Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Onze
2. [Durant] tous ces sept jours, il a encore [le statut de] père d’impureté, [c'est-à-dire] qu’il contamine les hommes et les ustensiles par le contact et non par le port, car il est dit : « ce sera le septième jour (…), il lavera ses vêtements, etc. » ; cela enseigne que [durant son état de lépreux], il contamine ses vêtements. Et de même qu’il contamine les vêtements par le contact, il contamine les hommes par le contact, car tout ce qui contamine les vêtements contamine l’homme. Et le septième jour, le cohen le rase une seconde fois de la même manière que la première [fois], et il lave ses vêtements et est purifier pour ce qui est de contaminer les autres, et il est considéré comme tous ceux qui se sont immergés dans la journée et il peut manger de la dîme. Une fois le coucher du soleil passé, il peut manger de la térouma. Quand il apporte son expiation, il peut manger des offrandes, comme nous l’avons expliqué.
3. Quand il se rase lors de ces deux rasages, il ne se ase qu’avec un rasoir. Et s’il s’est rasé avec un autre instrument, ou s’il a laissé deux poils, il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et seul le cohen peut le raser. Et s’il laisse deux poils lors du premier rasage et les rase lors du second [rasage], cela ne lui est compté que comme un seul rasage, c'est-à-dire le premier. Et toute la journée est valide pour la purification du lépreux.
4. Le rasage du lépreux, son immersion, et l’aspersion ne sont pas rédhibitoires l’un par rapport à l’autre, et toutes les autres pratiques le sont.
5. L’égorgement de l’oiseau, le rasage et l’aspersion [doivent être faits] durant la journée, et les autres pratiques, le jour ou la nuit. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des hommes, et les autres pratiques peuvent être faites par des hommes ou par des femmes. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des ochanim, et les autres pratiques sont faites par des cohanim ou par des israël.
6. La purification est observée en Terre [d’Israël] et à l’étranger, en présence ou non du Temple. Et un cohen devenu impur, il est une mistva de le purifier, ainsi qu’il est : « pour le déclarer pur ou impur » ; et tous [les cohanim] sont valides pour purifier le lépreux, même un zav, même un [cohen] impur par un cadavre. [Toutefois,] un lépreux ne peut pas purifier un [autre] lépreux, et on ne purifie pas deux lépreux simultanément, car on ne fait pas les commandements en tas.
7. Le bois de cèdre, l’origan et la laine écarlate qui ont servi à la purification d’un lépreux peuvent servir à la purification d’un autre. Et de même, l’oiseau renvoyé peut servir à la purification d’autres lépreux, étant donné qu’il a été renvoyé et est premier au profit. Par contre, l’oiseau égorgé est défendu au profit, et à partir de quand est-il défendu ? Dès qu’il est égorgé. S’il l’a abattu alors qu’il n’y a pas d’origan, de bois de cèdre, et de laine écarlate, il est défendu au profit, car un abattage rituel qui n’est pas apte est appelé un abattage rituel. Et celui qui consomme le volume d’une olive de l’oiseau égorgé transgresse un commandement positif et un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et voici ceux desquels vous pourrez manger » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci inclut l’oiseau égorgé, et il est dit : « pur vous pourrez manger » ; les autres ne doivent donc pas être mangés, et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est un commandement positif.
8. On ne prend pas les deux oiseaux d’une ville dont la majorité des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie, ni des oiseaux qui ont été l’objet d’un échange contre une idole, ni des oiseaux qui ont tué une homme, et la mistva veut qu’ils aient tous deux la même apparence, la même taille, la même valeur monétaire, et qu’ils soient achetés en même temps ; bien qu’ils ne soient pas semblables ou que l’on achète un le jour et un au lendemain, ils sont valides. S’il a acheté deux oiseaux pour un homme, ils sont valides pour purifier une femme. [Si on les a achetés] pour une femme, ils sont valides pour purifier un homme. [Si on les a achetés] pour purifier une maison ayant une plaie [de lèpre], ils sont valides pour purifier une personne. Si on les a achetés pour [purifier] une personne, ils sont valides pour [purifier] une maison ayant une plaie [de lèpre], ainsi qu’il est dit : « et on prendra pour celui qui se purifie ».
9. S’il [le cohen] a abattu un [oiseau] et qu’il se trouve qu’il n’était pas sauvage, on prend un partenaire pour le second, et le premier est permis à la consommation. S’il a abattu l’un et qu’il se trouve être tréfa, on prend un partenaire pour le second et le premier est permis au profit.
10. Si le sang [de l’oiseau abattu] se renverse [avant les aspersions], on laisse celui qui doit être renvoyé jusqu’à ce qu’il meure. Si [l’oiseau] qui doit être renvoyé meurt [avant les aspersions], on renverse le sang [de l’oiseau abattu].


