l’on rédige une autorisation de saisie sur les biens des orphelins, qu’ils soient adultes ou mineurs, on écrit : « nous avons reconnu que ces biens [sur lesquels nous donnons cette autorisation de saisie] appartiennent à untel qui est décédé ». Et si l’on n’écrit pas cela, l’autorisation de saisie est nulle, et [le cas échéant] il [le créancier] n’a pas droit aux fruits, même au terme de la publication.

10. Un tribunal qui a vendu [les biens d’orphelins] sans publication [de la mise en vente] est considéré comme ayant commis une erreur sur un point explicitement mentionné dans la Michna. [Par conséquent, la vente est nulle et] il [le tribunal] doit de nouveau vendre [les biens] en publiant [la mise en vente]. Quand un tribunal vend [un bien appartenant aux orphelins], les orphelins en ont la responsabilité [c’est-à-dire que l’acheteur évincé peut se retourner contre les orphelins].

11. Un tribunal qui a publié [la mise en vente d’un bien] comme il se doit, en étudiant [le sujet] convenablement et en étant méticuleux dans l’estimation [de la valeur du bien], même s’il a commis une erreur et vendu [un bien] qui valait [en réalité] un mané [cent zouz] au prix de deux cents [zouz], ou [un bien qui valait] deux cents [zouz] au prix d’un mané, sa vente est effective. Toutefois, s’il n’a pas été méticuleux dans l’estimation et n’a pas rédigé de rapport d’investigation, qui fait mention de la précision dans l’estimation et la publication, et a commis une erreur, majorant ou diminuant [le prix d’]un sixième, sa vente est nulle. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est effective. Et de même, s’il [le tribunal] a vendu une terre à un moment où la publication n’est pas nécessaire, et a diminué ou majoré le prix d’un sixième, sa vente est nulle, même s’il a publié [la mise en vente]. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est valide, même si aucune publication n’ait été faite, parce que la publication n’est pas nécessaire à ce moment. Quel est le moment où la publication n’est pas nécessaire ? Lorsqu’il vend une terre [d’un défunt] pour [son] enterrement [ou l’enterrement d’un des héritiers ou tout autre parent qu’ils ont l’obligation d’enterrer], ou pour la pension alimentaire de la femme [veuve] et des filles, ou pour payer l’impôt du roi, aucune publication n’est nécessaire, car il y a urgence. Et de même, quand un tribunal vend des biens pour lesquels la publication n’est pas nécessaire, s’il commet une erreur [en majorant ou diminuant] d’un sixième [du prix normal], sa vente est nulle. [Si l’erreur est] inférieure à un sixième, la vente est effective. Tels sont les biens dont on ne publie pas [la mise en vente] : les esclaves, les titres de créances, et les biens meubles. [En voici la raison :] les esclaves, de crainte qu’ils s’enfuient en entendant cela, et les titres de créance et biens meubles, de crainte qu’ils soient volés. C’est pourquoi, [ces types de biens], on les évalue au tribunal et on les vend immédiatement. Et si le marché est proche de la ville, on les emmène au marché [où ils sont vendus].