Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Six
2. Un gardien peut stipuler qu’il ne gardera pas [un dépôt] comme il sied à un gardien, et posera l’argent qui est déposé chez lui dans un coin de la maison [au lieu de l’enterrer] ou ce qui est semblable. Si le gardien prétend qu’il y avait une [certaine] convention entre eux et que le déposant affirme qu’il n’y avait pas de convention [particulière], même s’il [le déposant] a déposé [l’objet] chez lui [le dépositaire] en présence de témoins [qui affirment ne pas avoir entendu cette convention, mais n’en écartent pas la possibilité], étant donné qu’il [le gardien] avait la possibilité de dire : « j’ai gardé [le dépôt] comme il sied à un gardien et j’ai été [victime] d’un accident de force majeure » [et aurait été quitte], il est cru quand il dit qu’il y avait une convention [particulière] entre eux. C’est pourquoi, il prête serment qu’il n’a pas porté la main dessus et qu’il [l’objet] n’est pas en sa possession, et qu’il y avait entre eux cette [dite] convention.
3. Quand un gardien bénévole [dont le dépôt a été dérobé] apporte une preuve qu’il n’a pas été négligent, il n’est pas tenu de prêter serment, et on ne suppose pas qu’il [le gardien] a peut-être porté la main sur [le dépôt] avant qu’il soit perdu. Quand un déposant apporte une preuve que le gardien [de son dépôt] a été négligent, il [ce dernier] doit payer. [Dans ce cas,] s’il [le gardien] prétend qu’il y avait une [certaine] convention entre eux [qui le dispensait de garder le dépôt comme il sied à un gardien], il n’est pas cru, car il y a des témoins qu’il a été négligent.
4. S’il [une personne] dépose [un bien] chez quelqu’un en présence de témoins et les témoins viennent [et déclarent] : « cet [objet que vous voyez], il [ladite personne] l’a mis en dépôt chez [le gardien] devant nous », le gardien ne peut pas prétendre : « je l’ai ensuite acheté [au déposant] » ou « il me l’a donné en cadeau ». C’est pourquoi, si le gardien décède, on reprend le dépôt des orphelins sans [qu’il soit requis du déposant de prêter] serment. Plus encore, si une personne vient et déclare [à des orphelins] : « j’ai déposé tel [objet] chez votre père », et donne les signes incontestables et que le dépôt se trouve être comme il l’a décrit, et le juge sait qu’il est improbable que ce dépôt appartenait au défunt [qui n’était pas un homme riche], le juge peut donner le dépôt à la personne qui en a indiqué les signes distinctifs, à condition que celui-ci ne fût pas accoutumé à faire des allées venues [chez le défunt], car [on craint alors qu’]il [ce dépôt] appartienne peut-être à une autre personne et qu’il en a reconnu les signes. Si des témoins viennent [et attestent] qu’il est improbable [que le défunt, qu’il n’était pas un homme riche, possédât un tel objet], on ne le retire pas aux orphelins en se basant sur leur témoignage, car cela n’est pas une preuve formelle, et l’estimation des témoins [des capacités financières du défunt] n’est pas la sienne [l’estimation du juge] ; or, un juge ne s’appuie [pour prononcer un jugement] que sur ce qui lui semble tangible, comme cela sera expliqué dans les lois sur le Sanhédrine. Une fois, une personne déposa des graines de sésame chez un autre en présence de témoins ; [quand] elle vint réclamer [son dépôt], il [le dépositaire] lui dit : « je te l’ai [déjà] rendu ». Le déposant dit : « n’est-ce pas que telle est leur mesure et qu’elles sont posées chez toi dans ton tonneau ». Il [le dépositaire] lui répondit : « les tiennes, je te les ai déjà rendues, et celles-ci sont d’autres ». les sages statuèrent : on ne les retire pas [du gardien], car peut-être ces graines de sésame lui appartiennent ; plutôt, le gardien prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il a restitué [le dépôt], comme nous l’avons expliqué.
5. [Soit le cas suivant :] le déposant réclame son dépôt et le gardien le lui donne ; le déposant lui dit : « cela n’est pas mon dépôt, c’est un autre » ou « il était entier et tu l’as cassé » ou « il était neuf et tu t’en es servi » [ou] « j’ai déposé cent séa chez toi, et il n’y a là que cinquante [séa] » et le maître de maison [dépositaire] affirme : « c’est cela que tu as toi-même déposé, et c’est ce que tu [m’]as confié que tu prends », le gardien prête un serment d’incitation comme toutes les autres personnes qui doivent jurer [face à une telle réclamation], car un gardien ne prête le serment imposé aux gardiens mentionné dans la Thora que s’il reconnaît le dépôt même, tel que le réclame le déposant, mais prétend que celui-ci lui a été volé ou qu’il [l’animal déposé] est mort ou a été capturé. Telle est la règle générale : s’il [le dépositaire] fait une déclaration qui le dispense du paiement, il prête le serment imposé aux gardiens. Mais s’il dit : « tel est [l’objet] que tu m’as prêté », « […] que tu m’as loué », « […] que j’ai été rémunéré pour garder », et que le propriétaire affirme : « ce n’est pas celui-là, qui est un autre », ou « son état initial a changé », le locataire prête [simplement] un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il reconnaît une partie [de ce qui lui est réclamé]. Quel est le cas ? [Le déposant déclare :] « j’ai déposé cent séa chez toi », et le gardien affirme : « tu n’as déposé que cinquante [séa] », il [le dépositaire] prête un serment imposé par la Thora parce qu’il a admis partiellement [la réclamation du demandeur], non pour [prêter] le serment imposé aux gardiens. [Si le déposant déclare : ] « j’ai déposé cent kor de blé chez toi » et qu’il [le dépositaire] affirme : « tu n’as déposé chez moi que cent [kor] d’orge », il prête un serment d’incitation comme tous ceux qui doivent jurer face à une telle réclamation.


