Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Mena'hem Av 5784 / 08.23.2024

Lois de la maison d’élection : Chapitre Huit

Lois de la maison d’élection : Chapitre Huit

1 C’est un commandement positif de monter la garde du Temple, bien que l’on n’y craigne ni ennemi ni voleur : c’est une garde d’honneur, de même qu’un palais entouré d’une garde est plus prestigieux qu’un palais non gardé.

2 Cette garde se fait toute la nuit, et les gardiens en sont les Cohanim et les Lévites, ainsi qu’il est dit " toi et tes enfants avec toi devant la Tente d’Assignation (135)", pour enseigner que les Cohanim la garderont. Puis le texte dit à propos des Lévites " ils monteront la garde de la Tente d’Assignation 135". Il est dit encore " ceux qui campaient à l’Est, devant la Tente d’Assignation et vers l’Est, Moché, Aharon et ses enfants, montant la garde du Sacré(136) ".

3 Si l’on interrompt cette garde, on transgresse un commandement négatif, car il est dit " vous garderez la garde sainte 135" et une mise en garde est un avertissement de ne pas transgresser, qui vient ici nous enseigner que monter la garde est accomplir un commandement positif, et que ne pas monter la garde a valeur de transgression d’un commandement négatif.

4 Comment se faisait cette garde ? Les Cohanim gardaient à l’intérieur, et les Lévites à l’extérieur. Vingt quatre équipes le gardaient chaque nuit, toujours, en vingt quatre points : les Cohanim en trois endroits, les Lévites en vingt et un endroits.

5 Où montaient-ils la garde ? Les Cohanim dans la Maison d’Avtinas(137), dans la Loge des Reflets, et dans la Chambre du Feu. La Maison d’Avtinas et la Loge des Reflets étaient des chambres surélevées qui dominaient les portes de la Azarah, et ce sont les jeunes Cohanim qui y veillaient. La Chambre du Feu était une grande maison avec un dôme, entourée à l’intérieur de bandeaux de pierre, où les Anciens du clan de garde(138) dormaient, et c’est eux qui possédaient les clés de la Azarah.

6 Les Cohanim de garde ne dormaient pas avec leur tenue de prêtre, mais ils la pliaient et la disposaient près de leur tête, puis revêtaient leurs propres habits, et s’allongeaient à même le sol, à la façon de tous les gardiens de palais royal, qui peuvent somnoler sur place mais non dans un lit.

7 Si l’un d’eux devenait impur, il partait par le couloir souterrain - car les souterrains n’avaient pas de caractère sacré - et allait s’immerger(139), puis revenait s’asseoir parmi ses frères les Cohanim. Lorsqu’on ouvrait les portes au matin, il sortait et s’en allait.

8 Où les Lévites montaient-ils la garde ? Aux cinq portes du Mont du Temple, et à ses quatre angles - en dedans -, et aux quatre coins extérieurs de la Azarah (car il était interdit(140) de s’y asseoir), et à cinq de ses portes - à l’extérieur -, puisque les Cohanim montaient déjà la garde aux deux autres portes, dans la Chambre du Feu et la Loge des Reflets. En tout dix huit endroits.

9 D’autres encore sont de faction dans la Loge des Béliers, et dans l’Atelier de Broderie, et derrière le Saint des Saints.

10 On nommait un responsable sur toutes les équipes de garde, appelé l’Intendant du Temple, qui inspectait chacun des lieux de garde, toute la nuit durant, précédé de torches. Tout homme qui ne se levait pas et ne le saluait pas d’un " la paix soit avec toi, Intendant du Temple ", c’était signe qu’il dormait, et il le frappait de son bâton. Il avait même le droit de mettre le feu à sa tunique, au point qu’on disait dans Jérusalem " quel est ce bruit dans la Azarah ? Ce sont les cris d’un Lévite que l’on frappe et dont on brûle les vêtements parce qu’il s’est endormi à sa garde ! ".

11 Au matin, peu avant le point du jour, le responsable du Culte(141) venait frapper pour appeler les Cohanim de la Chambre du Feu, pour qu’ils lui ouvrent la porte. Il prenait les clés et ouvrait le petit battant de la porte d’accès à la Azarah, et y rentrait suivi des Cohanim qui portaient deux torches, et se répartissaient en deux groupes : l’un partait vers l’Est et l’autre vers l’Ouest, et ils traversaient toute la Azarah en l’inspectant, jusqu’à ce que les deux groupes se rencontrent devant la Loge de cuisson des ëHavitin. Arrivés là, ils t’interpellaient en disant " - tout est-il en paix ? - tout est en paix ! ". Puis on installait au travail ceux qui allaient préparer les galettes de ëHavitin.

12 C’est ainsi qu’on procédait chaque nuit, excepté les nuits de Chabbat, où l’on n’avait pas de torche en mains, et l’on montait la garde à la lueur des lampes qui y brûlaient depuis la veille.


CECI EST LA FIN DES LOIS DE LA MAISON D’ELECTION, AVEC L’AIDE DE D.IEU

Notes:
135. Nombres 18,2 et suiv.
136. Nombres 3,38.
137. La Maison d'Avtinas, où l'on élaborait les encens, tirait son nom de la famille pontificale affectée à leur préparation. La Loge des Reflets, avait une forme de véranda, en dedans de la Porte des Reflets, où étincelaient les rayons de soleil. La Chambre du Feu, a été décrite au chapitre cinq.
138. Les Cohanim étaient divisés en 24 familles, dites Gardes, dont chacune servait une semaine dans le Temple, elle même divisée en sept clans, dont chacun avait un jour de Culte. (Dans chaque clan, les différentes taches étaient réparties par tirage au sort entre les Cohanim).
139. La Chambre du Bain, souterraine, a été décrite au chapitre 5. Même après purification, ce Cohen devait quitter son service, car un Tevoul Yom ne pouvait être admis dans la Azarah qu'après le coucher du soleil.
140. Ceci n'est pas dit à propos des Cohanim qui dormaient dans la Chambre du Feu, car ils s'y allongeaient dans sa moitié profane.
141. C'est lui qui procédait au tirage au sort pour la répartition des tâches du Culte du jour.

Lois relatives aux ustensiles du Temple

Lois relatives aux ustensiles du Temple

Elles comprennent quatorze commandements: six commandements positifs et huit commandements négatifs, dont voici le détail :
a) confectionner l’huile d’onction b) ne pas confectionner de semblable c) s’enduire le corps avec d) ne pas confectionner d’encens semblable e) ne rien brûler sur l’autel d’or hormis l’encens f) porter l’arche sur les épaules g) que les barres n’en soient pas retirées h) que les lévites servent dans le Temple i) que l’un ne fasse pas la tâche de son ami dans le Temple j) que le cohen se sanctifie pour le service k) que toutes les gardes aient le même statut durant les fêtes de pèlerinage l) revêtir les vêtements de prêtrise durant le service m) que la robe [du cohen] ne se déchire pas n) que le pectoral ne soit pas séparé du éphod.

et l'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif de confectionner l’huile d’onction pour qu’elle soit prête pour tous les cas où l’onction est nécessaire, ainsi qu’il est dit : « tu en composeras une huile pour l’onction sainte ».

2. Voici ce que fit Moïse notre maître dans le désert : il prit du musc, du cinnamone et du kida, de chacun des trois cinq cent sicles saints, deux cent cinquante joncs aromatiques et c’est ce qui est dit dans la Thora : « le cinnamone odorant, sa moitié (soit) deux cent cinquante », parce qu’on le mesure en deux fois, deux cent cinquante à chaque fois et l’on écrase chacun séparément ; il mélangea le tout et il le trempa dans de l’eau limpide et douce jusqu’à ce que tout l’arôme soit exprimé dans l’eau ; il versa dans l’eau un hine d’huile d’olive, c'est-à-dire douze log, chaque log quatre révi’it. Il fit tout bouillir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau et qu’il ne reste que l’huile. Et il versa l’huile dans un récipient pour toutes les générations.

3. Le musc est le sang contenu dans l’animal sauvage de l’Inde connu de tous avec lequel l’on se parfume partout. Le cinnamone est un bois qui provient des îles de l’Inde, qui a une bonne odeur et avec lequel les hommes se parfument. Le kida est le kocht (sausura). Et les joncs aromatiques sont les joncs fins comme de la paille rouge qui proviennent des îles d’Inde et qui ont une bonne odeur ; ils font partie des espèces de parfum que donnent les médecins qui soignent avec des remèdes [à base de plantes].

4. Celui qui confectionne une huile d’onction semblable à celle-ci, dans les mêmes proportions, sans ajouter ni diminuer sciemment est passible de retranchement. [S’il le fait] par inadvertance, il doit apporter une offrande expiatoire fixe, ainsi qu’il est dit : « quiconque ferait une composition semblable […] (sera retranché d’entre son peuple) ». Et ce [il est passible de retranchement], s’il l’a fait pour s’enduire avec. Par contre, s’il l’a fait pour apprendre ou pour la donner à d’autres personnes, il est exempt.

5. Celui qui s’enduit avec de l’huile d’onction volontairement est passible de retranchement. [S’il le fait] par inadvertance, il amène une offrande expiatoire fixe, comme il est dit : « et qui en mettra sur un étranger [au sacerdoce] sera retranché d’entre son peuple ». Et on coupable que si l’on s’enduit avec l’huile d’onction qu’a confectionnée Moïse, ainsi qu’il est dit : « [qui] en [mettra] », [c’est-à-dire qu’il est question] de celle [l’huile] dont il est dit : « une huile d’onction de sainteté, ceci sera pour moi ». Et on n’a jamais confectionné d’autre huile que celle qu’a confectionnée Moïse.

6. [La loi précédemment citée concerne] celui qui s’enduit lui-même comme celui qui enduit d’autres personnes, ainsi qu’il est dit : « et qui en mettra sur un étranger ». Celui qui enduit des ustensiles, des animaux ou des non juifs qui leur sont semblables, ou celui qui l’utilise [l’huile] pour enduire des défunts est exempt, ainsi qu’il est dit : « sur une chair d’homme elle ne sera pas répandue ».

7. Pour toutes les générations [qui suivent la génération de Moïse], on n’enduit que les grands prêtres, [le prêtre] enduit pour la guerre, les rois de la maison de David seulement, même un cohen fils de cohen, on les enduit [avec l’huile d’onction], comme il est dit : « et le prêtre oint à sa place de parmi ses fils, etc. »

8. Dans le second Temple où il n’y avait pas d’huile d’onction, le grand prêtre revêtait seulement plus d’habits [qu’un simple cohen], c'est-à-dire qu’il revêtait les vêtements du grand prêtre.

9. Comment oint-on le cohen ? On lui verse de l’huile sur la tête et on l’enduit sur les yeux sous forme de Ki grec comme-ci : X, comme il est dit : « il versa de l’huile sur la tête d’Aaron, il l’enduisit pour le consacrer ». Et les rois de la maison de David, on les oint comme une couronne sur la tête. On ne l’oint pas sur d’autres parties [du corps] et ne doit pas mettre trop d’huile.

10. Celui qui verse de l’huile d’onction sur un roi ou un grand prêtre qui ont déjà été enduits est exempt, comme il est dit : « et qui en mettra sur un étranger [au sacerdoce] », [cette loi ne concerne que les étrangers au sacerdoce] et ceux-ci ne sont pas étrangers. Par contre, celui qui l’utilise [l’huile] pour enduire même un roi ou un grand prêtre est coupable, comme il est dit : « sur une chair d’homme elle ne sera pas répandue », ceci concerne tout homme. Et un grand prêtre qui prend de l’huile d’onction de sa tête et s’enduit le ventre est passible de retranchement, à condition qu’il s’enduise avec ce le [une quantité d’huile correspondant au] volume d’une olive.

11. On n’enduit un roi que sur une source et on n’enduit pas un roi fils de roi, car la royauté est un héritage à jamais pour les rois, comme il est dit : « lui et ses enfants au sein d’Israël ». Et s’il y a un désaccord [quant à la personnalité du roi], on l’oint [le roi] pour enlever le désaccord et informer tout le monde qu’il est lui seul le roi, comme ils [les juifs à l’époque] ont oint [le roi] Salomon à cause du désaccord avec Adonias et [ils ont oint] Yoas à cause d’Athalie et Joachaz à cause de Joïakim son frère. Et quand Elisée a oint Jéhu, il ne l’a pas fait avec l’huile d’onction, mais avec de l’huile de baume, et ceci est une tradition transmise aux sages.

12. Tous les ustensiles que Moïse a fait dans le désert n’ont été sanctifiés qu’en étant enduit avec l’huile d’onction, ainsi qu’il est dit : « il les oignit et les sanctifia ». Et ceci n’est pas observé pour toutes les générations, mais tous les ustensiles, dès qu’on les a utilisés dans le Temple pour le service, ont été sanctifiés, ainsi qu’il est dit : « dont ils se serviront dans le Sanctuaire » ; c’est par le service qu’ils deviennent sanctifiés.

13. Les cuillers et les plats avec lesquels on reçoit les oblations, et de même, les bols [coupes sans fond plat] avec lesquels on reçoit le sang et les autres ustensiles sacerdotaux étaient tous en argent et en or, et il est permis de les faire avec d’autres sortes de métaux, comme nous l’avons expliqué. Et tous deviennent sanctifiés par le service. Et s’ils se brisent, on les fait fondre et en fait un autre ustensile, et leur sainteté ne leur est jamais retirée.

14. Les ustensiles sacerdotaux qui ont été troués ou fendus, on ne les rebouche pas, mais on les fait fondre et on en fait de nouveaux.

15. Un couteau qui se sépare du manche ou qui présente une défectuosité, on ne le reprend pas [pour le service] et on ne l’aiguise pas, mais on l’enterre à côté de l’arche entre le Kodech et le Oulam au Sud et on en fait d’autres parce que la pauvreté n’a pas sa place dans un lieu de richesse.

16. Il y avait deux mesures de solides dans le Temple : le issarone et le demi issarone ; le issarone pour les oblations et le demi issarone pour partager l’oblation quotidienne du grand prêtre.

17. Il y avait sept mesures de liquides : le hine, le demi hine, le tiers de hine, le quart de hine, le log, le demi log, le quart [de log]. Et pourquoi y avait-il le demi hine le tiers de hine et le quart de hine ? Pour mesurer les libations des [accompagnant les] sacrifices. Le log pour mesurer l’huile des oblations, et le demi log pour mesurer l’huile pour chaque lampe parmi les lampes du candélabre, et le quart [de log] pour partager l’huile pour les ‘havitine .

18. Il n’y a rien à mesurer avec le hine. Pourquoi était-il présent ? Parce qu’il était dans le Temple à l’époque de Moïse pour mesurer l’huile pour l’huile d’onction. Et avec le demi log qui était dans le Temple, on mesurait l’eau pour les eaux de la sota et l’huile pour les sacrifices de reconnaissance. Et avec le quart [de log], on mesurait l’huile pour le pain du nazir et l’eau pour la purification du lépreux. Ce n’est pas par ces actes qu’elles [ces mesures] ont été sanctifiées, mais par les travaux dans le Temple précédemment évoqués.

19. Toutes ces mesures sont saintes et font partie des ustensiles sacerdotaux, mais les mesures de liquides ont été enduites à l’intérieur et à l’extérieur, et les mesures de solides ont été seulement enduites à l’intérieur. C’est pourquoi, ce qui déborde des mesures de liquides est saint et ce qui déborde des mesures de solides est profane [car la paroi extérieure n’est pas sainte].

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Deux

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Deux

1. L’encens était confectionnée chaque année, et sa confection est un commandement positif, comme il est dit : « prends pour toi des aromates, etc. », et quatre de ses ingrédients sont mentionnés dans la Thora ; ce sont : le baume, l’onyche, le galbanum et l’oliban. Et les autres arômes sont une tradition transmise à Moïse sur le Sinaï.

2. Onze ingrédients ont été mentionnés à Moïse sur le Sinaï et on les fait en quantité exacte. Et on ajoute du sel de Sodome sans mesure et des herbes du Jourdain, et une herbe qui a des propriétés fumigènes, et seules quelques personnes le connaissaient [la famille d’Abtinas] et c’était une tradition transmise d’un homme à l’autre.

3. Voici les quantités de ces onze ingrédients : le baume, l’onyche, le galbanum et l’oliban, de chacun [on prenait] le poids de soixante-dix mané. Et le mané correspond à soixante-dix mané. Et le mané est égal à cent dinar. Le musc, la casse, le nard et le safran, de chacun, seize mané, la sausura, douze mané, le cinnamone neuf mané, l’écorce de la cannelle aromatique, trois mané, le poids total : trois cent soixante huit mané. On ajoute un quart de kav de sel de Sodome et d’herbes du Jourdain, et une quantité minime d’herbes fumigènes. On en offre tous les jours sur l’autel d’or un mané. [Voici le décompte des 368 mané :] trois cent soixante cinq, cela correspond au nombre de jours de l’année solaire. Les trois mané qui restent, on les écrase en fine poudre la veille du jour de Kippour de sorte que l’on puisse en prendre une pleine poignée le jour de Kippour. Et le reste est le « reste de l’encens » que nous avons évoqué dans les [lois sur les] sicles.

4. Le terme « nataf » qui est mentionné dans la Thora correspond à l’arbre balsamique dont provient le baume, et l’onyche est l’ongle [racine d’une plante lisse et brillante comme un ongle] que les hommes mettent dans les parfums, et le galbanum ressemble à du miel noir dont l’odeur est forte ; c’est la résine des arbres dans les villes de Grèce. Voici les noms des aromates en arabe : Od blasane, Atsfar Tiv, Mïa, Lekhan, Mouski, ktsia, Sanbali Alantourine, Zafrane, Kocht, Od, Kesar Salikha, Anebar.

5. Comment aromatise-t-on l’encens ? On apporte neuf kav de vesce de Karshina et on frotte avec l’onyche, puis, on trempe l’ongle dans vingt-et-un kav de vin de Chypre ou de vieux vin blanc très fort, puis, on écrase chacun des ingrédients séparément en poudre fine. En écrasant, on dit : « fais qu’il soit réduit en poudre fine, fais qu’il soit réduit en poudre fine tout le temps que l’on moud et mélange le tout.

6. Et tous les procédés sont effectués dans un état de sainteté à l’intérieur de l’enceinte [du Temple] et avec des [ustensiles] sacerdotaux. Et si on aromatise l’huile avec [des produits] profanes ou avec un ustensile profane, cela est invalide.

7. Deux fois par an, on les replaçait dans le pilon. En été, on les répandait afin qu’ils ne pourrissent pas. Et en hiver, on les rassemblait pour ne pas que le goût soit altéré.

8. Si l’on met dedans un tout petit peu de miel [dans l’encens], on le rend invalide. Si l’on enlève un des ingrédients, on est passible de mort, parce que cela devient un encens étranger. Si on en aromatise une petite partie proportionnellement, cela est valide, même si on en aromatise une partie [un demi mané] le matin et une partie [un demi mané] le soir.

9. Celui qui confectionne un encens avec ces onze ingrédients dans les mêmes proportions en vue de le sentir, même s’il ne le sent pas, est passible de retranchement pour la confection s’il l’a fait consciemment. Et [s’il l’a fait] par inadvertance, il amène une offrande expiatoire fixe, bien qu’il n’ait pas confectionné la quantité totale [368 mané], mais la moitié ou le tiers, étant donné que l’on confectionne [un encens] selon ces proportions, on est passible de retranchement, comme il est dit : « de la même quantité vous n’en ferez pas pour vous […] quiconque en fera comme lui pour le respirer sera retranché d’entre son peuple ».

10. S’il en confectionne pour apprendre ou pour le confier à la communauté, il est exempt. S’il le sent mais ne le fait pas, il n’est pas passible de retranchement, mais son statut est le même que quiconque tire profit des biens consacrés ; la Thora n’a rendu passible de retranchement que celui qui fait [un encens] dans ces proportions pour le sentir.

11. L’autel d’or situé dans le Heikhal, on brûle dessus l’encens chaque jour et on n’offre pas autre chose. Et si on offre un autre encens qui n’est pas comme celui-ci, ou si on y brûle un autre encens semblable offert par un particulier ou plusieurs personnes, ou si on offre dessus un sacrifice ou une libation, on se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « vous ne ferez pas monter sur lui un encens étranger, ni holocauste, ni offrande, etc. »

12. Lorsque l’on déplace l’arche d’un endroit à l’autre, on ne l’emmène pas sur un animal, ni sur des charrettes, mais il est un commandement positif de le porter sur l’épaule. Et puisque David a oublié et a porté [l’arche] sur une charrette, Ouza a été puni. Plutôt, il est un commandement positif de le porter sur les épaules, ainsi qu’il est dit : « chargés du service des objets sacrés, ils devaient les porter sur les épaules.

13. Lorsqu’ils [les lévites] portent [l’arche] sur les épaules, ils le portent face à face, et ils tournent le dos vers l’extérieur et leur visage vers l’intérieur. Et ils prêtent attention à ce que les barres ne glissent pas des anneaux, car celui qui enlève l’une des barres des anneaux se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « dans les anneaux de l’arche seront les barres, elles ne seront pas retirées ».