Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Adar 5785 / 03.10.2025
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Trois
1. Tout ustensile en bois fait pour être immobile [posé à un endroit et non être déplacé d’un endroit à un autre], même s’il n’a qu’une petite contenance [et qu’il est possible de le transporter quand il est plein], ne contracte pas l’impureté, ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique. Et tout ustensile en bois qui est fait pour être déplacé plein ou vide comme un sac, même s’il a une contenance de cent séa, et bien qu’il ait un fond, étant donné qu’il n’est pas fait pour être immobile, contracte l’impureté selon la loi de la Thora comme les autres récipients. Et tout récipient en bois dont le statut est imprécis [c'est-à-dire dont l’utilisation n’est pas déterminée], qui a un fond pour être stable sur le sol, de manière à ne pas rouler facilement, et qui a une capacité de quarante séa de liquides, ce qui correspond à deux kor en mesure de solides, n’est pas apte à contracter l’impureté selon la Thora, ni par ordre rabbinique, parce qu’il est très vraisemblable qu’il est fait pour être immobile. Et ces principes ont été transmis par tradition orale. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris : « de même qu’un sac est transporté plein ou vide, ainsi, tout ustensile en bois ne contracte l’impureté que s’il est transporté plein ou vide, ce qui exclut les ustensiles en bois qui sont faits pour être immobiles ».
2. Les ustensiles qui sont présumés être faits pour être immobiles, par exemple, un coffre, une caisse [de monnayeurs], un placard, les grands paniers en paille, les grands paniers en roseaux, les grands réservoirs [d’eau] des grands bateaux [qui voguent dans la Mer Méditerranée], et ceux [les ustensiles] qui sont semblables, s’ils contiennent quarante séa, ils ne contractent pas l’impureté. Tels sont les ustensiles en bois qui sont faits pour être transportés quand ils sont pleins : la grande jarre en bois posée sur une charrette [pour transporter l’eau], les compartiments des rois [grande caisse faite de plusieurs compartiments où les rois qui partent en chemin transportent leurs provisions pour plusieurs jours], les baquets des tanneurs [pour laisser tremper les peaux], le réservoir d’un petit bateau qui ne peut pas voguer au milieu de la Mer Méditerranée, et une armoire ; ces cinq ustensiles en bois, bien qu’ils aient une capacité de plus de quarante séa, contractent l’impureté, car ils n’ont a priori été faits que pour être transportés pleins. Et les autres ustensiles en bois, s’ils ont une capacité de quarante séa et qu’ils ont un fond, on présume qu’ils ne sont faits que pour être transportés pleins et c’est pourquoi, ils ne contractent pas l’impureté. Et de même, les ustensiles en os, et les ustensiles en peau qui ont une capacité de quarante séa en mesure liquide, ne contractent pas l’impureté, à moins qu’ils soient faits a priori pour être transportés quand ils sont pleins.
3. Un coffre, une caisse [de monnayeur], et un placard, en verre, qui ont une contenance [de quarante séa], sont purs, et les autres ustensiles en verre, bien qu’ils aient une contenance de quarante séa, contractent l’impureté ; et ceci est une mesure de sévérité supérieure concernant les ustensiles en verre par rapport aux ustensiles en bois.
4. Tout ustensile qui a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois [coudées] a une capacité de quarante séa de liquides. Et lorsque l’on mesure un récipient, on le mesure de l’extérieur, [c'est-à-dire que] s’il a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois coudées, bien que son espace intérieur soit inférieur à cela, il est pur, car l’épaisseur des parois ne diminue pas [dans ce contexte, car c’est le poids du récipient qui est pris en considération]. Par contre, l’épaisseur des pieds et l’épaisseur du pourtour, s’il a un pourtour, ne sont pas pris en compte [dans la capacité du récipient].
5. S’il y a dans le récipient une petite caisse, par exemple, [dans le cas d’]un moukhni qui est dans un coffre, si elle [la caisse] est amovible, elle n’est pas prise en compte dans la mesure [du coffre, par exemple, dans le cas où le coffre n’a pas une contenance de quarante séa, la caisse ne complète pas ce volume par ses parois qui font saillie, et par conséquent, le coffre contracte l’impureté], et n’est pas [considérée comme] attachée avec lui [si l’un devient impur, l’autre ne devient pas impur], et n’est pas préservée [de l’impureté avec lui] dans la tente d’un cadavre [le coffre, s’il a une contenance de quarante séa et ne contracte pas l’impureté, ne préserve pas la caisse de l’impureté]. Et si elle n’est pas amovible, elle est prise en compte dans sa mesure [du coffre] et ils sont considérés comme un seul ustensile.
6. Si le récipient [le coffre évoqué au § précédent] a un couvercle arqué [en forme de dôme], lorsqu’il est fixé, il est mesuré avec lui. Quand il n’est pas fixé, il n’est pas mesuré avec lui. S’il y a des tiroirs à l’intérieur, ils sont mesurés avec lui. Et s’ils sont à l’extérieur, ils ne sont pas mesurés avec lui.
7. Un récipient en bois qui n’a pas une contenance de quarante séa [quand il est] posé normalement mais seulement quand il est posé sur le côté ou appuyé sur autre chose, étant donné qu’il a une contenance de quarante séa, il est pur.
8. Un coffre et une caisse [de monnayeur] dont un des pieds a été retiré, bien qu’ils n’aient pas été troués [par le pied retiré] mais peuvent servir de récipient, ils sont purs, parce qu’ils ont encore un fond et sont destinés à rester immobile comme auparavant.
2. Les ustensiles qui sont présumés être faits pour être immobiles, par exemple, un coffre, une caisse [de monnayeurs], un placard, les grands paniers en paille, les grands paniers en roseaux, les grands réservoirs [d’eau] des grands bateaux [qui voguent dans la Mer Méditerranée], et ceux [les ustensiles] qui sont semblables, s’ils contiennent quarante séa, ils ne contractent pas l’impureté. Tels sont les ustensiles en bois qui sont faits pour être transportés quand ils sont pleins : la grande jarre en bois posée sur une charrette [pour transporter l’eau], les compartiments des rois [grande caisse faite de plusieurs compartiments où les rois qui partent en chemin transportent leurs provisions pour plusieurs jours], les baquets des tanneurs [pour laisser tremper les peaux], le réservoir d’un petit bateau qui ne peut pas voguer au milieu de la Mer Méditerranée, et une armoire ; ces cinq ustensiles en bois, bien qu’ils aient une capacité de plus de quarante séa, contractent l’impureté, car ils n’ont a priori été faits que pour être transportés pleins. Et les autres ustensiles en bois, s’ils ont une capacité de quarante séa et qu’ils ont un fond, on présume qu’ils ne sont faits que pour être transportés pleins et c’est pourquoi, ils ne contractent pas l’impureté. Et de même, les ustensiles en os, et les ustensiles en peau qui ont une capacité de quarante séa en mesure liquide, ne contractent pas l’impureté, à moins qu’ils soient faits a priori pour être transportés quand ils sont pleins.
3. Un coffre, une caisse [de monnayeur], et un placard, en verre, qui ont une contenance [de quarante séa], sont purs, et les autres ustensiles en verre, bien qu’ils aient une contenance de quarante séa, contractent l’impureté ; et ceci est une mesure de sévérité supérieure concernant les ustensiles en verre par rapport aux ustensiles en bois.
4. Tout ustensile qui a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois [coudées] a une capacité de quarante séa de liquides. Et lorsque l’on mesure un récipient, on le mesure de l’extérieur, [c'est-à-dire que] s’il a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois coudées, bien que son espace intérieur soit inférieur à cela, il est pur, car l’épaisseur des parois ne diminue pas [dans ce contexte, car c’est le poids du récipient qui est pris en considération]. Par contre, l’épaisseur des pieds et l’épaisseur du pourtour, s’il a un pourtour, ne sont pas pris en compte [dans la capacité du récipient].
5. S’il y a dans le récipient une petite caisse, par exemple, [dans le cas d’]un moukhni qui est dans un coffre, si elle [la caisse] est amovible, elle n’est pas prise en compte dans la mesure [du coffre, par exemple, dans le cas où le coffre n’a pas une contenance de quarante séa, la caisse ne complète pas ce volume par ses parois qui font saillie, et par conséquent, le coffre contracte l’impureté], et n’est pas [considérée comme] attachée avec lui [si l’un devient impur, l’autre ne devient pas impur], et n’est pas préservée [de l’impureté avec lui] dans la tente d’un cadavre [le coffre, s’il a une contenance de quarante séa et ne contracte pas l’impureté, ne préserve pas la caisse de l’impureté]. Et si elle n’est pas amovible, elle est prise en compte dans sa mesure [du coffre] et ils sont considérés comme un seul ustensile.
6. Si le récipient [le coffre évoqué au § précédent] a un couvercle arqué [en forme de dôme], lorsqu’il est fixé, il est mesuré avec lui. Quand il n’est pas fixé, il n’est pas mesuré avec lui. S’il y a des tiroirs à l’intérieur, ils sont mesurés avec lui. Et s’ils sont à l’extérieur, ils ne sont pas mesurés avec lui.
7. Un récipient en bois qui n’a pas une contenance de quarante séa [quand il est] posé normalement mais seulement quand il est posé sur le côté ou appuyé sur autre chose, étant donné qu’il a une contenance de quarante séa, il est pur.
8. Un coffre et une caisse [de monnayeur] dont un des pieds a été retiré, bien qu’ils n’aient pas été troués [par le pied retiré] mais peuvent servir de récipient, ils sont purs, parce qu’ils ont encore un fond et sont destinés à rester immobile comme auparavant.