Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois de l'héritage : Chapitre Huit
2. On ne met jamais un proche parent en possession des biens d’un mineur, même si c’est un proche parent d’un demi-frère utérin, qui n’est pas apte à hériter [des biens du père de ce mineur] ; ceci est une mesure de protection supplémentaire [instaurée par les sages]. Même s’il y a entre eux [les héritiers] un contrat sur le partage [des biens, ce qui supprime le danger précédemment évoqué], qu’il s’agisse de maisons ou de champs, il [un proche parent] ne doit pas être mis en possession [de ses biens]. Et même s’il [le proche parent] dit : « Rédigez-moi un contrat de métayage », il ne doit pas être mis en possession [du terrain], de crainte que l’acte soit perdu, et qu’après une longue période, il prétende avoir reçu cette part en héritage ». Un fait se produit une fois avec une femme, qui avait trois filles, et qui a été faite prisonnière, avec l’une [des filles]. Une autre fille mourut et laissa un fils mineur. Les sages dirent : « On ne peut pas mettre cette dernière fille en possession des biens, de crainte que la vieille dame [sa mère] soit morte, et [donc] un tiers [des biens] revient au [fils] mineur [de la seconde fille décédée], [car nous avons pour règle qu’]on ne met pas un proche parent en possession des biens d’un mineur. On ne peut pas non plus mettre ce mineur en possession des biens, car peut-être la vielle dame est encore en vie, et [nous avons pour règle qu’]on ne met pas un mineur en possession des biens d’une personne faite prisonnière. Comment doit-on procéder ? Étant donné qu’il est nécessaire de nommer un tuteur pour la moitié [des biens] qui appartient au mineur, on désigne un tuteur pour [administrer] tous les biens de la vieille dame. Après un certain temps, il fut rapporté que la vieille dame était décédée. Les sages dirent [alors] : « La fille restante va prendre possession d’un tiers des biens, qui est sa part d’héritage. Le mineur va prendre possession d’un tiers, qui est sa part [d’héritage] des biens de la vielle dame. Quant au tiers qui appartient à la fille captive [dont on ignore ce qui est advenu], on nomme [pour administrer celle-ci] un tuteur du fait de la part [que le] mineur [est susceptible de recevoir], car la fille captive est peut-être elle aussi décédée, et le mineur a [donc] droit à la moitié du tiers de sa [mère]. Et de même pour tout cas semblable.


