Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tévet 5781 / 01.11.2021

Cours N° 186

Mitsva négative N° 109 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de vendre la dîme du bétail de quelque manière que ce soit, conformément au verset suivant relatif à la dîme du bétail: "Il n'y aura point de rachat". Le Sifra dit à ce sujet: "En ce qui concerne la dîme, il est écrit: il n'y aura pas de rachat. Il est donc interdit de la vendre, que l'animal soit vivant ou abattu, qu'il soit apte au sacrifice ou affligé d'un défaut".
Les dispositions relatives à ce commandement et au précédent ont été expliquées dans le Traité Bekhoroth et au début du Traité Ma'asser Chéni.

Mitsva positive N° 69 :
Il s'agit du commandement, incombant à chaque particulier qui a commis involontairement une faute parmi celles considérées comme graves d'apporter un sacrifice expiatoire. C'est tiré du verset suivant: "Si un individu d'entre le peuple pèche par inadvertance...". Il s'agit d'une offrande expiatoire fixe, c'est-à-dire qu'elle consiste toujours en une bête. Nous avons déjà expliqué que les fautes commises pour lesquelles on encourt l'obligation d'offrir un sacrifice expiatoire sont celles dont la punition est celle du retranchement lorsqu'elles sont commises volontairement et à condition qu'elles entraînent la violation d'un commandement négatif et qu'elles comportent nécessairement un acte, ainsi que cela est expliqué au début du Traité Kerioth.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans les Traités Horaiyoth, Keritoth, et dans quelques passages de Chabbat, Chevou'oth et Zeba'him.