Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Sivan 5784 / 06.30.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Cinq

1. Nous avons appris par tradition orale que ce qui est dit dans la Thora : « tu ne mangeras pas l’âme avec la viande » interdit [de consommer] un membre qui a été coupé d’un être vivant. Concernant le membre d’un être vivant, il est dit [dans la Thora] pour Noé : « mais une chair avec son âme, son sang, vous ne mangerez pas ». Et l’interdiction relative au membre d’un être vivant s’applique pour les animaux domestiques, les bêtes sauvages et les volatiles purs, mais non pour ceux qui sont impurs.

2. [Cette interdiction s’applique] pour un membre qui comprend de la chair, des nerfs et des os, comme la main ou le pied, et [s’applique] à un membre qui n’a pas d’os, comme la langue et les testicules, la rate, les reins, le cœur et ce qui est semblable. Cependant, un membre qui n’a pas d’os, qu’il soit coupé entièrement ou en partie, il est interdit en tant que membre d’un être vivant. Et pour un membre qui contient un os, on n’est coupable [d’avoir consommé] un membre d’un être vivant que s’il a gardé sa structure naturelle, [c’est-à-dire un morceau comprenant] la chair, les nerfs, et les os. Par contre, si seule la chair est coupée de l’être vivant, on est coupable pour [avoir consommé de la chair] tréfa, comme nous l’avons expliqué et non pour [avoir consommé] un membre d’un être vivant.

3. Celui qui mange le volume d’une olive d’un membre d’un être vivant reçoit la flagellation. Et même s’il mange un membre entier, s’il y a le volume d’une olive, il est coupable. S’il y a moins que le volume d’une olive, il est exempt [même s’il en mange un membre entier]. S’il coupe et mange le volume d’une olive d’un membre qui a gardé sa structure naturelle, [c’est-à-dire qu’il est composé de] la chair, les nerfs et les os, il reçoit la flagellation, bien qu’il y ait une quantité minime de chair. Par contre, s’il sépare le[s différentes parties du] membre après l’avoir arraché de l’animal et sépare la chair des nerfs et des os, il ne reçoit la flagellation [pour sa consommation] que s’il mange le volume d’une olive de chair ; les os et les nerfs ne s’associent pas à la chair pour le [calcul du] volume d’une olive étant donné que sa forme naturelle a changé.

4. S’il a coupé le membre [sans séparer la chair, les nerfs et les os et sans qu’il y ait dans chaque morceau le volume d’une olive], et l’a mangé petit à petit, si ce qu’il a mangé contient le volume d’une olive de chair, il est coupable. Et sinon, il est exempt. S’il a pris le volume d’une olive d’un membre dans sa forme naturelle [c’est-à-dire avec] la chair, les nerfs et les os et l’a mangé, même s’il s’est divisé dans sa bouche avant qu’il l’avale, il est coupable [bien que ce volume d’une olive ne soit pas composé de chair seulement].

5. S’il a arraché un membre d’un animal vivant et que celui-ci est ainsi [par le fait qu’il lui a arraché ce membre] devenu taref [atteint d’une infirmité mortelle du fait du membre qui lui a été retiré] et il l’a mangé [le membre], il est coupable deux fois : pour [avoir consommé] un membre d’un être vivant et pour [avoir consommé de la viande d’un animal] tréfa, car les deux interdictions se présentent au même moment. Et de même, celui qui arrache de la graisse d’un [animal domestique] pur et la mange reçoit deux fois la flagellation : pour [avoir mangé] un membre d’un animal vivant et pour [avoir consommé] de la graisse. S’il arrache la graisse interdite d’un [animal domestique pur] tréfa et la mange, il reçoit trois fois la flagellation.

6. De la chair d’un animal qui pend [qui ne s’est pas encore complètement détachée de son corps et y est attachée par quelques lambeaux de chair] ou un membre qui pend, s’il [le membre ou la chair] ne peut pas continuer à vivre, même s’il ne s’est séparé qu’après qu’il [l’animal] ait été abattu rituellement, il est interdit [d’ordre rabbinique], et on ne reçoit pas la flagellation [pour l’avoir consommé]. Et si l’animal meurt [autrement que par abattage rituel], on considère comme s’il [ce membre ou cette chair qui pend] était tombé lorsqu’il était en vie. C’est pourquoi on reçoit la flagellation [d’ordre thoranique] pour [avoir consommé] un membre d’un animal vivant. Par contre, un [membre] qui est susceptible de continuer à vivre, si l’animal est abattu rituellement, il est permis.

7. S’il a détaché un membre, l’a écrasé ou l’a broyé, par exemple s’il a écrasé des testicules ou les a rompus, cela [ce membre] n’est pas interdit par la Thora, car il a encore une certaine forme de vie, et c’est pourquoi, il ne dégage pas de mauvaise odeur. Néanmoins, il est interdit à la consommation du fait d’un usage qui est de coutume chez tous les juifs depuis les temps anciens, car cela ressemble à un membre [arraché] d’un [animal] vivant.

8. Un os qui a été brisé, si la chair ou la peau recouvre la majeure partie de l’épaisseur de l’os qui a été brisé et la majeure partie de sa circonférence de la partie brisée, cela est permis. Et si le membre sort à l’extérieur, le membre est interdit. Et lorsque l’on abattra l’animal domestique ou le volatile, on coupera [le membre] à partir de l’endroit où il est brisé, on le jettera et le reste sera permis. Si l’os est brisé et que la chair recouvre sa majeure partie, mais que cette chair est broyée ou est décomposée comme de la chair qu’un médecin retire, ou [s’il y a suffisamment de chair pour recouvrir la majorité mais que] la chair est dispersée à plusieurs endroits ou si la chair qui se trouve au-dessus est criblée de trous, ou si la chair se fend, ou si elle est découpée sous forme de bague, ou si la chair a été pelée d’en haut de sorte qu’il ne reste qu’une fine membrane de la chair, ou si la chair est décomposée en-dessous sur l’os qui a été brisé de sorte que la chair qui recouvre ne touche pas l’os, dans tous ces cas, on donne pour directive d’interdire jusqu’à ce que la chair soit guérie. Et si on a mangé [de la viande qui rentre dans] l’un des cas, on reçoit la flagellation.

9. Celui qui introduit sa main dans les entrailles d’un animal et coupe de la rate ou des reins et pose ces morceaux dans les entrailles [de l’animal], puis l’abat rituellement, ces morceaux sont interdits en tant que membre d’un [animal] vivant, bien qu’ils soient dans ses entrailles. Par contre, s’il coupe le fœtus qui se trouve dans ses entrailles sans le sortir, puis, l’abat rituellement [sa mère], le morceau de fœtus ou son membre est permis, étant donné qu’il n’est pas sorti [le fœtus, du ventre de sa mère]. Un petit [attendant de sortir du ventre de sa mère] qui a sorti sa patte avant ou sa patte postérieure, ce membre est interdit à jamais, qu’on l’ait coupé avant que sa mère soit abattue rituellement ou après que sa mère ait été abattue rituellement, même s’il fait rentrer à nouveau ce membre dans les entrailles de sa mère puis, [sa mère est abattue et il est alors lui-même considéré comme] abattu ou le petit né et vie plusieurs années, ce membre est interdit en tant que tréfa. Car toute chair qui est sortie en-dehors de la paroi qui la recouvre devient interdite comme de la chair qui est sortie d’un animal vivant, ainsi qu’il est dit : « et de la chair tréfa dans le champ », dès lors qu’il sort dans un l’endroit qui est considéré pour lui comme le champ, il devient tréfa, comme nous l’avons expliqué.

10. Il [le petit] a fait sortir une partie d’un membre et une partie est restée à l’intérieur, même si seule une petite partie est restée, ce qui est sorti est interdit et ce qui est à l’intérieur est permis. Et si on a coupé ce qui est sorti du membre après qu’il [le petit] l’ait ramené [à l’intérieur des entrailles de sa mère] et que celle-ci a été abattue rituellement, ce qui est sorti seulement est interdit et le reste du membre est permis. Et s’il [le petit] ne l’a pas ramené [ce membre, à l’intérieur] et qu’on l’a coupé alors qu’il était à l’extérieur, qu’on l’ait coupé avant l’abattage rituel [de la mère] ou après, l’endroit de la coupure, c’est-à-dire l’endroit qui est exposé à l’air est [également] interdit. [Par conséquent,] après avoir coupé ce [la partie du membre] qui sort, il faut [également] couper l’endroit de la coupure.

11. Tout membre d’un petit qui est sorti [des entrailles de sa mère] et que l’on a coupé avant l’abattage rituel [de sa mère], alors qu’il était à l’extérieur est considéré comme un membre d’un [animal] vivant et on reçoit la flagellation [si on en consomme pour avoir consommé un membre d’un animal vivant], même si le petit meurt avant l’abattage rituel [de sa mère]. S’il est coupé après [que sa mère] soit abattue, celui qui le mange ne reçoit pas la flagellation, même s’il est mort. Et si l’animal meurt, puis qu’on le coupe, celui qui le mange ne reçoit pas la flagellation pour [avoir mangé] un membre d’un [animal] vivant.

12. Un petit qui a sorti un membre et le membre est devenu interdit, puis, il est né et il s’agit d’une femelle, il est interdit de boire son lait par doute ; [en effet,] étant donné qu’il [le lait] provient des membres et qu’un des membres est interdit, cela est considéré comme du lait d’un [animal] tréfa qui a été mélangé à du lait d’un [animal] pur.

13. Celui qui abat rituellement un animal en période de gestation et y trouve un fœtus vivant ou mort, il [le fœtus] est permis à la consommation. Et même le placenta est permis à la consommation. Si un placenta est sorti en partie et qu’on a abattu rituellement l’animal, si ce placenta était attaché au fœtus, ce qui est sorti [seulement] est interdit et le reste est permis. Et s’il n’est pas attaché [au fœtus], il [le placenta] est tout entier interdit, de crainte que ce placenta qui est sorti en partie, le fœtus qui s’y trouvait l’ait quitté et que le fœtus qui se trouve dans le ventre [de la mère], son placenta soit parti. Et il est inutile de préciser que si aucun fœtus se trouve dans le ventre [de la mère], le placenta est interdit entièrement.

14. Si on y trouve un petit vivant [dans le ventre de la mère qui a été abattue rituellement], bien qu’il soit arrivé à terme de neuf mois et qu’il est possible qu’il continue à vivre, il n’est pas nécessaire de l’abattre rituellement, car l’abattage de sa mère le rend permis. Et s’il a touché le sol, il est nécessaire de l’abattre rituellement.

15. Si on a déchiré un animal ou qu’on a abattu rituellement un animal tréfa et qu’on a trouvé un petit de neuf mois vivant, il est nécessaire de l’abattre rituellement pour le permettre [à la consommation], et l’abattage rituel de sa mère ne suffit pas. Et s’il n’est pas encore arrivé à terme, bien qu’il soit vivant dans les entrailles de [l’animal] tréfa, il est interdit, car il est considéré comme un membre de sa mère. Tout petit [dans le ventre de sa mère] qui a sorti sa tête et l’a rentrée, puis, sa mère a été abattue rituellement, l’abattage de sa mère ne lui sert pas ; il est considéré comme nouveau-né et doit être abattu rituellement.

Lois des aliments interdits : Chapitre Six

1. Celui qui mange le volume d’une olive de sang sciemment est passible de retranchement. [S’il l’a fait] involontairement, il soit amener une offrande de ‘hatat fixe. Et il est explicitement mentionné dans la Thora que l’on n’est passible [de retranchement] que pour le sang d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile, qu’ils soient impurs ou purs, ainsi qu’il est dit : « et tout sang vous ne mangerez pas dans toutes vos demeures que ce soit de la volaille ou de l’animal ». Et les bêtes sauvages sont inclues dans [le terme global] « animal », comme il est dit : « voici les animaux que vous mangerez : le bœuf, etc., le chevreuil, le cerf, etc. ». Par contre, pour le sang des poissons et des sauterelles, des êtres qui rampent et qui fourmillent et le sang de l’homme, on n’est pas coupable pour [avoir consommé] du sang. C’est pourquoi, il est permis de consommer le sang des poissons et des sauterelles pures. Et même si on le met dans un récipient et qu’on le boit, cela est permis. Et le sang des sauterelles et des poissons impurs est interdit parce que c’est une substance de leur corps, comme le lait d’un animal impur. Et le sang des rampants est considéré comme leur chair, comme nous l’avons expliqué.

2. Le sang de l’homme est interdit par ordre rabbinique s’il se sépare [de son corps], et on inflige [à l’homme qui le consomme] makat mardout. Par contre, le sang de [ses propres] dents, on peut l’avaler sans y prêter attention. Si on croque un morceau de pain et qu’on y trouve du sang, on enlève le sang avant de le manger [le pain] car il [le sang] s’est séparé [du corps de l’homme et est par conséquent devenu interdit à la consommation].

3. On n’est passible de retranchement que pour le [la consommation du] sang qui sort au moment de l’abattage [de la bête], de l’égorgement ou de la décapitation de la tête et tant qu’il [le sang qui sort] a cette teinte rougeâtre [accentuée], [et on est passible de retranchement] pour le sang qui se trouve [toujours] dans le cœur, le sang d’une saignée tant qu’il continue à couler. Par contre, pour le sang qui sort au début d’une saignée avant qu’il [le sang] commence à couler [abondamment], et le sang qui sort à la fin d’une saignée lorsque le sang commence à s’arrêter, on n’est pas coupable et il est considéré comme le sang des [autres] membres, car [seul] le sang d’un écoulement est le sang par lequel l’âme quitte [le corps].

4. Pour le sang qui coule [et qui n’est pas le sang de l’âme] et le sang contenu dans les membres par exemple le sang de la rate, le sang des reins, le sang des testicules, le sang qui se rassemble vers le cœur au moment de l’abattage, le sang qui se trouve dans le foie, on n’est pas passible de retranchement. Néanmoins, celui qui en consomme le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout sang vous ne mangerez pas ». Et concernant la sanction de retranchement [liée à la consommation du sang], il est dit : « car l’âme de la chair est dans le sang ». On est passible de retranchement que pour le sang par lequel l’âme quitte [le corps].

5. Le fœtus qui se trouve dans les entrailles d’un animal, son sang est considéré comme le sang d’un nouveau-né. C’est pourquoi, pour le sang qui se trouve dans son cœur, on est passible de retranchement. Par contre, le reste de son sang est considéré comme le sang des membres.

6. Le cœur, pour le griller ou le bouillir, on le déchire et on extrait son sang, puis on le sale. Et si on a cuit le cœur sans l’avoir déchiré, on le déchire après l’avoir cuit et il est permis. Et si on l’a mangé sans l’avoir cuit, [malgré l’interdiction] on n’est pas passible de retranchement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le cœur d’un volatile qui n’a pas le volume d’une olive de sang. Mais pour le cœur d’un animal, on est passible de retranchement, car il y a dans le cœur le volume d’une olive de sang pour lequel on est passible de retranchement.

7. Le foie, si on le coupe et qu’on le jette dans le vinaigre ou dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’il soit éclairci, il est permis de le cuire ensuite. Et tous les juifs ont déjà pris l’habitude de le passer à la flamme avant de le faire cuire, qu’on le fasse cuire seul ou avec une autre viande. Et de même, il est une coutume établie de ne pas cuire le cerveau ni de le griller avant de l’avoir passé à la flamme

8. Le foie que l’on a cuit [dans une marmite] sans l’avoir passé à la flamme, ni ébouillanté dans du vinaigre ou de [l’eau] bouillante, toute la marmite est interdite : le foie et tout ce qui a été cuit avec lui. Et il est permis de griller le foie avec la viande dans une seule broche, à condition que le foie soit en-dessous [pour que le sang du foie ne coule pas sur la viande]. Et si on a transgressé et qu’on l’a cuit au-dessus de la viande, il est permis de manger [la viande, car le sang s’écoule, sans y pénétrer].

9. La rate, il est permis de la faire cuire avec la viande, parce que cela n’est pas du sang mais de la viande qui ressemble à du sang. Quand on brise la nuque d’un animal avant que son âme le quitte [au moment de l’abattage rituel], le sang est absorbé dans les membres ; il est [par conséquent] défendu de manger de sa viande crue, même si on l’a ébouillantée. Que doit-on faire ? On coupe un morceau, que l’on sale abondamment, puis, on le cuit ou on le grille. Or, nous avons déjà expliqué que si on abat un animal, une bête sauvage ou un volatile sans qu’il en sorte de sang, ils sont permis.

10. Le sang ne sort de la viande que si on la sale abondamment et qu’on la rince abondamment. Comment doit-on faire ? On rince au préalable la viande, puis, on la sale abondamment. On la laisse dans le sel le temps de marcher [une distance d’]un mil, puis, on la rince abondamment jusqu’à ce que l’eau [qui passe à travers la viande] en ressorte limpide, et on la jette [la viande] immédiatement dans de l’eau bouillante, mais pas dans de l’eau tiède afin qu’elle soit immédiatement éclaircie sans qu’il en sorte de sang.

11. On ne rince la viande que dans un récipient percé de tous et on ne la sale qu’avec du gros sel comme du gros sable. Car le fin sel comme de la farine serait absorbé dans la viande et n’en ferait point sortir le sang. Il faut nettoyer la viande du sel [qui est interdit du fait du sang qu’il a absorbé, puis la rincer.

12. Toutes ces choses-là concernent de la viande que l’on doit cuire. Mais pour [celle qu’on désire] griller, on sale et on grille immédiatement. Et celui qui désire manger de la viande crue doit la saler abondamment et la rincer minutieusement avant de la manger. Et s’il l’ébouillante dans le vinaigre, il est permis de la manger lorsqu’elle est crue, et il est permis de boire le vinaigre dans lequel on l’a ébouillantée [la viande], car le vinaigre ne fait pas sortir de sang.

13. Du vinaigre dans lequel on a ébouillanté de la viande, on ne doit pas [s’en servir pour] ébouillanter une seconde fois. Et un morceau [de viande] qui est devenu rouge dans du vinaigre, lui et le vinaigre sont interdits jusqu’à ce qu’il soit salé abondamment et soit grillé. De la viande qui est devenue rouge, et de même, des œufs d’animal domestique et de bête sauvage avec leur coquille, et la nuque où se trouve les artères, qui sont remplis de sang, si on les coupe et qu’on les sale conformément à la loi, il est permis de les cuire. Et si on ne les a pas coupés et qu’on les a grillés dans une broche, et qu’on a grillé la nuque avec la bouche vers le bas ou si on les a tous fait cuire sur des braises, cela est permis.

14. La tête d’un animal que l’on a fait griller dans le four ou dans la fournaise, si on l’a pendue avec son cou vers le bas, cela est permis, car le sang sort et s’écoule. Et si le cou est sur le côté, le cerveau est interdit, car le sang s’amasse à l’intérieur de lui, et le reste de la chair qui est sur les os à l’extérieur est permis. S’il a laissé son nez vers le bas, s’il a posé un jonc ou un roseau afin qu’il reste ouvert et que le sang sorte à travers le nez, cela est permis. Et sinon, son cerveau est interdit.

15. On ne pose pas un récipient en-dessous d’un[e viande] grillé[e] pour recevoir le jus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de teinte rouge. Comment doit-on faire ? On met dans un récipient un peu de sel et on pose le récipient [en-dessous de la viande] jusqu’à ce qu’elle grille. On peut alors prendre le jus qui se trouve en haut [du récipient] et l’eau qui se trouve en-dessous est interdite [du fait du sang qui s’est séparé du jus par l’action du sel et s’y est mélangé].

16. Du pain sur lequel on a coupé de la viande grillée est permis à la consommation car cela [le liquide de teinte rouge qui se trouve sur le pain] n’est que le jus [de la grillade et non du sang]. Si on a salé des poissons et des volailles ensemble [pour cachériser les volailles], même dans un récipient troué, les poissons sont interdits [mais les volatiles sont permis], car le [la chair du] poisson est tendre et absorbe le sang qui sort de la volaille. Et il est inutile de dire [que cela s’applique] si on a salé du poisson avec de la viande d’un animal domestique ou d’une bête sauvage [c’est-à-dire que le sang du volatile est alors absorbé dans la viande et les œufs].

17. Des volailles que l’on a posées entières, et que l’on a remplies de viande et d’œufs et que l’on a cuites sont interdites, car le sang sort à l’intérieur d’elles [c’est-à-dire que le sang de la volaille est alors absorbé dans la viande et les œufs], même si on les a salées abondamment, et même si la viande à l’intérieur était bouillie ou grillée [au préalable]. Et si on les grille [les volailles, avec la viande et les œufs à l’intérieur], elles sont permises, même si la viande à l’intérieur est crue et même si leur mâchoire est ouverte vers le haut.

18. Des intestins que l’on a remplis de cette manière avec de la viande grillée ou bouillie ou avec des œufs et que l’on a bouillis ou grillés sont permis [à la consommation], car les intestins ne contiennent pas de sang. Et c’est cela qu’ont enseigné les guéônim.

19. Des volailles que l’on a couvertes de pâte et que l’on a cuites entières ou en morceaux, si on les a couvertes avec de la grosse farine, on peut manger ce qui recouvre [la pâte], même si elle devient rouge, car la grosse farine s’effrite et le sang sort. Et si on les a recouvertes de farine [faite à partir] de blés humectés [c’est une fine farine ; par conséquent, la pâte colle et le sang ne sort pas], [après la cuisson], si ce qui recouvre [la pâte] est blanc[he] comme de l’argent, il est permis d’en consommer. Et sinon, cela est interdit. Si on les a recouvertes comme d’autres farines, si elles deviennent rouges, elles sont interdites. Sinon, elles sont permises.

20. Un couteau avec lequel on a abattu rituellement [un animal], il est défendu de couper avec ce qui est bouillant [car le couteau rejette ce qu’il a absorbé] jusqu’à ce que le couteau soit chauffé à blanc par le feu, soit affûté avec un affûtoir, ou soit planté dans de la terre dure à dix reprises. Et si on a coupé avec [ce couteau d’abattage] quelque chose de bouillant [sans avoir procédé à l’une de ces trois méthodes au préalable], cela [l’aliment coupé] est permis [a posteriori car le couteau d’abattage n’a pas absorbé le sang, étant donné qu’il a été utilisé à froid ; les trois méthodes précédemment citées sont seulement une mesure de rigueur que nous adoptons a priori]. Et de même, on ne doit pas l’utiliser [le couteau d’abattage] pour couper un radis et tout ce qui est piquant a priori [même si cela n’est pas brûlant]. Et si on a rincé le couteau ou qu’on l’a nettoyé dans un récipient, il est permis de l’utiliser pour couper un radis ou ce qui est semblable, mais pas ce qui brûlant [à moins de procédé au préalable à l’une des trois méthodes citées précédemment].

21. Une assiette dans laquelle on a salé de la viande [pour la cachériser], même si elle a été [par la suite] plaquée de plomb, il est défendu de manger dedans ce qui est chaud à jamais, car le sang a déjà été absorbé dans [sa paroi en] argile.

Lois des aliments interdits : Chapitre Sept

1. Celui qui mange le volume d’une olive de graisse sciemment est passible de retranchement. [S’il le fait] involontairement, il doit amener une offrande fixe. Et la Thora a explicitement précisé que l’on n’est passible que pour [la consommation de la graisse des] trois sortes d’animaux domestiques purs, ainsi qu’il est dit : « toute graisse de bœuf, de mouton et de chèvre, vous ne mangerez pas ». [Cela s’applique] que l’on mange de la graisse de ce [l’un de ces animaux] qui a été abattu rituellement ou de la graisse de la nevéla [d’un de ces animaux] ou [d’un de ces animaux qui est] tréfa. Par contre, les autres animaux domestiques et bêtes sauvages, qu’ils soient impurs ou purs, leur graisse est considérée comme leur chair. Et de même, un avorton de ces trois sortes d’animaux domestiques purs, sa graisse est considérée comme sa chair. Et celui qui mange le volume d’une olive de la graisse [de cet avorton] reçoit la flagellation pour avoir mangé ce qui est nevéla.

2. Celui qui mange de la graisse d’une nevéla ou d’un [animal qui est] tréfa est coupable pour avoir mangé de la graisse et pour avoir mangé une nevéla ou un [animal qui est] tréfa [selon le cas] ; étant donné qu’une interdiction s’est ajoutée à sa chair qui était permise, elle [cette interdiction] a été ajoutée à la graisse. C’est pourquoi, il reçoit deux fois la flagellation.

3. Celui qui abat un animal domestique [dont la graisse est interdite] et y trouve un fœtus, toute sa graisse [du fœtus] est permise, même s’il le trouve vivant, car il [le fœtus] est considéré comme l’un de ces membres [de sa mère]. Et s’il est arrivé à terme et qu’on l’a trouvé vivant, bien qu’il n’ait pas foulé la terre et n’ait pas besoin d’être abattu rituellement [pour être permis à la consommation], sa graisse est interdite et on est passible de retranchement [pour sa consommation] et on en retire tous les vaisseaux et les membranes interdites, comme pour les autres animaux.

4. Si on introduit la main dans les entrailles d’un animal, qu’on coupe et qu’on retire de la graisse d’un petit qui est arrivé à terme, on est passible [de retranchement pour sa consommation] comme si on l’avait coupé de la graisse de la mère car ce sont ses mois [son âge, c’est-à-dire le fait qu’il est arrivé à terme] qui causent l’interdiction de la graisse.

5. Il y a trois graisses pour lesquelles on est passible de retranchement : la graisse sur les entrailles, sur les deux reins et sur les flancs. Par contre, la queue est permise à la consommation ; [en effet,] elle n’est appelée « graisse » que dans le contexte des sacrifices, comme sont appelées graisses dans le contexte des sacrifices les reins et la membrane du foi. [Dans ce contexte le terme ‘hélev, la graisse signifie en fait la meilleure partie de la bête], dans l’esprit de ce qui est dit : « le gras [‘hélev, dans le sens le meilleur] du pays » et « avec la graisse des rognons [grains pleins] de blé », c’est-à-dire leur meilleure partie. Et étant donné que l’on prélève ces parties du sacrifice pour les brûler [en offrande] pour D.ieu, elles sont appelées ‘hélev car il n’y a que le bien que ce qui est prélevé pour D.ieu. Aussi est-il dit, concernant la térouma de la première dîme [qui est consacrée à D.ieu par les lévites, pour le cohen] : « par le fait que vous prélevez de lui sa meilleure part ».

6. La graisse sur la panse et sur le bonnet est la graisse qui est sur les entrailles. Et pour la graisse à l’intersection des hanches à l’intérieur, on est passible de retranchement [si on consomme], et c’est la graisse qui est sur les flancs. Et il y a une graisse sur la caillette courbe comme un arc, et c’est celle-ci qui est interdite ; et [il y a aussi] une fibre allongée comme une excroissance, qui est permise. Les vaisseaux qui sont dans la graisse sont interdits et on n’est pas passible pour elles de retranchement [si on les consomme].

7. La graisse qui est recouverte par la chair est permise, car c’est [la graisse qui est] sur les flancs que l’Ecriture a interdit[e] et non [celle qui est] dans les flancs. Et de même, la graisse qui est sur les flancs est interdite et non celle qui est à l’intérieur des flancs. Néanmoins, un homme doit enlever le blanc à l’intérieur du rein avant de le manger [le rein], mais il n’est pas nécessaire de gratter [les résidus].

8. Il y a comme deux mèches de graisse à la base des reins proches de l’extrémité de la hanche. Lorsque l’animal est vivant, cette graisse est visible dans les intestins et lorsqu’il meurt, les chairs se joignent et cette graisse est cachée, et elle n’apparaît que lorsque les chairs se détachent. Néanmoins, elle est interdite, car cela n’est pas une graisse recouverte par de la chair. Et à chaque fois qu’il y a de la graisse en-dessous de la chair, qui est recouverte par celle-ci de tous les côtés et qui n’apparaît que lorsque l’on déchire la chair, cela est permis.

9. La graisse du cœur, la graisse des intestins, c’est-à-dire l’intestin grêle, sont toutes permises et sont considérées comme de la matière grasse qui est permise, à l’exception de l’extrémité de l’intestin qui est proche de la caillette qui est le commencement des intestins, dont on doit retirer la graisse. C’est la graisse qui est sur l’intestin grêle, qui est interdite. Et certains guéônim disent que l’extrémité des intestins dont on doit retirer [les graisses] est la partie de l’intestin par laquelle sortent les déjections, qui est la fin des intestins.

10. Il y a dans le corps de l’animal des vaisseaux et des membranes qui sont interdits. [Parmi elles], certaines sont interdites car elles sont assimilées à de la graisse et [certaines sont interdites] car elles sont assimilées à du sang. Et toute fibre ou membrane qui est interdite du fait de [l’interdiction] : « tout sang vous ne mangerez pas » doit être retirée et c’est après [seulement] qu’on sale et qu’on cuit la viande, comme nous l’avons expliqué. Et si on l’a coupée et salée [la viande, avec ces graisses], il n’est pas nécessaire de la retirer [la graisse, car le salage extrait tout ce qui est assimilé à du sang]. Et de même pour [la viande] grillé[e], il n’est pas nécessaire de la retirer [la graisse car la grillade extrait le sang]. Et toute fibre ou membrane qui est interdite du fait [de l’interdiction :] « toute graisse [vous ne mangerez pas] », qu’elle [la viande] soit grillée ou cuite doit être retirée au préalable de l’animal.

11. Il y a cinq vaisseaux dans les flancs : trois à droite et deux à gauche. Les trois qui sont à droite, chacune d’entre elles se ramifie en deux. Et les deux qui sont à gauche se ramifient en trois, et tous [sont interdits] du fait de [l’interdiction de consommer] la graisse. Les vaisseaux de la rate et les vaisseaux des reins [sont interdits] du fait de [l’interdiction de consommer] la graisse. Et de même, la membrane sur la rate, la membrane sur les flancs et la membrane sur les reins sont interdites du fait de [l’interdiction de consommer] la graisse. Et la membrane sur la partie épaisse de la rate, on est passible de retranchement [pour sa consommation]. Et le reste de la membrane est interdit. [Néanmoins,] on n’est pas coupable [pour sa consommation].

12. Et le rein a deux membranes : la [membrane] supérieure, pour laquelle on est passible de retranchement, comme la graisse sur le rein. Et la [membrane] inférieure est considérée comme les autres membranes et vaisseaux qui sont interdits, mais pour lesquels on n’est pas passible de retranchement [si on en consomme].

13. Les vaisseaux du cœur, les vaisseaux de la patte avant et les vaisseaux de la pointe, les vaisseaux de la mâchoire inférieure de part et d’autre de la langue, et de même, les fins vaisseaux qui se situent dans la graisse de l’intestin grêle, entremêlés comme une toile d’araignée et la fine membrane au-dessus du cerveau et la membrane qui est sur les testicules, tout est interdit car assimilé à du sang.

14. Les testicules du chevreau ou d’agneau qui n’ont pas atteint l’âge de trente jours, il est permis de les faire cuire sans la peau [de la membrane]. Après trente jours, si de fins vaisseaux rouges apparaissent, on sait avec certitude que du sang y est entré et on ne doit pas les cuire avant d’avoir pelé [la membrane] ou avant d’avoir coupé et salé, comme nous l’avons expliqué. Et si des vaisseaux rouges ne sont pas encore apparus, cela est permis.

15. Et toute la partie des intestins dans laquelle passe la nourriture ne contient pas de sang.

16. Il me semble que toutes ces vaisseaux et ces membranes sont interdits seulement par ordre rabbinique. Et [même] si l’on suppose qu’ils sont [interdits] par la Thora car inclus dans [l’interdiction] : « toute graisse et tout sang [vous ne mangerez point] », on ne reçoit que makat mardout [pour leur consommation et non la flagellation infligée par la Thora] et ils sont considérés comme [une quantité de nourriture interdite] inférieure à la quantité minimale [requise pour que soit administrée la flagellation], ceci étant [néanmoins] interdit par la Thora, mais pas passible de flagellation.

17. On ne sale pas les graisses [interdites] avec la viande et on ne rince pas les graisses [interdites] avec la viande. Un couteau avec lequel on a coupé des graisses [interdites], on ne doit pas s’en servir pour couper de la viande. Et un récipient dans lequel on a lavé les graisses, on ne doit pas s’en servir pour laver de la viande. C’est pourquoi, le boucher doit avoir trois couteaux : un couteau pour abattre [rituellement les animaux], un [couteau] pour couper la viande et un [couteau] pour couper les graisses [interdites].

18. Et s’il est d’habitude à cet endroit que le boucher rince la viande au magasin, il faut préparer deux récipients d’eau, un pour rincer la viande et un pour rincer les graisses interdites.

19. Et il est défendu à un boucher d’étendre la graisse des flancs sur la viande pour l’embellir car la membrane qui est sur la graisse est fine et fondra dans la main du boucher, et la graisse coulera et sera absorbée par la viande. Toutes ces choses-ci, il est défendu de les faire. Et si cela s’est produit, la viande ne devient pas interdite. On n’inflige pas la flagellation à celui qui fait [cela], mais on lui apprend à ne pas le faire.

20. Et de même, on ne sale pas la viande avant d’avoir enlevé les membranes et les vaisseaux interdits. Et si on [l’]a salé[e] avec les membranes et les vaisseaux], on les enlève après qu’ils aient été salés. Et même s’il y avait le nerf sciatique [à l’intérieur de la viande au moment du salage], on le retire après qu’il ait été salé et on peut cuire [le reste de la viande].

21. Un boucher qui a l’habitude de nettoyer la viande et il s’y trouve après une fibre ou une membrane [qui aurait dû être retirée] on lui apprend et on le met en garde de ne pas traiter les interdictions à la légère. Par contre, s’il s’y trouve de la graisse interdite, s’il y en a le volume d’un grain d’orge, on le destitue [de sa fonction de boucher]. Et s’il y a le volume d’une olive de graisse, même [regroupé] de plusieurs endroits, on lui inflige makat mardout et on le destitue [de sa fonction] parce qu’un boucher doit pouvoir être digne de confiance en ce qui concerne la graisse.