Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Mena'hem Av 5784 / 09.02.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quatre

1. Tous les sacrifices ne sont offerts que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le jour où il ordonna aux enfants d’Israël d’apporter leurs sacrifices à l’Eterne-l », le jour et non la nuit. C’est pourquoi, on n’abat pas de sacrifices que durant la journée, et on n’asperge le sang que le jour de l’abattage, ainsi qu’il est dit : « le jour où il offrira son sacrifice » ; c'est le jour de l’immolation que doit avoir lieu l’offrande. Et quand le soleil se couche, le sang devient invalide.

2. Tout [animal] dont on a offert [aspergé] le sang durant la journée peut être offert [c'est-à-dire ses membres et sa graisse] sur l’autel toute la nuit. Comment cela s'applique-t-il ? Les sacrifices dont on a aspergé le sang le jour, on peut brûler les parties sacrifiées toute la nuit jusqu’à l’aube. Et de même, les membres des holocaustes, on les brûle la nuit avant le lever de l’aube. Et afin d’éviter la faute, les sages ont dit de ne brûler les parties sacrifiées et les membres des holocaustes qu’avant la moitié de la nuit.

3. Bien qu’il soit permis de brûler les parties sacrifiées et les membres la nuit, on ne s’y attarde pas intentionnellement, mais on essaie de tout brûler durant la journée ; la mitsva est chère [quand elle est accomplie] en son temps, car la combustion des parties sacrifiées et des membres, bien qu’elle soit valide toute la nuit, repousse le chabbat [pour être faite] en son temps et on ne la diffère pas à l’issu du chabbat.

4. Tout ce qui ne peut être offert que durant la journée, comme la poignée [d’oblation], l’oliban, l’encens et les oblations brûlées, il est permis de les offrir avec [légèrement avant] le coucher du soleil, de sorte qu’ils sont consumés toute la nuit comme les membres de l’holocauste.

5. Les libations qui accompagnent les sacrifices ne sont offertes que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « pour leurs libations et leurs sacrifices de paix », les libations sont comparés aux offrandes de paix ; de même que les offrandes de paix [sont offertes] durant la journée, ainsi, les libations sont offertes durant la journée. Par contre, les libations apportées séparément [qui n’ont pas été sanctifiées avec le sacrifice] peuvent être sanctifiées et offertes la nuit. C’est pourquoi, s’il se présente des libations [offertes] séparément, on les sanctifie et on les offre la nuit, et l’aube les rend invalide [si elles n’ont pas été offertes après avoir été sanctifiées la nuit] comme les membres des holocaustes.

6. Toute la journée est valide pour l’imposition, l’abatage rituel, l’égorgement [des volatiles par le cohen], brûler [la poignée d’oblation], approcher [l’oblation sur le coin Sud-ouest de l’autel], l’aspersion [du sang des sacrifices], le balancement [des oblations], prendre une poignée [de l’oblation] et pour l’offrande supplémentaire. Et toute la nuit est valide pour brûler les parties sacrifiées et les membres. Voici la règle générale : pour une chose dont le commandement [doit être accompli] la journée, tout la journée est valide, et pour une chose dont le commandement [doit être accompli] la nuit, toute la nuit est valide. Néanmoins, les personnes zélées accomplissent les commandements avec diligence.

7. Tous les sacrifices, on ne les immole a priori qu’avec un couteau faisant partie des ustensiles sacerdotaux. Et si on a immolé [un animal] avec tout ce qui est valide pour l’abatage rituel d’un [animal] profane, même de la nervure de roseau, cela est valide.

8. Et pour tous les sacrifices dont on a reçu moins de sang que la quantité nécessaire à l’aspersion, le sang n’est pas sanctifié. Et il faut s’appliquer à recevoir tout le sang. Comment procède-t-on ? On saisit les signes [c'est-à-dire la trachée et l’œsophage] à la main et on les met en évidence à l’extérieur avec les nerfs à l’intérieur du bol [coupe sans fond plat] et on coupe les deux [la trachée et l’œsophage] ou la majorité des deux de sorte que tout le sang se déverse dans le récipient. Et on lève le couteau vers le haut afin que le sang [qui se déverse dans le récipient] ne se déverse pas [du couteau] mais du cou [de l’animal]. Et le sang qu’il y a sur le couteau, on le nettoie avec la paroi extérieure du bol [de sorte que le sang du couteau ne se déverse pas à l’intérieur du bol]. L’espace du récipient est considéré comme le récipient [par conséquent, il n’est pas nécessaire d’introduire les signes de l’animal dans le récipient, mais il suffit de les tenir au-dessus du récipient].

9. S’il reçoit le sang et que le fond du bol s’ébrèche avant que le sang n’arrive à l’intérieur du récipient ébréché, le sang n’est pas sanctifié car [lorsque le sang se trouve dans] un espace où il ne se posera pas [mais finira par tomber], il n’est pas considéré comme [déjà] posé [dans le récipient].

10. Toutes les offrandes, il faut que l’officiant ait l’intention [de les offrir] pour le type de sacrifice spécifié et au nom des propriétaires au moment de l’immolation, au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang et au moment de son aspersion sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « et la chair du sacrifice de remerciement de son offrande de paix » ; il faut que l’immolation ainsi que les [trois services qui suivent, soit au total] quatre services [soient faits] en tant qu’offrande de paix, et de même pour les autres [types de] sacrifices [il faut que le sacrifice soit offert pour l’objectif qui lui est propre]. Et s’il [l’officiant] a immolé et fait les autres services sans précision et sans aucune intention, s’il s’agit d’holocaustes et de sacrifices de paix, ils sont valides et sont comptés aux propriétaires.

11. Et il faut qu’il pense à six choses au moment où il immole l’holocauste : [l’offrir] pour ce type de sacrifice, au nom de la personne qui offre le sacrifice, que le sacrifice est dévoué à D.ieu, béni soit-Il, qu’il le brûle au feu [et non pour en faire des morceaux grillés sur le feu], que sa combustion à pour seule fin de produire une odeur [c'est-à-dire que l’on ne doit pas brûler ces parts à un autre endroit, puis les déposer sur l’autel, car il n’y aurait pas d’odeur émise au moment de la combustion sur l’autel], que cette odeur est agréable à D.ieu. Et s’il immole [le sacrifice] sans [intention] précise, cela est valide, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui immole un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité doit penser à la faute pour laquelle il est destiné.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Cinq

1. Nous avons déjà expliqué que l’abattage des sacrifices est valide [accompli] par des personnes étrangères [au sacerdoce] et à partir de la réception du sang, la mitsva revient aux prêtres. Et pour tous les sacrifices, la réception du sang se fait dans un récipient sacerdotal dans la main du cohen. Par contre, l’endroit de l’immolation et de la réception du sang n’est pas le même pour tous.

2. Comment cela s'applique-t-il ? Les offrandes de sainteté éminente, on ne les immole et on ne reçoit leur sang qu’au nord de l’autel dans tout l’emplacement dont nous avons défini les limites au début de ce livre [le « Livre du service »]. Et les offrandes de moindre sainteté, leur immolation et la réception du sang se font à tout endroit de l’enceinte [du Temple].

3. D’où savons-nous l’immolation des offrandes de sainteté éminente se fait seulement au nord [de l’autel] ? Parce qu’il est dit, concernant les holocaustes : « il l’égorgera au flanc de l’autel, au nord ». Et à propos du sacrifice expiatoire, il est dit : « à l’endroit où est immolé l’holocauste sera immolé le sacrifice expiatoire ». Et de même que le sacrifice expiatoire est désigné comme une offrande de sainteté éminente, ainsi l’holocauste est désigné comme une offrande de sainteté éminente. Et il est dit, à propos du sacrifice de culpabilité : « à l’endroit où ils offriront l’holocauste, ils offriront l’offrande de culpabilité ». Et les offrandes de paix communautaires ont été comparées à l’offrande expiatoire, comme il est dit : « vous ferez un bouc comme sacrifice d’expiation et deux agneaux dans leur [première] année pour le sacrifice de paix ». C’est pourquoi, ce sont des offrandes de sainteté éminente comme le sacrifice expiatoire et ils sont immolés au même endroit que ce dernier. L’immolation et la réception du sang se font au même endroit.

4. D’où savons-nous que l’on peut immoler les offrandes de moindre sainteté dans toute l’enceinte, même derrière le Heikhal ? Parce qu’il est dit, à propos des offrandes de paix : « il l’égorgera à l’entrée de la Tente d’assignation » ; cela rend valide toutes les directions, car aucune direction n’a été mentionnée. Et identique est la loi pour toutes les autres offrandes de moindre sainteté, et si on les immole dans le Heikhal, elles sont valides. Néanmoins, si on les immole sur le toit du Heikhal, elles sont invalides car les toits ne sont pas valides pour l’immolation ; plutôt, [elles doivent être immolées] sur le sol de l’enceinte.

5. Les sacrifices de paix que l’on a abattus avant l’ouverture des portes du Heikhal sont invalides, ainsi qu’il est dit : « à l’entrée de la Tente d’assignation », c'est-à-dire lorsqu’elle [la tente d’Assignation] est ouverte. Même si les portes sont fermées [simplement], elles sont considérées comme fermées [à clé]. Par contre, le rideau qui la recouvre [la porte du Heikhal] n’invalide pas [l’offrande de paix].

6. Les holocaustes, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix individuels ou communautaires, l’aspersion du sang de ces trois [offrandes] sa fait toujours de la même manière. Comment procède-il ? Le cohen prend le sang avec le bol et en fait deux aspersions au moyen du bol sur les deux coins de l’autel diagonalement opposés sur la moitié inférieure de l’autel sur le coin Nord-est et sur le coin Sud-ouest, et s’applique, lorsqu’il asperge le sang sur le coin, que le sang entoure les coins sous la forme d’un gamma [comme-ci :], de sorte que le sang de ces deux aspersions se trouve sur les quatre côtés de l’autel, comme il est dit, à propos de l’holocauste et de l’offrande de paix : « autour ». Et identique est la loi pour l’offrande de culpabilité. Et le reste du sang est versé sur le soubassement Sud.

7. Les sacrifices expiatoires consommés [par les cohanim], leur sang doit être aspergé quatre fois, sur les quatre cornes de l’autel extérieur dans la moitié supérieure de l’autel, parce qu’il est dit, à leur sujet : « sur les cornes de l’autel ». Comment procède-t-on ? Lorsque le cohen prend le sang dans le bol, il l’amène auprès de l’autel et trempe son index droit dans le sang, y joint son majeur et son pouce de part et d’autre et asperge [le sang] en descendant sur l’arête du coin jusqu’à ce qu’il n’ait plus de sang sur le doigt. Et il procède de cette manière pour chaque corne. Et s’il asperge [le sang] à proximité du coin, [c'est-à-dire] à une coudée d’un côté ou de l’autre, il obtient le pardon [le sacrifice est agrée].

8. Il faut qu’il trempe son doigt [dans le sang] pour chaque corne. Et lorsqu’il termine l’aspersion [du sang] sur une corne, il nettoie son doigt sur le rebord du bol. Puis, il le trempe une seconde fois, car les restes de sang qu’il a sur le doigt sont invalides pour l’aspersion sur un autre coin.

9. Parmi les sacrifices, il n’est d’autre sacrifice que le sacrifice expiatoire qui requiert une aspersion de sang avec le doigt, dont il est dit : « il trempera son doigt dans le sang. Et il faut qu’il y ait suffisamment de sang pour qu’il trempe [son doigt] et non pour humecter son doigt de sang [en le raclant sur la paroi].

10. A partir d’où [de quelle corne] commence-t-il ? Il [le cohen] monte sur la rampe, se tourne à droite et marche sur le Sovev, et asperge [le sang] sur la corne Sud-est en premier, puis, sur la seconde corne à proximité qui est [la corne] Nord-est, puis, sur la troisième corne à proximité qui est [la corne] Nord-ouest, puis, sur la quatrième corne à proximité qui est [la corne] Sud-ouest. Et sur le soubassement de ce coin où il conclut l’aspersion [du sang], il verse les restes du sang, comme il est dit : « et tout son sang, il le versera sur le soubassement de l’autel [de l’holocauste] » ; ceci est le soubassement Sud.

11. Toutes les offrandes expiatoires consumées, leur sang est introduit à l’intérieur du Heikhal, et on y asperge [le sang] de la manière explicitée dans la Thora. Le reste du sang, on le verse sur le soubassement Ouest de l’autel extérieur, que l’on atteint en premier quand on sort du Heikhal.

12. Où asperge-t-on le sang [dans le Heikhal] et quelle quantité [de sang] asperge-t-on ? Le taureau et le bouc du jour de Kippour, le sang de chacun doit être aspergé huit fois entre les entre les barres [de l’arche] et huit fois sur le rideau. On mélange le sang du taureau et du bouc et on fait quatre aspersions des deux sur les quatre coins de l’autel d’or dans le Heikhal, et sept aspersions sur le milieu de cet autel [du côté Sud], comme cela sera expliqué dans les lois sur l’office du jour de Kippour. Et s’il n’a pas été minutieux dans les aspersions à l’intérieur, elles sont valides.

13. Les taureaux brûlés et les bouc brûlés [cités au ch. 1 § 16], on fait sept aspersions du sang de chacun d’entre eux sur le rideau qui fait séparation entre le Kodech et le Saint des Saints et quatre aspersions sur les quatre coins de l’autel d’or.

14. Et l’aspersion du sang sur l’autel d’or [se fait de la manière suivante :] lorsqu’il [le cohen] entre, il se tient entre l’autel et le candélabre [c'est-à-dire du côté Sud], et l’autel est devant lui, et il verse [le sang] sur les cornes de l’autel, de l’extérieur [en commençant par le côté Est de l’autel]. Il commence par la corne Nord-est, puis Nord-ouest, Sud-ouest, et Sud-est.

15. Le taureau du cohen oint qui est offert pour tous les commandements, le cohen oint reçoit lui-même le sang et fait l’aspersion à l’intérieur [sur l’autel d’or]. Et si un cohen ordinaire a reçu [le sang] et en a fait l’aspersion, cela est valide.

16. Les boucs [offerts pour expier] l’idolâtrie, qui sont les boucs consumés, il n’est pas explicité dans la Thora la manière dont on asperge le sang et l’endroit où se fait l’aspersion, mais étant donné que ce sont des sacrifices expiatoires communautaires, ils ont le même statut que le taureau [offert] pour une faute communautaire [due à une décision erronée de la Grande Cour Rabbinique], qui est un sacrifice expiatoire communautaire, pour tout ce qui y est mentionné : l’aspersion du sang, la combustion, et rendre impur celui qui le brûle.

17. Le premier-né, la dîme et le sacrifice Pascal, le sang de chacun doit être versé [avec le bol] une fois [sur la paroi] au-dessus du soubassement d’un des côtés [défini par les] trois coins de l’autel, car le coin Sud-est n’a pas de base, comme nous l’avons expliqué. Et d’où savons-nous qu’ils ne nécessitent qu’une seule aspersion ? Parce qu’il est dit, concernant le premier-né : « et tu aspergeras leur sang sur l’autel ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que la même loi s’applique pour la dîme et le sacrifice Pascal : on fait une aspersion du sang, comme pour le premier-né.

18. Tous les sacrifices, on brûle leurs parties sacrifiées par sur l’autel après avoir aspergé le sang au préalable. Et tous les sacrifices, on les dépèce, avant d’en extraire les parties sacrifiées. Et on ne les dépèce pas avant d’avoir aspergé le sang, à l’exception des sacrifices expiatoires consumés que l’on ne dépèce pas du tout, ainsi qu’il est dit : « [on consumera par le feu] leur peau, leur chair [et leur fiente] » ; tu apprends donc que l’on asperge [le sang] en premier lieu, puis, on dépèce [l’animal] et on ouvre [son ventre], et on extrait les parties sacrifiées et on les brûle.

19. Toutes les peaux des offrandes de sainteté éminente reviennent aux cohanim, qu’il s’agisse d’offrandes communautaires ou d’offrandes individuelles, ainsi qu’il est dit : « la peau de l’holocauste qu’il a offert ». Par contre, les peaux des offrandes de moindre sainteté reviennent aux propriétaires. Et tout holocauste dont la chair n’est pas valide pour l’autel [par exemple, s’il y a une invalidité avant l’aspersion du sang, cas qui invalide le sacrifice], les cohanim n’acquièrent pas sa chair, comme il est dit : « [et le cohen qui offre] l’holocauste d’un homme[, la peau de l’holocauste qu’il a offert sera à lui] », [cela s’applique pour] un holocauste qui est monté [sur l’autel] au bénéfice d’un homme.

20. Toutes les offrandes de sainteté éminente qui présentent une invalidité avant d’être dépecées, leurs peaux ne reviennent pas aux cohanim. [Si cette invalidité se présente] après qu’elles soient dépecées, leur peau revient aux cohanim. Et toutes les peaux sont partagées entre les hommes du « corps de garde » chaque veille de chabbat.

21. [Dans le cas d’]une personne qui consacre son holocauste pour l’entretien du Temple [et non pour l’autel], et de même, celui qui consacre ses biens [pour l’entretien du Temple] alors qu’il y a parmi ceux-ci des [animaux] mâles dont le statut est qu’ils auraient pu être offerts comme holocaustes, les peaux ne reviennent pas aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « l’holocauste d’un homme », cela exclut l’holocauste du Temple. Plutôt, les peaux sont vendues et [l’argent de leur vente] est utilisé pour l’entretien du Temple. [Concernant la loi mentionnée au paragraphe précédent,] qu’il s’agisse de l’holocauste d’un homme ou d’une femme, d’un non juif ou d’un esclave, leurs peaux reviennent aux cohanim ; le terme « homme » [employé dans le verset précédemment cité] n’exclut que le cas de ce qui est consacré.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Six

1. Il est un commandement positif d’offrir l’holocauste conformément à la loi mentionnée dans la Thora. Comment l’holocauste est-il offert ? On abat [l’animal] et on asperge le sang, comme nous l’avons expliqué. Puis, on dépèce et on ouvre [l’animal] et on brûle les morceaux sur l’autel, comme il est dit : « le cohen brûlera le tout sur l’autel ».

2. La laine sur la tête des moutons, les poils de la barbe des boucs, et les os, les guidin , les cornes et les sabots, s’ils sont attachés [à la peau de l’animal], on brûle le tout. Et s’ils se sont séparés, on ne les monte pas [sur l’autel], ainsi qu’il est dit : « tes holocaustes, la chair comme le sang » [Seuls la chair et le sang sont brûlés et non les autres parties]. Et s’ils sont projetés de l’autel [sur le sol], on ne doit pas les y remettre. Et de même, une braise qui a été projetée de l’autel [sur le sol] ne doit pas être remise.

3. Les membres qui ont été projetés de l’autel, si leur substance est restée, on les remet même s’ils ont été projetés après la mi-nuit, ainsi qu’il est dit : « sur la flamme sur l’autel toute la nuit ». Et s’ils n’ont pas de substance, même s’ils ont été projetés avant la mi-nuit, on ne les remet pas. Si la surface de la chair s’est desséchée [et est devenue sec] comme du bois, et qu’ils ont été projetés avant la mi-nuit, on les remet. [Et si dans ce cas ils ont été projetés] après la mi-nuit, on ne les remet pas.

4. Lorsque l’on [finit de] coupe[r] les membres de l’holocauste, on emmène les parties coupées sur la rampe [de l’autel] et on les sale à cet endroit. Puis, on monte tous les membres sur l’autel ; là, on enlève le nerf sciatique, que l’on jette sur les cendres au milieu de l’autel et on jette tous les membres sur le feu, ainsi qu’il est dit : « la chair et le sang » ; de même que le sang est jeté [c'est-à-dire aspergé], ainsi, toute la chair est jetée [sur l’autel]. Après les avoir jetés [les membres sur l’autel], on les dispose sur le feu, comme il est dit : « les cohen les disposera ». Des membres que l’on a grillés avant de les monter sur l’autel ne sont pas une odeur agréable [à D.ieu lorsqu’ils sont brûlés sur l’autel]

5. Comment coupe-t-on l’holocauste ? On ne lui casse pas la patte [à la manière des bouchers], mais on troue [la patte] pour le suspendre [l’animal] et on le dépèce. Si c’est un bœuf, on le dépèce sans le suspendre. Et on le dépèce [depuis les jambes] jusqu’à la poitrine. Quand on atteint la poitrine, on coupe la tête, que l’on donne au cohen. On coupe les [quatre] pattes [c'est-à-dire les canons], que l’on donne à un autre [cohen] et on termine le dépècement. [Puis,] on déchire le cœur et on en extrait le sang, et on coupe les pattes avant [c'est-à-dire au niveau de l’humérus], que l’on donne à un autre [cohen]. Quand on [re]monte [les mains pour s’occuper de] la patte arrière droite [au niveau du fémur], on la coupe et on la donne à celui qui a acquis [au tirage au sort] la tête et les deux testicules. Puis, on déchire l’animal jusqu’à ce que les intestins soient découverts et on prend la graisse sur les entrailles que l’on met au-dessus de la tête sur la partie [du cou] où il [l’animal] a été immolé. Puis, on prend les entrailles et on les donne à un autre [cohen].

6. On va [ensuite] les nettoyer à l’eau, ainsi qu’il est dit : « et les entrailles et les pattes, il les nettoiera dans l’eau », [et] non dans du vin, dans un mélange, ni dans d’autres breuvages. Et toutes les eaux sont valides. Que nettoie-t-on ? La panse, on la nettoie complètement dans la loge de rinçage. Les entrailles, [on ne les nettoie dans l’eau] pas moins de trois fois, sur les tables de marbre qui sont entre les poutres

7. A l’aide d’un couteau, on sépare le poumon du foie, et le diaphragme du foie, et on ne déplace pas le foie de son emplacement ; on coupe la poitrine et on la donne à un autre [cohen]. On [re]monte [la main] sur la paroi droite [du thorax] et on coupe en descendant [en enfonçant le couteau] au niveau de la colonne vertébrale sans la toucher [c'est-à-dire que l’on coupe les côtes en profondeur au niveau de la colonne vertébrale] la surface délimitée par deux vertèbres tendres [en haut et en bas], et on la donne à un autre [cohen] avec le foie qui y est suspendu.

8. On s’occupe [ensuite] du cou ; on y joint [au cou] deux côtes de part et d’autre, on le coupe et on le donne à un autre [cohen], avec la trachée et le cœur qui y sont suspendus. On s’occupe [ensuite] de la paroi gauche [du thorax] et on laisse deux vertèbres tendres en haut et en bas [c'est-à-dire qu’on ne les coupe pas, cf. § 7], comme pour la paroi droite. On laisse donc quatre côtes de chaque paroi ; on la coupe [la paroi gauche] et on la donne à un autre [cohen] avec la rate suspendue.

9. On s’occupe [alors] de la pointe , que l’on coupe et que l’on donne à un autre [cohen] avec la queue, le diaphragme et les deux reins. On prend la patte arrière gauche que l’on donne à un autre [cohen]. C’est de cette manière que l’on dépèce et que l’on coupe un animal [offert en] holocauste ; ce sont les parties coupées mentionnées dans la Thora : « il le coupera en ses morceaux ».

10. Combien [de cohanim] portent les membres sur l’autel ? Si l’holocauste est du menu bétail, ils sont six à le porter.

11. Le premier [cohen porte] la tête et les pieds [de la manière suivante :] la tête dans la main droite de façon à ce que le nez [de l’animal] soit orienté vers son bras et que les cornes soient entre ses doigts ; l’endroit [du cou] où a été immolé [l’animal] est vers le haut et la graisse [des entrailles] est posée dessus. La patte arrière droite est dans sa main gauche et la partie de la peau [dépecée] vers l’extérieur.

12. Le second [porte] les deux pattes avant [de la manière suivante :] la [patte avant] droite dans la main droite et la [patte avant] gauche dans la main gauche avec la partie de la peau [dépecée] vers l’extérieur.

13. Le troisième [porte] la pointe [cf. § 9] et la patte arrière [gauche] : la pointe dans la [main] droite avec la queue qui pend entre ses doigts avec le diaphragme et les deux reins, et la patte postérieure gauche dans la main gauche avec la partie de la peau [dépecée] vers l’extérieur.

14. Le quatrième [porte] la poitrine et le cou : la poitrine dans la [main] droite et le cou dans la [main] gauche, et les vertèbres entre les doigts.

15. Le cinquième [porte] les deux parois [du thorax] : la [paroi] droite dans la [main] droite et la [paroi] gauche dans la [main] gauche et la partie de la peau [dépecée] vers l’extérieur

16. Le sixième [porte] les entrailles dans un plateau et les pattes [c'est-à-dire les canons] au-dessus, si l’holocauste est un agneau ou une chèvre. Par contre, si c’est un bélier, deux [cohanim] emmènent les entrailles. Et de même, la fine farine qui accompagne les libations est apportée par un seul [cohen] et le vin par un autre. Et s’il s’agit d’un bélier, la fine fleur de farine et le vin sont chacun apportés par deux [cohen].

17. Tu apprends donc que le mouton et la chèvre sont apportés sur l’autel par huit [cohanim]. Le bélier est porté par onze [cohanim]. Et le taureau est porté par vingt-quatre [cohanim].

18. [Voici comme les vingt-quatre cohanim se partagent le taureau :] le premier apporte la tête, le second et le troisième apportent la patte postérieure droite, le quatrième et le cinquième apportent la pointe, le sixième et le septième apportent la patte arrière gauche, et le huitième apporte la poitrine, et le cou est porté par trois [cohanim] : le neuvième, le dixième et le onzième. Les pattes avant sont portées par deux [cohanim] et les deux parois [du thorax] sont portées par deux [cohanim], et les entrailles, la fine fleur de farine et le vin sont chacun portés par trois [cohanim], soit [au total] vingt-quatre [cohanim].

19. Et pourquoi ne partageraient-ils pas un grand membre d’un bœuf en morceaux [au lieu de le porter à plusieurs] ? Car il est dit : « il le coupera en ses morceaux » mais non [il ne doit pas couper] ses morceaux en morceaux. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le nombre de personnes est réglementé] ? Pour les holocaustes communautaires. Par contre, pour les holocaustes individuels, ils peuvent diminuer ou augmenter au choix le nombre de personnes qui portent [les membres].

20. Comment procède-t-on pour offrir un volatile en holocauste ? Il [le cohen] monte sur la rampe [de l’autel], tourne vers le Sovev [au moyen de la petite rampe accessoire], se rend au coin Sud-est et y déchire la tête [du volatile] du côté de la nuque en séparant [la tête du corps]. Et s’il ne sépare pas [la tête du corps], cela est invalide. Il exprime le sang de la tête et le sang du corps sur la paroi [de l’autel] au-dessus du fil au milieu de l’autel. Et s’il a exprimé le sang de la tête et non le sang du corps, cela est invalide. [Néanmoins,] s’il a exprimé le sang du corps et non le sang de la tête, cela est valide.

21. Il prend la tête, met la partie [de la tête qui a été] égorgée contre l’autel, l’imbibe de sel et la jette sur le feu. Puis, il enlève à la main le jabot et la peau qui le recouvre avec les plumes et les intestins [le gésier], et les jette à l’endroit des cendres.

22. [Il est dit :] « il le fendra avec ses plumes » à la main et non à l’aide d’un couteau. Et il n’a pas besoin de séparer [le corps en deux parties], comme il est dit : « il ne séparera pas ». Et s’il a séparé [le corps en deux parties], cela est valide. Puis, il l’imbibe de sel, et le jette sur le feu. S’il n’a pas enlevé le jabot, les plumes, les intestins, ou ne les a pas imbibés de sel, dès lors qu’une modification [par rapport à la procédure normale] a eu lieu après l’expression du sang [sur l’autel], cela est valide.

23. Comment déchire-t-il [le cou de l’oiseau] ? Il coupe en descendant [en enfonçant] l’ongle dans la nuque. S’il désire faire [avec l’ongle] un geste de va-et-vient [comme pour l’abatage rituel], il peut le faire. Et s’il désire déchirer en enfonçant l’ongle, il peut le faire. Et si les signes [l’œsophage et la trachée] ont été déplacés [de leur emplacement], on n’y prête pas attention. Et il coupe le canal vertébral et les vertèbres cervicales sans [couper] la majorité de la chair [qui entoure], car s’il coupe la majorité de la chair, il [l’animal] est considéré comme mort avant qu’il ait atteint les signes. Et il faut, pour l’holocauste, couper les deux signes en enfonçant [l’ongle, sans faire d’interruption entre un signe et l’autre]. Et celui qui égorge avec un couteau ou sur le côté, cela n’est pas valide, et il est considéré comme ayant étranglé ou éventré [l’oiseau]. Et toute la nuque est valide pour déchirer [le cou de l’oiseau].