Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Tamouz 5784 / 07.21.2024

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Deux

1. Celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ma main » ou « la valeur fixée [par la Thora] de mon œil » ou « de mon pied » ou s’il dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de la main de celui-ci [telle personne] » ou « la valeur fixée [par la Thora] de son œil » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. [S’il dit :] « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de mon cœur » ou « de mon foie » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] du cœur d’untel » ou « de son foie », il paye sa valeur fixée [par la Thora] intégralement [car sa vie dépend de ce membre]. Et de même, pour tout membre sont le prélèvement provoque la mort de la personne, s’il fait vœu de payer sa valeur fixée [par la Thora], il paye sa valeur fixée [par la Thora] intégralement.

2. S’il dit : « je m’engage à payer la moitié de ma valeur fixée [par la Thora], il paye la moitié de sa valeur fixée [par la Thora] ». [S’il dit :] « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ma moitié », il paye sa valeur fixée [par la Thora], car il est impossible qu’il survive si la moitié [de son corps] lui est retirée.

3. Celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur [monétaire] de ma main » ou « je m’engage à payer la valeur de la main d’untel », on évalue sa valeur [sur le marché du travail] quand il est en possession de sa main et [sa valeur] s’il lui manque sa main, et il paye [la somme d’argent qui correspond à la différence] au Temple. Comment cela s'applique-t-il ? [Soit le cas suivant :] il [une personne] vaut cinquante s’il vendu entièrement, et s’il est vendu sans sa main, de sorte que sa main lui appartient et l’acheteur n’y a aucun droit, il vaut quarante, [dans un tel cas,] il [cette personne qui a fait vœu de payer la valeur de sa main] doit payer dix au Temple. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur de ma tête » ou « de mon foie », ou « je m’engage à payer la valeur de la tête d’untel » ou « je m’engage à [payer la valeur de] son cœur » ou « de son foie », il doit payer sa valeur fixée [par la Thora] intégralement. Par contre, celui qui dit : « je m’engage à payer la moitié de ma valeur [monétaire] » doit payer la moitié de sa valeur.

5. Celui qui dit : « je m’engage à payer mon poids » ou « je m’engage à payer le poids d’untel », il paye son poids, qu’il s’agisse d’argent ou d’or, comme il a explicité [au moment de son vœu]. S’il dit : « je m’engage à payer le poids de ma main » ou « de mon pied », on évalue son poids approximatif, et il paye la somme d’argent qu’il a mentionnée. Qu’est-ce qui est défini comme le main dans ce contexte ? [Le bras] jusqu’au coude. Et le pied [signifie dans ce contexte la jambe] jusqu’au genou. Car pour ce qui relève des vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des gens.

6. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma stature en argent » ou « en or » doit donner une hampe qui ne se courbe pas [d’elle-même, mais a une certaine épaisseur] du matériau qu’il a mentionné et de sa taille. S’il dit : « je m’engage à payer toute ma stature », il peut donner même une hampe qui se courbe du matériau qu’il a mentionné.

7. Celui qui dit : « je m’engage à payer mon poids » sans mentionner de matériau, [la règle suivant s’applique :] s’il est très riche et a eu l’intention [de faire] un don important, il donne une quantité d’or égale à son poids. Et identique est la loi pour celui qui dit : « je m’engage à payer ma main » ou « mon pied » ou « ma stature » sans préciser de matériau, il donne de l’or. Et s’il n’est pas très riche, il donne son poids ou le poids de sa main d’un matériau qu’il est coutume d’utiliser à cet endroit pour peser, même s’il s’agit de fruits. Et de même, il donne une hampe qui est égale à sa taille, même si elle est en bois ; tout dépend de son argent et de son caractère [sa générosité].

8. Celui qui dit : « je m’engage à payer tel que je suis debout », ou « je m’engage à payer tel que je suis assis », ou « l’endroit où je suis assis» ou « je m’engage à payer ma largeur », « je m’engage à payer mon épaisseur », « je m’engage à payer ma circonférence », tous ceux-ci sont des cas de doute, et il apporte [au Temple une somme importante] jusqu’à ce qu’il dise : « cela n’était pas dans mon intention ». Et s’il décède, les héritiers payent [une somme correspondant à] l’interprétation [de l’expression du vœu du défunt donnant lieu à la somme] la moins [onéreuse possible].

9. Celui qui dit : « je m’engage à donner une pièce d’argent » ne doit pas donner moins qu’un dinar d’argent. [S’il dit :] « une pièce en cuivre », il ne doit pas donner moins qu’un ma’ah d’argent. [S’il dit :] « je m’engage à offrir du métal » ne doit pas donner moins qu’une coudée sur une coudée pour le « chasse corbeau » qui empêchait les oiseaux [de se poser sur le Sanctuaire], qui était au-dessus su toit du Sanctuaire, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

10. Celui qui dit : « je m’engage à donner de l’argent » ou « de l’or » et ne mentionne pas [le terme] « pièce » doit apporter [au Temple] un lingot d’argent ou d’or [selon le type de matériau qu’il a mentionné] dont le poids est tel [si important] qu’il s’exclamera : « il n’était pas dans mon intention [de faire un don d’une telle valeur] ». Et de même, s’il mentionne le poids et oublie ce qu’il a mentionné, il doit amener [tant] qu’il s’exclamera : « il n’était pas dans mon intention d’amener cela »

11. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel », ou celui qui dit : « je m’engage à payer un mané » ou « [je m’engage à payer] cinquante [zouz] » ou « de l’argent » ou « de l’or », tous [ceux-ci] sont désignés comme étant redevable d’une somme d’argent. Et les vœux d’une valeur [monétaire] ou d’une valeur fixée [par la Thora] sont voués à l’entretien du Temple, comme nous l’avons expliqué.

12. Il y avait deux chambres dans le Temple : une chambre des silencieux et une chambre pour les ustensiles. Dans la chambre des silencieux, ceux qui craignent le péché y font des dons en cachette, et les pauvres de bonne lignée y trouvent un moyen de subsistance en secret. Dans la chambre des ustensiles, quiconque a fait don d’un ustensile le dépose à l’intérieur [de cette chambre], et une fois tous les trente jours, les trésoriers [du Temple] l’ouvrent [la chambre] ; tout ustensile présent nécessaire à l’entretien du Temple, ils le laissent, et le reste est vendu et l’argent [de la vente] est déposé dans la chambre de [assignée à] l’entretien du Temple.

13. S’ils ont besoin [d’acheter] des offrandes pour l’autel [c'est-à-dire des offrandes communautaires] et que le prélèvement [les demi-sicles] de la chambre ne suffit pas, ils prélèvent ce qui est nécessaire de ce [l’argent] qui est consacré pour l’entretien du Temple. S’ils ont besoin [d’argent] pour l’entretien du Temple et qu’ils ne trouvent pas dans la chambre [assignée à] l’entretien du Temple [une somme d’argent] suffisant[e], ils ne prennent pas ce qu’ils ont besoin de ce [les demi-sicles] qui est consacré pour les saintetés de l’autel [les offrandes communautaires].

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Trois

1. Celui qui a fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de moins de vingt ans, et cette dernière ne se présente au tribunal rabbinique qu’après ses vingt ans, il [celui qui a formulé le vœu] ne paye que la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de moins de vingt ans, car la valeur fixée [par la Thora] n’est établie qu’au moment où le vœu est formulé et non au moment où il [l’évalué] se présente au tribunal rabbinique.

2. Toutes les valeurs fixées [par la Thora] établies dans la Thora sont ce [la somme d’argent] que paye celui qui formule un tel vœu s’il est riche. Cependant, s’il est pauvre et n’a pas les moyens, il donne tout ce qu’il a en sa possession, même [si ce n’est qu’]un seul sicle et il est quitte, ainsi qu’il est dit : « et s’il est impuissant de payer la valeur, etc. c’est d’après les moyens du donateur… » .

3. Et d’où savons-nous qu’il ne paye qu’un seul séla si cela est tout ce qu’il possède ? Parce qu’il est dit : « toute évaluation se fera d’après le sicle du sanctuaire » ; tu en déduis qu’il ne peut y avoir en ce qui concerne les vœux de valeur fixée [par la Thora] une somme inférieure à un sicle, ni supérieure à cinquante [sicles].

4. S’il ne possède même pas un sicle, on ne lui prend pas moins qu’un sicle ; plutôt, cette dette lui incombe, et s’il en a les moyens et devient riche, il paye la valeur fixée [par la Thora] [de la personne mentionnée] établie dans la Thora intégralement.

5. [Dans le cas d’]un riche qui a fait un vœu de payer une valeur fixée [par la Thora], et est devenu pauvre, ou qui a formulé un tel vœu alors qu’il était pauvre et est [par la suite] devenu riche, il [celui qui a formulé ce vœu] est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche. Par contre, s’il a formulé ce vœu alors qu’il était pauvre, puis, est [par la suite] devenu riche, et s’est de nouveau appauvrit, il donne la valeur fixée [par la Thora] que paye un pauvre.

6. [Dans le cas suivant :] un riche qui a dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou « la valeur fixée [par la Thora] d’untel », et un pauvre, entendant cela, a répliqué : « je m’engage à ce qu’il a dit », ce pauvre doit payer la valeur fixée [par la Thora] comme un riche, c'est-à-dire l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora]. Par contre, si un pauvre fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne riche, en disant : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de celui-ci [cette personne], il ne doit payer que la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre, [c'est-à-dire] selon ses moyens.

7. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre et celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due à un riche, qui est l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora] [dans le contexte du début de la loi du § 6] ? Celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un pauvre, dont on a pris tout ce qui est en sa possession, même [si ce n’est qu’]un sicle, puis, devient riche n’a aucune obligation de payer. Mais s’il était redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche, il lui incombe de payer le reste de la valeur fixée [par la Thora] jusqu’à ce qu’il devienne riche et paye la valeur qui lui incombe.

8. Celui qui explicite la valeur [dont il fait vœu] et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora], qui est cinquante sicles » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel, qui est trente sicles » n’est pas jugé selon ses moyens. Plutôt, on saisit tous ses biens et le reste est une dette [qu’il devra payer] lorsqu’il deviendra riche.

9. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel » n’est pas jugé selon ses moyens, car ceux qui sont redevables d’une somme d’argent [dont ils ont fait vœu] ont clairement explicité leur vœu, et sont considérés comme ayant dit : « je m’engage à payer un mané pour le Temple », [cas dans lequel] il est obligé de payer un véritable mané [et non simplement ce dont il a les moyens].

10. Celui qui dit : « je m’engage à payer une valeur fixée [par la Thora] » sans précision, [bien qu’il soit redevable de la valeur fixée [par la Thora] la plus basse, à savoir trois sicles,] il n’est pas [considéré] comme ayant fait explicitement vœu de trois sicles, mais il est jugé selon ses moyens, comme les autres personnes qui font des vœux d’estimation.

11. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », puis reprend et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il a dans sa possession dix sicles [seulement] et donne neuf sicles pour le second [vœu] et un sicle pour le premier est quitte pour les deux [vœux], car les vœux de valeur fixée [par la Thora] ne sont pas comme les dettes. En effet, bien que tout ce qu’il a en sa possession soit assujetti au premier [vœu qu’il a formulé], une dette ultérieure [en l’occurrence la dette du second vœu] pour les biens consacrés, qui a été perçue [avant une dette plus ancienne] est considérée comme perçue. Par contre, s’il donne neuf [sicles] pour le premier [vœu] et un pour le second, il est quitte du second, car au moment où il donne, il ne lui reste aucun bien, et il n’a plus les moyens ; mais il n’est pas quitte du premier [vœu], car tout ce qu’il a en sa possession est assujetti au premier [vœu] ; au moment où il donne neuf [sicles], il lui en reste un [qu’il réserve pour le second], il ne donne donc pas tout ce qui est en sa possession. C’est la raison pour laquelle il est encore redevable du reste [de la somme] dont il a fait vœu en premier jusqu’à ce qu’il devienne riche et termine de payer.

12. Celui qui dit : « je m’engage à payer deux fois ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il n’a pas les moyens de payer deux fois sa valeur fixée [par la Thora], c’est un cas de doute, à savoir s’il [l’argent qu’il a en sa possession] est assujetti aux deux [vœux au même moment] de sorte qu’il donne la moitié de ce qu’il a en sa possession pour le premier vœu, et la moitié de ce qu’il a pour le second, et il est quitte, ou [son argent n’est pas assujetti au même moment aux deux vœux et] il donne pour l’un toute [la somme requise s’il en a les moyens] ou tout ce qu’il a en sa possession [s’il n’a pas les moyens de payer toute la somme], et l’autre [valeur dont il a fait vœu] reste une dette [dont il est redevable] jusqu’à ce qu’il paye [la valeur] due à un pauvre ou à un riche selon ses moyens.

13. Celui qui réserve [la somme d’argent correspondant à] sa valeur fixée [par la Thora] [après que le cohen l’ait évalué] ou sa valeur [monétaire] et elle [cette somme d’argent] est volée ou perdue, il en a la responsabilité, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier [du Temple], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur le jour même comme chose consacrée à l’Eterne-l. » ; elle [la somme d’argent] n’est pas [considérée comme] consacrée, bien qu’il l’ait réservée, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier.

14. Ceux qui sont redevables d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une somme d’argent, on peut leur prendre un gage et leur saisir contre leur gré ce dont ils ont fait vœu. Et on n’est pas tenu de leur rendre le gage le jour ou la nuit [contrairement au créancier]. On vend tout ce qu’ils possèdent comme terres, les biens mobiliers, vêtements, ustensiles ménagers, esclaves et animaux et on prélève [cette dette] de tout [ce qu’ils ont en leur possession]. [Cependant,] on ne vend pas les vêtements de sa femme, ni les vêtements de son fils, ni les vêtements qu’il a teint pour eux [pour les en revêtir, bien qu’ils ne les aient pas encore revêtus], ni les sandales neuves qu’il a achetées pour eux [bien qu’ils ne les aient pas encore portées]. Et de même, celui qui consacre tous ses biens [on considère qu’il] ne consacre pas ceux-ci [ces biens cités ci-dessus].

15. Celui qui est redevable d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une valeur [monétaire] ou qui consacre un mané [c'est-à-dire qu’il consacre une somme déterminée] à l’entretien du Temple alors qu’il n’en a pas moyens, on lui donne [après avoir saisit tous ses biens] : les phylactères de la tête et du bras, ses sandales, un siège pour s’asseoir, un lit et une literie qui lui conviennent pour dormir. Un pauvre, on lui donne un lit et une natte pour dormir, et on lui donne des provisions pour trente jours, et des vêtements pour douze mois pour lui seulement, mais non pour sa femme et ses enfants, bien qu’il lui incombe de les nourrir et de les vêtir. Et on ne lui donne qu’un vêtement qui lui convient à lui.

16. S’il avait des ustensiles en soie et des vêtements dorés, on les lui saisit, et on lui donne un vêtement qui convient à une telle personne en semaine, mais non pour les chabbat et les fêtes.

17. Et s’il est un artisan, on lui donne deux instruments artisanaux de chaque sorte. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est charpentier, on lui donne deux rabots et deux scies. S’il a beaucoup d’ustensiles d’une sorte, et très peu d’une autre [c'est-à-dire un seul], on ne vend pas des [instruments qu’il a] en grand nombre pour lui acheter des [instruments qu’il a] en petit nombre [un seul], mais plutôt, on lui donne deux instruments parmi ceux qu’il a en grand nombre et [il garde seulement] ce qu’il a [de la catégorie d’instruments qu’il a] en petit nombre [c'est-à-dire un seul].

18. S’il est ânier ou paysan, on ne lui laisse pas son animal, bien que cela soit sa seule source de subsistance. S’il est marin, on ne lui donne pas son bateau, mais il vend tout.

19. S’il a dans ses biens un animal, des esclaves et des pierres précieuses et que les commerçants disent : si on achète pour cet esclave des vêtements pour trente [dinar], son prix augmente de cent [dinar]. Et concernant cette vache, si on attend le jour du marché, son prix augmente de dix [dinar]. Et cette pierre précieuse, si on l’amène à tel endroit, elle vaudra très chère alors qu’ici elle vaut peu, on n’y prête pas attention. Comment procède-t-on ? On vend tout à l’endroit et au moment même selon sa valeur [ce qu’il vaut à cet endroit et à ce moment], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur, le jour même, comme chose consacrée à l’Eterne-l », cela nous enseigne que pour tout bien consacré, on n’attend pas la jour du marché et on ne l’amène pas d’un endroit à un autre ; les biens consacrés [sont vendus] à l’endroit et à l’heure mêmes.

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers et des esclaves. Par contre, pour les biens immobiliers, on proclame [un avis de vente] pendant soixante jours successifs le matin et le soir, puis, on les vend.

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Quatre

1. Un champ qu’un homme reçoit en héritage est appelé : « un champ patrimonial ». Et un champ que l’on achète ou que l’on acquiert [par le don d’une autre personne] est appelé « un champ acquis ». [Dans le cas de] celui qui consacre son champ patrimonial, on le mesure, et sa valeur est celle qui est mentionnée dans la Thora.

2. Quel est son prix ? Tout endroit où l’on peut semer un ‘homer [trente séa] de grains d’orge à la main sans [trop] serrer [les grains l’un de l’autre] ni [trop les] éloigner, sa valeur fixée [par la Thora] est cinquante sicles pour toutes les années jusqu’au yovel. Et l’année du yovel n’est pas incluse. Cela s’applique pour celui qui consacre un bon champ qui n’a pas de semblable dans toute la terre d’Israël ou un mauvais champ qui n’a pas de pareil ; c’est ainsi que l’on évalue.

3. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux sicles que le sicle mentionné dans la Thora est appelé un séla dans le langage des sages. Et le guéra mentionné dans la Thora correspond au ma’a employé par les sages. Et ils [les sages] ont augmenté la valeur du sicle, et ont défini [son poids] comme équivalent à [au poids d’]un séla. Et un séla est égal à quatre dinar, un dinar à six ma’a et un ma’a à deux poundione. Ainsi, [lorsqu’on consacre un champ patrimonial, on se doit de payer] pour chaque année [qui reste jusqu’au yovel] un séla et un poundione. Car bien que le séla soit égal à quarante-huit poundione, lorsque l’on échange des poundione contre un séla au changeur, on paye quarante-neuf poundione.

4. Le ‘homer correspond au kor, qui est égal à deux létekh. Et un létekh est égal à quinze séa. Le ‘homer est donc égal à trente séa, c'est-à-dire dix épha, puisque trois séa correspondent à un épha. Or, nous avons déjà expliqué dans les lois du Chabbat qu’un endroit qui a une surface de cinquante séa sur cinquante séa est appelé un beit séa, et cela correspond [à la surface nécessaire] pour semer en séa. Tu en déduis qu’un endroit qui a une surface de soixante-quinze mille coudées carrées, c'est-à-dire approximativement deux cent soixante-quatorze coudées sur deux cent soixante-quatorze coudées est un beit kor, c'est-à-dire [la surface nécessaire] pour semer un ‘homer de grains d’orge.

5. Comment calcule-t-on les valeurs des champs ? S’il [une personne] consacre son champ patrimonial et qu’il reste huit ans jusqu’au yovel sans compter l’année du yovel qui n’est pas incluse dans le compte, comme nous l’avons expliqué, quiconque désire le racheter [le champ] des biens consacrés doit payer pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer de grains d’orge huit séla et huit poundione [soit un séla et un poundione pour chaque année, comme nous l’avons expliqué]. Et si les propriétaires [qui l’ont consacré] désirent le racheter, ils payent dix séla et dix poundione, parce qu’ils doivent ajouter un cinquième. Et de même, à chaque fois qu’il est question d’un cinquième dans la Thora, il faut que le capital avec la valeur ajoutée soient égaux à cinq [fois la valeur ajoutée, soit cinq quarts du capital initial], on ajoute donc un quart du capital. Et de même, si la femme de celui qui a consacré [le champ] ou l’un de ses héritiers [après son décès] rachète [le champ], ils ajoutent un cinquième [soit un quart du capital].

6. S’il reste quatre années avant le yovel, celui qui rachète [un champ qui a été consacré] paye quatre séla et quatre poundione pour chaque [surface où l’on peut semer un] ‘homer. Et si les propriétaires le rachètent, ils payent un cinquième [soit un quart du capital en sus]. Et ainsi, on suit ce compte, un séla et un poundione pour chaque année. Et on ne paye pas [le prix de] l’année chaque année, mais tout [le prix de toutes les années restantes] en une fois.

7. S’il reste une année avant le yovel, on ne peut pas payer un séla et un poundione pour le racheter, ainsi qu’il est dit : « le cohen en supputera le prix en raison des années à courir [jusqu’au yovel] » ; il [le champ] n’est racheté en diminuant la somme d’argent [à payer suivant les années restantes jusqu’au prochain yovel] que s’il reste deux années ou plus avant le yovel.

8. S’il reste avant le yovel une année et quelques mois, si le trésorier accepte de considérer les mois comme une année, de sorte qu’il [celui qui le rachète] paye deux sicles et deux poundione pour chaque [surface ou l’on peut] semer un ‘homer, il a le droit, parce qu’on ne compte pas les mois en ce qui concerne ce qui est consacré, ainsi qu’il est dit : « en raison des années à courir » ; on compte les années pour les biens consacrés, et non les mois.

9. C’est pourquoi, il ne convient pas pour un homme de consacrer son champ moins de deux années avant le yovel [car il devrait payer trop cher pour le racheter]. Et s’il l’a consacré [son champ], il est consacré, et il [le champ] n’est pas racheté en diminuant la somme d’argent [à payer suivant les années restantes jusqu’au yovel]. Plutôt, si celui qui [désire] le rachète[r] accepte de payer cinquante sicles pour chaque [surface où l’on peut semer un] ‘homer, il le rachète. Et s’il ne le rachète pas, il [le champ] revient aux cohanim au yovel, comme cela sera expliqué.

10. S’il [une personne] consacre son champ l’année du yovel même, il [le champ] n’est pas consacré. Et si un cohen ou un lévite consacrent [leur champ] l’année du yovel même, il [le champ] est consacré.

11. De même qu’ils [les cohen et les lévites] peuvent toujours racheter [un champ consacré, même après le yovel], ainsi, ils peuvent toujours consacrer [un champ].

12. Celui qui consacre son champ après le yovel [dans l’année qui suit le yovel, c'est-à-dire la première année du nouveau cycle de cinquante ans], il [le champ]n’est pas racheté en diminuant la somme d’argent [à payer en raison des mois passés depuis l’année du yovel] avant que la première année soit passée après le yovel, parce que l’on ne compte pas les mois en ce qui concerne les biens consacrés. C’est la raison pour laquelle, si celui qui [désire] rachete[r le champ] accepte de payer cinquante sicles pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer, il peut le racheter le jour après le yovel et ne diminue pas [le prix].

13. Lorsque l’on mesure [la surface du champ], on ne mesure que les parties qui sont susceptibles d’être semées. S’il y a des monticules hauts de dix téfa’him ou des fosses remplies d’eau profondes de dix téfa’him, ils ne sont pas comptés [dans la surface du champ]. S’ils sont moins [élevés ou moins profonds] que cela, ils sont comptés avec [le champ].

14. S’il y a des endroits bas [des enfoncements profonds] de dix [téfa’him] ou plus qui ne contiennent pas d’eau, ils sont comptés à part, et on les évalue selon leur valeur.

15. S’il [le champ] est rempli d’arbres, bien qu’il n’ait pas déclaré explicitement [qu’il consacre les arbres], [on considère qu’]il consacre également les arbres, car celui qui consacre le fait avec générosité, et on évalue les arbres selon leur valeur, et le champ, on le mesure et sa valeur est un séla et un poundione pour chaque année et pour chaque [surface où l’on peut] semer un ‘homer [de grains d’orge]., comme nous l’avons expliqué.

16. Celui qui consacre un champ qui n’est pas susceptible d’être semé, et est appelé un sol rocheux, on le rachète selon sa valeur. Et de même, [dans le cas de] celui qui consacre des arbres seulement [c'est-à-dire qu’il déclare explicitement qu’il consacre seulement les arbres], on les rachète selon leur valeur.

17. S’il y a trois arbres pour un beit séa [c’est-à-dire dispersés de telle manière que les arbres utilisent tout le champ] et qu’il ne déclare pas explicitement consacrer seulement les arbres, [on considère qu’]il consacre la terre et les [petits] arbres qui sont au milieu. Par contre, si trois arbres sont plantés dans plus ou moins qu’un beit séa [ce qui n’est pas la manière normale de les planter], ou s’il les a consacrés l’un [un arbre] après l’autre, [on considère qu’]il n’a consacré ni la terre, ni les [petits] arbres au milieu.

18. S’il a consacré les arbres, puis, a consacré la terre, il rachète les arbres selon leur valeur et la terre selon sa mesure.

19. Celui qui consacre son champ patrimonial et le yovel arrive sans qu’il [le champ] soit racheté, mais il [le champ] est encore consacré, les cohanim [qui officient] payent sa valeur, et ce [le champ] sera leur [champ] patrimonial, car ce qui est consacré ne peut pas être repris sans être racheté. Et cette somme d’argent [que les cohanim payent] est déposée pour l’entretien du Temple.

20. Si celui qui l’a consacré [le champ] le rachète avant qu’arrive le yovel, il [le champ] retourne à ses propriétaires [l’année du yovel, si ceux-ci le revendent par la suite à d’autres personnes (ce champ a donc toujours le statut d’un champ patrimonial et non d’un champ acquis)] et la valeur qu’il paye sert à l’entretien du Temple, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si le fils de celui qui l’a consacré le rachète, il revient à son père au yovel. Par contre, si sa fille, d’autres proches parents ou un étranger [à la famille] le rachètent, si celui qui l’a consacré le leur rachète, il [le champ] lui revient à jamais [lorsque arrive l’année du yovel, comme un champ patrimonial]. Et s’il ne l’a pas racheté mais le yovel arrive alors que le champ est en possession de sa fille, d’autres proches parents ou d’un étranger, il [le champ] retourne aux biens consacrés, et ne retournera jamais aux propriétaires ; plutôt, il sera un héritage pour les cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que cette terre, devenant libre au yovel, […, sa possession sera] celle du cohen, etc. » Et les cohanim n’ont pas besoin [dans ce cas] de payer sa valeur [du champ] car il a déjà été racheté des biens consacrés et sa valeur a été prise d’une autre personne [l’acheteur]. Ainsi, il [le champ] revient aux cohanim, comme s’ils en étaient les propriétaires [c'est-à-dire que le champ a pour eux le statut d’un champ patrimonial].

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que si celui qui consacre le champ ne le rachète pas avant le yovel, il est réservé aux cohanim] ? Pour un israël. Par contre, si celui qui l’a consacré est un cohen ou un lévite, il peut toujours le racheter. Et même si le yovel passe sans qu’il le rachète des biens consacrés, il peut le racheter après le yovel, ainsi qu’il est dit : « les lévites auront toujours le droit de les racheter ».

22. Une femme qui a consacré son champ patrimonial et son époux l’a racheté [pour lui-même] des biens consacrés, puis, le yovel arrive alors qu’il [le champ] est dans la possession de l’époux [de cette femme], c’est un cas de doute [quant à savoir] s’il [le champ] revient à la femme ou s’il est repris pour les cohanim. C’est pourquoi, [étant donné que ce problème n’a pas été résolu], si la femme devance [les cohanim et] prend possession [du champ] après le yovel, les cohanim ne peuvent pas le lui reprendre. Et si les cohanim devancent [la femme] et prennent possession [du champ], elle [la femme] ne peut pas le leur reprendre.

23. Celui qui consacre son champ et un cohen le rachète des biens consacrés, puis, le yovel arrive alors qu’il [le champ] est en possession du cohen, il ne doit pas dire : « étant donné qu’il [le champ] revient aux cohanim, il est en ma possession et je l’ai acquis », mais il [le champ] revient [également] à tous les cohanim.

24. Lorsque le champ revient aux cohanim au yovel, on le donne aux cohanim de la garde [qui officient dans le Temple] au moment du yovel. Et si le premier jour de l’année du yovel tombe un chabbat, [jour où] une garde [de cohanim] sort [termine d’officier] et une [nouvelle] garde [de cohanim] entre [commence à officier pour la nouvelle semaine], on le donne à la garde qui sort.

25. Celui qui consacre des arbres, et le yovel arrive et ils [les propriétaires] ne les rachètent pas, ils [les arbres] ne reviennent pas aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que le champ sortira au yovel », et ceux-ci [les arbres] ne sont pas un champ. Par contre, celui qui consacre un sol rocheux et le yovel arrive sans qu’il soit racheté par ses propriétaires, il revient aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « de sorte que le champ », et ceci [un sol rocheux] est appelé un champ.

26. Quel est le statut de celui qui consacre un champ acquis ? On évalue sa valeur et combien il vaut jusqu’au yovel [étant donné qu’au yovel, il revient à son propriétaire], et celui qui désire peut le racheter. Et si celui qui l’a consacré le rachète, il n’ajoute pas un cinquième [au capital], et [l’argent de] son rachat est utilisé pour l’entretien du Temple, comme les autres valeurs fixées [par la Thora] et les autres sommes d’argent [consacrées]. Et quand le yovel arrive, il [le champ] revient aux premiers propriétaires [pour lesquels ce champ était un champ patrimonial] qui l’ont vendu, qu’il ait été racheté du trésorier et soit [par conséquent] saisi d’une autre personne ou qu’il n’ait pas été racheté [du trésorier du Temple] et soit saisi des biens consacrés, il [le champ] revient au vendeur [les premiers propriétaires] et n’est pas repris par les cohanim, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas [et ce champ n’appartenait que jusqu’au yovel à celui qui l’a consacré].

27. Tout champ que l’on évalue pour les biens consacrés, [c'est-à-dire] pour le vendre selon sa valeur [par exemple, le rachat d’un champ acquis consacré], on fait une annonce pendant soixante jours successifs, le matin, au moment où les ouvriers entrent [arrivent à leur lieu de travail], et le soir, lorsque les ouvriers sortent, on mentionne ses limites et on dit : « voici ce qui fait sa beauté, et telle est sa valeur [évaluée par le tribunal rabbinique, celui qui désire peut venir l’acheter ».

28. Celui qui achète un champ de son père ou de [ses] autres héritiers et le consacre, qu’il le consacre après la mort de son père ou de son héritier, ou qu’il le consacre du vivant de son père ou des autres héritiers, puis, son père décède, il [le champ] est considéré comme un champ patrimonial, ainsi qu’il est dit : « si ce qu’il a consacré est une terre acquise par lui, qui ne fasse point partie de son bien patrimonial » il s’agit d’un champ qui n’est pas susceptible d’être un champ patrimonial [c'est-à-dire qu’il ne l’achète pas à l’un de ses héritiers], et cela exclut celui [un champ] qu’il est susceptible d’hériter.