Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Tichri 5782 / 09.12.2021

Cours N° 91

Mitsva négative N° 352 :
Il nous est défendu d'avoir des rapports intimes avec le frère de notre père, ainsi qu'il est dit: "Ne découvre point la nudité du frère de ton père". En conséquence, quiconque, involontairement, a des relations intimes avec le frère de son père, doit apporter deux sacrifices expiatoires, comme nous l'avons expliqué à propos du père. Dans la Guemara de Sanhédrin, nos Sages ont déclaré: "Celui qui a des relations avec le frère de son père encourra une double culpabilité". C'est l'avis de tous, fondé sur le verset précité.
Sache que chaque fois que j'ai utilisé l'expression "un témoignage valable ayant été apporté", j'entendais dire que deux témoins au moins, dignes de confiance, avaient mis en garde [le coupable juste avant la commission de son acte] puis avaient rapporté leurs preuves devant un Tribunal de vingt-trois juges constitué conformément à la loi, la condition étant en outre que cela intervienne à une époque où les lois relatives à la peine capitale sont applicables.
Il est évident que pour toutes les relations interdites susmentionnées, dans ce domaine, la Torah prévoit expressément la peine de retranchement, puisque, juste après l'énumération de ces dernières, il est écrit: "Car, quiconque aura commis une de toutes ces abominations, les personnes agissant ainsi seront retranchées du sein de leur peuple". De manière similaire, pour chacune de ces infractions à propos de laquelle nous avons relevé qu'elle est passible de condamnation à mort par le tribunal, cette sanction est également prescrite dans la Torah. En revanche, s'agissant du mode d'exécution qui, comme nous l'avons vu, intervient tantôt par lapidation, parfois par étranglement et dans d'autres cas par le feu, on le trouve pour une partie d'entre elles dans la Tradition et pour certaines également dans la Torah explicitement.
Les dispositions relatives à toutes ces relations intimes prohibées sont exposées dans les Traités de Sanhédrin et de Keritoth, ainsi que dans quelques passages de Yebamoth, Ketouboth et Kiddouchin.
Au début de Keritoth, il est expliqué que, pour toute infraction dont la violation est punissable de retranchement lorsqu'elle est commise intentionnellement et d'une offrande expiatoire fixe dans le cas contraire, celui dont la culpabilité est douteuse doit apporter une offrande à caractère suspensif. L'expression "offrande expiatoire fixe" signifie expressément que le sacrifice doit dans tous les cas consister en une seule pièce de bétail: soit une brebis, soit une chèvre.
En parcourant tous les commandements négatifs, et en examinant la punition encourue pour chacun d'entre eux, tu constateras que toute infraction pour laquelle on est passible de retranchement lorsqu'elle est commise intentionnellement et d'une offrande expiatoire quand tel n'est pas le cas, ladite offrande est fixe, à part deux exceptions où la sanction d'une violation est le retranchement [également] lorsqu'elle est commise intentionnellement, et l'offrande expiatoire non pas fixe, mais "Olé Véyored": il s'agit de la profanation du Sanctuaire et de la profanation des choses consacrées. Par "profanation du Sanctuaire", je veux dire l'entrée d'une personne impure dans la cour du Sanctuaire, tandis que par "profanation des choses consacrées" j'entends le fait pour une personne impure de manger la chair d'une chose consacrée.
De même, il t'est clair que pour tous les commandements négatifs dont la sanction est le retranchement en cas de violation intentionnelle, on est tenu d'apporter une offrande expiatoire si elle n'est pas volontaire, sauf pour un d'entre eux: le blasphème, dont la punition est [également] le retranchement lorsque l'on s'en rend coupable intentionnellement, mais, dans le cas contraire, n'entraîne pas l'obligation d'apporter une offrande expiatoire.
De façon similaire, il t'est évident que toute personne coupable de mort par le tribunal, quel que soit le mode d'exécution prescrit, est aussi passible de retranchement lorsque le tribunal ne la fait pas mettre à mort ou n'a pas eu connaissance de son péché. Néanmoins, dix catégories de personnes passibles de mort ne subissent pas le retranchement en pareille cas, à savoir: ceux qui entraînent [collectivement d'autres personnes à pratiquer l'idolâtrie], ceux qui incitent individuellement [un Juif à l'idolâtrie], le faux prophète, celui qui prophétise au nom d'un dieu étranger, l'érudit rebelle, le fils dévoyé et rebelle, celui qui séquestre une personne juive, le meurtrier, celui qui frappe ses parents ou les maudit. Dans chacun de ces cas, lorsque l'infraction a fait l'objet d'un témoignage valable, le coupable est exécuté, mais quand elle n'a pas été portée à la connaissance du tribunal ou dans l'hypothèse où celui-ci n'a pas été en mesure de le mettre à mort, il a mis lui-même sa vie en danger, mais n'encourt pas le retranchement.
Il te faut connaître et garder en mémoire ces principes.

Mitsva négative N° 347 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la femme de notre prochain. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes: "Ne t'unis point charnellement avec la femme de ton prochain..."
La punition, pour celui qui viole ce commandement, varie selon les circonstances. Si la femme n'est que fiancée à un autre, ils sont tous deux passibles de la lapidation, comme précisé dans la Torah. Au cas où c'est la fille [mariée] d'un prêtre, elle est exécutée par le feu et lui par strangulation. Dans l'hypothèse où elle est la fille [mariée] d'un [simple] israélite, la peine capitale pour tous les deux est l'étranglement. Toutes ces sanctions ne sont appliquées qu'à la suite d'un témoignage valable, faute de quoi l'homme est passible de retranchement. Il faut aussi qu'il ait agi intentionnellement; à défaut, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Dans les dix commandements également, l'interdiction à ce sujet est formulée ainsi: "Ne commets point d'adultère". Il s'agit précisément de la prohibition d'avoir des rapports intimes avec la femme de notre prochain. Dans la Mekhilta, on trouve le commentaire suivant: "Ne commets point d'adultère: pourquoi cette injonction? Parce que le verset: l'homme et la femme adultères doivent être mis à mort nous indique la sanction, mais non la mise en garde. C'est la raison pour laquelle la Torah précise: Ne commets point d'adultère" Le Sifra affirme en outre: "Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre homme, avec la femme de son prochain...: ce verset nous indique la sanction, mais non la mise en garde. C'est pourquoi la Torah précise: Ne commets point d'adultère, s'adressant aussi bien à l'homme qu'à la femme". Pour la mise en garde, nos Sages n'ont pas cité: "Ne t'unis point charnellement avec la femme de ton prochain", car ce verset ne s'adresse qu'à l'homme et non pas, à la fois, à l'homme et à la femme adultères. Il en va de même pour ce qui est des autres relations prohibées: on aurait pu penser que la mise en garde les concernant ne s'adresse pas également à la femme. [Pour nous éviter cette erreur] nos Sages ont déclaré: "Que nul de vous n'approche [d'aucune proche parente] pour en découvrir la nudité: le terme aucun est répété [en hébreu] deux fois pour montrer que la mise en garde s'adresse à la fois à l'homme, en ce qui concerne son attitude à l'égard de la femme [qui lui est défendue], et à cette dernière vis-à-vis du premier".
Dans la Guemara de Sanhédrin, ils ont en outre affirmé: "Tous les cas sont inclus dans: l'homme et la femme adultères. [Et là-dessus] le texte a "exclu" la jeune fille fiancée pour lui rappeler la lapidation, et la fille d'un prêtre pour appliquer la mort par le feu".
Nous avons déjà expliqué ce sujet dans l'Introduction de cet ouvrage.

Mitsva négative N° 346 :
Il nous est défendu d'avoir des relations intimes avec une femme "Nidda" (impure) durant la période de son impureté, à savoir pendant sept jours pleins, ainsi qu'il est dit: "Lorsqu'une femme est isolée par son impureté, n'approche point d'elle..." En outre, tant qu'elle ne se sera pas immergée [dans un bain rituel] après la période de sept jours, elle demeure impure.
Celui qui transgresse cet interdit est, si c'était intentionnel, passible de retranchement, tandis qu'il apporte une offrande expiatoire fixe au cas où il n'a pas agi volontairement.