Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Mena'hem Av 5784 / 08.11.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Huit

1. Celui qui achète un animal domestique comme sacrifice de paix et un animal sauvage pour [le consommer] par pur plaisir [c'est-à-dire pour sa consommation personnelle et non pour un sacrifice] à un particulier qui n’est pas un vendeur et n’est pas pointilleux [ne prête pas attention à inclure dans le prix de l’animal le prix de la peau également], la peau devient profane, même si la peau a une plus grande valeur que la chair [de l’animal]. Par contre, si on achète [un animal] à un vendeur [compétent, qui inclut également le prix de la peau], la peau ne devient pas profane [le statut d’une telle vente a été défini dans le ch. 7 § 17].

2. Et de même, celui qui achète des cruches de vin fermées dans un lieu où il est d’usage de vendre [les cruches de vin] fermées à un particulier qui n’est pas un marchand [compétent], la cruche n’a pas la sainteté [de la seconde dîme]. C’est la raison pour laquelle le vendeur doit déboucher les cruches afin [de montrer qu’il donne de l’importance à la cruche, de sorte] que la cruche ne devienne pas profane. Et s’il désire se montrer rigoureux et vendre à la mesure [afin de ne pas léser son prochain], la cruche devient profane.

3. Si on les achète [les cruches de vin] ouvertes ou fermées à un endroit où il est d’usage de vendre [le vin dans des cruches] ouvertes ou si on achète [des cruches de vin] à un vendeur qui est pointilleux dans sa vente, la cruche n’est pas profane. Si on achète des paniers de figues et de raisins avec le récipient [dans lequel sont posés les paniers], la valeur [le prix] du récipient ne devient pas profane.

4. Si on achète des noix, des amandes ou ce qui est semblable [avec l’argent de la seconde dîme], leurs peaux sont profanes. Si on achète des paniers de dattes, le panier est profane. [Si on achète] une boîte de dattes et qu’elles sont écrasées [et de ce fait sont collées à la boîte], la boîte est profane. Et sinon, elle n’est pas profane.

5. [Dans le cas suivant :] une personne qui possédait du vin de la seconde dîme et a mis ses cruches au service de cette [seconde] dîme [c'est-à-dire qu’il a dit explicitement qu’il les mettait au service de sa seconde dîme, pour emmener celle-ci], bien qu’il les ait bouchées, le statut de [seconde] dîme n’est pas appliqué aux cruches. S’il a versé du vin [dont la seconde dîme n’a pas été prélevée] à l’intérieur [de ses cruches] sans précision, s’il détermine [l’endroit de la seconde dîme] et le désigne comme [seconde] dîme avant d’avoir fermé [les cruches], le statut de dîme n’est pas appliqué aux cruches. Et s’il les désigne [comme dîme] après les avoir bouchées, le statut de dîme est appliqué aux cruches. S’il a gardé à l’intérieur [de la cruche] un révi’it de vin [tévél, et qu’il a ajouté par la suite du vin qu’il a désigné comme seconde dîme], ou s’il a versé [dans la cruche] de l’huile, du vinaigre, de la saumure, ou du miel de la seconde dîme sans préciser [expressément qu’il met la cruche à ce service, et sans avoir déterminé l’endroit de la dîme], [qu’il ait déterminé l’endroit de la seconde dîme] après ou avant d’avoir fermé [la cruche], le statut de [seconde] dîme n’est pas appliqué aux cruches.

6. Une gazelle que l’on a acheté avec l’argent de la [seconde] dîme et qui est morte doit être enterrée avec sa peau. Si on l’a achetée vivante, qu’on l’a abattue rituellement, et qu’elle est devenue impure, elle doit être rachetée comme les autres fruits [de la seconde dîme] devenus impurs [qui doivent être rachetés, cf. ch. 7 § 1]. [Soit le cas suivant :] une personne met de côté un dinar de la seconde dîme pour manger l’équivalent [c'est-à-dire que lorsqu’elle achète des fruits à Jérusalem, elle rachète l’argent de la dîme (c'est-à-dire le dinar) avec des fruits], de sorte qu’il [le dinar] devienne profane [quand elle aura consommé une quantité de fruits égale au prix d’un dinar], et le dinar vaut [alors] vingt ma’a. Si elle mange pour dix ma’a [de fruits, soit la moitié du dinar], que le prix du ma’a diminue et qu’il [le dinar] vaut [maintenant] quarante ma’a, elle consomme pour vingt ma’a [de fruits] et il [le dinar] devient profane. Si le ma’a augmente [de prix] et que le dinar vaut [maintenant] dix ma’a, elle consomme [pour] cinq ma’a [de fruits], puis, il [le dinar] devient profane.

7. Celui qui achète des fruits pour un séla d’argent de la [seconde] dîme, tire les fruits et le prix des fruits augmente avant qu’il ait le temps de donner le séla, et qu’ils valent [maintenant] deux [séla], paye un seul séla, ainsi qu’il est dit : « il paiera la somme d’argent et cela sera acquis pour lui », c’est par le paiement en argent qu’elle [la seconde dîme] acquiert [s’applique sur les fruits] et le bénéfice [c'est-à-dire les fruits qu’ils valent maintenant deux séla] revient à la [seconde] dîme [qui est appliquée sur tous les fruits].

8. S’il tire les fruits [alors que le prix est de] deux séla et que le prix des fruits diminue avant qu’il ait le temps de payer, et ils [les fruits] valent un séla, il ne doit donner qu’un séla de l’argent de la seconde dîme et donne au vendeur un deuxième séla de ce [l’argent] qui n’est pas consacré. Et si le vendeur est un ignorant, il est permis de lui donner un second séla de l’argent de la seconde dîme du [d’un produit] demaï. S’il [l’acheteur] donne [au vendeur] un séla de [l’argent de la seconde] dîme et qu’ils [les fruits] valent deux [séla] avant qu’il ait le temps de tirer les fruits, le rachat est valide [et les fruits qui valent maintenant deux séla ont le statut de seconde dîme], et ils devront s’arranger ensemble [quant à savoir si la vente est maintenue ou non, c'est-à-dire que le vendeur peut décider de garder ses fruits moyennant la sentence de « Celui qui a puni » et ses fruits ont le statut de seconde dîme et l’argent retourné sera profane].

9. S’il [l’acheteur] donne deux séla de la [seconde] dîme et qu’avant même qu’il tire les fruits, ceux-ci valent un séla, le rachat est valide [et les deux séla que l’acheteur a donné ne sont plus consacrés], et ils devront s’arranger ensemble [quant à savoir si la vente est maintenue ou non], car le rachat de la seconde dîme [c'est-à-dire le fait de tirer la somme d’argent de la dîme] est équivalent au fait de tirer [l’objet de la vente pour une autre transaction].

10. Celui qui possède des fruits profanes à Jérusalem et de l’argent de la seconde dîme en-dehors de Jérusalem peut dire : « cette somme d’argent est rachetée par ces fruits-là » et les y consommer [les fruits, à Jérusalem] en état de pureté, et la somme d’argent devient profane à l’endroit où elle se trouve.

11. S’il a de l’argent de la seconde dîme à Jérusalem et des fruits [profanes] en-dehors de Jérusalem, il peut dire : « cette somme d’argent est rachetée par ces fruits », et l’argent devient profane et les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem, car il n’est pas nécessaire que l’argent et les fruits soient au même endroit au moment du rachat.

12. Si une personne a de l’argent à Jérusalem et en a besoin et que son ami a des fruits profanes qu’il désire manger, elle [la première personne] peut dire à son ami : « cette somme d’argent est rachetée par tes fruits », de sorte que les fruits sont achetés avec l’argent de la [seconde] dîme et son ami doit les consommer en état de pureté, et ne perd rien, et l’argent n’est plus consacré.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son ami le possesseur des fruits est un érudit, car on ne confie les fruits de la seconde dîme d’un [produit] tévél qu’à un érudit. C’est pourquoi, si la somme d’argent est [le rachat de la seconde dîme] demaï, il peut dire cela même à un ignorant. Et il est permis de racheter [les fruits et l’argent de] la seconde dîme [d’un produit demaï] avec les fruits d’un ignorant et son argent et on ne craint pas que cela [l’argent ou les fruits de l’ignorant] soit de la seconde dîme [et ne puisse pas servir de rachat].

14. Celui qui met de côté un dinar de la [seconde] dîme pour [le rendre profane en] mangeant l’équivalent [à Jérusalem], dès qu’il mange [suffisamment de fruits] pour qu’il ne reste [de ce dinar] que moins d’une pérouta, il [le dinar] devient profane. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [produit] demaï. Mais pour un produit tévél, il ne devient pas profane jusqu’à ce qu’il reste moins d’une pérouta en comptant un cinquième [un quart] en sus, comme s’il reste moins de quatre cinquième de pérouta.

15. Si des personnes pures et impures mangent ou boivent ensemble à Jérusalem, et que les personnes pures veulent consommer leur seconde dîme, elles déposent un séla de la seconde dîme et disent : « tout ce que les personnes pures mangent et boivent est racheté par ce séla », et le séla devient profane, parce qu’ils ont mangé et bu en état de pureté une quantité équivalente à ce séla, et ce, [cet arrangement est valable] à condition que les personnes impures ne touchent pas la nourriture de manière à ne pas la rendre impure.

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Neuf

1. Les plants de la quatrième année sont saints, ainsi qu’il est dit : « la quatrième année, tous ses fruits seront consacrés à des réjouissances, en l’honneur de l’Eterne-l ». Et la loi est qu’ils doivent être consommés par les propriétaires à Jérusalem comme la seconde dîme. Et de la même manière que [la loi de] la seconde dîme ne s’applique pas en Souria, ainsi, [la loi] des plants de la quatrième année ne s’applique pas en Souria. Et à propos des plants de la quatrième année, il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer » ; car il n’y a pas de chose sainte pour laquelle la Thora n’a pas mentionné explicitement à qui elle doit être donnée, à l’exception des plants de la quatrième année

2. Celui qui rachète les plants de la quatrième année les rachète comme la seconde dîme. Et s’il les rachète pour lui-même, il doit ajouter un cinquième [c'est-à-dire un quart du prix]. Et on ne les rachète pas avant qu’ils soient soumis à la dîme, ainsi qu’il est dit : « de manière à augmenter pour vous la récolte » ; il faut que cela atteigne [la maturité nécessaire pour être considéré comme] de la récolte. Et on ne les rachète pas attachés [lorsqu’ils poussent dans la terre] comme la seconde dîme, et il [l’argent du rachat] est la propriété de D.ieu, comme la [seconde] dîme. C’est pourquoi, ils [les plants de la quatrième année] ne peuvent pas être acquis par un don, à moins qu’ils soient donnés à l’état de verjus. Et il [cet argent] est régit par la même loi que les autres produits en ce qui concerne leur consommation et leur rachat, comme la [seconde] dîme.

3. Et celui qui rachète un vignoble de la quatrième [année] peut, s’il le désire, racheter les raisins ou racheter le vin. Et de même pour les olives. Par contre, les autres fruits, on ne change pas leur état [c'est-à-dire qu’on ne fait pas de jus à partir des fruits].

4. Pour le vignoble de la quatrième année, les lois de l’oubli, du coin [non moissonné], de la glanure, des grains épars et du grappillage, ne sont pas appliquées. Et on n’en prélève pas la térouma et les dîmes, tout comme on ne fait pas ces prélèvements de la seconde dîme. Plutôt, il est entièrement amené à Jérusalem ou racheté et l’argent est emmené et consommé à Jérusalem comme la [seconde] dîme.

5. Les raisins du vignoble de la quatrième année, le tribunal rabbinique ont a institué qu’ils soient emmenés à Jérusalem [et ne soient pas rachetés s’ils se trouvent] à une distance d’un jour dans toutes les directions afin d’orner les rues de Jérusalem avec des fruits. Et depuis que le Temple a été détruit, on peut les racheter [les raisins] même à côté de la muraille [de Jérusalem et il n’est pas nécessaire de les y emmener]. Et les autres fruits, même à l’époque du Temple, peuvent être rachetés à côté [en-dehors] de la muraille.

6. Comment rachète-t-on les plants de la quatrième année ? On pose le panier [qui contient les fruits de la quatrième année] en présence de trois personnes [compétentes] qui estiment combien [de paniers pleins de fruits, en contractant cet achat au moment où ceux-ci ne sont pas cueillis] une personne serait prête à racheter à condition de prendre à sa charge les gardes, les âniers, et les employés [nécessaires pour les travaux depuis l’apparition des fruits de l’arbre jusqu’à la cueillette]. Après avoir déterminé le prix [d’un certain nombre de fruits], on pose la somme d’argent et on dit : « tout ce qui est cueilli de ce [champ] est racheté avec cette somme d’argent », avec, comme prix de référence, tant de paniers pour un séla. Et la septième [année, la chemita], on les rachète [les plants de la quatrième année] selon leur valeur [sans soustraire au prix la prise en charge des travaux précédemment cités, car la septième année, les travaux agricoles sont interdits], car il n’y a ni gardes, ni employés. Et s’ils [les plants de la quatrième année] sont sans propriétaire, il a seulement le salaire de la cueillette.

7. Celui qui a des plants de la quatrième année l’année de la chemita où tous les hommes ont les mêmes droits [sur les fruits] doit marquer ceux-ci par des mottes de terre, de sorte qu’on les reconnaisse et qu’on n’en mange point avant qu’ils soient rachetés. Et s’ils [les plants] sont durant les [trois] années de orla, on les marque avec de la terre glaise, afin qu’ils [les gens] s’en éloignent, car si on les marque avec des mottes de terre, il est à craindre qu’elle [la motte de terre] s’effrite. [Une précaution supplémentaire est prise pour les fruits de orla] car l’interdiction de orla est très sévère puisqu’ils [les produits de orla] sont interdits à tout profit. Et les personnes humbles [scrupuleuses dans l’accomplissement des commandements] [ne se contentent pas de marquer les plants de la quatrième année] durant la septième année mais] déposent de l’argent et disent : « tout ce qui sera cueilli des fruits de la quatrième année est racheté avec cet argent », parce qu’il est impossible de les racheter lorsqu’ils sont attachés [poussent dans la terre], comme nous l’avons expliqué.

8. Le premier Tichri est le premier jour de l’an pour [les produits de] orla et [les plants de] la quatrième [année]. Et à partir de quand compte-on [ces trois années pour les fruits] ? A partir du moment où ils sont plantés. Et on ne compte pas à partir du premier jour de l’année [suivante], mais les trente [derniers] jours de l’année sont considérés comme une année, à condition que la plante prenne racine avant trente jours. Et combien de temps tous les arbres mettent-ils à prendre racine ? Deux semaines.

9. Tu en déduis que celui qui plante quarante-quatre jours avant le premier jour de l’année, l’année lui est comptée. Toutefois, les fruits de la plantation ne perdent le statut de orla que la quatrième année après le quinze chevat, qui est le premier jours de l’an pour les arbres [autre version : « Toutefois, les fruits de la plantation ne perdent pas le statut de orla [la quatrième année] ou de produit de la quatrième année [la cinquième] avant le quinze chevat qui est le jour du nouvel an des arbres].

10. Comment cela s'applique-t-il ? Quand on plante un arbre fruitier le 15 Av de la dixième année du yovel, il est dans la période des années de orla jusqu’au 15 Chevat de la treizième année. Et tout ce que l’arbre produit durant cette période a le statut de orla, bien qu’ils [les fruits] soient arrivés à maturité [susceptibles d’être soumis aux dîmes]. Et à partir du 15 Chevat de la treizième année du yovel jusqu’au 15 Chevat de la quatorzième année, il a le statut de « plants de la quatrième année ». Et tout ce qui est produit durant cette période a le statut de [produit de] la quatrième [année] et doit être racheté. Et si l’année est déclarée embolismique, les périodes de orla et de la quatrième année n’en sont pas modifiées [c'est-à-dire que le mois supplémentaire ne diminue en rien les trois ou quatre années]

11. Si on l’a planté le 16 Av de la dixième année, la dixième année n’est pas comptée, mais il est orla la onzième, la douzième, et la treizième années entièrement, et a le statut de plantation de la quatrième année à partir du premier jour de l’année de la quatorzième année jusqu’à la fin.

12. S’il a planté entre le premier du mois de Tichri et le 15 Chevat, il compte trois ans jour pour jour en ce qui concerne la orla et [un an ensuite] jour pour jour pour la quatrième [année]. Et j’ai vu [dans les écrits] des guéonim des règles sur le compte de la orla et de la quatrième année sur lesquelles il ne convient pas de s’attarder et d’y répondre ; il est évident qu’il s’agit là d’une faute de copiste et nous avons déjà expliqué la voie de la vérité.

13. Les feuilles, les sarments la sève des ceps ainsi que les baies vertes sont permis [pendant la période de] orla et de la quatrième année. Et les raisins abîmés par le vent du Sud, les pépins et les peaux de raisins, le temad qu’ils donnent, les peaux de grenade et sa fleur, les coques des noix, et les pépins [de tous les fruits] sont interdits [pendant la période de] orla et permis la quatrième [année]. Et les [fruits] qui tombent [des arbres avant d’arriver à maturité], tous sont interdits.

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Dix

1. Tout ce [arbre] qui est concerné par [les lois de] orla est concerné par [les lois des plants de] la quatrième [année], et tout ce qui est exempt [des lois de] orla est exempt [des lois des plants] de la quatrième [année], ainsi qu’il est dit : « trois ans durant, ce sera pour vous autant d’excroissances, etc. et durant la quatrième année »

2. Celui qui plante un arbre fruitier avec l’intention qu’il serve de haie pour un jardin, ou qu’il le plante pour [utiliser le bois pour] des poutres et non pour les fruits est exempt de la orla. S’il le plante pour servir de haie, puis, pense à consommer [les fruits], ou s’il le plante pour consommer [les fruits], puis, pense s’en servir comme haie, dès qu’il mêle une intention [qui rend l’arbre] astreint [aux lois de orla et de la quatrième année], il est soumis [aux lois de la orla et de la quatrième année]. S’il le plante [avec, durant] trois ans, [l’intention de l’utiliser] comme haie, puis, pour en consommer [les fruits], les lois de la quatrième année ne lui sont pas appliquées car tout ce qui est exempt de la orla est exempt [des lois sur] la quatrième année.

3. S’il plante un arbre, et pense que la partie intérieure sera consommée et la partie extérieure servira de haie, ou que le côté intérieur sera consommé et le côté extérieur servira de haie ou que la partie intérieure sera consommée et la partie extérieure servira de barrière, celle [la partie] qu’il a pensé consommer est soumise [aux lois de] orla, et la partie qu’il a pensé utiliser comme haie ou [comme source de] bois est exempte, car la chose [l’application des lois de orla] dépend de l’intention de la personne qui plante [l’arbre]. Et le câprier, ses fruits sont soumis à la orla mais ses feuilles en sont exemptes.

4. Quand on plante [un arbre] dans son champ au bénéfice du public [c'est-à-dire pour que tout le monde puisse venir consommer les fruits], il [l’arbre planté] est soumis à la orla, ainsi qu’il est dit : « et vous planterez » [ce qui signifie] même au bénéfice du public. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais en-dehors de la Terre [d’Israël], il est exempt.

5. [Dans les cas suivants :] une personne qui plante [pour elle-même un arbre] dans le domaine public, dans un bateau, ce [un arbre] qui pousse tout seul [sans voir été planté] dans un domaine privé, un non juif qui plante [un arbre] au bénéfice d’un juif ou à son propre bénéfice, un voleur qui plante [un plant qu’il a volé], ils [les arbres] sont soumis à [aux lois de] orla et [de] la quatrième [année].

6. Ce [l’arbre] qui pousse tout seul d’un sol rocheux [autre version : dans la forêt] est exempt [des lois de orla et de la quatrième année]. Même si on plante [un arbre] dans un tel sol, il [l’arbre] est exempt, à condition qu’il [l’arbre] ne produise pas suffisamment [de fruits] pour qu’on s’en occupe [en les amenant en ville]. Mais s’il [l’arbre] produit suffisamment [de fruits] pour qu’on s’en occupe, il est soumis à la orla.

7. Quand on plante [un arbre] pour l’objet d’une mitsva, par exemple, on plante un cédratier pour [la mitsva du] loulav [les quatre espèces à réunir à la fête des Cabanes], ou un olivier pour [produire de l’huile pour] le candélabre, il [l’arbre] est soumis à la orla. Si on consacre [un plant ou un noyau], puis, qu’on le plante, il est exempt de la orla. Si on le plante, puis, qu’on le consacre, il est soumis à la orla.

8. Quand on plante [un arbre] dans un pot [de terre] qui n’est pas percé, il est soumis[e] à la orla ; bien qu’il [le pot non percé] n’est pas considéré comme la terre [d’Israël] en ce qui concerne les semences, il est considéré comme la terre [d’Israël] en ce qui concerne les arbres [car les racines de l’arbre s’alimentent de la terre].

9. Un arbre qu’on a planté dans la maison est soumis à la orla. Ce [les arbres] que les non juifs ont planté[s] avant que nos pères arrivent en Terre [d’Israël] est exempt [de la orla]. Mais après que nos pères soient arrivés en Terre [d’Israël], même ce [les arbres] qu’ont planté[s] les non juifs est soumis [à la orla], comme il est dit : « quand vous arriverez dans la terre et que vous planterez », [c'est-à-dire que la loi de orla est appliquée] depuis le moment où ils [les juifs] sont arrivés.

10. Si un non juif a greffé un arbre fruitier avec un arbre non fruitier, il [l’arbre] est soumis à orla. Et les plants d’un non juif sont soumis [aux lois de] la quatrième [année]. Et s’il observe ce commandement [en Souria], ils [les fruits] sont saints comme les plants de la quatrième année d’un juif.

11. Que l’on plante un pépin ou un plant d’arbre ou qui arrache tout l’arbre de sa place et qu’on le plante ailleurs, il [l’arbre] est soumis à la orla, et on fait le décompte à partir du moment où il est planté. Si on le secoue [l’arbre en dénudant les racines] mais qu’on ne l’arrache pas [de la terre] et qu’on [le raffermit par un] apport de terre tout autour, [la règle suivante est appliqué :] s’il [l’arbre] aurait pu subsister en faisant abstraction de [la terre qui a été ajoutée] tout autour, il [l’arbre] est exempt [des lois de orla]. Et sinon, cela est considéré comme si on avait arraché et [re]planté [l’arbre] est il est soumis [aux lois de orla].

12. Et de même, un arbre qui a été arraché et dont subsiste une racine, même si celle-ci a la taille d’une aiguille avec laquelle les brodeurs enroule la laine écarlate, et qu’on le remet à sa place et qu’on le [re]plante [l’arbre], il est exempt [des lois de orla], parce qu’il peut subsister [même si on ne le plante pas]. S’il [l’arbre] est arraché entièrement avec la terre durcie [qui entoure les racines] où il est fixé, puis qu’on le replante tel quel avec la terre autour de ses racines, [le règle suivante est appliquée :] s’il aurait pu survivre avec cette terre [qui a été arrachée, sans être replanté], il est considéré comme n’ayant pas été arraché [et donc, exempt de la orla]. Et sinon, il est [considéré comme nouvellement planté et est] soumis [aux lois de orla].

13. Un arbre que l’on a coupé [de sorte qu’il ne reste rien] au-dessus de la terre et qui a repoussé est soumis à la orla, et on fait le décompte [des années de orla] à partir du moment où il a été coupé.

14. Que l’on plante, marcotte, ou greffe [deux plants d’arbre], il [l’arbre] est soumis [aux lois de orla]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on a coupé une branche d’arbre et qu’on l’a marcottée dans la terre ou qu’on l’a greffée sur un autre arbre. Par contre, si on a étendu une vieille branche d’arbre et qu’on l’a marcottée dans la terre, ou qu’on l’a greffée sur un autre arbre alors que la base de la vieille branche était encore enfoncée dans l’arbre, il [l’arbre] est exempt.

15. Si la jeune [branche qui a poussé de la vieille branche évoquée au paragraphe précédent] qui a été marcottée a grandi et a donné des fruits, puis, que sa base enfoncée dans le vieil arbre a été coupée, on compte [les années de orla des fruits de la jeune branche] à partir du moment où elle a été coupée, et ces fruits [qui avaient déjà poussé alors que la branche été encore rattachée à sa source] sont permis, parce qu’ils ont poussé de manière permise [c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas alors soumis aux lois de orla puisque la branche était encore liée à sa base]. Et si on les a laissés [les fruits] après que la base [de la branche] ait été coupée de sorte qu’ils ont augmenté d’1/200ème, ils sont interdits.

16. Si on a greffé une jeune branche [orla] sur une vieille [qui n’est pas orla] et que la jeune [branche] portait des fruits [de orla], même s’ils ont augmenté de deux cent fois, ces fruits de la jeune [branche] sont interdits, parce que les produits permis ne permettent pas d’annuler la base interdite [étant donné que c’est leur base, la orla n’est pas annulée dans une quantité deux cents fois supérieure].

17. Un arbre dont on a marcotté une branche dans la terre, puis, l’arbre a été entièrement arraché et vit de la branche qui a été marcottée dans la terre, est considéré comme s’il avait été planté maintenant et est soumis à la orla, et on fait le décompte [des années] de cet arbre et de ce [la branche] qui a poussé du marcottage depuis le moment où elle est arrachée.

18. Si on a marcotté une branche dans la terre et qu’elle a poussé, et qu’on a marcotté une autre branche de ce [les branches] qui a poussé dans la terre, et qu’on a marcotté [une branche] des produits du troisième degré, même s’ils sont (cent [arbres]) marcottés l’un avec l’autre, étant donné qu’ils ne sont pas coupés de la première base, tout est permis. Et si la première base est coupée, on compte [les années de orla des branches] à partir du moment où elle [la base] a été coupée.

19. L’arbre qui pousse d’un tronc est exempt de orla [il est ici question d’un arbre qui a été coupé et qui a repoussé ; si l’arbre repousse à partir du tronc, il n’est pas soumis à la orla]. S’il pousse à partir des racines [c'est-à-dire que l’arbre avait été coupé à sa base, cas évoqué au § 13], il est soumis [à la orla, car il est considéré comme nouvellement planté]. Une jeune pousse plus petite qu’un téfa’h est soumise à la orla tout le temps [par ordre rabbinique et non seulement durant trois années], parce qu’elle parait être une pousse de la première année. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une pousse ou deux [pousses] devant deux [autres] et une sur le côté. Mais si tout le vignoble est [constitué de vignes de] moins d’un téfa’h, cela est connu [une telle anomalie fait l’objet de discussions entre les gens, et on n’en sera pas induit en erreur], et on fait le décompte comme pour les autres arbres.

20. On peut planter un plant de orla mais non une noix de orla parce que c’est un fruit, et il est défendu de tirer profit des fruits de orla, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits. Et si on a passé outre et qu’on a planté une noix de orla, ce qui pousse est permis [à la consommation], comme pour les autres arbres.

21. Et de même, on ne greffe pas des branches de orla chargée de dattes non mûres sur des palmiers, parce qu’elles sont considérées comme un fruit. Si on a passé outre et qu’on a fait une telle greffe, [ce qui pousse] est permis, parce que tout produit généré par deux causes, une qui est interdite et une qui est permise, est permis. C’est pourquoi, ce qui pousse des fruits de orla est permis, parce que la croissance [du produit] est provoquée par le fruit interdit [planté] et la terre qui est permise.