Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Nissan 5785 / 04.17.2025

Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Deux

Nous abordons un cas de dérivé particulier de la catégorie générale dite du « pied » : le cas des « cailloux projetés ».
Ce dérivé n’est pas évoqué dans la Thora : c’est une « loi transmise par la tradition orale » (cf. § 3). Les lois qui régissent ce dommage dérivé sont expliquées tout au long de ce chapitre.


1. Le statut est le même pour les principaux [types de] dommages et leurs dérivés : si le [cas de dommage] principal est mouad, son dérivé est mouad ; s’il est tam, son dérivé est comme lui.
Au début, tous les principaux [types de] dommages et leurs dérivés sont mouad, à l’exception de la corne et de ses dérivés, qui sont tam jusqu’à ce qu’ils soient [déclarés] mouad, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 4 et 5].

2. Tout [dommage] dérivé est « comme » le [dommage] principal dont il est issu [c'est-à-dire régi par la même règle de remboursement], à l’exception [du dommage causé par] des « cailloux projetés » de dessous les pieds d’un animal en marchant.
[En effet,] bien que les cailloux projetés soient un [dommage] dérivé du « pied » [puisqu’il a été causé par l’animal au cours de sa marche sans une intention spécifique, cf. ch. 1 § 10] et que, comme [dans le cas d’un dommage causé par] le « pied », le propriétaire de l’animal soit exempt pour ceux-ci dans le domaine public – et si les cailloux causent un dommage dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal paye [la réparation] avec le meilleur de ses biens – néanmoins, [dans le cas des cailloux projetés,] il ne doit payer que [la réparation de] la moitié du dommage.

3. Comment cela ? Si un animal est entré dans la cour de la victime, où il a marché, et que des cailloux projetés d’en dessous ses pattes aient brisé des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le meilleur de ses biens. Ceci est une loi transmise par la tradition orale .

4. De même, si, alors que l’animal marchait dans le domaine public, des cailloux ont été projetés d’en dessous ses pattes dans le domaine de la victime du dommage et ont des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
[Soit le cas suivant :] un animal foule un ustensile dans le domaine de la victime du dommage et le brise ; puis l’ustensile brisé tombe sur un autre ustensile et le brise [lui aussi]. Pour le premier [ustensile], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] l’entier dommage, et pour le second, [il est tenu de réparer] la moitié du dommage .

5. Si un animal marche dans le domaine public et donne un coup de patte [sur le sol], projetant [ainsi] des cailloux, qui causent un dommage dans le domaine public, le propriétaire de l’animal est exempt. [Toutefois,] si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation du] quart du dommage, on ne [doit] pas [le] lui retirer.
En effet, ce cas fait l’objet d’un doute : peut-être [un tel comportement] est-il anormal [et ce dommage est un dérivé de « la corne »] et non un dérivé du « pied » [comme dans le cas des cailloux projetés au cours de la marche], puisque l’animal a donné un coup de patte [sur le sol] .

6. Si l’animal a donné un coup de pied sur le sol dans le domaine de la victime du dommage et a, du fait de ce coup, projeté des cailloux qui ont causé un dommage à cet endroit, le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation d’]un quart du dommage. [Comme dans le § précédent, la raison est qu’un tel comportement] est une déviation [de la manière normale] de projeter des cailloux. Si la victime [prend l’initiative de] se saisir [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal, en réparation de] la moitié du dommage, on ne doit pas lui retirer .
Même si l’animal a marché à un endroit où il est impossible qu’il ne projette pas [de cailloux, sans même donner un coup de patte,] et a donné un coup de patte, projetant [ainsi des cailloux], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation d’]un quart du dommage. Si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation de] la moitié du dommage, on ne [le] lui retire pas.

7. [Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] l’entier dommage, ce paiement est une obligation pécuniaire ordinaire, qu’on est tenu de payer, de la même façon que celui qui emprunte auprès d’un tiers est tenu de payer [c'est-à-dire de rembourser].
[Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] la moitié du dommage, ce paiement est [considéré comme] une amende, à l’exception [de celui de la réparation] de la moitié du dommage [causé par] des cailloux [projetés]. [Dans ce dernier cas, la réparation de la moitié du dommage] est une loi [transmise à Moïse au Sinaï], comme nous l’avons expliqué [au § 3].

8. Voici la règle générale : [dans] tout [cas où l’on] paye [la réparation intégrale du] dommage causé, [ce paiement est considéré comme] une obligation pécuniaire ordinaire. Et [dans] tout [cas où l’on] paye davantage ou moins [que la réparation du dommage], par exemple, [dans] le [cas d’un] paiement du double [pour un vol en cachette] ou [dans le cas de la réparation de] la moitié du dommage, [la somme] qui est supérieure ou inférieure au principal est [considérée comme] une amende.
Une amende n’est infligée que sur la base [de la déposition] de [deux] témoins. En revanche, celui qui admet [devant un tribunal avant cette déposition être passible d’]une quelconque des amendes en est exempt [cf. lois relatives au vol ch. 3 § 8-9].

9. Si un coq introduit sa tête dans le creux d’un récipient en verre, pousse un cri et le brise [par ce cri, la règle suivante ci-après est appliquée].
S’il y avait à l’intérieur [du récipient] des épices ou quelque [nourriture] semblable, [et] qu’il ait introduit sa tête pour les manger, le propriétaire du coq doit payer, pour les épices [mangées], [la réparation de] l’entier dommage. Pour le récipient [brisé], il doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, comme [pour la réparation de] la moitié du dommage [que le propriétaire d’un animal est tenu de payer en cas de] cailloux [projetés par celui-ci,] car telle est l’habitude [du coq, d’introduire sa tête dans un récipient où se trouvent des graines et de chanter pendant qu’il mange. De même que dans le cas des cailloux projetés, le coq n’a pas causé le dommage avec son corps, mais avec les vibrations générées par son chant, d’où l’obligation de réparer la moitié du dommage uniquement].
Si le récipient était vide, [une telle action de la part du coq] est [considérée comme] anormale : le propriétaire du coq doit payer [seulement la réparation de] la moitié du dommage, comme pour toutes les amendes.

10. De même, quand un cheval hennit ou qu’un âne braie et brise [ainsi] des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Le coq est [considéré comme] mouad pour ce qui est de marcher normalement et de casser [des ustensiles qui sont sur son chemin]. Si un fil ou une lanière sont attachés à ses pattes, et qu’un ustensile se prenne à ce fil, roule et se brise, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Dans quel cas cette règle s’applique-t-elle ? Si un homme a attaché [le fil]. Mais s’il s’est attaché tout seul à ses pattes, le propriétaire du coq est exempt. Si ce fil [qui traînait et s’est attaché à ses pattes] appartient à quelqu’un et n’est pas sans propriétaire, le propriétaire du fil est tenu de [réparer] la moitié du dommage, car le fil est considéré comme « une fosse en mouvement » [obstacle laissé dans le domaine public et déplacé par les pattes d’un animal ou par des passants, cf. ch. 12 et 13].

11. Si le propriétaire du fil avait caché le fil, et que le coq l’ait foulé et l’ait fait sortir, [si bien que] le fil se soit attaché à ses pattes et qu’il ait cassé avec celui-ci des ustensiles, le propriétaire du fil est, lui aussi, exempt, parce qu’il est dans un cas de force majeure [il avait pris toutes les précautions pour éviter un accident].

12. Si un coq vole d’un endroit à l’autre et brise des ustensiles [dans une propriété privée], [la règle suivante est appliquée :] s’il les brise avec ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car ce comportement est un dérivé du « pied »]. S’[il les brise] avec le vent [généré] par ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme dans le cas des cailloux projetés, cf. § 9 ; ici aussi, l’animal n’a pas brisé l’ustensile avec son corps, mais avec le vent généré par ses ailes].

13. Si un coq creuse sur une pâte ou sur des produits [agricoles] et [les] souille, ou [s’il les] picote , son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car c’est là une action normale de sa part ].
S’il cause un dommage avec la poussière ou les cailloux qu’il soulève avec ses ailes ou avec ses pattes, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme pour le cas des cailloux projetés].

14. Quand un coq picore une corde [à laquelle est suspendu un seau], que la corde se rompt et le seau se brise, le propriétaire du coq doit payer [pour le seau brisé la réparation de] l’entier dommage, à condition que le seau ait roulé à cause de son [action, c'est-à-dire que le coq ait lui-même poussé le seau,] jusqu’à ce qu’il tombe et se brise .
Si le coq a rompu [la corde] en mangeant de la nourriture qui se trouvait sur celle-ci, son propriétaire doit payer, pour la corde aussi, [la réparation de] l’entier dommage .

15. Si un chien ou un chevreau sautent du haut d’un toit en bas [sur le sol] et brisent des ustensiles, leur propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, parce qu’ils sont [considérés] mouad pour cela [c’est un cas dérivé du « pied »].
Il en va de même s’ils tombent et causent un dommage, [le propriétaire est tenu à la réparation intégrale du dommage,] parce que le fait qu’ils soient montés sur le toit est une faute [une négligence de la part du propriétaire]. Et bien que leur chute soit un cas de force majeure, [on a pour principe que dans] toute situation qui a commencé par une négligence et qui s’est conclue par une force majeure, [la personne négligente] est tenue pour responsable.

16. S’ils sautent de bas en haut [et causent un dommage], leur propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [car cela est un comportement anormal]. C’est [le cas seulement] si le chevreau s’est suspendu et agrippé [au mur pour monter] ou si le chien a sauté [car cette façon de grimper n’est pas dans leur habitude]. Mais si le chien s’est agrippé [au mur] ou si le chevreau a fait un bond, de haut en bas comme de bas en haut, le propriétaire est tenu [à la réparation de] l’entier dommage [car c’est un comportement normal, considéré comme un dérivé du « pied »].
De même, si un coq fait un bond de haut en bas ou de bas en haut [et cause un dommage], son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car telle est l’habitude du coq].

17. [Soit le cas suivant :] Un chien prend un gâteau fin [qui cuit sur des braises, avec des braises qui y adhèrent], et va auprès d’un tas de gerbes.
[a] S’il pose le gâteau sur le tas de gerbes, mange le gâteau et met [aussi] le feu aux gerbes [avec les braises], le propriétaire du chien doit payer, pour le gâteau [mangé par le chien] et pour l’endroit du [tas de gerbes où a été posé le] gâteau [et qui a été brûlé] , [la réparation de] l’entier dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], [il doit payer la réparation de] la moitié du dommage .
[b] Si [le chien] tire le gâteau sur le tas de gerbes, et [au fur et à mesure qu’il] avance, brûle [le tas de gerbe], le propriétaire doit payer, pour le gâteau [consommé], [la réparation de] l’entier dommage, et pour l’endroit [du tas de gerbes en contact avec les] braises, [la réparation de] la moitié du dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], il est exempt .

18. De quel cas s’agit-il ? [Du cas où] le propriétaire des braises avait gardé son feu en fermant la porte ; le chien est venu, a creusé [une galerie sous terre pour pouvoir entrer] et a pris le gâteau sur le feu.
Mais s’il n’avait pas gardé son feu, il est tenu responsable de la combustion du tas de gerbe, et le propriétaire du chien est tenu responsable de la consommation du gâteau [par le chien,] ainsi que [de la combustion de] l’endroit [du tas de gerbes où le gâteau a été posé par le chien].

19. Celui qui incite le chien d’autrui [à attaquer] une autre personne est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal rabbinique] mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il a une obligation morale de réparer le dommage]. Le propriétaire du chien est tenu de [réparer] la moitié du dommage. Puisqu’il sait que si l’on incite son chien à causer un dommage, il [en viendra à] mordre, il n’aurait pas dû le laisser [ainsi].
Et si un homme incite [le chien d’autrui à l’attaque, et que le chien se retourne] contre celui-ci [c'est-à-dire contre l’homme qui l’a excité], le propriétaire du chien est exempt, car [dans] tout [cas où] l’on dévie [de la norme, en l’occurrence, en excitant le chien à l’attaque], et un autre vient et agit de façon anormale contre le premier, le second est exempt.

20. [Soit le cas suivant :] Deux vaches, l’une couchée, l’autre en train de marcher, se trouvent dans le domaine public. Celle qui marche donne un coup de patte à celle qui est couchée.
[Dans ce cas, le propriétaire de la vache qui a donné le coup à l’autre] est tenu de [réparer] la moitié du dommage [considéré comme un dérivé de « la corne »]. En effet, bien qu’il soit normal [pour une vache] de marcher sur une autre vache couchée [sur son chemin], il n’est pas normal qu’elle lui donne un coup de patte.