Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Treize
2. Et de même, les sages ont instauré des mesures de rigueur concernant l’immersion. Quel est le cas ? Celui qui s’immerge sans intention est pur pour les produits profanes, et n’a pas droit à la seconde dîme jusqu’à ce qu’il [s’immerge en] ayant l’intention de s’immerger pour la dîme. S’il s’immerge pour la dîme, il est présumé pur pour la dîme et n’a pas le droit à la térouma. S’il s’immerge pour la térouma, il est présumé [pur] pour la térouma, mais n’a pas droit à [la nourriture] sanctifiée. S’il s’immerge pour la [nourriture] sanctifiée, il est présumé [pur] pour la [nourriture] sanctifiée mais n’a pas le droit de [manipuler] l’eau lustrale. S’il s’immerge pour l’eau lustrale, il est présumé [pur] pour tout, car celui qui s’immerge pour ce qui a un statut sévère est présumé [pur] pour ce qui a un statut plus léger. S’il s’immerge sans précision, sans avoir l’intention [de s’immerger] pour l’un des objets susmentionnés, il est [considéré] pur pour les produits profanes seulement et [est considéré] impur comme auparavant même pour la [seconde] dîme. Et de même, celui qui se lave les mains ou les immerge doit avoir l’intention [de les immerger] même pour la dîme, et pour ce qui a un statut plus strict que la dîme, il est nécessaire avoir l’intention [appropriée], mais pour les produits profanes, aucune intention n’est nécessaire. Et toutes ces mesures de rigueur sont d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la [stricte] loi de la Thora, dès lors qu’il s’immerge, il est pur pour tout.
3. Celui qui était pur pour la térouma et a détourné sa pensée [de l’idée] de consommer [la térouma], devient impur par le détournement d’attention, et il lui est défendu de consommer de la térouma jusqu’à ce qu’il s’immerge à nouveau, et il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil. Si ses mains étaient pures pour la térouma, et qu’il a détourné sa pensée [de l’idée] d’en manger, bien qu’il dise : « je sais que mes mains ne sont pas devenues impures », ses mains sont [considérées] impures du fait de son détournement d’attention, car les mains sont occupées. S’il en est ainsi pour la térouma, a fortiori pour la [nourriture] sanctifiée, quiconque détourne son attention doit s’immerger. Et s’il ne s’est pas gardé de l’impureté d’un cadavre, et n’a pas la certitude de ne pas être devenu impur, il doit recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale] le troisième et le septième [jour] du fait de son détournement d’attention. Et s’il sait qu’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, bien qu’il n’ait pas prêté attention aux autres impuretés, il doit s’immerger, et attendre le coucher du soleil, même pour la térouma. Et il est évident que toutes ces immersions sont d’ordre rabbinique.
4. Et de même, les sages ont décrété que les ustensiles qui se trouvent dans les marchés et dans les rues, même dans les lieux déserts, soient présumés purs, de crainte qu’ils soient devenus impurs par un zav ou par un cadavre. Et de même, les crachats qui s’y trouvent sont présumés purs, de crainte que ceci soit le crachat d’un zav ou d’un [individu] ayant le même statut que lui.
5. Tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem sont purs, même s’ils se trouvent dans le chemin descendant au bain rituel [de sorte qu’il est à craindre qu’ils soient tombés alors qu’ils devaient être immergés], car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, à l’exception des couteaux pour l’abattage rituel des offrandes, du fait du statut plus sévère des offrandes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un couteau qui est trouvé à Jérusalem les autres jours de l’année. Mais s’il trouve un couteau à Jérusalem le 14 Nissan, il peut abattre des offrandes immédiatement, même si le quatorze [Nissan] est un chabbat, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les couteaux trouvés ce jour-là. Et de même, s’il trouve [un couteau] un jour de fête, il peut immédiatement l’utiliser pour l’abattage, car tous les ustensiles sont présumés purs le jour de fête.
6. S’il trouve un couteau le treize [Nissan], il fait aspersion dessus, et l’immerge et l’utilise pour l’abattage au lendemain, parce qu’ils [les sages] ont considéré comme si le 13 [Nissan] était le septième jour [du processus de purification du couteau].
7. S’il trouve – un jour de fête ou un jour de semaine – un couteau attaché à un couteau [dont] il connaît [le statut], ils ont le même statut, [c'est-à-dire que] s’il [le premier] est pur, il [le second] est pur. Et s’il [le premier] est impur, il [le second] est impur.
8. Tous les crachats qui se trouvent à Jérusalem au milieu de la route, ils [les sages] ont décrété qu’ils soient impurs comme les autres crachats qui se trouvent partout. Et tous les crachats qui se trouvent sur les côtés [de la route] à Jérusalem sont purs, car ce sont les pharisiens qui marchent sur les côtés pour ne pas devenir impurs par le contact avec les ignorants. Et durant la fête de pèlerinage, [les crachats] qui sont au milieu de la route sont purs, car tous les juifs sont purs durant la fête de pèlerinage, et ceux [les crachats] qui sont sur les côtés sont impurs, car les individus impurs durant la fête sont peu nombreux et s’écartent sur le côté.
9. De même qu’un premier [degré d’impureté] confère le statut de second [degré d’impureté], et qu’un second [degré d’impureté] confère le statut de troisième [degré d’impureté], ainsi, un premier [degré d’impureté] incertain confère le statut de second [degré d’impureté] incertain et un second [degré d’impureté] incertain confère le statut de troisième [degré d’impureté] incertain.
10. La térouma et les offrandes dont il y a doute si elles sont devenues impures par un père d’impureté qui relève de la Thora, sont brûlées pour cette impureté, par exemple, dans le cas où il y a doute si elles ont été en contact avec un père [d’impureté] défini ou non.
11. Et il y a certains cas de doute pour lesquels on ne les brûle pas et on ne les consomme pas, mais elles sont mises en suspend : elles ne sont pas consommées et ne sont pas brûlées, et il y a des doutes pour lesquels on brûle la térouma et il est inutile de mentionner [que l’on brûle] les offrandes.
12. Par contre, dans un cas d’un doute concernant un doute d’impureté, on ne brûle jamais la térouma et inutile de mentionner [que l’on ne brûle jamais] les offrandes, mais on les met en suspend : on ne les mange pas et on ne les brûle pas.
13. Il y a six cas de doute pour lesquels on brûle la térouma, et tous sont un décret d’ordre rabbinique, ce sont : le beit hapras, la terre issue de la terre des nations, les vêtements d’un ignorant, les ustensiles trouvés [cf. § 4], les crachats trouvés, l’urine d’un homme impur qui s’est mélangée avec l’urine d’un animal en quantités égales, et l’on ne sait pas si son apparence [de l’urine de l’homme impur] a disparu ou non [c'est-à-dire que s’il y avait un pareil mélange de vin et d’eau, l’apparence du vin aurait totalement disparu]. Comment cela s'applique-t-il ? Si la térouma devient impure par l’un de ces six [éléments], bien que leur impureté relève d’un doute à la base, elle doit être brûlée, étant donné que les cas certains, dont sont issus ces doutes, leur impureté relève de la Thora, puisque le cadavre et le zav sont impurs d’après la Thora. Qu’il s’agisse de térouma ayant été en contact avec l’une de ces six impuretés, ou devenue impure par l’une d’elles en étant le troisième [maillon de la chaîne, c'est-à-dire que la térouma été en contact avec un élément qui a été en contact avec l’une de ces impuretés], elle doit être brûlée. Par contre, si l’on a un doute si elle a été en contact avec un beit hapras ou avec la terre des nations ou non, [ou] si elle a été en contact avec des vêtements [des ignorants], des crachats, des ustensiles ou de l’urine, ou non, elle est mise en suspend, parce que l’impureté [de ces éléments] est essentiellement due au doute ; [par conséquent, il y a deux doutes qui s’ajoutent :] ils sont peut-être impurs ou purs, et si l’on suggère qu’ils sont impurs, peut-être y a-t-il eu contact, peut-être non, il y a donc deux doutes, et on ne brûle pas [la térouma] pour deux doutes mais on la met en suspend, comme nous l’avons expliqué.


