Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Treize
2. Après sa confession, on lui fait boire un grain d’oliban dans une coupe de vin afin qu’il perde l’esprit et devienne ivre, et c’est ensuite qu’il est mis à mort selon la peine de mort à laquelle il a été condamné.
3. Ce vin, cet oliban, la pierre utilisée pour lapider celui qui est passible de lapidation, l’épée utilisée pour décapiter celui qui est passible de mort [par décapitation], le mouchoir utilisé pour étrangler celui qui est passible de strangulation, l’arbre où est pendu celui qui doit être pendu [après avoir été exécuté], les drapeaux qui sont agités pour [faire revenir] les condamnés à mort, et le cheval qui court pour le sauver, sont tous [achetés avec] les fonds communautaires, et celui qui désire faire un don peut faire un don.
4. Le tribunal ne suit pas la personne qui doit être exécutée. Et [les membres d’]un tribunal qui a mis à mort une personne n’ont pas le droit de manger durant toute la journée. Cela est inclus [dans l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». On n’envoie pas de repas de consolation aux proches parents [endeuillés] pour les personnes mises à mort par le tribunal, car il est dit : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Ces actes sont défendus, mais il n’y a pas de peine de flagellation [prévue en cas de transgression].
5. Quand une personne est passible de mort durant les jours de demi-fête, [on prolonge] la réflexion sur son jugement. [Les juges du] tribunal mangent et boivent [ainsi durant la journée], puis, terminent son jugement juste avant le coucher du soleil et le mettent à mort.
6. On ne porte pas le deuil des personnes mises à mort par le tribunal. Les proches parents viennent et saluent les témoins et juges pour montrer qu’ils n’éprouvent pas de rancune à leur égard, car le jugement qu’ils ont rendu est authentique. Et bien qu’ils ne portent pas de deuil, ils ont de la peine, car la peine est seulement dans le cœur.
7. Quand une personne est condamnée [à mort], et s’enfuit dans un autre tribunal, on ne casse pas le jugement qui a été rendu. Plutôt, quand deux personnes viennent et disent : « Nous témoignons qu’untel a été condamné [à mort] dans tel tribunal, et untel et untel étaient les témoins », elle est mise à mort. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un meurtrier. Mais pour les autres types de personnes qui sont passibles de mort, il faut que les premiers témoins [les témoins de l’acte] viennent et attestent que le jugement a été rendu et ils [ces témoins] exécutent eux-mêmes, et ce, à condition qu’ils témoignent dans un tribunal de vingt-trois juges.
8. Quand une personne est condamnée [à mort] dans un tribunal qui se trouve en diaspora, et s’enfuit dans un tribunal en Terre d’Israël, ils [les juges de ce tribunal] cassent le jugement qui a été rendu [pour le juger à nouveau, même si les témoins de l’acte se présentent] . Et s’il s’agit du même tribunal qui l’a condamné, ils [les juges de ce tribunal] ne cassent pas le jugement, bien qu’ils l’aient condamné en diaspora, et se trouvent maintenant en Terre d’Israël.


