Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Quatre
2. Les artisans, qui s’associent dans un artisanat, même s’ils ont effectué un kiniane entre eux, ne sont pas [considérés comme] associés. Quel est le cas ? Si deux tailleurs ou deux tisserands posent entre eux la condition que tout ce que chacun d’eux gagnera sera partagé entre eux également, cela n’est aucunement considéré comme une association, car une personne ne peut pas transférer son droit de propriété à son collègue sur une chose qui n’est pas venue au monde. Toutefois, s’ils achetaient [d’habitude le tissu pour] les vêtements avec leur argent personnel, les cousaient et les vendaient, ou achetaient la trame et la chaîne avec leur argent personnel, et cousaient et vendaient, et se sont [cette fois] associés sur l’argent utilisé pour l’achat, ils sont associés, et tout ce qu’ils gagnent par leur travail et leur activité commerciale est partagé également.
3. Si l’un des associés investit un mané [cent zouz], le second deux cents [zouz], et le troisième trois cents [zouz], et qu’ils font tous du commerce avec l’argent, le bénéfice ou la perte est partagée entre eux également selon leur nombre et non proportionnellement à leurs apports. Et même s’ils achètent un bœuf pour l’abattre, dont chacun aurait une partie de la chair proportionnelle à son apport s’ils l’avaient abattu, s’ils le vendent vivant et subissent une perte ou font un bénéfice, le bénéfice ou la perte est partagé également. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils font du commerce avec l’argent de l’association. Toutefois, si les pièces de monnaie [de leur association] sont encore existantes [dans leur trésorerie] et qu’ils ne les ont pas dépensées, mais que leur valeur a diminué ou augmenté du fait des fluctuations monétaires [décidées] par le roi ou par les habitants de la province, le bénéfice ou la perte est partagé [entre eux] proportionnellement à leurs apports. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’ils ont mis cet argent en commun et se sont associés] sans stipulation spécifique. Toutefois, s’ils ont stipulé que le propriétaire des cent [zouz] recevrait trois quarts du bénéfice et le propriétaire des deux cents [zouz] recevrait un quart, et qu’en cas de perte, celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] trois quarts du bénéfice contribuerait à un quart de la perte, et celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] un quart du bénéfice contribuerait à trois quarts de la perte, ils partagent selon la condition qu’ils ont stipulée, car toute stipulation en matière pécuniaire est effective.
4. Si des associés stipulent entre eux qu’ils resteront associés pendant une période de temps déterminée, chacun d’eux peut refuser à son collègue le partage jusqu’au terme, et celui-ci ne peut pas partager jusqu’au terme, ou jusqu’à ce que les ressources de leur association soient épuisées. Et aucun d’eux ne peut prendre sa part du capital ou du bénéfice jusqu’au terme. S’ils s’associent sans stipulation spécifique, et ne fixent pas de terme [à leur association], ils partagent dès que l’un d’eux désire, et chacun prend sa part de la marchandise. Et si cette marchandise ne peut pas être morcelée [par exemple, un animal], ou si son morcellement entraîne une perte, ils la vendent et partagent l’argent. Si la vente d’une telle marchandise se fait [normalement] à un moment défini, chacun peut exiger de différer le partage jusqu’à ce que la marchandise soit vendue à ce moment, et aucun ne peut prendre sa part du capital, ni du bénéfice jusqu’au moment du partage, à moins qu’ils aient convenu ainsi [lors de leur association]. S’ils ont une créance sur d’autres personnes, il [l’un des associés] ne peut pas dire à l’autre : « ne partageons pas jusqu’à ce que nous ayons recouvré toutes les créances » ; plutôt, ils partagent, et lorsque les créances seront payées, chacun prendra sa part. S’ils ont une dette envers une autre personne, et qu’ils ne sont pas responsables l’un pour l’autre, ils partagent, et à la date d’échéance du remboursement de la dette, chacun paye sa part. Et s’ils sont responsables, chacun d’eux peut exiger de différer le partage jusqu’à la date mentionnée dans la reconnaissance de dette [pour le paiement de la créance] et qu’ils remboursent la dette. Et pourquoi chacun peut-il exiger de différer [le partage] ? Parce que l’un peut dire à l’autre : « étant donné que chacun de nous a l’obligation de payer toute [la dette mentionnée dans] la reconnaissance de dette, continuons d’investir l’argent [de l’association] jusqu’à l’échéance [du paiement] ». Si son collègue lui dit : « partageons [le capital], et prends l’argent pour [le paiement de] la reconnaissance de dette. Fais des affaires à ton compte et paye toute la dette en son temps », il peut s’y opposer et lui dire : « peut-être je perdrai [de l’argent], et deux personnes dont un bénéfice plus important qu’une seule ».
5. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour se rendre dans une autre province pour [acheter des produits et] faire du commerce [à cet endroit], ou pour acheter des produits [et les importer] pour faire du commerce, ou [pour acheter et vendre de la marchandise] assis dans un magasin [défini], il [le premier] ne peut pas se désister et demander à son associé la restitution de l’argent jusqu’à ce que celui-ci se soit rendu à l’endroit stipulé et soit revenu [après y avoir fait du commerce], ou jusqu’à ce qu’il ait acheté les fruits et les ait vendus ou jusqu’à ce qu’il [ait fait le commerce] dans le magasin, car cela est considéré comme s’il avait fixé un temps [à leur association].


