Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix
On étudie tout d’abord le cas d’un oppresseur non juif ayant pris par la force une terre à un juif pour la revendre à un autre juif (§ 1-3) puis, les lois qui s’appliquent à celui qui exécute des travaux dans le bien immeuble d’autrui sans son autorisation.
1. Si un gentil, un homme de bras, [se saisit] par la force des biens d’un juif, descendant dans son champ du fait d’une créance qu’il a sur le [juif] propriétaire du champ, ou du fait [de la réparation] d’un dommage que lui doit ce juif, ou du fait d’une perte d’argent que le juif lui a causée, et après s’être saisi du champ, le vend à un autre juif, le propriétaire [initial] ne peut pas le retirer de la main de l’acheteur.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’authenticité de la revendication du vendeur non juif est reconnue par le propriétaire ou attestée par des témoins juifs.
De même, s’il y a un roi ou un gouverneur dans cette localité, de sorte que le propriétaire peut contraindre en justice le gentil qui a vendu [son champ], mais que le propriétaire ne le poursuive pas, il ne peut pas retirer [le champ] de la main de celui qui l’a acheté au gentil. [Et ce,] bien que le propriétaire n’admette pas [la revendication du] gentil, et bien qu’il n’y ait pas de témoins [attestant de] l’authenticité de la revendication du gentil. Car l’acheteur peut dire au propriétaire : « Si le gentil est un voleur, pourquoi ne l’as-tu pas poursuivi par-devant leurs tribunaux ? ».
3. [Telle est la loi qui régit] les gentils qui oppressent les juifs, cherchant à les tuer, de sorte que le juif [pris à ce piège] doit se racheter de leurs mains en donnant à l’oppresseur son champ ou sa maison pour être ensuite laissé [tranquille].
Lorsque l’oppresseur désire vendre cette terre, si le propriétaire a les moyens pour [l’]acheter à l’oppresseur, il a priorité sur tout [autre] homme. Si le propriétaire n’en a pas les moyens ou si le terrain est resté pendant douze mois dans la main de l’oppresseur, quiconque achète [ce champ] de l’oppresseur en premier [l’]acquiert, à condition qu’il donne au propriétaire initial un quart du champ ou un tiers de [la somme d’]argent [qu’il a payée]. En effet, l’oppresseur vend à bas prix ; étant donné qu’il vend un terrain qui ne lui appartient pas, il le vend avec une baisse d’un quart [de sa valeur], ou presque cela. [Or,] ce quart [de la valeur du champ] revient au propriétaire, car c’est parce que le champ lui appartient que l’oppresseur le vend à prix bas. C’est pourquoi, celui qui achèterait [le champ] à l’oppresseur pour trente [zouzs] donne dix [zouzs] ou un quart de la terre au propriétaire [initial], et acquiert ensuite tout [le terrain]. S’il ne donne pas [un quart de la terre ou un tiers du prix qu’il a payé au propriétaire initial], un quart du terrain est considéré comme [une propriété] volée en sa possession.
4. [Telle est la loi appliquée à] celui qui descend sans permission planter [des arbres] dans le champ d’autrui : si ce champ destiné à la plantation [d’arbres plutôt que pour être ensemencé], on évalue combien un homme désirerait donner [c'est-à-dire combien il serait prêt à payer] pour planter [des arbres dans] ce champ, et l’intrus perçoit [cette somme] du propriétaire du champ.
Et s’il n’est pas destiné à la plantation [d’arbres mais pour l’ensemencement], on évalue [la plus-value], et l’intrus est en position d’infériorité [c'est-à-dire que le propriétaire du champ lui rembourse la plus petite somme entre la plus-value et les impenses].
5. Si le propriétaire du champ dit [à l’intrus] : « Arrache ton arbre et va-t-en », on accepte [et l’intrus doit se plier à cette exigence].
Si celui qui a planté [l’arbre, ne désirant pas être en position d’infériorité,] dit : « Je vais arracher mon arbre », on n’accepte pas, parce que cela affaiblit la terre .
6. Les cours sont [considérées comme des lieux] aptes à la construction, où l’on peut ajouter des maisons et des étages. C’est pourquoi, les guéonim ont statué que celui qui érige une construction dans la cour d’autrui à son insu est considéré comme s’il avait planté [des arbres] dans un champ destiné à la plantation [d’arbres] ; on évalue [donc] combien un homme désirerait donner [c'est-à-dire quelle somme il serait prêt à payer] pour construire cet édifice [et le propriétaire paye cette somme], à condition que la construction érigée soit utile, adaptée à cette cour conformément à l’usage local.
7. [Telle est la loi relative à] celui qui descend [travailler] dans le champ d’un autre avec [son] autorisation : même s’il plante [des arbres dans] un champ qui n’est pas fait pour la plantation [d’arbres], on évalue [la plus-value] et il est en position de supériorité, [c'est-à-dire que] si les impenses excèdent la plus-value, il perçoit les impenses, et si la plus-value excède les impenses, il perçoit la plus-value.
Un mari par rapport aux biens de son épouse [mineure orpheline, mariée par sa mère ou par son frère après le décès de son père, ce mariage n’étant valide que par ordre rabbinique ], et un associé par rapport à un champ dont il possède une part, sont considérés comme venus avec l’autorisation [du propriétaire] : on évalue [la plus-value] et ils sont en position de supériorité.
8. Si un homme descend planter des arbres ou ériger une construction dans le champ d’un autre sans autorisation, puis que le propriétaire du champ vienne terminer la construction ou garder les plants [par exemple, en édifiant une barrière autour], ou [accomplir une action] de ce genre indiquant qu’il approuve ce qu’a fait l’autre et que la chose est advenue à son gré, on évalue [la plus-value], et celui qui est venu de sa propre initiative est en position de supériorité.
9. [Telle est la loi relative à] celui qui descend dans la ruine d’un autre et la reconstruit sans [son] autorisation : on évalue [la plus-value] et il est en position d’infériorité.
Si celui qui a [érigé] la construction [non content d’être désavantagé] dit : « Je prends mon bois et mes pierres », [on procède de la manière suivante : dans le cas d’un lieu] résidentiel, on accepte [cet arrangement] ; [dans le cas d’]un champ, on n’accepte pas, parce que cela affaiblit la terre.
Si le propriétaire de la terre lui dit : « Prends ce que tu as construit », on accepte.
10. Quiconque [a fourni un travail] pour lequel on doit procéder à une évaluation, qu’il soit en position de supériorité ou d’infériorité, ne perçoit rien avant d’avoir prêté un serment en tenant un objet [saint pour certifier] combien il a dépensé.
S’il dit : « Que les juges viennent et fassent une évaluation des dépenses, qui sont visibles à leurs yeux : qu’ils évaluent le bois, les pierres, la chaux, et le salaire des artisans au cours le plus bas », on accepte [cet arrangement], et il perçoit [ce qui lui est dû] sans prêter serment.
De même, celui qui perçoit seulement la plus-value tout en étant en position de supériorité n’a pas besoin de [prêter] serment.
11. [Voici la règle appliquée à] tout individu [ayant fourni dans un champ un travail] pour lequel on fait une évaluation et qui perçoit [ce qui lui est dû]. Si le propriétaire du champ dit : « J’ai [déjà] payé », et que celui qui est descendu dans le champ dise : « Je n’ai rien perçu », celui qui est descendu [dans le champ] est cru : il prête serment que le propriétaire ne lui a rien donné et perçoit [son dû]. Car on dit au propriétaire du champ : « Les juges n’ayant pas encore procédé à l’évaluation, tu ne sais pas combien il t’incombe de payer ! Comment [donc] as-tu payé ? ».
Mais si [les juges] ont procédé à l’évaluation et ont dit au propriétaire du champ : « Donne-lui [telle somme] », et que le propriétaire dise : « J’ai donné », bien que celui qui est descendu [dans le champ] n’ait pas encore prêté serment [sur le montant des impenses, et ne puisse normalement rien percevoir avant d’avoir prêté serment, comme expliqué au § précédent], le propriétaire du champ est cru : il prête un serment d’incitation qu’il a payé et est quitte. Car le terrain est présumé [appartenir] à son propriétaire [il appartient donc au travailleur d’apporter une preuve de sa réclamation, en vertu du principe : « qui retire une somme d’argent d’un autre a la charge de la preuve »].
12. [Soit le cas suivant :] un mari [demande à] des métayers [de] descendre [travailler] dans les biens [immeubles] de sa femme [dont il est l’usufruitier] puis, il la répudie. [La règle ci-après est appliquée :] si l’[ex-]mari est lui-même un métayer [c'est-à-dire familier avec l’agriculture, sachant travailler la terre], [une fois que] le mari s’est retiré, les métayers se sont retirés [leur lien avec la terre s’achève en même temps que le mari]. En effet, ils ne sont venus [travailler] que pour le mari [et non pour la femme, qui peut prétendre que cette décision de son mari est à son désavantage, car son mari pouvait se passer d’eux en travaillant la terre lui-même. Aussi ont-ils le même statut que le mari :] on évalue [la plus-value du champ par leur travail] et ils sont en position d’infériorité.
Si l’[ex-]mari n’est pas un métayer, [on considère qu’]ils sont venus [travailler] pour le champ [comme s’ils avaient été engagés par la femme] : on évalue pour eux [la plus-value] comme pour des métayers [habituels, et ils sont en position de supériorité].
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Onze
«Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égarés, ramener tu le lui ramèneras » (Ex. 23, 4).
« Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau égarés et t’en détourner. Ramener tu les ramèneras à ton frère. Et si ton frère n’est pas près de toi et tu ne le connais pas, tu recueilleras l’(animal) dans ta maison et il restera avec toi jusqu’à ce que ton frère le recherche et tu le lui rendras. Ainsi feras-tu pour son âne, ainsi feras-tu pour sa tunique et ainsi feras-tu pour tout objet perdu par ton frère, tout ce qui sera perdu de lui et que tu auras trouvé ; tu ne pourras pas te détourner » (Deut. 22, 1-3).
« Tu ne dois pas voir l’âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin et t’en détourner ; tu (le) relèveras avec lui » (Deut. 22, 4).
L’obligation de restituer un objet trouvé à son propriétaire est une mitsva de la Thora. Il est défendu non seulement de s’approprier l’objet trouvé, mais aussi de l’ignorer. Celui qui le trouve doit en prendre soin jusqu’à sa restitution.
Plusieurs questions se posent néanmoins : comment retrouver le propriétaire de l’objet, et surtout, comment être certain qu’il s’agit vraiment du propriétaire ? Ces questions vont être étudiées dans les chapitres qui suivent.
Le présent chapitre expose d’une façon générale les deux commandements de la Thora : l’obligation de restituer l’objet et l’interdiction de s’en dérober. Qui est concerné par cette obligation et à qui est-on tenu de restituer l’objet ? En quoi consiste la restitution et quels types d’objets sont visés par ce commandement ?
1. La restitution d’un objet perdu à un juif est un commandement positif, ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 1] : « Ramener tu les ramèneras ».
Celui qui voit un objet perdu par un juif et l’ignore en le laissant [sur place] transgresse un commandement négatif – ainsi qu’il est dit [ibid.] : « tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère [etc.] et t’en détourner » – et manque à un commandement positif. S’il le restitue, il accomplit un commandement positif.
2. S’il prend l’objet perdu et ne le restitue pas, il manque à un commandement positif et transgresse deux interdictions de la Thora [Deut. 22, 3] : « tu ne pourras pas te détourner » et [Lév. 19, 13] : « tu ne voleras pas ».
Même si le propriétaire de l’objet perdu est un racha qui mange [de la viande] nevéla [c'est-à-dire d’animaux non abattus rituellement] par envie [et non par révolte] ou [commet des actes] semblables, c’une obligation que de lui restituer ce qu’il a perdu.
Mais s’il mange [de la viande] nevéla par révolte , [son statut] est [celui d’]un mine. Or, les minim, les épikorsim et ceux qui profanent le chabbat publiquement, il est défendu de leur restituer un objet perdu, comme pour un gentil.
3. Un objet perdu par un gentil, [il] est permis [de le conserver], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 3] : « l’objet perdu par ton frère ». Celui qui le restitue commet une transgression, parce qu’il soutient les méchants du monde. Et s’il le restitue pour sanctifier le Nom [de D.ieu], afin que les païens louent les juifs et sachent que les juifs sont dignes de foi, cela est louable.
Dans un endroit où [le fait de ne pas restituer l’objet en question] entraîne une profanation du Nom [de D.ieu], il est défendu [de garder] l’objet perdu par le païen et on est tenu de le restituer.
En tout lieu [même quand il n’y a pas de profanation du nom de D.ieu], on rentre [dans un endroit gardé] leurs ustensiles [laissés à l’extérieur] à cause des voleurs, comme [on le fait pour] les ustensiles d’un juif, afin [d’entretenir] les voies de la paix [c'est-à-dire de bonnes relations avec eux].
4. Une erreur commise par un gentil [dans une transaction commerciale à ses dépens] est considérée comme un objet qu’il a perdu et il est permis [d’en profiter], à condition qu’il se soit trompé de lui-même. En revanche, l’induire en erreur est défendu.
5. Comment cela ? Par exemple, le gentil se tromperait-il en faisant un compte, il faut que le juif lui dise : « Vois que je m’appuie sur ton compte, et que je ne sais pas [moi-même ce qu’il en est] ; plutôt, je te donne ce qui tu affirmes [que je dois payer] ». [Tirer profit d’une erreur commise de] cette façon est permis.
En revanche, s’il ne lui dit pas cela, il [lui] est défendu [de tirer profit de son erreur], de crainte que le gentil ait [commis cette erreur avec] l’intention de le tester, et le Nom [de D.ieu] serait ainsi profané.
6. Soit une ville où habitent des juifs et des gentils. Si [la population comprend] une moitié de juifs et une moitié de gentils, et qu’on y trouve un objet perdu, on doit le prendre et [l’]annoncer [pour que son propriétaire puisse le récupérer]. Si un juif vient et donne les signes [distinctifs permettant d’identifier l’objet], on est tenu de [le lui] restituer.
7. La majorité [des habitants] de la ville serait-ils des gentils, si on trouve [un objet] à un endroit de la ville fréquenté par une majorité de juifs, on est tenu de [l’]annoncer.
Mais si on trouve [un objet] dans une voie publique ou dans une grande place, dans une synagogue ou dans une maison d’étude où se trouvent en permanence des gentils , ou dans tout lieu fréquenté par un grand nombre [de personnes], l’objet appartient à celui qui l’a trouvé. [Cela s’applique] même si un juif vient et donne les signes [distinctifs permettant d’identifier l’objet]. En effet, [on considère qu’]il a désespéré [de le récupérer] lorsqu’il est tombé, parce qu’il [se] dit : « un gentil l’a [sûrement] trouvé [et gardé pour lui] ». Bien que l’objet appartienne à qui le trouve, celui qui désire emprunter le chemin du bien et de la droiture, en agissant au-delà de la stricte exigence de la loi, doit restituer l’objet perdu au juif quand il en donne les signes [distinctifs].
8. Aurait-on trouvé dans cette ville [peuplée] d’une majorité de gentils un tonneau de vin, il est défendu de tirer profit du vin mais il est permis [de prendre] le récipient [c’est-à-dire le tonneau] en tant qu’objet perdu [comme tout objet trouvé en présence d’une majorité non juive].
Et si un juif vient et en donne les signes [distinctifs], le vin est permis à la consommation pour le juif qui l’a trouvé [à condition que le tonneau fut fermé lorsqu’il l’a trouvé].
9. Si un oiseau saisit de la viande et la jette dans une autre cour, bien que la ville soit à majorité juive, il est permis [de prendre] la viande en tant qu’objet perdu , parce que le propriétaire a désespéré [de la retrouver].
10. Aurait-on trouvé un objet perdu dans le reflux de la mer ou dans la crue d’un fleuve qui ne s’interrompt pas, bien qu’il y ait un signe [distinctif permettant à son propriétaire de l’identifier], il appartient à celui qui le trouve.
En effet, il est dit [Deut. 22,3] : « qui sera perdu de lui et que tu auras trouvé » ; [l’obligation de restituer un objet s’applique pour] ce qui est perdu de lui [son propriétaire] et [peut] se trouver chez tout homme, à l’exclusion de ce qui est perdu de lui et de tout homme. Car il est certain que le propriétaire a désespéré [de le récupérer].
11. Celui qui perd intentionnellement son bien, on ne s’en occupe pas.
Comment cela ? S’il laisse sa vache dans une étable sans porte et s’en va sans l’attacher, ou bien jette sa bourse dans le domaine public et s’en va, ou tout [cas] semblable, [on considère qu’]il a perdu son bien intentionnellement.
Bien qu’il soit défendu à celui qui observe le fait de prendre pour lui [la vache ou la bourse], il n’est pas tenu de [les] restituer, ainsi qu’il est dit : « qui sera perdu », à l’exclusion de celui qui perd [son bien] intentionnellement.
12. [Celui qui trouve] un objet perdu qui n’a pas la valeur d’une pérouta n’est tenu ni de s’en occuper, ni de le restituer.
13. [Un homme] aurait-il trouvé un sac ou une boîte, s’il est un sage ou un ancien honorable qui, d’ordinaire, ne prend pas ces objets dans la main, il n’a pas l’obligation de s’en occuper. Il estime sa propre raison [c'est-à-dire quelle aurait été sa conduite] si ces objets lui appartenaient : s’il les aurait restitués pour lui-même, il est également tenu de restituer tels objets qui appartiennent à autrui ; et s’il n’aurait pas renoncé à sa dignité, même si ces objets lui appartenaient, il n’a pas non plus l’obligation de restituer tels objets qui appartiennent à autrui.
S’il a l’habitude de restituer de tels objets dans un champ [où il est à l’abri des regards], mais non en ville et qu’il les trouve en ville, il n’a pas l’obligation de [les] restituer. S’il les trouve dans un champ, il a l’obligation de les restituer jusqu’à ce qu’ils parviennent dans le domaine de [leur] propriétaire, bien qu’il entre [ainsi] avec ceux-ci en ville alors que cela n’est pas dans son habitude.
14. De même, s’il trouve un animal et le frappe [pour le faire avancer et le ramener à son propriétaire], il devient obligé de s’en occuper et de le restituer, bien que ce ne soit pas de sa dignité, car il a commencé la mitsva [il doit donc la terminer].
Si on restitue un animal [à son propriétaire] et que l’animal s’enfuie, même [si le scénario se répète] cent fois, on est tenu de [le] restituer [indéfiniment], ainsi qu’il est dit [ibid., 1] : « ramener tu les ramèneras » ; [l’infinitif] « ramener » indique [qu’on est tenu de le faire] même cent fois [si nécessaire].
On est toujours tenu de s’en occuper jusqu’à ce qu’on le ramène dans le domaine de son propriétaire, dans un lieu gardé. Mais si on le ramène dans un lieu qui n’est pas gardé, comme un jardin ou une ruine [du propriétaire] et qu’il soit perdu à cet endroit, on en est responsable.
15. Si on a ramené le matin un objet perdu à un endroit où le propriétaire entre et sort le matin, on n’est pas tenu de s’en occuper. En effet, le propriétaire le voit, bien que cet endroit ne soit pas gardé.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une chose qui n’a pas de « souffle de vie ». En revanche, on a toujours l’obligation de s’occuper d’un animal jusqu’à l’introduire dans le domaine gardé de son propriétaire. Il n’est pas nécessaire que le propriétaire ait connaissance [de la restitution].
16. Si on a vu un animal qui s’est enfui de son parc et qu’on l’ait ramené à sa place, on a accompli le commandement [de restituer un objet perdu] ; il n’est pas nécessaire que le propriétaire en ait connaissance.
17. Celui qui [désire] emprunte[r] la voie du bien et de la droiture, en agissant au-delà de la stricte exigence de la loi, doit restituer un objet perdu en tout lieu, même si cela ne correspond pas à sa dignité.
18. Si un cohen voit un objet perdu dans un cimetière, il ne doit pas se rendre impur pour le restituer. En effet, au moment où il accomplit le commandement positif de restituer l’objet perdu, il manque au commandement positif [concernant les cohanim (Lév. 21, 6)] : « vous serez saints » et transgresse l’interdit de la Thora [ibid., 4] « il ne se rendra pas impur, lui qui est maître dans son peuple ». Or, un commandement positif [le fait de restituer l’objet perdu] ne repousse pas [à la fois] un interdit de la Thora [le fait de se rendre impur] et un commandement positif.
19. Si un homme voit un objet perdu et que son père lui dise : « Ne le restitue pas », il doit le restituer et ne pas obéir à son père. En effet, il se trouve, s’il obéit à son père, que tout en accomplissant le commandement positif [Ex. 20, 12] : « Honore ton père », il manque au commandement positif de « Ramener tu les ramèneras » et transgresse [l’interdit de la Thora :] « tu ne pourras pas te détourner ».
20. Qui voit de l’eau qui va faire une inondation et ravager la construction ou le champ d’autrui, est tenu d’ériger une barrière devant ceux-ci et d’empêcher [l’eau de passer], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 3] : « pour tout objet perdu par ton frère », ce qui inclut la perte de sa terre [son bien immeuble] .
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Douze
Il conclut sur les lois qui régissent des associés en ce qui concerne les pertes globales et les efforts fournis l’un pour l’autre.
1. Celui qui, ayant perdu un objet, aperçoit l’objet qu’il a perdu ainsi qu’un objet perdu par autrui, est tenu de restituer les deux s’il en a la possibilité.
S’il ne peut restituer que l’un d’eux, l’objet qu’il a perdu a priorité, même sur un objet perdu par son père ou par son maître ; le sien a priorité sur [celui de] tout homme.
2. Aurait-il aperçu un objet perdu par son maître ainsi qu’un objet perdu par son père, si son père équivaut à son maître [en sagesse], l’objet de son père a priorité. Sinon, l’objet de son maître a priorité, à condition que ce soit son maître principal, [c’est-à-dire celui] auprès duquel il a acquis la majorité de son savoir de la Thora.
3. Si un sujet laisse l’objet qu’il a perdu pour restituer l’objet perdu par un autre, il n’a [droit] qu’au salaire approprié [pour ce travail, mais non à un dédommagement pour son propre objet perdu].
Comment cela ? Si un fleuve emporte son âne et l’âne d’un autre, le sien valant un mané et celui de l’autre deux cents [zouz, soit deux manés], et qu’il laisse le sien pour sauver celui de l’autre, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, mais non au dédommagement pour la perte de son âne].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve le tien et tu me donnes la [contre-]valeur du mien » ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, l’autre est tenu de lui donner la [contre-]valeur de son âne. [Par ailleurs,] même si son âne remonte de lui-même [de sorte qu’il n’a rien perdu], étant donné qu’il ne s’en est pas occupé [mais l’a laissé pour s’occuper de l’âne de l’autre], il a droit à ce qu’il a stipulé avec l’autre.
4. S’il descend pour [tenter de] sauver [l’âne de l’autre], mais [échoue et] ne le sauve pas, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, non au dédommagement pour la perte de son âne, malgré la condition stipulée].
De même, s’il était occupé à un travail et a interrompu son travail valant un dinar pour restituer un objet perdu d’une valeur de cent dinars, il ne [peut] pas dire au propriétaire de l’objet : « Donne-moi le dinar que j’ai perdu » ; plutôt, celui-ci lui donne son salaire comme [s’il s’agissait d’]un ouvrier [ayant accepté d’] interrompre le travail auquel il était occupé. Et s’il a posé comme condition avec le propriétaire ou devant le tribunal qu’il percevra tout ce qu’il perd [du fait de la restitution], et qu’ils lui [en] ont donné l’autorisation, il perçoit [toute la perte]. S’il n’y a là ni le propriétaire, ni tribunal, sa [propre perte] a priorité [sur la perte d’autrui, car un homme n’a pas l’obligation de subir une perte pour sauver les biens d’autrui].
5. De même, [soit le cas suivant :] deux hommes viennent en chemin, l’un avec un tonneau de vin, l’autre avec une cruche de miel, et la cruche de miel se fend. Avant que le miel se renverse sur le sol, le premier déverse son vin et sauve le miel avec le tonneau. [Dans pareil cas,] il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour un tel travail et non au dédommagement pour son vin].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve ton miel et tu me donnes la [contre-]valeur de mon vin », ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, le propriétaire du miel est tenu de lui donner [la contre-valeur du vin].
Si le miel se renverse sur le sol, il est sans propriétaire : quiconque le sauve le fait pour soi.
6. [Soit le cas suivant :] l’un vient avec une cruche de miel et l’autre avec des contenants vides ; la cruche de miel se fend, et le propriétaire des contenants dit à l’autre : « Je ne te sauve ce miel dans mes cruches que si tu m’en donnes la moitié », « […] le tiers » ou « […] pour tant de dinars ». Le propriétaire du miel accepte en disant : « Oui ».
[On considère ici que] ce dernier s’est joué de l’autre [car c’est une obligation que de sauver les biens d’autrui et la condition est nulle] ; [par conséquent,] il ne donne à l’autre que le salaire qui lui est approprié [pour ce travail et l’utilisation de ses contenants], car [sauver le miel] ne lui a rien fait perdre.
7. De même, [soit le cas de] celui qui s’évade de prison, et un transbordeur se trouve devant lui. Il dit au propriétaire : « Fais-moi passer et je te donne un dinar », et celui-ci le fait passer. Le propriétaire n’a [ici aussi] droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail et non à un dinar].
Et si le propriétaire du transbordeur est un pêcheur et que l’évadé lui dise : « Interromps ta pêche et fais-moi passer », il doit donner au pêcheur tout ce qu’il a stipulé avec lui. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si une caravane va dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle et la pille, si les voyageurs ne peuvent pas sauver [leurs biens] de leurs mains, et que l’un d’eux se lève et sauve [leurs biens], il les sauve pour lui-même [ils lui appartiennent et il n’est pas tenu de les restituer à leurs propriétaires, étant donné qu’ils ont déjà désespéré de reprendre leurs biens].
Et si les voyageurs peuvent sauver [les biens] de leurs mains [par exemple, si les voyageurs sont nombreux et forts] et que l’un d’eux précède [les autres] et sauve [les biens], bien qu’il ait dit : « Je les sauve pour moi-même », il a sauvé [les biens] pour chacun [lit. au milieu, et chacun reprend son bien].
9. Si les voyageurs peuvent sauver [les biens] avec difficulté, quiconque [les] sauve le fait pour chacun, à moins qu’il ne dise : « Je [les] sauve pour moi » ; [dans ce cas], les biens lui appartiennent. En effet, dès lors que les autres l’ont entendu dire : « Je sauve [les biens] pour moi-même », ils auraient dû se mettre en difficulté et [braver le danger pour] sauver [leurs biens] ; puisqu’ils sont restés passifs et ne [les] ont pas sauvés, [on considère qu’]ils ont désespéré de [récupérer] tous [leurs biens].
10. S’il y avait deux associés et que l’un d’eux ait sauvé [leurs biens], il a sauvé « au milieu » [c'est-à-dire que les biens appartiennent à tous les deux]. Et s’il a dit : « je sauve [ces biens] pour moi », [on considère qu’]il se sépare [par cela] de son collègue [il met fin à leur association], et sauve [les biens] pour lui-même.
De même, aurait-on loué [les services d’]un travailleur pour sauver [des biens], tout ce que l’employé sauve appartient à l’employeur. Si l’employé dit : « Je sauve [ces biens] pour moi-même », [on considère qu’]il revient sur le [contrat de] louage. Et tout ce qu’il sauve après avoir dit cela lui appartient.
11. Si une caravane campe dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle pour la piller, et que les voyageurs fixent une somme d’argent avec la troupe [de soldats] et leur donnent [cette somme], ils doivent calculer [la participation de chacun] selon l’argent [qu’il transporte] ; ils ne calculent pas [la participation de chacun] selon [le nombre de] personnes [concernées parce que les brigands n’attentent pas à leur vie, mais à leurs biens].
Si les voyageurs louent [les services d’]un guide [qui marche] devant eux pour leur indiquer la route, ils calculent [la participation de chacun à] sa rémunération selon [son] argent et selon [le nombre de] personnes . Et [dans tous ces cas,] ils ne doivent pas dévier de l’usage des âniers .
12. Les âniers ont le droit de stipuler entre eux [une condition selon laquelle] quiconque parmi les membres de la caravane perd un âne se verra fournir un autre âne [par les autres voyageurs].
[Toutefois,] si l’un d’eux perd son âne par négligence, ses collègues ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].
13. [Dans le cas du § 12,] l’un des âniers aurait-il perdu son âne et dit [à ses collègues] : « Donnez-en moi la [contre-]valeur, je ne veux pas acheter un âne, mais je garde avec vous [les autres ânes contre les bandits et les bêtes sauvages] », les autres membres ne l’acceptent pas. Plutôt, ils lui fournissent un autre âne afin qu’il fasse preuve de zèle et garde son animal [en participant ainsi comme il se doit à la surveillance de l’ensemble de la caravane].
Même s’il possède un autre animal dans la caravane, [ils ne sont pas tenus d’accepter sa demande, car la vigilance d’]un homme qui surveille un [animal] n’est pas comparable à [celle de] celui qui [en] surveille deux [sa surveillance est accrue].
14. Si un bateau voguant en mer était menacé de couler par une [violente] tempête, et que les matelots aient allégé la charge [du bateau en jetant par-dessus bord une partie de la cargaison], ils calculent [la part de chacun] selon le poids et non selon la valeur . Ils ne doivent pas dévier de l’usage des armateurs.
15. Les armateurs ont le droit de stipuler entre eux que quiconque perdra son bateau, ses collègues lui fourniront un autre bateau. [Toutefois,] Si l’un d’eux perd [son bateau] par négligence ou en partant à un endroit [dangereux] où les bateaux ne vont pas à cette époque [de l’année], ils ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].