Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Iyar 5784 / 06.06.2024

Lois du Mariage : Chapitre Huit

1. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec cette coupe de vin” et il se trouve que c'est du miel, “[tu m'es consacrée avec cette coupe] de miel” et il se trouve que c'est du vin, “[tu m'es consacrée avec] ce dinar d'argent”, et il se trouve que c'est de l'or, “[tu m'es consacrée avec] ce dinar d'or”, et il se trouve que c'est de l'argent, “[tu m'es consacrée] à condition que je sois cohen”, et il se trouve que c'est un lévite, “[tu m'es consacrée à condition que je sois] un lévite”, et il se trouve que c'est un cohen, “[tu m'es consacrée à condition que je sois] un natine” et il se trouve que c'est un mamzer, “[tu m'es consacrée à condition que je sois] un mamzer” et il se trouve que c'est un natine, “[tu m'es consacrée à condition que] j’habite une ville”, et il se trouve qu’il habite une métropole, “[tu m'es consacrée à condition que] j’habite une métropole”, et il se trouve qu’il habite une ville, “[tu m'es consacrée] à condition que je sois un pauvre” et il se trouve que c'est un riche, ”[tu m'es consacrée à condition que je sois un] riche” et il se trouve que c'est un pauvre, “[tu m'es consacrée] à condition que ma maison soit proche du bain public”, et il se trouve qu'elle est loin, “[tu m'es consacrée à condition que ma maison soit] loin [du bain public]”, et il se trouve qu'elle est proche, “[tu m'es consacrée] à condition que j'ai une servante ou une fille qui est coiffeuse [à domicile] ou cuisinière”, et il n'en a pas, [tu m’es consacrée] à condition que je n’en ais pas [de servante ou de coiffeuse à domicile], et il en a, “[tu m'es consacrée] à condition que j'ai une femme et des enfants”, et il n'en a pas, “[tu m'es consacrée à condition que] je n'en ait pas [de femme et de fils]”, et il en a, dans tous ces cas et tout ce qui est semblable, elle n'est pas consacrée. Et de même si c'est elle qui le trompe.

2. Dans tous ces cas, même si elle dit: “il était dans mon intention de me consacrer à lui, bien qu'il m'ait menti et que la réalité ne correspond pas à ce qu'il m'a dit”. Et de même, s'il dit: “il était dans mon intention de la consacrer, bien qu'elle m'ait menti”, elle n'est pas consacrée. Car les paroles dans le cœur ne sont pas [considérées comme] des paroles.

3. “Tu m'es consacrée à condition que je sois parfumeur”, et il se trouve que c'est un parfumeur et un tanneur, “[tu m'es consacrée] à condition que j’habite une ville”, et il se trouve qu’il habite une ville et une métropole. “[Tu m'es consacrée] à condition que mon nom soit Yossef, et il se trouve que son nom est Yossef et Chimon, [dans tous ces cas], elle est consacrée. Par contre, s'il lui dit: “[tu m'es consacrée] à condition que mon nom ne soit que Yossef”, et il se trouve que son nom est Yossef et Chimon, “[tu m'es consacrée à condition] que je ne sois que parfumeur”, et il se trouve qu'il est parfumeur et tanneur, “[tu m'es consacrée à condition] que j’habite seulement la ville”, et il se trouve qu'il habite une ville et une métropole, [dans ces trois derniers cas,] elle n'est pas consacrée.

4. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à condition que je sache lire” doit savoir lire la Thora et en donner la traduction d'Onkelos le converti. Et s'il lui dit: “[tu m'es consacrée] à condition que je lis”, il doit connaître la Thora, les Prophètes, et les Hagiographes avec précision. [S'il lui dit:] “[tu m'es consacrée] à condition que je sache apprendre”, il doit connaître la Michna. Et s'il dit: “[tu m'es consacrée] à condition que je sois un Tana”, il doit connaître la michna, la sifra, le sifré, et la tossefta de Rabbi Hiya.

5. [S'il dit:] “[tu m'es consacrée] à condition que je sois un disciple, on ne dit pas [qu'il doit être] semblable à Ben-Azaï ou Ben-Zoma; plutôt, celui auquel on pose une question dans le Talmud et qui répond, même concernant les lois de la fête que l'on enseigne en public, [c'est-à-dire] des choses simples que l’on enseigne en public à l'approche de la fête afin que le peuple les connaisse. “[Tu m'es consacrée] à condition que je sois un sage”, on ne dit pas [qu'il doit être] semblable à Rabbi Akiva et ses collègues. Plutôt, quiconque peut répondre si on lui pose une question sur n'importe quel sujet de sagesse. [S'il dit]: “[tu m'es consacrée] à condition que je sois fort”, on ne dit pas [qu'il doit être] semblable à Avner fils de Ner [général du Roi Saül] et à Yoav [général du Roi David]. Plutôt, quiconque est craint par ses amis du fait de sa force. [S'il dit:] “[tu m'es consacrée] à condition que je sois riche”, on ne dit pas [qu'il doit être riche] comme Rabbi Eliezer fils de Harsome et comme Rabbi Eleazar fils d’Azaria. Plutôt, quiconque est respecté par les habitants de sa ville du fait de sa richesse. [S'il dit:] “[tu m'es consacrée] à condition que je sois un juste”, même s'il s'agit d'un véritable impie, elle est consacrée par doute, car il a peut-être eu des pensées de repentir dans son cœur. [S'il dit:] “[tu m'es consacrée] à condition que je sois un impie”, même s'il s'agit d'un juste parfait, elle est consacrée par doute, de crainte qu'il ait eu des pensées idolâtres en son cœur. Car grande est la faute de l'idolâtrie, et dès qu'il pense en son cœur servir [une idole], il devient un impie, comme il est dit: “de crainte que se détourne ton cœur”, et il est écrit: « afin qu'il attrape la maison d'Israël dans leur cœur ».

6. Celui qui consacre une femme et dit: “je pensais que c'était une cohen; or, c'est une lévite”, “[je pensais que c'était] une lévite; or, c'est une cohen”, “[je pensais qu'elle était] pauvre; or, elle est riche”, « [je pensais qu'elle était] riche; or, elle est pauvre », elle est consacrée, parce qu'elle ne l'a pas trompé. Et de même, si elle dit: “je pensais que c'était un cohen; or, c'est un lévite”, “[je pensais que c'était] un lévite; or, c'est un cohen”, “[je pensais que c'était] un riche; or, c'est un pauvre”, “[je pensais que c'était] un pauvre; or, c'est un riche”, elle est consacrée, parce qu'il ne l'a pas trompée.

Lois du Mariage : Chapitre Neuf

1. Celui qui consacre deux femmes qu'il n'a pas le droit d'épouser toutes deux ensemble du fait d’une [interdiction de] erva, elles ne sont pas consacrées. Quel est le cas? Par exemple, s'il consacre une femme et sa fille ou deux sœurs, aucune d'entre elles n'est consacrée.

2. S'il consacre plusieurs femmes en une fois et dit: “vous m'êtes toutes consacrées”. Et s'il se trouve [parmi elles] deux sœurs ou une femme et sa fille ou quelque cas semblable, aucune n'est consacrée. Et s'il leur dit: “celle parmi vous qui est apte à se marier avec moi m'est consacrée”, toutes lui sont consacrées à l'exception des sœurs ou de la femme et de sa fille ou quelque cas semblable. Et de même, s'il leur dit: “vous m'êtes toutes consacrées”, et qu'il se trouve parmi elles une servante, une non juive ou une femme erva, par exemple, une femme consacrée, sa fille, sa sœur, ou un autre cas semblable, aucune d'entre elles n'est consacrée. Et s'il dit: “celles parmi vous qui sont aptes à se marier avec moi me sont consacrées”, toutes lui sont consacrées à l'exception de cette femme car le mariage n'a pas de prise sur elle.

3. S'il dit à deux sœurs: “l'une d'entre vous m'est consacrée par cela”, et qu’il leur donne une perouta ou que l’une d’entre elles la reçoit pour l’autre, et de même, celui qui dit à un père [de famille], “une de tes filles m'est consacrée”, et le père reçoit [l’argent ou l’acte de] ses kidouchine, toutes ont besoin d'un acte de divorce de lui, et il lui est interdit d'avoir des relations conjugales avec l'une d'entre elles parce que le mariage a prise, bien qu'il lui soit impossible d'avoir des relations conjugales avec l’une d'entre elles.

4. Soit un homme qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme; définie ce dernier part et lui consacre [la femme en question]. [Entre-temps,] l'envoyeur lui-même part pour consacrer la mère, la fille ou la sœur [de cette femme]. Or, nous ne savons pas laquelle a été consacrée en premier ; les deux ont besoin d'un acte de divorce et sont interdites pour lui. Et de même, si une femme désigne un émissaire pour être consacrée, puis celui-ci [l’émissaire de cette femme] part et la consacre [reçoit l’argent ou l’acte des kidoushine], [entre temps], elle part et se consacre d'elle-même à un autre, et l'on ne sait pas qui a précédé, les deux [maris] lui donnent un acte de divorce. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce, et l'autre la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine].

5. Dans quel cas cela s'applique-t-il [quand affirme-t-on que l’un peut divorcer et l’autre finaliser son mariage? Pour ceux qui n’ont pas de porches liens parentaux. Par contre, si l'émissaire la consacre au père, et qu'elle se consacre elle-même au fils, au frère ou un semblable, les deux [maris] donnent un acte de divorce et elle est interdite aux deux.

6. Celui qui dit à son émissaire: “pars et va me consacrer une femme”, puis l'émissaire décède et l'on ne sait pas s'il a consacré ou non une femme, on a pour présomption qu'il a consacré [une femme]. Parce qu'on a la présomption qu'un émissaire a accompli sa tâche. Et étant donné qu'on ne sait quelle femme il a consacré, toute femme qui a des proches parentes qui sont erva avec elle, comme une femme qui a une fille, une mère, des sœurs, ou un autre cas semblable, lui est interdite. Car si l'on suggère qu'il marie une femme, son émissaire lui a peut-être consacré sa mère, sa sœur ou sa fille. Et une femme qui n'a pas de proches parentes comme celles-ci lui est permise. Si elle a des proches parentes comme une mère, des sœurs ou un autre cas semblable, mais que cette proche parente était une femme consacrée à l'heure où il a désigné son émissaire, même si elle a été divorcée [cette proche parente de la femme en question] avant la mort de l'émissaire, elle [la femme en question] lui est permise. On ne dit pas que l'émissaire a peut-être consacré sa proche parente après qu'elle ait été divorcé, parce qu'elle n'était pas apte [à être consacrée] au moment où l'émissaire a été désigné, et un homme ne désigne un émissaire que pour lui consacrer une femme qu’il peut consacrer au moment de la délégation.

7. Celui qui a cinq fils et tous désignent comme émissaire leur père pour leur consacrer une femme. Puis, le père des enfants dit à un homme qui a cinq filles: “une de tes filles est consacrée à l'un des mes fils”, et le père reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, chacune d'entre elles doit recevoir cinq actes de divorce, de tous les frères, étant donné que tous ont permis à leur père de leur consacrer une femme. Si l'un d'entre eux meurt, chacune d'entre elles doit recevoir quatre actes de divorce, et la 'halitsa de l'un d'entre eux.

8. Soit un homme qui a une fille ketana ou na'ara qui est sous son autorité, et une fille boguérét; la fille boguérète donne au père l'autorisation de la consacrer. Puis, il [le père] consacre sa fille sans mentionner laquelle à quelqu'un. La boguérét n'est pas inclue [dans la mention du père “ma fille”], à moins que le père dise: “[je te consacre] ma fille, la boguérét, qui m'a désigné comme émissaire [pour la consacrer]”. C'est pourquoi, [dans le premier cas,] la boguérét n'est pas consacrée, et c'est sa sœur qui est consacrée.

9. Soit quelqu'un qui a deux groupes de filles, de deux femmes, dont toutes sont sous son autorité. Il consacre l'une d'entre elles, et lors du mariage, il dit au mari: “je t'ai consacré ma grande fille”; bien que l'on puisse dire: il a peut-être consacré la grande parmi les grandes, la grande parmi les petites, ou la petite parmi les grandes qui est plus grande que la grande parmi les petites, toutes ont le droit [de se consacrer à un autre] sauf la grande parmi les grandes et elle est la seule qui est consacrée. Et de même s'il consacre sa petite fille; bien que l'on puisse dire: [il a] peut-être [consacré] la petite parmi les petites, la petite parmi les grandes ou la grande parmi les petites qui est plus petite que la petite parmi les grandes, toutes ont le droit [de se consacrer à un autre], hormis la petite parmi les petites et elle est la seule qui est consacrée. Car “grande fille” signifie qu'il n'y a pas parmi ses files de plus grande que celle-ci et “petite fille” signifie qu'il n'y a pas parmi elles de plus petite [fille].

10. Le père qui dit concernant sa fille avant qu'elle n’atteigne l’âge adulte [boguérète] qu'elle est consacrée est digne de foi et il l'interdit à tous [par cette affirmation].

11. Un père qui dit: “j'ai consacré ma fille mais je ne sais pas à qui je l'ai consacrée”, elle est interdite à tout homme à jamais jusqu'à ce que le père dise: “je sais que je l'ai consacrée à untel”, et elle n'aura besoin d'un acte de divorce de ce dernier, même s'il [le père] n'a su qu'après qu'elle ait grandi [à qui elle était consacrée].

12. Si le père dit: “je ne sais pas à qui je l'ai consacrée” et qu'une personne vient et dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il est digne de foi même au point de pouvoir la faire entrer [chez lui dans un but de nissouine] et il n'a pas besoin de la consacrer à nouveau.

13. Si deux personnes viennent, l'un dit: “je l'ai consacrée”, et l'autre dit: “je l'ai consacrée”, les deux donnent un acte de divorce [à la fille]. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce et le second la fait entrer [chez lui]. S'il la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine], puis que vient un autre qui dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il n'est pas digne de foi et il ne l'interdit pas à son mari.

14. Une femme qui dit: “je me suis consacrée, mais je ne sais pas à qui je me suis consacrée, et quelqu'un vient et dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il est digne de foi de sorte qu’il doit lui donner un acte de divorce et qu'elle est permise à tout le monde à l'exception de lui. Par contre, il n'est pas digne de foi de sorte de [la] faire entrer [chez lui] de crainte qu'il soit dominé par son mauvais penchant et qu'elle le couvre pour être libérée.

15. Celui qui dit à une femme: “je t'ai consacrée”, et celle-ci dit: “tu ne m'as pas consacrée”, ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [à l'homme] et ses proches parents [de l'homme] lui sont permis [à la femme]. [Si elle dit:] “tu m'as consacrée”, et lui dit: “je ne t'ai pas consacrée”, ses proches parentes [de la femme] lui sont permises [à l'homme] et ses proches parents [de l’homme] lui sont interdits [à la femme]. [Si lui dit:] “je t'ai consacrée”, et [qu']elle dit: “c'est ma fille que tu as consacrée”, les proches parentes de la mère lui sont interdites [à l’homme] et ses proches parents [de l’homme] lui sont permis [à la mère]. Les proches parentes de la fille lui sont permises [à l’homme] et ses proches parents [de l’homme] sont permis à la fille. [S'il dit:] “j'ai consacré ta fille”, et elle [la mère] dit: “c'est moi que tu as consacrée”, les proches parentes de la fille lui sont interdits et ses proches parents [de l’homme] sont permis à la fille. Les proches parentes de la mère lui sont permises [à l’homme] et la mère est interdite à ses proches parents.

16. Et toutes ces plaidoiries concernant les mariages s'appliquent s'il y a eu des kidouchine avec témoins qui sont partis en diaspora et ne sont pas morts. Par contre, s'ils reconnaissent que le mariage ont été réalisés sans témoins, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, comme nous l'avons expliqué. Et à chaque fois qu'une femme dit à un homme: “tu m'as consacrée”, et qu’il lui dit: “je ne t'ai pas consacrée”, on lui demande qu'il lui écrive un acte de divorce pour la permettre à tout le monde, car cela ne constitue pas une perte. Et s'il lui donne un acte de divorce de lui-même [de son initiative], on l'oblige à donner [l’argent ou l’acte d’]une kétouba.

17. Soit une personne qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme. Celui-ci part et consacre [cette femme] pour lui-même, elle est consacrée à l'émissaire. Et il est interdit d'agir ainsi. Et quiconque fait ceci ou quelque chose de semblable pour tous les problèmes financiers est appelé “un méchant”.

18. Celui qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme, et celui-ci part et la consacre; l'émissaire dit: “je l'ai consacrée pour moi” et la femme dit: “je me suis consacrée au premier qui l'a envoyée”, si l'émissaire n'a pas été désigné en présence de témoins, ses proches parentes [de cette femme] sont interdites à l'émissaire et elle est permise à ses proches parents [de l'émissaire]. Et la femme est interdite aux proches parents de l'envoyeur et ses proches parentes [de la femme] sont permises à l'envoyeur. Et si la fonction de l'émissaire est reconnue par des témoins, elle est consacrée au premier.

19. Si elle dit: “je ne sais pas à qui j'ai été consacrée, à l'envoyeur ou à l'émissaire”, si l’émissaire n’a pas été désigné en présence de témoins, elle est consacrée au second [à l’émissaire]. Et si sa fonction d'émissaire est reconnue [par des témoins qui étaient présents au moment de la délégation], tous deux donnent un acte de divorce. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce et l'autre fait entrer [la femme chez lui dans un but de nissouine].

20. Soit une femme qui désigne un émissaire pour la consacrer. Celui-ci part et la consacre. Or, durant son voyage [de l'émissaire], elle [la femme] annule la délégation et revient sur sa décision. Et l’on ne sait pas si c'est avant qu’il [l’émissaire] ait reçu les [l’argent ou l’acte des] kidouchine qu'elle est revenue sur sa décision ou après les kidouchine; elle est consacrée par doute. Et de même pour l'homme qui désigne un émissaire et revient sur sa décision.

21. Celui qui consacre une femme parmi cinq et ne sait pas laquelle il a consacré; chacune dit: « c'est moi qu'il a consacrée », les proches parentes de chacune lui sont interdites. Il donne un acte de divorce à chacune, dépose [l'argent d']une kétouba parmi elles, et part. Et s'il a consacré par une relation conjugale, ils [les sages] l'ont sanctionné qu'il donne [l'argent d']une kétouba à chacune. [Quand ce cas où l’homme paye la kétouba avant les nissouine s’applique-t-il ?] Lorsque l’on sait que la kétouba qu'il a écrit à l'une d'entre elles est perdue et que chacune dit: “c'est moi qu'il a consacrée”, il m'a écrit une kétouba et la kétouba a été perdue.

22. Une femme à propos de laquelle court une rumeur selon laquelle elle est consacrée à untel, il y a présomption qu'elle est consacrée, bien qu'il n'y ait pas de preuve explicite. Et toute rumeur qui n'a pas été reconnue par la cour rabbinique, on n'y prête pas attention. Quelle est la rumeur qui est reconnue par la cour rabbinique et par laquelle elle [la femme] est consacrée? Par exemple, si deux personnes viennent et témoignent avoir vu des bougies allumées, des lits faits, avec des gens qui entrent et qui sortent et des femmes gaies qui disent: “telle femme a été consacrée aujourd'hui”. S'ils [les témoins] les ont entendues dire: “telle femme se consacre aujourd'hui”, on n'y prête pas attention, car ils ont peut-être prévu de [la] consacrer [le jour prévu], mais elle n'a [finalement] pas été consacrée. [C’est seulement lorsque les témoins disent] avoir entendu qu’elle a été consacrée [que la cour rabbinique prête attention à leurs paroles]. Et de même, si deux sont venus et ont dit: “nous avons vu quelque chose de semblable aux réjouissances d'un mariage, nous avons entendu un bruit de foule, et nous avons entendu d'untel qui a entendu d'untel que telle femme a été consacrée en présence d'untel et d’untel [des témoins]. Puis, les témoins sont partis dans une autre région ou sont morts ; ceci est une rumeur qui donne la présomption qu'elle est consacrée.

23. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il n'y a pas de justification possible. Toutefois, s'il y a un prétexte et qu'ils ont entendu ce prétexte au moment où ils ont entendu [la rumeur selon laquelle] elle est consacrée, elle n'est pas présumée consacrée. Qu'est-ce qu'une justification? [Le fait que] telle femme a été consacrée avec une condition ou “par doute”, elle n'est pas présumée [consacrée]. Plutôt, on l'interroge et on s'appuie sur ses paroles, étant donné qu'il n'y a pas de preuve claire, ni de grande rumeur.

24. Si une rumeur court qu'elle a été consacrée à untel, puis, après quelques jours, une justification a été donnée. Si cela paraît plausible à la cour rabbinique, on s'appuie sur la justification, et elle n'est pas présumée marée. Et sinon, étant donné que la justification n'a pas été donnée lorsque les kidouchine ont été entendus, on ne prête pas attention à la justification.

25. Il est un cas d’une femme à propos de laquelle courut une rumeur selon laquelle elle avait été consacrée au fils d'untel. Puis, après un certain temps, on interrogea son père qui dit: “c'est à cette condition qu'elle lui a été consacrée, et la condition n'a pas été réalisée”. Les sages ne se sont pas appuyés sur ses paroles, mais ont dit: “elle est consacrée par doute”, comme s'il n'y avait pas de la justification [car la connaissance de la justification a eu lieu après la rumeur].

26. Si une rumeur court à propos d'elle [une femme] qu'elle est consacrée à untel et qu'un second vient et la consacre en notre présence. On s'informe sur les kidouchine du premier, qui dépendent d'une rumeur; si des témoins donnent une preuve claire qu'elle est consacrée au premier, les kidouchine du second n'ont aucune valeur. Et sinon, le premier dont les kidouchine dépendent d'une rumeur divorce et le second dont les kidouchine sont certains l’épouse. Et si le second divorce, le premier ne doit pas la faire entrer [chez lui dans un but de nissouine] de crainte que l'on dise: “il a repris celle de laquelle il a divorcé après des éroussin, après qu'elle ait été consacrée à un autre”.

27. Si une rumeur court qu'elle est consacrée à untel, et qu'une autre rumeur semblable court qu'elle est consacrée à un autre, l'un écrit un acte de divorce, et le second la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine], soit le premier, soit le dernier.

28. Dans un lieu où il est de coutume d'envoyer des cadeaux à une femme consacrée après son mariage, si des témoins viennent et déclarent avoir vu des cadeaux qui lui ont été présentés [à une femme], on craint qu'elle n'ait été consacrée et elle a besoin d'un acte de divorce du fait du doute, bien que la majorité des habitants de la ville n'envoient des cadeaux qu'avant les nissouine. Et dans un lieu où il est de coutume d'envoyer des cadeaux avant le mariage, si l'on a vu des cadeaux, on n'y prête pas attention.

29. Si l'acte de sa kétouba a été reconnu [par des témoins], si la coutume des habitants de l'endroit est de consacrer, puis d'écrire [la kétouba], on craint [qu'elle ait été consacrée, du fait de la présence de cette kétouba]. Bien qu'il n'y ait pas de scribe, on ne dit pas: “[elle n'est peut-être pas consacrée, et quant à la présence de cette kétouba] c'est peut-être du fait du scribe qu’il [le mari présumé] a trouvé [à sa disposition] qu’il l’a faite écrire [la kétouba avant les kidouchine]” Et si l'habitude de tous les habitants de cet endroit est d'écrire la kétouba avant les kidouchine, on n'y prête pas attention [à cette kétouba pour présumer que la femme est consacrée].

30. Si deux déclarent l'avoir vue se consacrer tel jour, et deux déclarent ne pas l'avoir vue, bien que tous soient voisins dans une cour, elle est consacrée, car [le fait que certains disent:] “nous ne l'avons pas vue [se consacrer]” n'est pas une preuve, car l'habitude des gens est de consacrer secrètement.

31. Si un témoin dit qu'elle est consacrée, et qu'elle dit: “je n'ai pas été consacrée”, elle est permise [à tout le monde]. Si un [témoin] dit: “elle est consacrée”, et un dit: “elle n'est pas consacrée”, elle ne doit pas se marier [à quelqu'un d'autre]. [Néanmoins,] si elle se marie [à quelqu'un d'autre], elle ne divorce pas, car elle dit: “je ne me suis pas consacrée [au premier]”. Si elle dit: « je suis consacrée », et après un certain temps, elle part se consacrer”. Si elle donne une justification à ses paroles [et dit : « c’est pour telle raison que j’ai dit au début que j’étais consacrée » et que sa raison est plausible, elle est permise au second”. Et si elle ne donne pas de justification ou qu'elle en donne une, mais que cela ne semble pas plausible, elle est interdite et le statut de son mariage avec le second est douteux. C'est pourquoi, il [le second mari] lui donne un acte de divorce et elle sera interdite à lui et à tout le monde jusqu'à que vienne son [premier] mari. Et de même, une femme qui vient et dit: “je suis une femme consacrée, puis déclare après être célibataire, si elle donne un prétexte à ses paroles et que celles-ci semblent plausibles, elle est digne de foi.

Lois du Mariage : Chapitre Dix

1. Une aroussa est interdite à son mari par ordre rabbinique, tant qu'elle est dans la maison de son père. Et celui qui a des relations conjugales avec sa [femme] aroussa dans la maison de son beau-père, on lui administre makat mardout. Et même s'il la consacre avec des relations conjugales [de sorte qu’elle est aroussa], il lui est interdit d'avoir une seconde fois des relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'il l'amène dans sa maison, s'isole avec elle, et la sépare pour lui. Cet isolement est appelé le fait “d'entrer dans la ‘houppa”, et cela s'appelle partout “nissouïne”. Et celui qui a une relation dans un but de nissouine avec sa aroussa après l’avoir consacrée, à partir du moment où il a commencé la relation, il l’a acquise et elle est devenue mariée [nessoua], et elle est son épouse en tous points.

2. A partir du moment où la femme aroussa est « entrée sous la ‘houppa », il [son mari] a le droit d’avoir une relation conjugale à tout moment qu’il désire et elle est sa femme au sens plein et en tous points. Et à partir du moment où elle « entre sous la ‘houppa », elle est appelée « nessoua » même si elle n’a pas [encore] eu de relation. Et ce [elle est considérée comme nessoua], à condition qu’elle puisse avoir une relation conjugale. Mais si elle est nidda, bien qu’elle soit « entrée sous la ‘houppa », et qu’il [le mari] se soit isolé avec elle, les nissouine ne se sont pas finalisés et elle est encore [considérée comme] une aroussa.

3. Il faut réciter la bénédiction des mariés dans la maison du marié avant les nissouine. Ce sont six bénédictions, qui sont: « Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu Roi de l’univers, Qui as tout crée pour Sa gloire. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui crées l’homme. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as crée l’homme à Son image, à la forme de l’image de Sa forme, et Qui lui as donné une structure éternelle. Béni Tu es, Eterne-l, Qui crées l’homme. Que se réjouisse la femme stérile, dans le rassemblement chez elle de ses enfants dans la joie. Béni Tu es, Eternel, Qui réjouis Sion avec ses enfants. Réjouis les amis bien-aimés comme Tu as réjoui Ta créature au Jardin d’Eden auparavant. Béni Tu es, Eterne-l, Qui réjouis le mari avec la mariée. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as crée l’allégresse et la joie, le marié et la mariée, la joie, l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié. Rapidement Eterne-l notre D.ieu, il se fera entendre dans les montagnes de Juda et dans les murailles de Jérusalem la voix de l’allégresse et de la joie, la voix du marié et de la mariée, la voix des danses, des mariés, et des jeunes dans les chants de leur festin. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Qui réjouis le marié avec la marié ».
4. Et s'il y a du vin, il amène une coupe de vin et récite la bénédiction sur le vin en premier lieu, puis, récite dans l'ordre toutes [les bénédictions] sur une coupe; il récite donc sept bénédictions. Il y a des endroits où l'on a l'habitude d'amener un myrte avec du vin, et de réciter la bénédiction sur le [parfum du] myrte après le vin, puis de réciter les six [bénédictions].

5. On ne récite la bénédiction des mariés qu’en présence de dix adultes libres [non esclaves], et le marié en fait partie [des dix].

6. Celui qui consacre une femme et récite la bénédiction des mariés, sans s'isoler avec elle dans sa maison, elle est encore aroussa. Car ce n'est pas la “bénédiction des mariés” qui réalise le mariage, mais le fait d'entrer dans la ‘houppa. S'il consacre [une femme], et [la] fait entrer dans la ‘houppa sans réciter la bénédiction des mariés, elle est nessoua au sens plein, puis il peut réciter la bénédiction [des mariés] même après plusieurs jours. Une [femme] nidda ne doit pas se consacrer avant de se purifier. Et on ne récite pas la bénédiction des mariés pour elle jusqu'à ce qu'elle soit pure. Et s'il transgresse, épouse [une femme nidda] et récite la bénédiction [des mariés], il ne doit pas recommencer et réciter la bénédiction.

7. Il doit écrire une kétouba avant qu'elle n'entre dans la ‘houppa et c’est après que sa femme lui sera permise. C'est le mari qui donne le salaire du scribe. Combien doit-il lui écrire [s’engager par écrit]? Si c'est une betoula, on ne lui écrit pas moins de deux cents dinar. Et si c'est une beoula, on ne lui écrit pas moins de cent dinar. Cela est appelé “le [droit] principal de la kétouba”. Et s'il désire ajouter même un kikar d'or, il peut le faire. La loi concernant cet ajout et la loi concernant le [droit] principal [de la kétouba] est la même pour la majorité des principes. C'est pourquoi, tout lieu où il est dit: “kétouba” sans précision, cela fait référence à l'essentiel et à l'ajout à la fois. Ce sont les sages qui ont institué une kétouba pour une femme afin qu'il ne lui semble pas facile de la renvoyer [divorcer].

8. Ces dinar, ils [les sages] n'ont pas institué qu'ils soient en argent pur, mais d'une monnaie qui circulait à cette époque, qui était composé de 7/8e de cuivre et 1/8e d'argent, de sorte que le séla vaut la moitié d'un zouz d'argent. Il s'ensuit que les 200 dinar de la betoula sont 25 zouz d'argent pur. Et les 100 dinar d'une beoula valent douze zouz et demi. Le poids de chaque zouz est [celui] de 96 grains d'orge, comme nous l'avons expliqué au début [des lois] de érouvin. Et le dinar est ce qui est partout appelé zouz, qu'il soit en argent pur ou en une monnaie de l'époque.

9. On ne descend pas en dessous [on ne donne pas moins] de deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent [zouz] pour une beoula. Et quiconque diminue, son union est [considérée comme] une prostitution. Celui qui écrit la kétouba avec un acte, comme celui pour lequel témoignent des témoins et qui a matérialisé une transaction par laquelle il s’engage à lui donner [en cas de divorce] cent [zouz] ou de deux cents [zouz], cela est permis. Et de même, s'il lui donne des objets en contrepartie de la kétouba, il lui est permis d'avoir des relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'il ait le temps d'écrire [une kétouba].

10. Celui qui fait entrer une femme [dans la ‘houppa], mais ne lui écrit pas de kétouba, ou qui lui écrit [une kétouba], mais perd l'acte de la kétouba, ou celle [la femme] qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari, ou celle [la femme] qui lui vend sa kétouba, il doit à nouveau lui écrire le [droit] principal de la kétouba s'il désire la garder. Parce qu'il est défendu à un homme de rester avec sa femme même une heure sans kétouba. Par contre, celle qui vend sa kétouba à d'autres personnes pour un éventuel bénéfice [en contrepartie d’une somme d’argent, l’acheteur récupérera la somme de la kétouba q’il advient que le mari meurt ou qu’il divorce], il [son mari] n'a pas besoin de lui écrire une autre kétouba, car ils [les sages] n'ont institué la kétouba que dans le but qu’il ne lui semble pas facile de la renvoyer. Et s'il [le mari] divorce, il devra payer la kétouba à l’acheteur comme il aurait eu à lui payer [à sa femme] si elle n’avait pas vendu [sa kétouba].

11. Celui qui consacre une femme et lui écrit une kétouba sans qu'elle entre dans la houppa, elle est encore aroussa, et n'est pas nessoua, car ce n'est pas la kétouba qui réalise les nissouine. Et s'il meurt ou divorce, elle prélève l'essentiel de sa kétouba des [biens] qui sont libres [des biens qui n’ont pas été vendus entre-temps] et ne prend pas l'ajout [de la kétouba], étant donné qu'il ne l'a pas faite entrer [dans la ‘houppa]. Par contre, s'il épouse une femme et ne lui écrit pas de kétouba, et décède ou divorce alors qu'elle est consacrée, elle n'a droit à rien, pas même l'essentiel. Car ils [les sages] n'ont pas institué pour elle le [droit] principal de la kétouba avant les nissouine ou avant qu'il ne lui écrive [une kétouba]. Et celui qui consacre sa fille et lui écrit une kétouba et meurt ou la fait divorcer lorsqu'elle est na'ara, [l’argent de] sa kétouba revient à son père, comme nous l'avons expliqué précédemment dans le chapitre trois.

12. Et de même, les sages ont institué que quiconque épouse une betoula se réjouisse avec elle sept jours: il ne travaille pas, ne fait pas de commerce mais mange, boit, et se réjouit, qu'il soit ba'hour ou veuf. Et si c'est une beoula, [il ne se réjouit] pas moins de trois jours [avec elle]. Car les sages ont institué que l'on se réjouisse avec une beoula trois jours, aussi bien pour un ba'hour que pour un veuf.

13. Un homme peut épouser de nombreuses femmes simultanément le même jour, et réciter la bénédiction des mariés pour toutes en même temps. Par contre, en ce qui concerne la joie, il doit se réjouir avec chacune d’une joie qui lui est propre, avec une betoula, sept [jours] et avec une beoula, trois [jours]. Et on ne mélange pas une joie avec une autre.

14. Il est permis de consacrer tous les jours ouvrables, même le 9 Av, le jour comme la nuit. Par contre, on ne consacre pas de femmes la veille de Chabbat, ni le dimanche; ceci est un décret, de crainte qu'on n’en vienne à profaner le Chabbat avec les préparatifs du repas. Car le jeune marié est préoccupé par le repas. Et il est inutile de dire qu'il est défendu de marier une femme le Chabbat. Même pendant Hol hamoed, on ne consacre pas de femmes, comme nous l'avons expliqué, car on ne mélange pas une joie avec une autre, ainsi qu'il est dit [à propos de Laban qui dit à Jacob après lui avoir donné pour femme Léa à la place de Rachel]: “termine ces sept années et je te donnerai également celle-ci”. Et les autres jours, il est permis d’épouser une femme tous les jours que l'on désire, à condition de préparer le repas du mariage trois jours avant le mariage.

15. Dans un lieu où la cour rabbinique ne siège que le lundi et le jeudi, une betoula se marie le mercredi, de sorte que s'il [le mari] a une plainte à déposer quant à la virginité [de la femme], il se rende au plus tôt à la cour rabbinique. Et la coutume des sages veut que celui qui épouse une beoula l’épouse le jeudi, afin de se réjouir avec elle le jeudi, le vendredi et le Chabbat, puis de partir au travail le dimanche.

16. Celui qui consacre sa fille ketana et le mari réclame les nissouine, elle ou son père peuvent refuser qu'elle se marie avant qu’elle grandisse, et devienne na'ara. Et s'il veut [la père] la faire entrer [dans la ‘houppa], il peut le faire. [Toutefois,] il ne convient pas d'agir ainsi.

17. S'il la consacre, attend plusieurs années, et réclame les nissouine alors qu'elle est na'ara, on lui donne douze mois à compter du jours de la réclamation pour préparer son trousseau, et arranger ce dont elle a besoin, puis se marier. S'il réclame [les nissouine] après qu'elle ait atteint l’âge adulte [boguérète], il lui donne douze mois depuis le jour où elle a grandi. Et de même, s'il l'a consacrée le jour où elle est devenue boguérète, on lui donne [à la femme] douze mois depuis le jour où elle est devenue boguérète. S'il l'a consacrée après qu'elle soit devenue boguérète, si douze mois sont passés depuis qu'elle est devenue boguérète, et qu'ensuite elle a été consacrée, on ne lui donne que trente jours depuis le jour de la réclamation. Et de même, celui qui consacre une beoula lui donne trente jours après la réclamation.

18. De même que l'on donne un temps à la femme, depuis le moment où le mari réclame [les nissouine], pour qu'elle prépare son trousseau, puis elle se marie, ainsi on donne du temps au mari pour préparer son trousseau, depuis le moment où la femme l’a réclamé. Combien [de temps] lui donne-t-on? Ce qu'on lui donne à elle. Si c'est douze mois, [on lui donne] douze mois. Et si c'est trente jours, [on lui donne] trente jours.

19. Si arrive le temps imparti à l'homme et qu'il n'a pas fait les nissouine, il lui est redevable de sa nourriture, bien qu'il ne l'ait pas fait entrer [dans la ‘houppa]. Et si arrive ce temps le dimanche ou la veille de Chabbat, il ne donne pas à manger ce jour parce qu'il ne peut pas la faire entrer [dans la ‘houppa ce jour-là du fait de la coutume citée plus haut]. Et de même, s'il tombe malade, ou qu'elle tombe malade ou devient nidda lorsqu'arrive ce temps, il ne lui donne pas à manger, parce qu'elle n'est pas apte à entrer [dans la ‘houppa] jusqu'à ce qu'elle soit pure ou jusqu'à ce qu'elle guérisse [selon le cas]. Et de même, lui ne peut pas épouser une femme avant de guérir.