Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tamouz 5784 / 08.01.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Sept


1. Un cohen impur n’a pas le droit de consommer de la térouma, qu’elle soit impure ou pure, ainsi qu’il est dit : « tout individu de la descendance d’Aaron, atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas des choses saintes » ; [or,] quelle est la chose sainte consommée par les descendants d’Aaron, hommes et femmes ? C’est la térouma. Et toute personne impure qui consomme de la térouma pure est passible de mort par instance divine, et c’est la raison pour laquelle elle se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « qu’ils respectent mon observance et ne s’exposent pas, à cause d’elle, à un péché ». Et une personne impure qui consomme de la térouma impure, bien que cela soit une interdiction, ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’elle [la térouma] n’est pas sainte.

2. Les personnes impures n’ont pas le droit de consommer de la térouma [après s’être immergées dans le bain rituel] avant le coucher du soleil et l’apparition de trois étoiles, ainsi qu’il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; il faut que le ciel soit dépouillé de la lumière, et ensuite, il aura le droit de consommer les choses saintes.

3. Un cohen pur qui consomme de la térouma impure ne reçoit pas la flagellation, parce que cela [cette interdiction] relève d’un commandement positif, comme il est dit : « et ensuite, il mangera des choses saintes » [ce qui signifie qu’]il pourra consommer une chose dans son état de sainteté quand il deviendra pur, mais il ne pourra pas consommer d’une chose impure, même s’il devient pur ; et un commandent négatif qui découle d’un commandement positif est [considéré comme] un commandement positif.

4. Celui qui mangeait de la térouma et a senti qu’il allait avoir une émission de matière séminale doit empêcher celle-ci et avaler [pendant ce temps] la térouma.

5. Le sourd-muet et l’aliéné, on les immerge [dans le bain rituel au préalable] et on leur donne à manger de la térouma après le coucher du soleil, et on surveille qu’ils ne dorment pas après l’immersion [dans le bain rituel] car s’ils dorment, ils sont impurs, à moins qu’on leur mette une enveloppe de cuivre, de crainte qu’ils aient un écoulement [cette enveloppe permet donc de vérifier s’ils ont eu un écoulement].

6. Ceux qui chevauchent les chameaux n’ont pas le droit de consommer la térouma avant qu’ils se soient immergés et que soit passé le coucher du soleil, car ils sont présumés impurs du fait du contact, car le fait de chevaucher sur la peau d’un chameau [sans selle] peut causer une émission de matière séminale.

7. Celle qui a eu une relation conjugale, si elle ne s’est pas retournée au moment de la relation, elle s’immerge et peut consommer de la térouma la nuit tombée. Et si elle s’est retournée au moment de la relation, elle n’a pas le droit le consommer de la térouma durant trois jours, car il n’est pas possible qu’elle n’ait pas rejeté [de la matière séminale] et [il n’est donc pas possible qu’elle ne] se soit [pas] rendue impure, comme cela sera expliqué en son lieu.

8. La térouma d’en-dehors la Terre [d’Israël], étant donné que c’est une institution des sages à la base, elle n’est interdite à la consommation que pour un cohen dont l’impureté vient du corps, c'est-à-dire ceux qui ont eu une émission de matière séminale, les [hommes] qui sont zav, les [femmes] qui sont zav, celles qui sont nidda, et celles qui viennent d’accoucher. Et tous [ceux-ci], s’ils se sont immergés [dans le bain rituel], ont le droit de consommer [la térouma] avant même le coucher du soleil. Par contre, ceux qui ont [contracté] l’impureté par contact avec une impureté, qu’ils aient eu contact avec un cadavre [impureté] dont il est impossible de se purifier de nos jours ou qu’ils aient eu contact avec un reptile, ils n’ont pas besoin de s’immerger [dans le bain rituel] pour [consommer] la térouma d’en-dehors la Terre [d’Israël].

9. C’est la raison pour laquelle un cohen mineur qui n’a jamais eu d’émission de matière séminale et une [femme] cohen mineure qui n’a jamais eu d’écoulement menstruel peuvent toujours consommer [la térouma] sans procéder à un examen, car on a la présomption qu’ils n’ont jamais eu ce type d’impureté. Et le lépreux est considéré comme une personne dont l’impureté provient de son corps, et ce, à condition qu’un cohen dont la filiation est connue l’ait déclaré impur. Par contre, avant qu’un cohen [dont la filiation est connue] le déclare impur, il est [considéré comme] pur.

10. Un cohen incirconcis n’a pas le droit de consommer de la térouma d’après la loi de la Thora, car il est dit : « un résident et employé » à propos de la térouma, et il est dit : « un résident et un employé » concernant Pessa’h ; de la même manière que pour le résident et l’employé dont il est fait mention concernant l’agneau Pascal [inclus] l’incirconcis [qui] n’y a pas droit, ainsi, le résident et l’employé dont il est fait mention concernant la térouma [inclus] l’incirconcis [qui] n’y a pas droit. Et s’il en mange, il se voit infliger la flagellation d’après la Thora. Celui qui a remis [son prépuce] a le droit de consommer la térouma, bien qu’il paraisse incirconcis, et que par ordre rabbinique, doit refaire la circoncision une seconde fois, de sorte qu’il paraisse circoncis.

11. Celui qui est né circoncis a le droit de consommer la térouma, et le toumtoum n’en a pas le droit parce qu’il y a doute s’il est incirconcis. Et l’androgyne accomplit la circoncision [de son organe masculin] avant de consommer [la térouma].

12. L’incirconcis et tous ceux qui sont impurs, bien qu’ils n’aient pas le droit de consommer la térouma, leurs femmes et leurs esclaves en ont le droit.

13. Ceux [les cohanim] qui ont les testicules écrasées ou l’urètre sectionné, peuvent eux-mêmes, ainsi que leurs esclaves, consommer [la térouma], et leurs femmes n’y ont pas droit. Et s’ils n’ont pas eu de relation avec leurs femmes après avoir eu les testicules écrasées ou l’urètre sectionné [selon le cas], elles y ont droit. Et de même, s’il [l’un d’eux] épouse la fille d’un converti, elle a le droit de consommer [la térouma].

14. Si un cohen qui a les testicules écrasés a épousé la fille d’un cohen, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Un eunuque de naissance, lui, sa femme, et ses esclaves peuvent consommer [la térouma]. Le toumtoum et l’androgyne, leurs esclaves ont le droit de consommer [la térouma] mais non leurs femmes.

15. Un sourd-muet, un aliéné ou un mineur [cohanim] qui ont acquis des esclaves, ceux-ci n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, s’ils le tribunal rabbinique leur acquiert un tuteur ou qu’ils ont un héritage, ils ont le droit de consommer [la térouma].

16. Un androgyne qui a eu une relation avec une personne qui est invalide pour ce qui est de [consommer] la térouma, via son sexe masculin ou son sexe féminin devient invalide pour consommer la térouma, comme les femmes, et ses esclaves n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Et de même, s’il a une relation avec un autre androgyne, qui rend par sa relation une femme invalide [pour consommer la térouma], il devient invalide et n’a pas le droit de consommer [la térouma], ni de donner [de la térouma] à manger à ses esclaves, à condition qu’il ait avec lui une relation via son sexe féminin. Par contre, [s’il a avec lui une relation via son sexe] masculin, un homme n’invalide pas un homme pour ce qui est de la prêtrise.

17. L’esclave qui appartient à des associés dont l’un est cohen dont le statut ne permet pas de donner droit [à son esclave] de consommer [la térouma] n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Et quiconque [un cohen qui] permet [de consommer la térouma permet] de consommer [les prélèvements des offrandes de paix, qui sont] la poitrine et la cuisse.

18. Si une [femme] israël s’est mariée avec un cohen et lui a apporté [au domicile conjugal] des esclaves en tant que nikhsei melog ou nikhsei tsone barzel, ceux-ci ont le droit de manger [de la térouma]. Et de même, si les esclaves d’un cohen ont [eux-mêmes] acquis des esclaves, ces derniers ont le droit de consommer [la térouma], ainsi qu’il est dit : « mais s’il a acheté une personne à prix d’argent », ce qui signifie que même une personne acquise par une personne acquise [par un cohen] bénéficie de ce droit. Et ce [une personne] qui est acquis[e] par une personne en droit de consommer [la térouma] donne le droit de consommer [la térouma] à d’autres personnes. Et une [personne] acquise [par un cohen mais] qui n’a [elle-même] pas le droit de consommer [la térouma] [par exemple, une femme veuve mariée à un grand prêtre] ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] de ce droit.

19. S la fille d’un cohen s’est mariée avec un israël et lui a apporté des esclaves en tant que nikhsei melog ou nikhsei tsone barzel, ceux-ci n’ont pas le droit de consommer [la térouma].

20. Une veuve [qui s’est mariée] avec un grand prêtre, une [femme] divorcée ou ayant accompli la ‘halitsa [qui s’est mariée] avec un cohen ordinaire, qu’il s’agisse d’une [femme] cohen ou d’une [femme] israël, et de même [dans tous] les autres [cas d’unions] interdites par un commandement négatif, si elle [la femme] apporte des esclaves en tant que nikhsei melog et des esclaves en tant que nikhsei tsone barzel, les esclaves qui ont le statut de nikhsei melog ne doivent pas consommer [la térouma], bien qu’il [le mari] soit redevable de les nourrir, et les esclaves qui ont le statut de nikhei tsone barzel peuvent consommer [la térouma], parce qu’ils sont au [sous la responsabilité du] mari. S’il [un cohen] épouse une [femme qui est pour lui une] chnia [et lui est interdite de ce fait par ordre rabbinique], elle peut consommer [la térouma], et ses esclaves qui ont le statut de nikhsei melog ne doivent pas consommer [la térouma].

21. Une [femme] cohen veuve qui a été consacrée à un grand-prêtre ou une [femme] divorcée [qui a été consacrée] à un cohen ordinaire, étant donné qu’elles sont destinées à avoir une relation invalide selon la Thora, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Et de même, si elles entrent sous la ‘houppa sans consécration préalable, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma], car la ‘houppa les invalide pour ce qui est de consommer [la térouma]. Si elles deviennent veuves ou divorcent après la consécration [sans avoir consommé le mariage], elles redeviennent valides et peuvent consommer [la térouma]. [Si elles divorcent] après les nissouine, elles n’ont pas le droit de consommer [la térouma], car elles ont déjà été profanées.

22. Une [femme] cohen dont le mari cohen est décédé et qui se présente [pour le yboum] devant ses beaux-frères et l’un d’eux est un ‘halal, ne doit pas consommer [la térouma] du fait de l’obligation [qu’elle a] envers le [son beau-frère qui est] ‘halal. [Cela s’applique] même si l’un des [de ses beaux-frères qui sont] valides lui donne le ma’amar, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir véritablement une yevama.

23. Si un cohen donne un acte de divorce à sa yevama qui est [née] cohen, de sorte qu’elle lui est interdite, mais elle lui est encore assujettie, elle a le droit de consommer la térouma, parce qu’elle est [seulement] destinée [du fait de son statut actuel] à une relation interdite par ordre rabbinique, puisqu’un acte de divorce n’invalide une yevama [pour ce qui est d’avoir une relation avec son yavam] que par ordre rabbinique. Et de même, une [femme] cohen qui a accompli la ‘halitsa ou qui a été consacrée à un cohen alors qu’elle était pour lui une chnia, a le droit de consommer [la térouma]. Si un cohen ordinaire épouse une aylonite, elle a le droit de consommer la térouma.

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Huit

1. L’embryon, le yavam, la consécration, le sourd-muet et l’enfant de neuf ans et un jour enlèvent le droit [à une femme de consommer la térouma] et ne le donnent pas.

2. L’embryon, quel est le cas ? Une [femme] israël enceinte d’un cohen [décédé], l’embryon ne lui donne pas le droit de consommer [la térouma]. Et la fille d’un cohen qui est enceinte d’un israël se voit interdire de consommer [la térouma] du fait de l’embryon, ainsi qu’il est dit : « et elle reviendra à la maison de son père, comme en sa jeunesse », cela exclut [le cas de] la femme enceinte.

3. La fille d’un cohen qui a eu une relation avec un israël [sans mariage], on ne craint pas qu’elle soit devenue enceinte. Plutôt, elle s’immerge [dans le bain rituel] et a le droit de consommer [la térouma] le soir. Si elle était mariée avec un israël et que son mari est décédé, elle s’immerge [dans le bain rituel] et peut consommer le soir [la térouma] pendant quarante jour. Si l’on peut distinguer un embryon, elle est invalidée rétroactivement pour [tous les jours qui ont suivis les] quarante jours [à compter du décès de son mari], car durant tous les quarante [premiers] jours [de son développement], il [l’embryon] n’est pas considéré comme un embryon mais comme de l’eau.

4. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen et il est décédé et l’a laissée enceinte, ses esclaves ne se voient pas accorder le droit de consommer la térouma grâce à l’embryon, car c’est un [enfant] né qui donne un tel droit, [tandis que] celui qui n’est pas encore né ne peut pas donner un tel droit. C’est la raison pour laquelle, si cet embryon est un ‘halal, il n’invalide pas les esclaves qui peuvent consommer [la térouma] grâce à ses frères [qui sont valides] jusqu’à ce que naisse ce ‘halal ; à ce moment, les esclaves n’auront plus le droit de consommer [la térouma].

5. Le yavam, quel est le cas ? Une [femme] israël qui est assujettie à un yavam cohen n’a pas le droit de consommer [la térouma], ainsi qu’il est dit : « mais si un pontife a acheté une personne » ; or, celui-ci [le yavam] ne l’a pas encore acquise [la yevama]. Et la fille d’un cohen assujettie à un [son beau-frère] israël [pour le yboum] n’a pas le droit de consommer [la térouma] du fait de son yavam, ainsi qu’il est dit : « elle reviendra à la maison de son père comme en sa jeunesse », cela exclut [le cas de] celle qui est en attente du yboum.

6. Un yavam cohen qui a eu une relation avec sa yevama [israël] par coercition, par inadvertance, ou qui a commencé la relation sans la terminer, bien qu’il l’ait acquise, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au yboum, il ne lui permet pas de consommer [la térouma], jusqu’à ce qu’il ait avec elle une relation entière avec leur consentement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui est devenue veuve après avoir été consacrée [sans avoir consommé le mariage]. Par contre, [si elle est devenue veuve après les nissouine], étant donné qu’elle pouvait [auparavant] consommer [la térouma, grâce à son mari], elle a le droit de consommer [la térouma] en vertu de cette relation [invalide].

7. La consécration, quel est le cas ? La fille d’un cohen qui a été consacrée à un israël n’a pas le droit de consommer [la térouma], parce qu’il a un pouvoir d’acquisition. Et une [femme] israël qui a été consacrée à un cohen n’a pas le droit de consommer [la térouma] avant d’entrer sous la ‘houppa, de crainte qu’elle en donne à manger aux membres de la maison de son père, comme nous l’avons expliqué.

8. Si un israël dit à une [femme] cohen : « tu me sera consacrée après trente jours », elle a le droit de consommer la térouma durant tous les trente [jours], car elle n’a pas encore été consacrée. Et s’il lui dit : « tu m’es consacrée à partir de maintenant et après trente jours », il lui est immédiatement défendu de consommer [la térouma]. Et de même pour les autres conditions semblables.

9. Le sourd-muet, quel est le cas ? Une [femme] cohen qui s’est mariée avec un israël sourd-muet n’a pas le droit de consommer la [térouma], car il [cet israël] acquiert [sa femme] en vertu d’une institution des sages, qui ont institué les nissouine [pour le sourd-muet]. Et une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen sourd-muet n’a pas le droit de consommer [la térouma] parce qu’il [son mari] ne l’acquiert pas selon la Thora, puisqu’il n’est pas conscient.

10. Si elle est consacrée à un cohen en pleine possession de ses facultés mentales et qu’il n’a pas le temps de la faire entrer [sous la ‘houppa] avant de devenir sourd-muet, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. S’il décède et qu’elle se présente devant un yavam sourd-muet, et qu’il accomplit le yboum, elle n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, s’il l’épouse lorsqu’il est en pleine possession de ses facultés mentales et devient sourd-muet, elle a le droit de consommer [la térouma]. [Dans ce cas,] s’il décède et qu’elle se présente devant un yavam sourd-muet et qu’il accomplit le yboum, elle a le droit de consommer [la térouma] puisqu’elle avait le droit de consommer [la térouma] auparavant [grâce à son frère, et le yavam remplace le frère défunt]. Et la femme d’un [cohen] sourd-muet qui a enfanté a le droit de consommer [la térouma] grâce à ses enfants.

11. Un enfant de neuf ans et un jour, quel est le cas ? Celle [la fille d’un cohen] qui a eu une relation avec un [homme] qui lui est interdit et qui a neuf ans et un jour, étant donné que sa relation est considérée comme valide, elle est devenue invalide pour la prêtrise et elle n’a pas le droit de consommer la térouma, parce qu’elle est devenue [par cette relation] zona ou ‘halala [selon la nature de l’interdiction], comme nous l’avons expliqué. [Cela s’applique] même s’il était impotent [dans le sens où il ne peut pas avoir d’érection et ne peut pas enfanter]. Et une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen de neuf ans et un jour, bien que sa relation soit considérée comme valide, ne se voit pas accorder le droit de consommer [la térouma] grâce à ce mineur, parce qu’il ne l’acquiert pas [véritablement] jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte. [Dans les cas suivants :] s’il y a doute s’il [l’homme qui lui était interdit et avec lequel elle a eu une relation] avait neuf ans et un jour ou non, [ou] si elle [une israël] s’est mariée avec un homme [cohen] de treize ans et un jour et il y a doute s’il a présenté deux poils pubiens ou non, il lui est défendu de consommer [la térouma].

12. Tous ceux-ci qui ne donnent pas le droit de consommer la térouma qui relève de la Thora ne donnent pas non plus le droit de consommer la térouma d’ordre rabbinique ; ceci est un décret, de crainte qu’ils en viennent à consommer [la térouma qui relève] de la Thora.

13. Voici ceux [les personnes] qui ne n’enlèvent pas le droit de consommer [la térouma] et qui ne le donnent pas : le violeur, le séducteur, un aliéné qui épouse une femme, à moins que [dans l’un de ces cas], [la femme sujette à cette relation] soit interdite [à l’homme en question] ; dans ce cas, ils [les personnes précédemment citées] l’invalident [la femme] parce qu’elle devient zona ou ‘halala [selon la nature de l’interdiction] du fait de leur relation, comme nous l’avons expliqué.

14. Celle qui a épousé un cohen aliéné ou qui s’est faite violée ou séduire par un cohen et a eu un enfant a le droit de consommer [la térouma] en vertu de son enfant. Et bien que cela soit un cas de doute, puisque cela [cette relation] a eu lieu sans mariage, il est à craindre qu’elle ait été enceinte d’un autre [homme], l’enfant est présumé [issu] de celui qui a eu une relation avec elle, à condition qu’il n’y ait pas eu de rumeur [qu’elle a eu une relation] avec un autre [homme], mais tous parlent de ce qui a eu lieu entre elle et ce cohen. Et de même, une [femme] cohen qui a eu une relation avec un israël aliéné ou qui a été violée ou séduite par lui et est tombée enceinte, n’a pas le droit de consommer [la térouma] du fait de l’embryon. Si l’enfant meurt au milieu de la grossesse, elle a le droit [de consommer la térouma].

15. Une femme mariée au sujet de laquelle se sont présentés des témoins [attestant] de la mise en garde [que lui a faite son mari de ne pas s’isoler avec une certaine personne] et de l’isolement [de cette femme avec la personne concernée] n’a pas le droit de consommer la térouma avant d’avoir bu les eaux amères [de la sota], parce qu’il y a doute si elle est zona. Si son mari décède, avant de lui avoir fait boire [ces eaux] ou si elle compte parmi les femmes qui ne peuvent pas boire [les eaux de la sota] et ne perçoivent pas [l’argent qui leur est dû du fait de] leur kétouba, elle n’aura plus jamais le droit de consommer la térouma. Et la femme d’un cohen qui a dit : « je suis impure » n’a pas le doit de consommer la térouma.

16. Une mineure israël qui s’est mariée avec un cohen sans le consentement de son père, en sa présence ou non, bien que son père l’ait consacrée, n’a pas le droit de consommer [la térouma]. Car s’il [son père] s’oppose, elle deviendra étrangère [au sacerdoce] rétroactivement. Quant au fait qu’il [le père] observe [le mariage de sa fille] et se taise, [ceci ne doit pas être interprété comme un consentement de sa part, plutôt, la raison en est qu’]il est furieux car elle s’est mariée sans son consentement.

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Neuf

1. Une femme [mariée avec un cohen] a le droit de consommer la térouma jusqu’à ce qu’un acte de divorce parvienne en sa main ou dans la main de son délégué qu’elle a désigné pour recevoir [l’acte de divorce]. Et toute [femme] dont il y a doute si elle est divorcée ne doit pas consommer [la térouma]. Une femme qui désigne un délégué pour recevoir son acte de divorce se voit immédiatement interdire de consommer la térouma. Et si elle dit [à son délégué] : « reçois mon acte de divorce à tel endroit », elle ne se voit pas interdire [de consommer la térouma] jusqu’à ce que le délégué parvienne à l’endroit mentionné. Si elle envoie un délégué pour lui apporter son acte de divorce, elle a le droit de consommer [la térouma] jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne en sa main. S’il [un cohen] a dit à sa femme : « ceci est ton acte de divorce une heure avant ma mort », elle se voit immédiatement interdite de consommer la térouma.

2. [Les habitants d’]une ville qui a été assiégée et cernée et [les passagers d’]un bateau en proie à la tempête [que les membres de l’équipage n’arrivent plus à diriger normalement], et celui que l’on amène en jugement [pour être condamné à la peine de mort, mais le gouvernail et les autres instruments sont intacts] sont présumés vivants, et il est inutile de mentionner [que] celui qui part [en mer] et celui qui se rend [dans le désert] en caravane [sont présumés en vie]. Mais [les habitants d’]une ville qui a été conquise, [les passagers d’]un bateau perdu en mer [c'est-à-dire que les instruments du bateau ont été détruits et il n’y reste plus rien pour diriger le bateau], celui qui est emmené sur le lieu d’exécution des non juifs, celui qui a été traîné par une bête sauvage a traîné, celui sur lequel est tombé un éboulement ou qui a été emporté par un fleuve, on leur applique les dispositions rigoureuses imposées par les morts et les vivants. C’est la raison pour laquelle, si [dans l’un des cas cités ci-dessus], la femme est une fille de cohen et le mari un israël ou elle une [femme] israël et lui un cohen, elles [les femmes] n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, celui qui a été condamné à la peine capitale [dans un tribunal juif] et a été amené sur le lieu d’exécution est présumé mort, et [s’il est un cohen et sa femme une israël et qu’ils n’ont pas d’enfants,] sa femme ne doit pas consommer [la térouma].

3. Si elle laisse son mari agonisant dans une autre ville, elle n’a pas le droit de consommer la térouma, qu’elle soit une [femme] cohen mariée avec un israël ou une [femme] israël mariée avec un cohen, parce que la majorité des personnes qui agonisent sont vouées à la mort [sa mort est donc incertaine]. Si une personne témoigne qu’il [le mari d’une femme] est décédé et qu’un témoigne qu’il n’est pas décédé, elle n’a pas le droit de consommer la térouma [quel que soit le cas, qu’il s’agisse d’une femme cohen mariée avec un israël ou d’une femme israël mariée avec un cohen].

4. [Dans le cas d’une femme israël mariée avec un cohen et qui n’a pas d’enfant,] si sa rivale [la seconde femme de son mari] ou une [autre] des cinq femmes qui ne sont pas dignes de confiance pour attester du décès de son mari l’informe [du décès de son mari], étant donné qu’elle n’a pas le droit de se remarier sur la base de ce témoignage, elle a le droit de consommer la térouma en présumant que son mari est vivant, jusqu’à ce qu’une personne qui est digne de confiance de sorte qu’elle peut se remarier sur la base de son témoignage, atteste [du décès de son mari].

5. Celui [un cohen] qui libère son esclave, dès qu’il lui fait acquérir l’acte de libération [même par l’entremise d’un délégué], le rend invalide pour consommer la térouma. Et tout esclave qui est libéré mais n’a pas encore reçu d’acte de libération, comme cela [ce cas] sera expliqué dans les lois sur les esclaves, n’a néanmoins pas le droit de consommer la térouma.

6. [Le cas suivant :] une personne a rédigé [un acte de donation de] ses biens à une autre personne et les lui a fait acquérir au moyen d’un tiers, et ceux-ci [les biens] comprenaient des esclaves, et celui qui les a reçus s’est tu [en apprenant la nouvelle], puis, a hurlé [de colère lorsqu’il a reçu ces biens], est un cas de doute ; [il y a doute] si le fait qu’il a hurlé relève son intention première [c'est-à-dire un refus d’accepter ces biens mais il n’a rien dit avant que ces biens arrivent chez lui] et ils [les esclaves] n’ont pas encore quitté le domaine du premier [propriétaire] ou si la raison pour laquelle il a hurlé après s’être tu est qu’il est revenu sur sa décision [et tous les biens, y compris les esclaves sont déjà sa propriété]. C’est la raison pour laquelle, [dans un tel cas], ils [les esclaves] n’ont pas le droit de consommer la térouma, que le second maître soit un israël et le premier un cohen ou le premier un israël et le second un cohen.

7. Un israël qui a loué un animal appartenant à un cohen peut lui donner à manger de la térouma. Et un cohen qui a loué un animal appartenant à un israël, bien qu’il ait le devoir de le nourrir, ne doit pas lui donner à manger de la térouma, parce qu’il [l’animal] ne lui appartient pas.

8. Un israël qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un cohen en vue de l’engraisser, et de partager [avec le cohen] le bénéfice [c'est-à-dire qu’ils ont formulé comme condition que le israël la nourrisse pendant un temps imparti passé, puis qu’ils partagent le bénéfice à parts égales], ne doit pas lui donner de la térouma à manger, bien que le cohen ait une part dans son bénéfice. Par contre, [dans le cas d’]un cohen qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un juif en vue l’engraisser, bien que le israël ait une part dans le bénéfice, étant donné qu’elle appartient au cohen, car il l’a évaluée pour lui, il peut lui donner à manger de la térouma.

9. La vache d’un israël qui a mis bas un premier-né, il peut lui donner à manger de la térouma, car le premier-né appartient aux cohanim. Et un homme peut entreposer des vesces de térouma dans son pigeonnier sans craindre que ses pigeons viennent et en mangent.

10. Il me semble que si un cohen vend sa vache à un israël et perçoit l’argent, bien que l’acheteur n’ait pas encore tiré [la vache, pour l’acquérir pleinement], il lui est défendu de lui donner à manger de la térouma, parce que d’après la Thora, l’argent est un moyen d’acquisition, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au commerce. Et si un israël la vend [sa vache] au cohen, bien que ce dernier ait payé, elle [la vache] ne doit pas manger la térouma avant qu’il [le cohen] la tire [car les sages ont institué qu’il ne l’acquière pas avant de l’avoir tirée].