Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Kislev 5782 / 12.02.2021

Cours N° 172

Mitsva négative N° 130 :
Il nous est interdit de consommer la chair des offrandes sacrées devenue impure. C'est tiré du verset suivant: "Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point". Celui qui aura transgressé cette interdiction en en mangeant, sera puni de la bastonnade.
Dans la Tossefta de Zeba'him, on explique qu'une personne pure ayant consommé de la chair impure est passible de la bastonnade. En outre, dans la Guemara de Pessa'him, nos Sages déclarent: "Pour un homme en état d'impureté [qui aurait consommé de la chair des sacrifices], la sanction est le retranchement. S'agissant de la chair impure [consommée par un homme pur], la sanction n'est que celle d'une interdiction".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 13 de Zeba'him.

Mitsva négative N° 129 :
C'est l'interdiction faite à une personne impure de consommer une chose consacrée. Elle est tirée du verset suivant concernant l'accouchée: "Elle ne touchera à rien de consacré". Le Sifra s'exprime ainsi: "Elle ne touchera à rien de consacré et n'entrera point dans le saint lieu: de même que le fait de pénétrer [dans le saint lieu] bien qu'impur entraîne la punition du retranchement, la sanction est identique pour celui qui consomme une chose consacrée dans cet état".
Le fait que l'interdiction "Elle ne touchera à [rien de consacré] s'applique à celui qui consomme intentionnellement [une telle chose] repose sur une règle expliquée dans Makkoth en interprétant le verset "Elle ne touchera à rien de consacré" et elle est énoncée de la manière suivante: "En ce qui concerne la personne impure qui consomme une chose consacrée, la sanction est certes indiquée en ces termes: La personne qui, atteinte d'une souillure mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l'Eternel, cette personne sera retranchée de son peuple. Mais où trouvons-nous l'interdiction? Dans le verset: Elle ne touchera à rien de consacré".
La Guemara continue plus loin ainsi: "Elle ne touchera à rien de consacré: cette interdiction se rapporte à la consommation de [viande sacrée alors que l'on est en état d'impureté]. Tu dis que l'interdiction se rapporte à la consommation? Ne s'agit-il pas plutôt d'une interdiction de la toucher? Non, car la Torah dit: Elle ne touchera à rien de consacré et n'entrera point dans le saint lieu. Elle met ainsi sur le même plan les choses consacrées et le saint lieu. Or, de même que le fait de pénétrer en état d'impureté dans le Sanctuaire entraîne la perte d'une âme [par le retranchement], de même en est-il de l'interdiction concernant les choses consacrées. Comme le fait de toucher n'entraîne pas une telle sanction, il faut donc bien en déduire que cette interdiction se rapporte à la consommation".
La raison pour laquelle l'Eternel Miséricordieux utilise le mot toucher en relation avec le fait de consommer consiste dans le fait qu'Il veut nous enseigner que toucher est tout aussi interdit [dans ce cas] que consommer.
Grâce à ces expressions, tu comprendras que la personne impure qui a consommé une chose consacrée est punissable de retranchement. Dans quels cas? Si elle a agi intentionnellement. En revanche, si cela a été involontaire, elle devra apporter un sacrifice à caractère gradué, ainsi que nous l'avons expliqué en traitant la Mitsva positive n° 72.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 13 de Zeba'him.