Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Adar 5785 / 03.02.2025
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Onze
1. Celui qui vendange des raisins pour les vendre au marché ou pour les faire sécher, ils ne deviennent aptes à contracter l’impureté que lorsqu’un liquide tombe dessus avec son approbation comme les autres aliments. Mais quand on vendange pour presser [c'est-à-dire faire du vin], cela devient apte à contracter l’impureté, bien qu’aucun liquide ne soit tombé sur [les raisins de] la vendange, et si une impureté est en contact avec eux, ils deviennent impurs. Et cette règle est un décret d’ordre rabbinique. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété que [les raisins] de la vendange [destinés à être foulés] soient aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que parfois, un homme entre dans son vignoble pour savoir si le moment de la vendange est arrivé, et presse une grappe de raisins pour la tester, et humecte les raisins dont la vendange a été faite, étant donné que tout est destiné au pressoir. De plus, étant donné qu’il n’y prête pas attention [à la grappe], elle s’écrase [dans le panier] et son jus coule, mais il prête attention à ce que le liquide ne coule pas sur le sol, et ainsi, ils [les raisins] deviennent aptes [à contracter l’impureté] par elle, c’est pourquoi, ils [les sages] ont décrété que [dans le cas de] celui qui fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] deviennent aptes [à contracter l’impureté].
2. S’il fait la vendange des raisins dans l’intention de les ramener au pressoir s’il ne trouve pas [d’acheteurs] au marché, ils ne deviennent susceptibles [de contracter l’impureté] que lorsqu’ils sont ramenés à l’intérieur du domaine du pressoir. Et de même, les olives qui sont amenées dans le domaine du pressoir deviennent aptes [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué.
3. Celui qui fait la vendange des raisins et les met dans la fosse [où sont déposés les raisins destinés au pressoir] ou les étend sur des feuilles, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par les liquides qui en sont exprimés, parce qu’il est intéressé par le liquide, et c’est la raison pour laquelle il a étendu [les raisins] sur des feuilles ou les a mis dans la fosse qui est comme une citerne. C’est pourquoi, si un individu impur ou dont les main sont impures en prend, il les rend impurs. S’il fait la vendange et met [les raisins] dans des paniers ou les étend sur le sol, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il ne prête pas attention au liquide qui en est extrait. C’est pourquoi, un individu impur peut en prendre et en manger, et bien qu’ils soient fendus et s’égouttent dans le pressoir le pressoir est pur, parce qu’ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté], et qu’ils n’ont pas été assemblés pour être consommés. Et de même, celui qui prend [des raisins] des paniers ou étendus sur le sol [et donc, destinés à la consommation] et les mange, et il en reste un séa ou deux et il les jette dans le pressoir, bien que le vin éclabousse les raisins, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
4. S’il prend des raisins qui sont dans les paniers ou étendus sur le sol pour les fouler, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, il faut les manipuler avec les mains pures, afin qu’ils ne soient pas manipulés par un individu impur qui les rendrait impurs
5. Un vignoble qui se trouve dans un beit hapras, si on en fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans le beit hapras ; étant donné que l’impureté du beit hapras est d’ordre rabbinique, et que l’aptitude [à contracter l’impureté] de ce qui a été vendangé pour le pressoir est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont été indulgents concernant ce décret et n’ont pas décrété qu’ils [les raisins] soient aptes [à contracter l’impureté] jusqu’à ce qu’ils soient sortis du beit hapras. C’est pourquoi, celui qui désire faire la vendange dans un beit hapras pour le pressoir en état de pureté doit purifier les vendangeurs et les ustensiles, et faire aspersion sur eux le troisième et le septième [jour], et ils attendent le coucher du soleil afin de montrer que l’on n’est indulgent concernant l’impureté du beit hapras que parce qu’il s’agit d’un cas de doute. Puis, ils entrent [dans le beit hapras où se trouve le vignoble], font la vendange, et sortent à l’extérieur du beit hapras, et d’autres personnes pures reçoivent d’eux [les raisins] et les emmène au pressoir. Et si les uns [les vendangeurs qui sont entrés dans le beit hapras] touchent les autres [ceux qui doivent emmener les raisin au pressoir], ceux qui sont impurs rendent les raisins impurs , car les hommes qui sont dans le beit hapras sont impurs et contaminent ceux qui sont à l’extérieur, les rendant premier [degré d’impureté], et ceux-ci rendent impurs les raisins, parce qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté] dès qu’ils ont été sortis à l’extérieur du beit hapras.
6. Quand on fait la cueillette des olives pour les faire macérer ou pour les vendre ou marché, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsqu’un liquide tombe dessus avec l’approbation [du propriétaire] comme les autres aliments. Et de même, celui qui fait la cueillette de ses olives pour les fouler dans le pressoir, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsque le travail est terminé [c'est-à-dire lorsque les olives sont rassemblées dans la fosse]. Et pourquoi les olives dont le travail est terminé devraient-elles devenir aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que l’on présume qu’elles sont devenues aptes [à contracter l’impureté] par leur sève, étant donné qu’il [le propriétaire] approuve sa présence [de la sève] pour qu’elles soient plus faciles à presser. Par contre, avant que leur travail soit terminé, la sève qui en est extraite ne rend pas apte [à contracter l’impureté] parce que sa présence n’est pas approuvée [par le propriétaire, qui ne désire pas que les premières olives ne deviennent trop tendres avant que les dernières arrivent dans la fosse, afin qu’elles ne s’abîment pas]. C’est pourquoi, si un liquide impur tombe sur des olives dont le travail n’est pas terminé, seul l’endroit du contact est impur, comme tous les aliments qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté]. Si un liquide impur tombe dessus après que le travail soit terminé, elles deviennent toutes impures, parce que le liquide impur contamine leur sève, et la sève les contamine toutes, car la sève qui en est extraite après la fin du travail est considérée comme un liquide, et contracte l’impureté, et rend apte [à contracter l’impureté].
7. [Dans le cas d’]une jarre d’olives salées et assemblées [prêtes à la consommation], il faut faire un trou dans la jarre pour que la sève sorte. Et si elle [la jarre] n’est pas trouée, elles [les olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. Si elle [la jarre] a été trouée que la lie l’a bouchée, de sorte qu’elles [les olives] sont mélangées avec la sève, elles ne rendent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas [tombées] avec son approbation, étant donné qu’elle [la jarre] a été trouée.
8. Les olives qui ont été cueillies pour être foulées, à partir de quand leur préparation est-elle terminée ? Dès que leur cueillette est terminée et qu’elles sont posées et prêtes à être foulées ; bien qu’un liquide ne soit pas tombé dessus et que du liquide n’en ait pas été extrait, étant donné que leur préparation a été terminée, elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Par contre, avant que leur préparation soit terminée, bien qu’elles aient été écrasées [ensemble], et exsudent de la sève, et soient rattachées par leur liquide, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Quand on termine la cueillette des olives mais que l’on a l’intention de prendre d’autres olives et d’ajouter, même si l’on n’a que l’intention d’ajouter un kav ou deux, elles [les premières olives] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si l’on ruse, elles [les premières olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il a terminé de prendre [des olives] mais a l’intention d’emprunter, mais qu’il se produit des circonstances imprévisibles ou il est pris par un festin et n’ajoute pas, leur travail n’est pas terminé et elles ne contractent pas l’impureté, et même si des [hommes] zav ou des [femmes] zava marchent dessus, elles sont pures.
9. Celui qui met ses olives dans deux pressoirs, dès qu’il finit d’en remplir un, elles [les olives de ce pressoir] deviennent aptes à contracter l’impureté.
10. S’il rassemble ses olives en Galilée supérieure et a l’intention de les apporter en Galilée inférieure, elles ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’il les y descende, à condition qu’il ait l’intention avant de les rassembler. Mais après qu’il les ait rassemblées, son intention ne porte pas à conséquence, et elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. S’il termine [la préparation de] ses olives et a l’intention de les vendre, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de les recouvrir par les feuilles [pour les protéger de la pluie ou de la poussière], elles deviennent aptes à contracter l’impureté.
11. S’il [un homme] achète une fosse d’olives d’un non juif, [même] s’il les rassemble encore sur le sol, elles peuvent être préparées en condition d’impureté, étant donné qu’il est présumé avoir terminé [la cueillette des olives]. Et un ignorant est digne de confiance s’il dit : « je n’ai pas terminé [d’assembler les olives dans] cette fosse ».
12. Celui qui désire prendre des olives dont le travail n’est pas terminé et les presser peut les prendre en état d’impureté et les emmener au pressoir en état d’impureté, et recouvrir le reste en état d’impureté. Et il n’a rien à craindre, car elles ne sont pas devenues aptes pour qu’elles puissent contracter l’impureté.
13. S’il [un homme] met ses olives dans un pilon pour qu’elles deviennent plus tendres, et soient plus simples à pilées, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les laisse pour qu’elles deviennent plus tendres et qu’il les sale après avoir attendu, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il a l’intention de les faire macérer.
14. Celui qui fend les olives de térouma avec les mains impures les rend invalides, car le fait qu’elles soient fendus est la terminaison de leur travail. S’il les fend pour les assécher dans le sel, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et de même, s’il les fend pour tester si elles contiennent de l’huile et qu’est arrivé le moment qu’elles soient cueillies et assemblées, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
15. Celui qui pose des olives dans le pressoir pour en faire des grains et les faire sécher, même si elles [les olives] ont [ensemble] une hauteur d’une coudée [de sorte que les olives inférieures mettent du temps à sécher et deviennent humides entre-temps], elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il les met dans la maison pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les monter ensuite sur le toit [pour les faire sécher], ou s’il les met sur le toit pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les ouvrir et de les couper, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les pose dans la maison jusqu’à ce que son toit soit surveillé ou jusqu’à ce qu’il les apporte à un autre endroit, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté], parce que leur travail n’est pas encore terminé.
16. Celui qui met ses olives dans une fosse dans le domaine d’un ignorant et ferme et scelle, il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] ait une autre clé et un autre sceau ; bien qu’il trouve le sceau abîmé et la clé ouverte, elles sont pures. Et le « sceau » dont ils [les sages] ont parlé [peut être] même un caillou ou un éclat [de bois]. S’il y a des trous et des fentes [dans la maison où se trouve la fosse], il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] introduise un roseau et les fasse bouger [les olives]. S’il y a des fenêtres [d’une surface] de quatre téfa’him [sur quatre], elles sont considérées comme des portes.
17. Celui qui a pressé [les olives] en état d’impureté et désire purifier les ustensiles du pressoir ainsi que la paroi autour des olives des liquides impurs qui y ont été absorbés, comment doit-il procéder ? Un ustensile en bois et en pierre, il le rince. Et un [ustensile] en planches ou un [ustensile] semblable, il l’essuie. [Un ustensile] en jonc, il le met de côté pendant douze mois ou l’ébouillante avec de l’eau chaude ou avec de l’eau de Tibériade, ou on le met en dessous d’un conduit dont l’eau coule ou dans une source dont l’eau coule rapidement pendant douze heures. Puis, il immerge ses ustensiles qui doivent être immergés, et les utilise en état de pureté.
2. S’il fait la vendange des raisins dans l’intention de les ramener au pressoir s’il ne trouve pas [d’acheteurs] au marché, ils ne deviennent susceptibles [de contracter l’impureté] que lorsqu’ils sont ramenés à l’intérieur du domaine du pressoir. Et de même, les olives qui sont amenées dans le domaine du pressoir deviennent aptes [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué.
3. Celui qui fait la vendange des raisins et les met dans la fosse [où sont déposés les raisins destinés au pressoir] ou les étend sur des feuilles, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par les liquides qui en sont exprimés, parce qu’il est intéressé par le liquide, et c’est la raison pour laquelle il a étendu [les raisins] sur des feuilles ou les a mis dans la fosse qui est comme une citerne. C’est pourquoi, si un individu impur ou dont les main sont impures en prend, il les rend impurs. S’il fait la vendange et met [les raisins] dans des paniers ou les étend sur le sol, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il ne prête pas attention au liquide qui en est extrait. C’est pourquoi, un individu impur peut en prendre et en manger, et bien qu’ils soient fendus et s’égouttent dans le pressoir le pressoir est pur, parce qu’ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté], et qu’ils n’ont pas été assemblés pour être consommés. Et de même, celui qui prend [des raisins] des paniers ou étendus sur le sol [et donc, destinés à la consommation] et les mange, et il en reste un séa ou deux et il les jette dans le pressoir, bien que le vin éclabousse les raisins, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
4. S’il prend des raisins qui sont dans les paniers ou étendus sur le sol pour les fouler, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, il faut les manipuler avec les mains pures, afin qu’ils ne soient pas manipulés par un individu impur qui les rendrait impurs
5. Un vignoble qui se trouve dans un beit hapras, si on en fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans le beit hapras ; étant donné que l’impureté du beit hapras est d’ordre rabbinique, et que l’aptitude [à contracter l’impureté] de ce qui a été vendangé pour le pressoir est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont été indulgents concernant ce décret et n’ont pas décrété qu’ils [les raisins] soient aptes [à contracter l’impureté] jusqu’à ce qu’ils soient sortis du beit hapras. C’est pourquoi, celui qui désire faire la vendange dans un beit hapras pour le pressoir en état de pureté doit purifier les vendangeurs et les ustensiles, et faire aspersion sur eux le troisième et le septième [jour], et ils attendent le coucher du soleil afin de montrer que l’on n’est indulgent concernant l’impureté du beit hapras que parce qu’il s’agit d’un cas de doute. Puis, ils entrent [dans le beit hapras où se trouve le vignoble], font la vendange, et sortent à l’extérieur du beit hapras, et d’autres personnes pures reçoivent d’eux [les raisins] et les emmène au pressoir. Et si les uns [les vendangeurs qui sont entrés dans le beit hapras] touchent les autres [ceux qui doivent emmener les raisin au pressoir], ceux qui sont impurs rendent les raisins impurs , car les hommes qui sont dans le beit hapras sont impurs et contaminent ceux qui sont à l’extérieur, les rendant premier [degré d’impureté], et ceux-ci rendent impurs les raisins, parce qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté] dès qu’ils ont été sortis à l’extérieur du beit hapras.
6. Quand on fait la cueillette des olives pour les faire macérer ou pour les vendre ou marché, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsqu’un liquide tombe dessus avec l’approbation [du propriétaire] comme les autres aliments. Et de même, celui qui fait la cueillette de ses olives pour les fouler dans le pressoir, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsque le travail est terminé [c'est-à-dire lorsque les olives sont rassemblées dans la fosse]. Et pourquoi les olives dont le travail est terminé devraient-elles devenir aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que l’on présume qu’elles sont devenues aptes [à contracter l’impureté] par leur sève, étant donné qu’il [le propriétaire] approuve sa présence [de la sève] pour qu’elles soient plus faciles à presser. Par contre, avant que leur travail soit terminé, la sève qui en est extraite ne rend pas apte [à contracter l’impureté] parce que sa présence n’est pas approuvée [par le propriétaire, qui ne désire pas que les premières olives ne deviennent trop tendres avant que les dernières arrivent dans la fosse, afin qu’elles ne s’abîment pas]. C’est pourquoi, si un liquide impur tombe sur des olives dont le travail n’est pas terminé, seul l’endroit du contact est impur, comme tous les aliments qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté]. Si un liquide impur tombe dessus après que le travail soit terminé, elles deviennent toutes impures, parce que le liquide impur contamine leur sève, et la sève les contamine toutes, car la sève qui en est extraite après la fin du travail est considérée comme un liquide, et contracte l’impureté, et rend apte [à contracter l’impureté].
7. [Dans le cas d’]une jarre d’olives salées et assemblées [prêtes à la consommation], il faut faire un trou dans la jarre pour que la sève sorte. Et si elle [la jarre] n’est pas trouée, elles [les olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. Si elle [la jarre] a été trouée que la lie l’a bouchée, de sorte qu’elles [les olives] sont mélangées avec la sève, elles ne rendent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas [tombées] avec son approbation, étant donné qu’elle [la jarre] a été trouée.
8. Les olives qui ont été cueillies pour être foulées, à partir de quand leur préparation est-elle terminée ? Dès que leur cueillette est terminée et qu’elles sont posées et prêtes à être foulées ; bien qu’un liquide ne soit pas tombé dessus et que du liquide n’en ait pas été extrait, étant donné que leur préparation a été terminée, elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Par contre, avant que leur préparation soit terminée, bien qu’elles aient été écrasées [ensemble], et exsudent de la sève, et soient rattachées par leur liquide, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Quand on termine la cueillette des olives mais que l’on a l’intention de prendre d’autres olives et d’ajouter, même si l’on n’a que l’intention d’ajouter un kav ou deux, elles [les premières olives] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si l’on ruse, elles [les premières olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il a terminé de prendre [des olives] mais a l’intention d’emprunter, mais qu’il se produit des circonstances imprévisibles ou il est pris par un festin et n’ajoute pas, leur travail n’est pas terminé et elles ne contractent pas l’impureté, et même si des [hommes] zav ou des [femmes] zava marchent dessus, elles sont pures.
9. Celui qui met ses olives dans deux pressoirs, dès qu’il finit d’en remplir un, elles [les olives de ce pressoir] deviennent aptes à contracter l’impureté.
10. S’il rassemble ses olives en Galilée supérieure et a l’intention de les apporter en Galilée inférieure, elles ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’il les y descende, à condition qu’il ait l’intention avant de les rassembler. Mais après qu’il les ait rassemblées, son intention ne porte pas à conséquence, et elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. S’il termine [la préparation de] ses olives et a l’intention de les vendre, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de les recouvrir par les feuilles [pour les protéger de la pluie ou de la poussière], elles deviennent aptes à contracter l’impureté.
11. S’il [un homme] achète une fosse d’olives d’un non juif, [même] s’il les rassemble encore sur le sol, elles peuvent être préparées en condition d’impureté, étant donné qu’il est présumé avoir terminé [la cueillette des olives]. Et un ignorant est digne de confiance s’il dit : « je n’ai pas terminé [d’assembler les olives dans] cette fosse ».
12. Celui qui désire prendre des olives dont le travail n’est pas terminé et les presser peut les prendre en état d’impureté et les emmener au pressoir en état d’impureté, et recouvrir le reste en état d’impureté. Et il n’a rien à craindre, car elles ne sont pas devenues aptes pour qu’elles puissent contracter l’impureté.
13. S’il [un homme] met ses olives dans un pilon pour qu’elles deviennent plus tendres, et soient plus simples à pilées, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les laisse pour qu’elles deviennent plus tendres et qu’il les sale après avoir attendu, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il a l’intention de les faire macérer.
14. Celui qui fend les olives de térouma avec les mains impures les rend invalides, car le fait qu’elles soient fendus est la terminaison de leur travail. S’il les fend pour les assécher dans le sel, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et de même, s’il les fend pour tester si elles contiennent de l’huile et qu’est arrivé le moment qu’elles soient cueillies et assemblées, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
15. Celui qui pose des olives dans le pressoir pour en faire des grains et les faire sécher, même si elles [les olives] ont [ensemble] une hauteur d’une coudée [de sorte que les olives inférieures mettent du temps à sécher et deviennent humides entre-temps], elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il les met dans la maison pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les monter ensuite sur le toit [pour les faire sécher], ou s’il les met sur le toit pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les ouvrir et de les couper, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les pose dans la maison jusqu’à ce que son toit soit surveillé ou jusqu’à ce qu’il les apporte à un autre endroit, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté], parce que leur travail n’est pas encore terminé.
16. Celui qui met ses olives dans une fosse dans le domaine d’un ignorant et ferme et scelle, il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] ait une autre clé et un autre sceau ; bien qu’il trouve le sceau abîmé et la clé ouverte, elles sont pures. Et le « sceau » dont ils [les sages] ont parlé [peut être] même un caillou ou un éclat [de bois]. S’il y a des trous et des fentes [dans la maison où se trouve la fosse], il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] introduise un roseau et les fasse bouger [les olives]. S’il y a des fenêtres [d’une surface] de quatre téfa’him [sur quatre], elles sont considérées comme des portes.
17. Celui qui a pressé [les olives] en état d’impureté et désire purifier les ustensiles du pressoir ainsi que la paroi autour des olives des liquides impurs qui y ont été absorbés, comment doit-il procéder ? Un ustensile en bois et en pierre, il le rince. Et un [ustensile] en planches ou un [ustensile] semblable, il l’essuie. [Un ustensile] en jonc, il le met de côté pendant douze mois ou l’ébouillante avec de l’eau chaude ou avec de l’eau de Tibériade, ou on le met en dessous d’un conduit dont l’eau coule ou dans une source dont l’eau coule rapidement pendant douze heures. Puis, il immerge ses ustensiles qui doivent être immergés, et les utilise en état de pureté.