Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Adar 5785 / 03.28.2025
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt et un (Version non corrigée)
1. Les brins qui pendent à l’extrémité d’un tissu et qui sont aux extrémités d’une étoffe, qui sont appelés nimin, quelle est leur mesure [pour qu’ils soient considérés comme attachés] ? [Les fils] des draps, des foulards [qui couvrent la tête et les épaules], d’un mouchoir, et d’un fichu, six doigts. [Les fils] d’un corset qui est ouvert d’une extrémité à l’autre [de haut en bas] et qui est lacé quand il est revêtu, la mesure de ses fils est de dix doigts. Un vêtement épais de laine², un voile et un châle, trois doigts. Et celui qui touche toute [partie d’une frange] qui dépasse ces mesures est pur, bien que le vêtement soit impur par foulage [d’un zav] ou par une autre impureté, et il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec la partie [de la frange] qui dépasse [la mesure indiquée], le vêtement est pur.
2. Les franges d’une coiffe [de femme], et le voile [longue bande d’étoffe] que les arabes mettent sur leur visage, les ceintures tissées de brins, le gilet de corps que l’homme revêt [directement] sur la peau [pour éviter que la transpiration n’abîme les autres habits], un vêtement , et le rideau que l’on met sur les portes comme un voile, leurs franges [sont considérées comme attachées] quelle que soit leur taille.
3. Si un fil à plomb devient impur, douze téfa’him du fil sont [considérés comme] attachés, et tout ce qui est en contact avec la partie du fil qui est extérieure aux douze téfa’him est pur. Et pur un fil à plomb de charpentiers, [la longueur du fil considéré comme attaché est de] dix-huit téfa’him. Et [le fil à plomb] des constructeurs, cinquante coudées. Et la partie [du fil] qui dépasse ces mesures, même si on en a besoin, est pure.
4. Les fils à plomb de ceux qui enduisent [les murs] de chaux et de ceux qui gravent [les murs], quelle que soit leur longueur, sont susceptibles de contracter l’impureté [avec le plomb].
5. La [longueur de la] corde d’une balance d’orfèvres, de tissu de Pilousa [province d’Egypte identifiée comme Ramsès par le Targoum Yerouchalmi], de ceux qui pèsent la [laine] pourpre de qualité, que celui qui fait la pesée tient à la main pour suspendre la balance, est de trois doigts [parce que ce sont matières qui exigent une précision particulière]. Le fléau [auquel les plateaux sont suspendus] et les fils [qui attachent les plateaux à l’axe], [sont considérés comme attachés] quelle que soit leur longueur. La corde des balances des vendeurs de blocs de fer et ce qui est semblable [dont la pesée n’exige pas de précision est considérée comme attachée sur] trois téfa’him. Le fléau et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux] sont [considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde des balances des commerçants et des particuliers [est considérée comme attachée sur] un téfa’h. Le fléau de la balance et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux, sont considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde de la balance des vendeurs de laine et de ceux qui pèsent le verre [est considérée comme attachée sur] deux téfa’him. Le fléau de la corde et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus sont considérés comme attachés sur] neuf téfa’him, et la partie qui dépasse ces mesures n’est pas [considérée comme] attachée.
6. La corde utilisée pour faire le sanglage des lits, à partir de quand est-elle [considérée comme] attachée [au lit] en ce qui concerne l’impureté ? Dès que trois mailles ont été nouées. Et [quand le lit est impur,] celui qui touche la corde, [s’il la touche] dans la partie intérieure au nœud [de la sangle], il est impur, et [s’il la touche] dans la partie extérieure au nœud [la partie pendante], jusqu’à trois doigts [du lit] il est impur, étant donné qu’elle [cette partie de la corde pendante] est nécessaire au nœud [pour ne pas que le nœud se défasse], elle fait partie du lit. [Et s’il la touche dans la partie extérieure] au-delà de trois doigts [du nœud], il est pur, car cela [cette partie] n’est pas nécessaire à l’ustensile [le lit], car même si elle est rompue, le nœud ne se défait pas.
7. [Quand le sanglage est terminé,] si la corde qui pend du [sanglage du] lit est impure, celui qui la touche dans la partie [de trois] jusqu’à quatre téfa’him du lit est pur, car elle n’est pas nécessaire au lit [comme expliqué dans le § précédent], puisqu’elle ne sert à rien. [S’il touche la corde dans la partie] du début du cinquième [téfa’h] jusqu’à la fin du dixième [téfa’h], il est impur, parce qu’elle est utilisée pour suspendre le lit. [S’il la touche dans la partie] au-delà de dix [téfa’him], il est pur, parce que [cette partie] est en plus de ce qui est nécessaire au lit.
8. Une ceinture tissée enveloppée autour du lit pour rassembler les différentes parties [pour renforcer celles-ci], qui est appelée mizran [sangle], dont une partie s’étend au-delà du lit, [cette partie] est nécessaire jusqu’à dix téfa’him. [La partie qui s’étend] au-delà [de dix téfa’him] n’est pas nécessaire au lit. La sangle qui est usée [et rompue], s’il en reste sept téfa’him pour faire une couverture pour [la selle d’]un âne, elle est susceptible de contracter l’impureté.
9. Si un lit est impur par foulage [d’un zav], et que la sangle s’étend au-delà [du lit], [dans la partie] jusqu’à dix téfa’him, elle [cette partie de la sangle] a le statut de père d’impureté comme le lit lui-même, et tout [le lit et la sangle] est [impur par] foulage. Dans la partie au-delà de dix [téfa’him], elle est considérée comme en contact avec [un élément devenu impur par] foulage. Si un zav foule la sangle qui s’étend [au-delà du lit] sur dix [téfa’him], tout le lit est [impur par] foulage [d’un zav]. [S’il foule la sangle dans la partie qui s’étend du lit] au-delà de dix [téfa’him], il [le lit] est pur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne [l’impureté du] foulage. Mais pour les autres impuretés, même cent coudées [de la sangle] sont [considérés comme] attachés [au lit]. Comment cela s'applique-t-il ? Une sangle qui est enveloppée sur un lit, si on introduit une partie dans la tente d’un cadavre, ou si une partie est en contact avec un rampant mort ou si un liquide impur tombe sur une partie, le lit devient impur, même si l’extrémité devenue impure s’étend à cent coudées du lit.
10. Si un lit est impur par foulage [d’un zav] et qu’on enveloppe une sangle autour, tout [même la sangle] est impur par foulage. Si on la sépare [la sangle du lit], le lit garde le même statut [d’impureté par] foulage, et la sangle est impure jusqu’au soir [en tant qu’élément ayant été en contact avec un père d’impureté]. S’il [le lit] est impur jusqu’au soir et qu’on l’enveloppe d’une sangle, tout [même la sangle] est impur jusqu’au soir. Si on la sépare [la sangle du lit], il [le lit] est impur jusqu’au soir et la sangle est pure.
11. Si on enveloppe un lit d’une sangle, et qu’un cadavre est en contact avec [l’un d’]eux [quand ils sont attachés], tout [le lit et la sangle] est impur pendant sept [jours]. S’ils sont séparés, [chacun d’eux] est impur pendant sept jours. Si [l’un d’eux] est en contact avec un rampant mort [quand le lit et la sangle] sont attachés, ils sont [tous les deux] impurs jusqu’au soir. S’ils sont séparés, ils restent [tous les deux] impurs jusqu’au soir.
12. Si un pied de lit, qui est impur par foulage [d’un zav, alors qu’il est séparé du lit], est attaché au lit, le lit est entièrement [impur par] foulage [d’un zav]. S’ils [le lit et le pied] sont séparés, le pied reste impur par foulage comme auparavant, et le lit est impur pour avoir été en contact avec [un élément impur par] foulage [son impureté est donc moindre, cf. cas précédents]. Et de même, si le pied a le statut d’une impureté de sept [jours suite au contact avec un cadavre] et qu’il est attaché au lit, tout le lit a le statut d’une impureté de sept [jours], comme si le cadavre avait été en contact avec son pied [c'est-à-dire avec le pied attaché au lit]. Et si on fait aspersion [de l’eau lustrale] sur le lit, il devient pur, ainsi que le pied [bien que l’eau de l’aspersion ne soit en contact qu’avec le lit]. Et si le pied est séparé du lit, le pied reste impur pendant sept jours, comme auparavant, et le lit est impur jusqu’au soir. Si le pied a un statut d’impureté jusqu’au soir et est attaché au lit, tout [également le lit] est impur jusqu’au soir. S’il [le pied] est détaché [du lit], il reste impur jusqu’au soir, et le lit est pur, parce qu’un élément qui a un statut d’impureté jusqu’au soir du fait d’un cadavre ne contamine ni l’homme, ni les ustensiles, parce qu’il est [lui-même] un dérivé [d’impureté], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur l’impureté du cadavre, ch. 5 § 7]. Et identique est la loi concernant la pointe d’une bêche devenue impure par un cadavre, et ensuite rattachée à la bêche.
2. Les franges d’une coiffe [de femme], et le voile [longue bande d’étoffe] que les arabes mettent sur leur visage, les ceintures tissées de brins, le gilet de corps que l’homme revêt [directement] sur la peau [pour éviter que la transpiration n’abîme les autres habits], un vêtement , et le rideau que l’on met sur les portes comme un voile, leurs franges [sont considérées comme attachées] quelle que soit leur taille.
3. Si un fil à plomb devient impur, douze téfa’him du fil sont [considérés comme] attachés, et tout ce qui est en contact avec la partie du fil qui est extérieure aux douze téfa’him est pur. Et pur un fil à plomb de charpentiers, [la longueur du fil considéré comme attaché est de] dix-huit téfa’him. Et [le fil à plomb] des constructeurs, cinquante coudées. Et la partie [du fil] qui dépasse ces mesures, même si on en a besoin, est pure.
4. Les fils à plomb de ceux qui enduisent [les murs] de chaux et de ceux qui gravent [les murs], quelle que soit leur longueur, sont susceptibles de contracter l’impureté [avec le plomb].
5. La [longueur de la] corde d’une balance d’orfèvres, de tissu de Pilousa [province d’Egypte identifiée comme Ramsès par le Targoum Yerouchalmi], de ceux qui pèsent la [laine] pourpre de qualité, que celui qui fait la pesée tient à la main pour suspendre la balance, est de trois doigts [parce que ce sont matières qui exigent une précision particulière]. Le fléau [auquel les plateaux sont suspendus] et les fils [qui attachent les plateaux à l’axe], [sont considérés comme attachés] quelle que soit leur longueur. La corde des balances des vendeurs de blocs de fer et ce qui est semblable [dont la pesée n’exige pas de précision est considérée comme attachée sur] trois téfa’him. Le fléau et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux] sont [considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde des balances des commerçants et des particuliers [est considérée comme attachée sur] un téfa’h. Le fléau de la balance et les fils [auxquels sont suspendus les plateaux, sont considérés comme attachés sur] six téfa’him. La corde de la balance des vendeurs de laine et de ceux qui pèsent le verre [est considérée comme attachée sur] deux téfa’him. Le fléau de la corde et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus sont considérés comme attachés sur] neuf téfa’him, et la partie qui dépasse ces mesures n’est pas [considérée comme] attachée.
6. La corde utilisée pour faire le sanglage des lits, à partir de quand est-elle [considérée comme] attachée [au lit] en ce qui concerne l’impureté ? Dès que trois mailles ont été nouées. Et [quand le lit est impur,] celui qui touche la corde, [s’il la touche] dans la partie intérieure au nœud [de la sangle], il est impur, et [s’il la touche] dans la partie extérieure au nœud [la partie pendante], jusqu’à trois doigts [du lit] il est impur, étant donné qu’elle [cette partie de la corde pendante] est nécessaire au nœud [pour ne pas que le nœud se défasse], elle fait partie du lit. [Et s’il la touche dans la partie extérieure] au-delà de trois doigts [du nœud], il est pur, car cela [cette partie] n’est pas nécessaire à l’ustensile [le lit], car même si elle est rompue, le nœud ne se défait pas.
7. [Quand le sanglage est terminé,] si la corde qui pend du [sanglage du] lit est impure, celui qui la touche dans la partie [de trois] jusqu’à quatre téfa’him du lit est pur, car elle n’est pas nécessaire au lit [comme expliqué dans le § précédent], puisqu’elle ne sert à rien. [S’il touche la corde dans la partie] du début du cinquième [téfa’h] jusqu’à la fin du dixième [téfa’h], il est impur, parce qu’elle est utilisée pour suspendre le lit. [S’il la touche dans la partie] au-delà de dix [téfa’him], il est pur, parce que [cette partie] est en plus de ce qui est nécessaire au lit.
8. Une ceinture tissée enveloppée autour du lit pour rassembler les différentes parties [pour renforcer celles-ci], qui est appelée mizran [sangle], dont une partie s’étend au-delà du lit, [cette partie] est nécessaire jusqu’à dix téfa’him. [La partie qui s’étend] au-delà [de dix téfa’him] n’est pas nécessaire au lit. La sangle qui est usée [et rompue], s’il en reste sept téfa’him pour faire une couverture pour [la selle d’]un âne, elle est susceptible de contracter l’impureté.
9. Si un lit est impur par foulage [d’un zav], et que la sangle s’étend au-delà [du lit], [dans la partie] jusqu’à dix téfa’him, elle [cette partie de la sangle] a le statut de père d’impureté comme le lit lui-même, et tout [le lit et la sangle] est [impur par] foulage. Dans la partie au-delà de dix [téfa’him], elle est considérée comme en contact avec [un élément devenu impur par] foulage. Si un zav foule la sangle qui s’étend [au-delà du lit] sur dix [téfa’him], tout le lit est [impur par] foulage [d’un zav]. [S’il foule la sangle dans la partie qui s’étend du lit] au-delà de dix [téfa’him], il [le lit] est pur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne [l’impureté du] foulage. Mais pour les autres impuretés, même cent coudées [de la sangle] sont [considérés comme] attachés [au lit]. Comment cela s'applique-t-il ? Une sangle qui est enveloppée sur un lit, si on introduit une partie dans la tente d’un cadavre, ou si une partie est en contact avec un rampant mort ou si un liquide impur tombe sur une partie, le lit devient impur, même si l’extrémité devenue impure s’étend à cent coudées du lit.
10. Si un lit est impur par foulage [d’un zav] et qu’on enveloppe une sangle autour, tout [même la sangle] est impur par foulage. Si on la sépare [la sangle du lit], le lit garde le même statut [d’impureté par] foulage, et la sangle est impure jusqu’au soir [en tant qu’élément ayant été en contact avec un père d’impureté]. S’il [le lit] est impur jusqu’au soir et qu’on l’enveloppe d’une sangle, tout [même la sangle] est impur jusqu’au soir. Si on la sépare [la sangle du lit], il [le lit] est impur jusqu’au soir et la sangle est pure.
11. Si on enveloppe un lit d’une sangle, et qu’un cadavre est en contact avec [l’un d’]eux [quand ils sont attachés], tout [le lit et la sangle] est impur pendant sept [jours]. S’ils sont séparés, [chacun d’eux] est impur pendant sept jours. Si [l’un d’eux] est en contact avec un rampant mort [quand le lit et la sangle] sont attachés, ils sont [tous les deux] impurs jusqu’au soir. S’ils sont séparés, ils restent [tous les deux] impurs jusqu’au soir.
12. Si un pied de lit, qui est impur par foulage [d’un zav, alors qu’il est séparé du lit], est attaché au lit, le lit est entièrement [impur par] foulage [d’un zav]. S’ils [le lit et le pied] sont séparés, le pied reste impur par foulage comme auparavant, et le lit est impur pour avoir été en contact avec [un élément impur par] foulage [son impureté est donc moindre, cf. cas précédents]. Et de même, si le pied a le statut d’une impureté de sept [jours suite au contact avec un cadavre] et qu’il est attaché au lit, tout le lit a le statut d’une impureté de sept [jours], comme si le cadavre avait été en contact avec son pied [c'est-à-dire avec le pied attaché au lit]. Et si on fait aspersion [de l’eau lustrale] sur le lit, il devient pur, ainsi que le pied [bien que l’eau de l’aspersion ne soit en contact qu’avec le lit]. Et si le pied est séparé du lit, le pied reste impur pendant sept jours, comme auparavant, et le lit est impur jusqu’au soir. Si le pied a un statut d’impureté jusqu’au soir et est attaché au lit, tout [également le lit] est impur jusqu’au soir. S’il [le pied] est détaché [du lit], il reste impur jusqu’au soir, et le lit est pur, parce qu’un élément qui a un statut d’impureté jusqu’au soir du fait d’un cadavre ne contamine ni l’homme, ni les ustensiles, parce qu’il est [lui-même] un dérivé [d’impureté], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur l’impureté du cadavre, ch. 5 § 7]. Et identique est la loi concernant la pointe d’une bêche devenue impure par un cadavre, et ensuite rattachée à la bêche.