Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt et un
2. On n’exige pas de l’acheteur le remboursement de tous les produits dont il a joui. Par contre, le créancier peut percevoir [son dû] sur tous les produits attachés à la terre, même s’ils n’ont pas besoin de la terre, comme des raisins aptes à la vendange de la même manière qu’il peut recouvrer [sa créance] sur la plus-value [de la terre].
3. Une [terre] donnée dont la valeur a augmenté par les dépenses [du donataire], le créancier ne recouvre pas [sa créance] sur la plus-value ; plutôt, on évalue son prix au moment du don, et il [le créancier] effectue une saisie [de cette somme sur la terre]. Et si sa valeur a augmenté toute seule, le créancier saisit tout [le capital et la plus-value]. Et si le donateur a garanti [la terre] donnée [en cas d’éviction], le créancier recouvre [sa créance] sur la plus-value de la même manière [selon les mêmes règles] que pour les acheteurs. Et pourquoi le créancier peut-il recouvrer [sa créance] sur la moitié [de la valeur] de la plus-value [due aux dépenses] de l’acheteur mais non sur [la plus-value due aux dépenses] du donataire [sans clause particulière, comme expliqué ci-dessus] ? Parce que le vendeur écrit à l’acheteur dans l’acte de vente : « je te garantis le capital, la peine que tu investiras et la bonification ; c’est moi qui ai la responsabilité de tout » ; l’acheteur a accepté cela [le risque d’une saisie du créancier sur la plus-value], car il s’est installé [dans le champ] à la condition que si la plus-value lui est saisie, il se retournera contre le vendeur. Et même s’il [le vendeur] omet [cette clause dans l’acte de vente], l’on sait déjà que telle est la loi du vendeur avec l’acheteur [cette pratique a déjà été établie et est d’usage, et a donc force de loi, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans l’acte de vente]. Par contre, dans le cas d’un don, où il n’y a pas une telle convention, il [le créancier] n’effectue pas de saisie sur la bonification due aux dépenses [de l’acheteur].
4. Et de même, si des orphelins [qui héritent des biens de leur père débiteur] bonifient les biens, le créancier ne recouvre pas [sa créance] sur la plus-value. Toutefois, si la valeur des biens a augmenté d’elle-même, il recouvre [sa créance] sur toute la plus-value.
5. Quand un créancier évince un acheteur pour [le paiement de] sa créance [et saisit] ce qui lui est dû du capital et la moitié de la plus-value, on considère ce qui reste de la terre ; s’il y a un bénéfice pour l’acheteur, par exemple, s’il reste dans un champ [la surface de terrain nécessaire pour semer] neuf kav [minimum pour que cette terre soit considérée comme un champ], ou dans un jardin [la surface nécessaire pour semer] un demi kav, ils s’associent tous deux dessus [c’est-à-dire qu’ils partagent le champ selon leurs parts et aucun d’eux ne peut obliger l’autre à acheter sa part ou à vendre la sienne]. Et si [la surface] restante [à l’acheteur] après le partage n’est pas [suffisamment grande] pour être désignée par l’appellation [du champ] dans son ensemble, le créancier paye son prix [de cette surface au débiteur et prend tout le champ].
6. Si le champ est grevé d’une hypothèque [nominale , cf. ch. 18 § 3], le créancier peut saisir tout [le champ], et on considère la moitié de la plus-value [due aux dépenses de l’acheteur] qui revient à l’acheteur : si la moitié de la plus-value est supérieure aux [à la totalité des] dépenses, il [l’acheteur] perçoit les dépenses du créancier, car le créancier peut lui dire : « c’est mon champ qui a augmenté de valeur » [l’acheteur a donc le statut d’une personne venue travailler dans le champ d’autrui], et le reste [l’autre moitié] de la plus-value, il perçoit du vendeur. Et si la moitié de la plus-value est inférieure aux dépenses, il [l’acheteur] ne reçoit de celui qui l’évince que la moitié de la plus-value, puis, perçoit du vendeur la moitié de la plus-value qui lui a été saisie.
7. [Soit le cas suivant :] un créancier vient évincer des orphelins, les orphelins lui disent : « c’est nous qui avons bonifié [le champ] », et le créancier déclare : « peut-être est-ce votre père qui a bonifié [le champ] », ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve [à leurs dires]. S’ils apportent une preuve qu’ils ont bonifié [le champ], on évalue la plus-value et les dépenses, et ils perçoivent la plus petite des deux [sommes], qu’il [le créancier] paye en espèces. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si ce champ a été grevé d’une hypothèque. Par contre, s’il n’a pas été grevé d’une hypothèque, si les orphelins désirent empêcher la saisie du créancier [en le payant] en espèces, ils peuvent le faire, et s’ils désirent, ils prennent [une part] du champ équivalente à la plus-value due à leur [travail].


