Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Iyar 5781 / 05.11.2021

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Huit

1. Celui [l’animal] auquel il manque [un membre est interdit]. Quel est le cas ? Il y a deux membres, pour lesquels s’il y en a moins que le nombre normal, il [l’animal] est tréfa. Ce sont : le poumon et les jambes. Et le poumon a cinq lobes , lorsqu’un homme le pend [l’animal] à la main, de sorte qu’il a le poumon devant son visage : trois [lobes] sur la droite et deux sur la gauche. Du côté droit, il y a comme une oreillette, qui n’est pas du côté des lobes, et elle a comme une poche à part et est elle-même située dans cette poche. Et cette oreillette est appelée : la rose [lobe accessoire], parce qu’elle ressemble à une rose. Et elle ne compte pas [parmi les lobes]. C’est pourquoi, si ce lobe accessoire fait défaut, il [l’animal] est permis. Car cela est normal : il y a des animaux chez lesquels il [ce lobe accessoire] existe, et il y en a d’autres chez lesquels il n’existe pas. Et s’il est troué, bien que sa poche ferme le trou, il [l’animal] est tréfa.

2. S’il manque dans le nombre des lobes, et qu’il [n’]y en a [qu’]un du côté gauche ou deux du côté droit, il [l’animal] est tréfa. Et s’il y en a deux du côté droit, avec ce lobe accessoire, il [l’animal] est permis [car même si sa présence n’est pas obligatoire, il permet de compléter le nombre de lobes nécessaires].

3. Si les lobes sont inversés et qu’il y en a trois du côté gauche et deux du côté droit, sans lobe accessoire [qui pourrait dans le cas contraire compléter le nombre de lobes nécessaires pour le côté droit], ou si le lobe accessoire est situé avec les trois [lobes] du côté gauche [mais il n’y en a que deux à droite], il [l’animal] est tréfa, car il lui manque [un lobe] du côté droit.

4. S’il y a des lobes supplémentaires au nombre [normal], si le lobe supplémentaire est à côté des lobes ou à l’intérieur du poumon en face du cœur, il [l’animal] est permis. Et s’il [ce lobe supplémentaire] est au-dessus [du poumon], c’est-à-dire en face des côtes, il [l’animal] est tréfa, car un [membre] supplémentaire est considéré comme un manque [du membre de base]. Et ce [ce lobe est pris en compte], à condition qu’il ait la taille d’une feuille de myrte. Par contre, s’il mesure moins que cela, cela n’est pas [considéré comme] un lobe et il [l’animal] est permis.

5. Quand un lobe touche un autre [lobe] adjacent, il [l’animal] est permis. Et s’ils se touchent sans suivre l’ordre, par exemple, si le premier [lobe] touche le troisième, il [l’animal] est tréfa.

6. Si les deux lobes sont comme un seul et ne paraissent pas comme deux [lobes] adjacents, s’il y a entre les deux [une séparation de la taille d’]une feuille de myrte à leur base, au milieu ou à leur extrémité, de sorte que l’on peut distinguer que ce sont deux [lobes] adjacents, il [l’animal] est permis. Et sinon, il lui manque [un organe] et il est tréfa.

7. Si tout [le poumon] est [comme divisé en] deux parties sans qu’il y ait de scissures interlobaires, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il y a un manque dans le poumon, même s’il n’a pas été troué [et sa membrane supérieure est intacte], cela est considéré comme s’il n’y avait un nombre de lobes insuffisants et il [l’animal] est tréfa. C’est pourquoi, si l’on y trouve une partie sec, de sorte qu’elle se décompose avec l’ongle, cela est considéré comme [s’il y avait un organe] manquant et il [l’animal] est tréfa, fut-ce une infime partie.

8. Un poumon que l’on trouve gonflé comme des bases de feuilles de palmier, on l’interdit [l’animal] par doute, car c’est un ajout anormal dans son corps. Et il est à craindre que cet ajout dans le corps soit considéré comme un manque, comme pour ce qui est du décompte [des organes, où un organe supplémentaire est considéré comme si l’organe de base faisait défaut].

9. Un animal qui a eu peur de sorte que son poumon a rétréci, et est presque devenu sec, si c’est une peur provoquée par un phénomène naturel, par exemple, s’il a entendu le bruit du tonnerre ou a vu des éclairs ou ce qui est semblable, il [l’animal] est permis [car le poumon finira par retrouver sa forme normale]. Et si sa peur a été provoquée par des hommes, par exemple, ils ont abattu devant lui un autre animal, ou ce qui est semblable, il [l’animal] est considéré comme s’il lui manquait [un membre, parce qu’il ne guérira pas] et il est tréfa.

10. Comment l’examine-t-on [l’animal, pour déterminer la cause du rétrécissement du poumon] ? On met le poumon dans l’eau pour un certain temps. Si c’est en hiver, on le place dans de l’eau tiède et dans un récipient où l’eau n’humecte pas la paroi extérieure, de sorte qu’elle ne se refroidisse pas rapidement. Et si c’est en été, on le met dans de l’eau froide, dans un récipient où l’eau humecte la paroi extérieure, de sorte qu’elle reste froide. S’il [le poumon] guérit, [on en déduit qu’]il [ce défaut dans le poumon] a été provoqué par [la crainte d’]un phénomène naturel et il [l’animal] est permis. Et sinon, [on en déduit que ce défaut a été provoqué] par [la crainte d’]un homme et il [l’animal] est tréfa.

11. Un animal qui est né avec une patte arrière en moins [naturellement] est tréfa. Et il en est de même s’il a une patte arrière supplémentaire, car tout [membre] supplémentaire est considéré comme s’il [le membre de base] faisait défaut. Par contre, s’il a trois pattes avant ou une [seule] patte avant, il est permis. C’est pourquoi, si sa patte avant a été coupée, il est permis. Si sa patte arrière est coupée au-dessus de arkouba, il [l’animal] est tréfa. De quel arkouba [les sages] ont-ils parlé [arkouba est un terme qui peut désigner à la fois la métatarse et le tibia] ? Pour le arkouba qui est à l’extrémité du fémur proche du corps.

12. Si l’os qui est au-dessus [de l’extrémité inférieure] du tibia est brisé, s’il sort entièrement ou dans sa majorité à l’extérieur, il est considéré comme ayant été coupé et étant tombé et il [l’animal] est tréfa. Et si la chair ou la peau recouvre la majorité de son épaisseur et la majorité de ce [la partie] qui est autour de l’os qui a été brisé, il [l’animal] est permis. [Cela s’applique] même si une partie de l’os qui a été brisé est tombée. Et les nerfs tendres ne sont pas considérés comme de la chair [pour ce qui est de recouvrir l’os en question].

13. La jonction des tendons est chez les animaux domestiques et sauvages au-dessus de la métatarse et de l’os naviculo-cuboïde [c’est-à-dire à partir du calcaneus ; notons que certains commentateurs interprètent le terme ekev comme l’os grand sésamoïde], à l’endroit où les bouchers font pendre [c’est-à-dire passe le crochet pour pendre] l’animal. Ce sont trois tendons blancs dont l’un est épais et les deux [autres] sont fins. Et à partir de l’endroit où ils commencent et ils sont durs blancs jusqu’à ce qu’ils perdent leur couleur blanche et qu’ils commencent à prendre une teinte rougeâtre et se ramollir, cela est appelé : « la jonction des tendons ». Cela mesure environ seize « doigts » chez le taureau.

14. Le nombre de tendons est de seize chez les oiseaux. Ils commencent à partir de l’os en bas du doigt supplémentaire jusqu’à la base de la jambe qui est composée d’écailles [certains commentateurs remarquent que cette dernière définition est une erreur et que Maïmonide écrit lui-même par ailleurs que ces tendons sont situés au même endroit chez les animaux et chez les oiseaux ].

15. Un animal dont les pieds ont été coupés au niveau de la jonction des tendons est tréfa. Et ne t’étonne pas en disant : « comment [l’animal] peut-il être permis lorsqu’il est coupé au-dessus de [l’extrémité inférieure de] la jonction des tendons jusqu’à ce qu’il soit coupé au-dessus [de l’extrémité inférieure] du tibia, comme nous l’avons expliqué, alors que s’il est coupé en bas dans la jonction des tendons, il est interdit ?! ». Car en ce qui concerne les [cas d’animaux] tréfa, il [un animal] peut être coupé à un endroit et vivre et [être coupé] à un autre endroit et mourir ». Et [dans ce dernier cas,] l’animal n’est pas interdit parce que son pied a été coupé à cet endroit [de la jambe], mais parce que les tendons ont été coupés et la coupure [de ces tendons] fait partie des cas des [animaux] tréfa, comme cela sera expliqué.

16. Celui [l’animal] auquel a été pris [un organe] est tréfa. Il y a trois membres pour lesquels il [l’animal] est tréfa s’ils sont retirés, biens qu’ils ne soient pas concernés par les lois du trou [pour lequel l’animal est tréfa], ni du manque [pour lequel l’animal est tréfa]. Ce sont : la jonction des tendons, le foie et la mâchoire supérieure.

17. Nous avons déjà expliqué que l’animal dont la jambe a été coupée, et de même l’oiseau, à l’endroit de la jonction des tendons ne sont tréfa que parce que les tendons ont été coupés. C’est la raison pour laquelle si seuls les tendons ont été coupés et la jambe est intacte, il [l’animal] est tréfa, car la jonction des tendons a été retirée.

18. Si seul [le tendon] épais [parmi les trois] d’un animal a été coupé, il [l’animal] est permis, car il en reste deux [il reste donc la majorité en nombre]. Si les deux fins ont été coupés et que celui qui est épais est intact, il [l’animal] est permis, car celui qui est épais est plus grand que les autres [il reste donc la majorité en quantité], et seule une minorité de la jonction des tendons a été retirée. Si la majeure partie [de l’épaisseur] de chacun d’entre eux a été coupée, il [l’animal] est tréfa, et il est inutile de dire [que cela s’applique s’]ils ont tous été coupés ou retirés.

19. Et pour un volatile, même si la majeure partie [de l’épaisseur] de l’un des seize est coupée, il [le volatile] est tréfa.

20. Et un volatile dont les ailes ont été coupées est permis comme un animal dont les pattes avant ont été coupées.

21. Si le foie a été retiré entièrement, il [l’animal] est tréfa. Et s’il en reste le volume d’une olive à l’endroit où il pend [au niveau du rein droit] et le volume d’une olive au niveau de la vésicule biliaire, il [l’animal] est permis. Si le foie est déplacé et se mélange [à plusieurs niveaux] au diaphragme, il [l’animal] est permis. Si [le volume d’une olive de foie] a été retirée à l’endroit où il pend [au niveau du rein droit] et à l’endroit de [où pend] la vésicule biliaire, bien que le reste soit intact, il [l’animal] est tréfa.

22. S’il en reste le volume d’une olive à l’endroit de la vésicule biliaire et le volume d’une olive à l’endroit où il pend [sur le rein droit], il [l’animal] est cachère. Par contre s’il [une de ces deux parties nécessaires] est éparpillé[e] un peu par-ci un peu par-là [c’est-à-dire ne forme pas un tout autour de l’organe en question] ou s’il [cette partie] est aplati[e de sorte qu’elle est extrêmement fine] ou s’il [cette partie] est long[ue] comme une lanière, cela est un cas de doute [quant à la cachrout de l’animal]. Et il me semble qu’il est interdit.

23. Si la mâchoire supérieure est retirée, il [l’animal] est tréfa. Par contre, si la [mâchoire] inférieure [la mandibule] est retirée, par exemple, si elle est coupée jusqu’à l’emplacement des signes et que ceux-ci n’ont pas été arrachés, il [l’animal] est permis.

24. Tout membre au sujet duquel il est dit que s’il fait défaut [chez l’animal], il est tréfa, de même, s’il [le membre en question] est retiré, il [l’animal] est tréfa. Par contre, quand il est dit à propos d’un membre qu’il [l’animal] est tréfa s’il [ce membre] est retiré, il [l’animal] n’est interdit que si ce membre a été coupé. Par contre, s’il [l’animal] est né avec ce membre manquant, il est permis. Ca r si l’on ne suppose pas cela [c’est-à-dire si l’on ne fait pas de distinction entre ces deux cas], les cas de celui [l’animal] qui [naît avec un] manque et celui auquel on a retiré serait les mêmes [il n’y aurait donc pas huit cas d’animaux tréfa]. Et quand il est dit au sujet d’un membre que s’il est retiré, il [l’animal] est permis, a fortiori est-il permis s’il est né manquant et que ce membre ne s’est jamais formé [en lui].

25. Un animal dont la matrice a été retirée ou dont les reins ont été retirés est permis. C’est pourquoi, s’il [un animal] naît formé avec un rein ou trois reins, il est permis. Et de même, si le rein est troué, il [l’animal] est permis.

26. Bien que [pour] un rein retiré ou manquant [de naissance], il [l’animal] soit permis, s’il se trouve être extrêmement petit, c’est-à-dire pour un animal de petite taille de la taille d’une fève et pour un gros [animal] de la taille d’un raisin, il [l’animal] est tréfa. Et de même, si le rein est malade au point que sa chair soit devenue comme la chair d’un mort qui s’est décomposée après plusieurs jours, de sorte que si on la tient par un bout, elle s’effrite et tombe et cette maladie a atteint la partie blanche qui est dans le rein, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il se trouve dans le rein du pus, bien qu’il ne soit pas fétide ou s’il s’y trouve de l’eau trouble ou fétide, il [l’animal] est tréfa. Par contre, s’il s’y trouve de l’eau limpide, il [l’animal] est permis.