Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Tamouz 5784 / 07.25.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Six

1. Celui qui plante un légume ou [sème] des céréales dans un vignoble, ou qui le laisse [dans le vignoble] jusqu’à ce qu’il pousse d’un deux centième [cf. ch. 6 § 22 pour la définition de ce temps] rend interdit [à tout profit] toutes les vignes qui se trouvent dans un rayon de seize coudées. Et on considère comme si tout ce disque de trente-deux coudées de diamètre était rempli de légumes. Et toute vigne qui se trouve à l’intérieur de ce disque devient interdite du fait du légume. Et tout[e vigne qui est] à l’extérieur de ce disque ne devient pas interdit[e].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a plus de quatre coudées entre ce cercle et les rangées de vignes qui sont à l’extérieur. Cependant, s’il y a exactement quatre coudées ou moins [de quatre coudées], on considère comme si le cercle atteignait la rangée la plus proche, comme s’il avait un diamètre de quarante coudées. Et toute vigne qui se trouve dans ce disque de quarante coudées [de diamètre] devient interdite [à tout profit].

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui sème [des céréales ou plante un légume] ou [les] laisse dans le vignoble. Toutefois, celui qui sème [des céréales ou plante des légumes] à l’extérieur du vignoble à proximité ne rend interdit [à tout profit] que les deux rangées de vignes proches des semences situées tout au long de celles-ci, et une surface de quatre coudées de largeur de semences sur tout le long de la rangée de vignes. Et s’il sème [d’autres semences] à côté d’une seule vigne, seules les semences qui sont situées dans un rayon de six téfa’him de la vigne sont interdites.

4. De petits pieds [de vigne] de moins d’un téfa’h ne rendent pas interdites les semences [qui sont autour] à tout profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a deux [pieds de vigne] en face de deux [autres] et un qui fit saillie [ils ont donc le statut d’un petit vignoble]. Par contre, si tout un vignoble est composé [de petits pieds de vigne], cela rend interdit [les semences situées à proximité.

5. Soit deux jardins, l’un surélevé par rapport à l’autre, où celui qui est en dessous est un vignoble ; il est permis de semer [d’autres semences dans le jardin supérieur] jusqu’à dix téfa’him dans l’espace à proximité du vignoble car il est défendu de semer des semences dans un espace de dix téfa’him à proximité d’un vignoble ou d’une seule vigne. Et si le [jardin] supérieur est un vignoble, on peut ensemencer le [jardin] inférieur jusqu’à trois téfa’him en dessous du niveau de la base des vignes.

6. Si des légumes ou des céréales étaient cultivés dans con champ et qu’il désire y planter des vignes, il doit retourner les cultures avec une charrue [en labourant la terre], puis, peut planter [les vignes]. Mais il ne doit pas planter [les vignes] et retourner [les autres cultures] après. Si des vignes étaient plantées [dans le champ] et qu’il désire y semer des semences, il doit [au préalable] déraciner les vignes, puis, il peut semer les semences. Et s’il désire couper les pieds de vigne, de sorte qu’il ne reste que moins d’un téfa’h sur le sol, il a [alors] le droit de semer, puis, il déracine ce qui reste des vignes dans la terre.

7. Celui qui enfonce une vigne dans le sol , même s’il l’enfonce dans une courge sèche devenue comme un tuyau [pour laquelle les problèmes de mélanges interdits ne se posent pas] ou dans un tuyau d’argile, [la règle suivante s’applique :] s’il y a trois téfa’him ou plus de terre au-dessus [d’elle], il a le droit de semer par-dessus. Et s’il y a moins [de trois téfa’him] au-dessus [d’elle], il lui est défendu de semer [d’autres semences] par-dessus [même dans le cas où la vigne est enfoncée dans un tuyau en argile car les racines des végétaux perceraient le tuyau] mais il a le droit de semer à côté.

8. S’il l’enfouit dans de la terre dure, bien qu’il n’y ait que trois « doigts » [c'est-à-dire ¾ de téfa’h] de terre dure au-dessus, il a le droit d’y semer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si toute la vigne n’est pas visible [c'est-à-dire que la vigne a été entièrement enfouie]. Par contre, si elle est visible [et seule une branche a été marcottée], il doit éloigner [les semences de] six téfa’him dans chaque direction [de la vigne], pour semer comme pour toute vigne qui n’a pas été enfouie, comme cela sera expliqué.

9. Celui qui enfouit trois vignes [alignées sur la même rangée] en rendant leurs racines visibles, s’il y a entre elles [entre les racines et les vignes qui ont poussé] un écart entre quatre et huit coudées, elles s’associent aux autres vignes [pour former un vignoble], comme s’il ne les avaient pas enfouies. Et sinon, elles ne s’associent pas.

10. S’il y a moins de trois [vignes], elles ne s’associent pas, mais on éloigne [les autres semences] de six téfa’him [des vignes] dans toutes les directions pour semer.

11. Celui qui sème [d’autres semences] en dessous des sarments et des feuilles qui sortent de la vigne rend interdit rend interdit au profit [la vigne ainsi que les semences], bien que les semences soient éloignées de plusieurs coudées du tronc de la vigne.

12. Si on suspend une vigne sur une partie d’un treillis , on ne doit pas semer [d’autres semences] en dessous du reste du treillis, bien qu’il n’y ait pas de feuilles ni de sarments au-dessus. Et si on [y] sème [d’autres semences], dès lors que les semences ne sont pas en dessous du feuillage de la vigne, cela est permis. Et il en est de même si on suspend la vigne sur quelques branches d’un arbre qui ne produit pas de fruits, comme le cèdre, le cyprès. Par contre, si on suspend [une vigne] sur une partie d’un arbre fruitier, il est permis de semer [d’autres semences] en dessous des branches de l’arbre sur lesquelles les sarments ne se sont pas étendus, car un homme ne renonce pas à un arbre fruitier pour l’utiliser comme treillis pour une vigne. Et si les sarments s’étendent après qu’on ait semé et recouvrent les semences, on les tourne [les sarments] dans une autre direction.

13. Celui qui sème [d’autres semences] en dessous d’une partie d’un treillis [d’une vigne, partie qui n’est pas recouvertes par les sarments] ou d’un arbre qui ne produit pas de fruits et les branches de la vigne s’étendent et recouvrent les semences n’a pas le droit de les maintenir ou [et] de tourner les branches. Que doit-il faire ? Il arrache les semences.

14. Si des roseaux [qui forment la haie d’une treille supportant des vignes] dépassent de la treille, et qu’il se refuse à les tailler afin de ne pas détruire le treillis, il a le droit de semer en dessous [de ces roseaux saillants]. Et s’il les laisse suffisamment de temps pour que les sarments et les feuilles [des vignes] et les roseaux s’étendent dessus, il est défendu de semer en dessous.

15. Si le sarment dépasse de la treille ou d’une vigne [unique appuyée par un roseau], on considère comme si un fil à plomb y était suspendu jusqu’au sol et il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous. Et de même, si un sarment d’un arbre est tendu à un autre, il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous.

16. Si on attache un sarment avec une corde ou avec un jonc, et qu’on attache une extrémité à un arbre, il est permis de semer [d’autres semences] en dessous de la corde. Mais si on tend cette corde de sorte que les sarments et les feuilles s’y développent, elle est considérée comme un treillis, et il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous.

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Sept

1. Celui qui désire semer [des céréales ou planter des légumes] à côté d’un vignoble doit éloigner ceux-ci de quatre coudées des troncs des vignes et semer. Et s’il y a une seule vigne, il doit éloigner de six téfa’him pour semer. S’il y a une rangée de vignes l’une à côté de l’autre, même si elles [les vignes] sont au nombre de cent, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble mais [comme] une seule vigne et il éloigne six coudées de la rangée pour semer. S’il y a deux rangées, cela est [considéré comme] un vignoble et il doit éloigner de quatre coudées dans toutes les directions puis semer.

2. Combien doit-il y avoir [de vignes] dans chaque rangée [pour former un vignoble] ? Trois vignes ou davantage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a entre chaque vigne entre quatre et huit coudées. Mais s’il y a entre les deux rangées huit coudées sans compter la place qu’occupent les vignes elles-mêmes, elles sont considérées comme séparées l’une de l’autre et ne dorment pas un vignoble, et il est simplement nécessaire d’éloigner [les semences] de six téfa’him de chaque rangée pour semer. Et de même, s’il y a entre elles moins de quatre [coudées], elles sont considérées comme une seule vigne et on éloigne de six téfa’him dans chaque direction.

3. S’il y a trois rangées [de vignes], bien qu’il y ait moins de quatre [coudées] entre elles, elles forment un vignoble et on considère celles [les vignes] du milieu comme si elles étaient absentes. Et de même, s’il y a trois rangées et entre chaque rangée huit coudées ou plus, on peut semer [d’autres semences] entre les rangées.

4. C’est pourquoi, celui qui plante son vignoble a priori et fait un espace de huit coudées entre chaque rangée [de vignes] a le droit de semer d’autres graines au milieu et les éloigne seulement de six téfa’him de chaque rangée. Par contre, s’il sème à l’extérieur, il doit éloigner [les semences de] quatre coudées de la rangée extérieure, comme les autres vignobles. Et cet espace entre les rangées de ce vignoble n’a pas le même statut qu’un vignoble qui a été détruit au milieu, car [dans le cas présent] il les a plantées [les rangées] a priori éloignées [l’une de l’autre].

5. S’il y a dans un champ une rangée de vignes et dans le champ de son voisin une rangée en face à proximité, bien qu’un chemin pour un particulier [c’est-à-dire large de quatre coudées], un chemin public [de moins de huit coudées], ou une clôture haute de moins de dix téfa’him les sépare, elles s’associent pour former ensemble un vignoble, à condition qu’il y ait moins de huit [coudées] entre elles.

6. Si une rangée [de vignes] est plantée sur le sol et une autre sur une terrasse, si celle-ci est à dix téfa’him de hauteur [du sol], elles ne s’associent pas [pour former un vignoble]. Et si elle [la terrasse] est moins haute [que dix téfa’him], elles s’associent [pour former ensemble un vignoble].

7. Une plantation de cinq vignes, deux face à deux autres et une [autre] qui fait saillie comme une queue est appelée un petit vignoble et il faut éloigner [les autres semences de] quatre coudées dans chaque direction. Par contre, si on les plante deux face à deux autres et une au milieu ou trois dans une rangée et deux face à elles, cela n’est pas un vignoble et on ne doit éloigner [une autre culture] que de six téfa’him dans chaque direction [comme pour une seule vigne].

8. Un vignoble qui a été détruit, si l’on peut récolter [les fruits de] dix vignes sur chaque beit séa, et qu’elles sont plantées [de la manière précédemment mentionnée, à savoir] deux [pieds de vigne] face à deux [pieds de vigne] et un [cinquième] qui fait saillie comme une queue, ou s’il y a trois [vignes] face à trois [vignes], cela est appelé « un vignoble pauvre », et il est défendu de semer [d’autres semences] sur tout[e sa surface].

9. Un vignoble qui n’est pas planté sous forme de rangées, mais de manière désordonnée, s’il y a deux [pieds de vignes] en face de trois [autres], cela est [considéré comme] un vignoble. Et sinon, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble, et [par conséquent], il suffit d’éloigner [les autres semences] de six téfa’him de chaque vigne pour semer.

10. Si les troncs [des vignes] correspondent [dans leur emplacement] à la configuration [d’un vignoble], mais les feuillages [des vignes] ne correspondent pas [à cette configuration], cela est [considéré comme] un vignoble. Si les feuillages correspondent mais non les troncs, cela n’est pas [considéré comme] un vignoble. S’ils [les troncs] ne correspondaient pas, alors qu’ils étaient fins, ne correspondaient pas, et qu’après avoir grossi, ils correspondent, cela est [considéré comme] un vignoble. Comment peut-on savoir s’ils correspondent ? On utilise un fil à mesurer que l’on étend de l’une à l’autre.

11. Si la partie du centre d’un vignoble a été détruite, et qu’il reste entier sur tous les côtés, si la parcelle de terre dénudée qui est au milieu mesure seize coudée, on s’éloigne de quatre coudées des troncs des vignes dans chaque direction et on sème [les semences] au milieu de cette parcelle de terre dénudée. Et si elle [cette parcelle de terre dénudée] ne mesure pas seize coudées, on ne doit pas y semer. Et si on y sème, dès lors que l’on éloigne [les semences de] quatre coudées dans chaque direction des vignes du vignoble, on ne rend pas interdit [celles-ci] au profit.

12. Et de même, si un endroit reste vide sans vignes entre l’extrémité du vignoble et sa clôture, ceci étant appelé le me’hol du vignoble, s’il mesure douze coudées, on doit, pour semer [d’autres semences, les] éloigner de quatre coudées des vignes.

13. S’il mesure moins que douze coudées, on ne doit pas y semer. Et si on y sème, dès lors que l’on éloigne [les semences] de quatre coudées [des vignes], on ne rend pas [ces semences, ainsi que ces vignes] interdit au profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un grand vignoble [c'est-à-dire trois rangées de trois vignes chacune]. Par contre, pour un petit [vignoble], la loi de me’hol n’est pas appliquée. [Dans ce cas,] on peut semer [d’autres semences] en éloignant [celles-ci] de quatre coudées de l’extrémité des vignes jusqu’à la clôture. Et de même, pour un grand vignoble qui comprend un espace supérieur ou égal à huit coudées entre chaque rangée, la loi du me’hol n’est pas appliquée.

14. Si la clôture qui entoure le vignoble n’a pas dix téfa’him [de hauteur] ou si elle a dix téfa’him de hauteur mais n’a pas quatre téfa’him de largeur, la loi du me’hol n’est pas appliquée. Plutôt, on peut semer [d’autres semences] jusqu’à la clôture en éloignant [celles-ci] de quatre coudées de l’extrémité des vignes. Même s’il y a quatre coudées et demi entre les vignes et la clôture, on peut semer [d’autres semences sur] la demi coudée [à proximité de la clôture].

15. S’il y a une clôture qui est haute de dix téfa’him, et de même, un fossé profond de dix téfa’him et large de quatre [téfa’him], il est permis de planter un vignoble d’un côté et des légumes de l’autre côté. Même une cloison en roseaux, s’il y a moins de trois téfa’him entre chaque roseau, elle [est considérée comme] fai[san]t une séparation entre le vignoble et les légumes.

16. Une brèche jusqu’à dix coudées dans une clôture qui fait une séparation entre un vignoble et des légumes est considérée comme une porte, et il est permis [de semer d’autres semences, même devant l’endroit de la brèche]. Si la brèche s’étend sur plus de dix coudées, il est défendu [de semer d’autres semences] devant [l’emplacement de] la brèche, à moins qu’on [les] éloigne des vignes conformément à la mesure [précédemment citée]. S’il y a plusieurs brèches, et que les [la longueur des] parties intactes [de la clôture] sont égales aux [à la longueur des] parties détériorées, cela est permis, comme s’il n’y avait pas de brèche. [Toutefois,] si les [la longueur des] parties détériorées sont supérieures aux [à la longueur des] parties intactes, il est défendu de semer [d’autres semences] devant toutes les parties détériorées, à moins que l’on éloigne [ces semences] conformément à la mesure.

17. Si la clôture d’un vignoble a une brèche [alors que des légumes sont cultivés à côté], on lui dit [au propriétaire] : « fais une clôture ». S’il fait une barrière et qu’elle se détériore [de nouveau], on lui dit [au propriétaire] : « fais une clôture ». S’il renonce et ne fait pas de clôture, il rend interdit [au profit tout ce qui a été semé ainsi que la vigne].

18. Soit une maison qui est pour sa moitié à ciel ouvert, et des vignes sont plantées d’un côté [de la maison], il est permis de planter des légumes de l’autre côté [de la maison], parce que le bord du toit est considéré comme descendant et fermant [la partie qui est recouverte], comme s’il y avait une cloison entre [ces deux parties]. Et si l’on fait un toit sur toute la maison, cela est interdit [à moins de faire un espace entre la vigne et les autres semences].

19. Une petite cour dont la clôture a été entièrement détruite [sur sa largeur], donnant sur une grande [cour], et des vignes se trouvent dans la grande [cour], il est défendu de semer [d’autres semences] dans la petite [cour, dont la clôture a été détruite, même si on fait un espace conforme à la mesure, car la petite cour est considérée comme l’entrée de la grande cour]. Et si on sème [d’autres semences dans cette petite cour], les semences sont interdites et les vignes sont permises. Si les vignes se trouvent dans la petite [cour], il est permis de semer [d’autres semences] dans la grande [cour], dès lors qu’il y a des murets de part et d’autre de la grande [cour], elle est considérée comme séparée de la petite [cour], mais la petite n’est pas [considérée comme] séparée de la grande [cour].

20. Un sillon profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him] qui traverse un vignoble, s’il traverse le vignoble d’une extrémité à l’autre, il apparaît comme [un domaine indépendant] entre deux vignobles et il est permis d’y semer [d’autres semences], à condition que les vignes ne le recouvre pas, comme nous l’avons expliqué. Et s’il ne traverse pas [le vignoble] d’une extrémité à l’autre, il est considéré comme un pressoir au milieu d’un vignoble où il est défendu de semer, bien qu’il soit profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him] ou davantage, à moins que cet endroit dénudé de vignes mesure seize coudées [et ait par conséquent le statut d’un vignoble dont une partie a été détruite. Cf. § 11].

21. Un chemin entre deux vignes est considéré comme un vignoble dont la partie du centre a été détruite ; [par conséquent,] s’il y a seize coudées entre [les deux vignobles], on s’écarte de quatre coudées des deux [vignobles] et on peut ensemencer la partie restante [d’autres semences]. Et s’il y a moins [que seize coudées], on ne doit pas y semer [d’autres semences].

22. Un monticule de garde dans un vignoble [observatoire d’où un gardien surveille le vignoble], s’il est haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], il est permis de planter au-dessus des légumes, à condition que les branches des vignes ne touchent pas [l’extrémité de ce monticule de garde], pour que les légumes n’apparaissent pas au milieu du vignoble d’en haut. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [monticule] qui a une forme rectangulaire. Par contre, si ce monticule a une forme circulaire, il faut qu’il ait [à sa surface] une surface de quatre [téfa’him sur quatre téfahim], de sorte qu’il soit séparé de la terre, et il faut qu’il y ait trois téfa’him de terre au-dessus.

23. Une maison située dans un vignoble, si elle a une surface plus importante que trois téfa’him sur trois téfa’him jusqu’à quatre, on peut y planter des légumes. Et si sa surface est moins importante que trois [téfa’him] sur trois, elle est considérée comme fermée et on n’a pas le droit d’y semer [d’autres semences].

24. Si une seule vigne est plantée dans une crevasse ou dans un fossé, on peut ensemencer tout le fossé [d’autres semences] en s’éloignant de six téfa’him dans toutes les directions, comme l’on fait pour un terrain plat. Et s’il [le fossé] est profond de dix [téfa’him] et que le bord du fossé est large de quatre [téfa’him], il est défendu d’y semer [d’autres semences], même si l’on éloigne [celles-ci de] six [téfa’him, à moins qu’elles soient éloignées de quatre coudées, cf. § 25].

25. Et de même, dans le cas d’une seule vigne entourée d’une clôture haute de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], on ne doit pas semer [d’autres semences sur] toute [la surface déterminée par] la clôture, même si on éloigne [celles-ci de] six [téfa’him]. Et si l’on sème en éloignant [les semences de] six [téfa’him], cela ne rend pas interdit [toutes les plantations au profit]. Et à quelle distance doit-on éloigner a priori [les autres semences] pour semer ? A quatre coudées dans chaque direction ; on peut [alors] ensemencer le reste du fossé ou le reste de l’endroit entouré par une clôture.

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Huit

1. Les vignes qui ont poussé normalement, de sorte que les sarments et les grappes tombent sur le sol, sont appelées un vignoble. Par contre, celui qui fait [une structure] semblable à un lit ou semblable à un grillage sur le sol, de sorte que les grappes et les branches des vignes s’étendent dessus, lève le feuillage des vignes et les suspend sur ce lit, cela est appelé une treille [lit. un berceau]. Et les roseaux utilisés pour ce lit ou grillage et sur lesquels on suspend le feuillage de la vigne sont appelés un treillis. Et la treille est régit par d’autres statuts [que les vignes individuelles].

2. Quand on plante une rangée de cinq vignes ou plus et qu’on les suspend sur un mur haut de dix [téfa’himi] ou ce qui est semblable, [ou quand] on plante [ces vignes] à côté d’un fossé profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him, les vignes étant plantées dans le fossé et les sarments suspendus sur ses parois], cela est appelé une treille, et il faut éloigner [les autres semences de] quatre coudées de la treille pour semer, comme pour un vignoble .

3. Et à partir d’où mesure-t-on [ces quatre coudées] ? De la base de la clôture sur laquelle on a appuyé [les vignes]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il éloigne la rangée de vignes du mur d’une coudée et que la treille se trouve entre les vignes et le mur, on compte quatre coudées à partir du mur pour semer ; il y a donc entre les semences et les troncs des vignes cinq coudées. Et si l’on désire semer [d’autres semences] du côté des vignes, on éloigne [celles-ci de] quatre coudées des troncs des vignes, de sorte qu’elles sont éloignées de cinq coudées du mur. Et on statut de cette manière pour chaque treille.

4. Que l’on construise la cloison avant de planter [les vignes] ou que l’on plante [les vignes] avant de construire la cloison, dès lors que l’on suspend [les vignes sur la cloison], cela est [considéré comme] une treille. Si la barrière est détruite ou le fossé est bouché, cela n’est pas [considéré comme] une treille, mais toute la rangée [de vignes] est considérée comme des vignes individuelles.

5. Une treille dont la partie centrale a été détruite et il reste cinq vignes de part et d’autre de la barrière, cela est appelé les intervalles dans une treille. S’il y a huit coudées et un soixantième de coudée entre [ces deux rangées de cinq vignes], on éloigne [les autres semences de] six téfa’him et on sème, à condition de ne pas semer en dessous du treillis, comme nous l’avons expliqué.

6. S’il y a exactement huit coudées, il ne doit pas y semer [d’autres semences]. Et s’il sème, dès lors qu’il éloigne [les semences de] six téfa’him de chaque rangée, il ne rend pas interdit au profit [les vignes et les semences]. Et s’il n’y a pas de barrière, il peut semer [d’autres semences] en éloignant [celles-ci de] six téfa’him de chaque rangée, car cela n’est ni le cas d’une treille, ni le cas des intervalles d’une treille. S’il construit par la suite une barrière, la treille et les intervalles de la treille ont le même statut qu’auparavant.

7. Soit un petit jardin entouré d’une barrière sur la paroi de laquelle on a suspendu des vignes tout autour de l’extérieur, s’il y a [dans le jardin] un espace suffisant pour que se tienne le vendangeur avec son panier de part et d’autre [du jardin, soit quatre coudées en tout], étant donné qu’il est entouré d’une barrière, on peut y planter des légumes Et s’il ne comprend pas un tel espace, on ne doit pas y planter [de légumes], parce que tout apparaît comme une seule treille avec des légumes à l’intérieur.

8. Si des vignes sont plantées sur une terrasse et que leur treille fait saillie et recouvre un champ [voisin], [la règle suivante est appliquée :] si, en se tenant sur le sol [du champ], on peut entièrement la vendanger [les vignes de la treille], on considère tout l’endroit qui est en dessous de la treille comme l’endroit des racines des vignes et cela rend interdit quatre coudées dans le champ dans toutes les directions, à partir du bord de la treille. Et si on ne peut la vendanger qu’en montant sur la terrasse ou sur une échelle, il n’est interdit que d’ensemencer [la surface du champ] en dessous de la treille.

9. Soit deux murs proches l’un de l’autre et des vignes sont plantées aux extrémités entre eux, et [les vignes de] la treille longe[nt] le mur à partir des extrémités et s’arrête[nt] [en d’autres termes, les vignes sont disposées sous forme de triangle entre les deux murs], on s’écarte des racines des vignes conformément à la mesure [indiquée, à savoir quatre coudées] et l’on peut semer à l’endroit où s’arrêtent [les vignes] où il n’y a pas de treille [l’espace entre les murs n’est donc pas entièrement considéré comme un vignoble]. Et bien que les semences soient situées entre les deux murs, à l’angle desquels se trouve la treille, étant donné qu’il éloigne [ces semences] conformément à la mesure, il peut semer [d’autres semences] entre les murs.

10. Une vigne dont la branche est légèrement levée au-dessus de la terre, puis se courbe, touche le sol, puis se relève comme un genou, lorsque l’on mesure six téfa’him ou quatre coudées entre la vigne et les [autres] semences, on ne compte qu’à partir de l’extrémité de ce « genou » et non [à partir] de la racine de la première vigne.

11. Nous avons déjà expliqué que même si l’on fait entre les semences et la vigne un espace conforme à la mesure [mentionnée par les sages], il faut prêter attention à ce que la vigne ne recouvre pas les légumes et les légumes [ne] recouvrent [pas] la vigne. Si l’on plante des légumes ou [que l’on sème] des céréales et qu’ils poussent, puis qu’on les recouvre d’une vigne, la paille est permise et les céréales doivent être brûlées. Si les racines de la vigne sortent [de la terre] dans les quatre coudées qui séparent le vignoble des céréales, on doit les arracher. Si les racines des céréales sortent dans les quatre coudées, cela est permis.

12. Tous les éloignements et mesures mentionnés concernant les mélanges interdits [sont mesurés par] une coudée de six téfa’him larges, et on ne doit pas diminuer [cette coudée, c'est-à-dire compter avec des téfa’him plus petits] pour les mesures qui relèvent des mélanges interdit, car on n’utilise une mesure plus étroite que pour adopter un comportement plus rigoureux.

13. Toutes ces mesures d’éloignement entre les vignes et les céréales ou les légumes ne sont observées qu’en Terre d’Israël ou en Souria. Cependant, à l’extérieur de la Terre d’Israël, il est permis de semer [des céréales ou planter des légumes] à côté des vignes dans un vignoble a priori. Et ils [les sages] n’ont interdit en dehors de la Terre [d’Israël] que de semer deux variétés de légumes ou de récoltes avec des pépins [de raisins] d’un seul jet. Et il est permis de demander à un enfant non juif de le faire pour soi à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Toutefois, on ne doit pas demander [cela] à un non juif adulte, de crainte qu’il se trompe avec un juif.

14. Et bien qu’il soit permis de planter des légumes à proximité d’un vignoble à l’extérieur de la Terre [d’Israël], ce légume planté est interdit à la consommation, même en dehors de la Terre [d’Israël], si l’on a assisté à la cueillette et à la vente [de ces légumes]. Par contre, s’il y a doute [concernant des légumes], cela est permis, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.